Infirmation partielle 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 19/12182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° 18/08866 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12182 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08866
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMEE
SAS L’ECLAIREUR
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène CHEZLEMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Y X a été engagée le 3 août 2015, selon contrat de travail à durée déterminée du 3 août au 31 octobre 2015 par la société L’Eclaireur, en qualité de conseillère de mode -vendeuse pour un salaire brut mensuel de 1800 euros puis selon contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire de 2000 euros bruts mensuels porté à 2500 euros à compter du 1er janvier 2016 pour 169 heures mensuelles.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972, étendue par arrêté du 8 décembre 1972.
Le 20 septembre 2016, Mme Y X a été placée en arrêt maladie pour 'burn out’ et syndrome dépressif.
Le 25 juin 2018, Mme Y X a informé son employeur par lettre recommandée avec avis de réception de la reprise de ses fonctions à compter du 7 juillet 2018 et sollicitait une visite médicale de reprise.
Le 2 juillet 2018, son employeur l’informait de la fermeture de la boutique des Champs Elysées et de son affectation à la boutique de la rue de Herold sous condition d’aptitude.
Le 16 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de conseiller de mode par le médecin du travail après étude de poste et entretien avec l’employeur. Le médecin du travail a précisé que 'la salariée peut être affectée à une activité similaire ou équivalente dans un environnement différent. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Le 7 août 2018, l’employeur lui a adressé une offre de reclassement en qualité de « vendeuse » au sein de la boutique sise […].
Par courrier du 9 août suivant, Mme X a refusé cette proposition.
Le 31 août 2018, la société lui a proposé un reclassement en qualité de vendeuse au sein du magasin du 40 rue de Sévigné.
Par lettre du 4 septembre 2018, Mme X a refusé cette nouvelle proposition.
Le 11 septembre 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 septembre 2018 à 11 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2018, la société L’Eclaireur a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 22 novembre 2018 en contestation de son licenciement et aux fins de rappel de salaires.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le conseil de prud’homme de Paris a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 11 décembre 2019, Mme Y X a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L’Eclaireur et l’a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société L’Eclaireur à verser à Mme X les sommes de :
o 9.358 € au titre des heures supplémentaires,
o 1.320 € au titre des dimanches travaillés,
o 935,80 € au titre des congés payés sur les heures complémentaires,
o 132 € au titre des congés payés sur les dimanches travaillés,
o 13 128 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 6.666 € pour absence de visite médicale d’embauche,
o 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
o 4. 376 € au titre de rappel de salaires de juillet et août 2018,
o 437,60 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
o 710,02 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 26.256 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 8.752 € à titre d’indemnité de préavis,
o 875,20 € à titre de congés payés sur préavis,
- Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts ;
- Condamner la société L’Eclaireur à verser à Mme Y X à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société L’Eclaireur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L’éclaireur demande de :
- Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit :
- Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 25 novembre 2019 déboutant Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
- Débouter Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et se faisant :
- Condamner Mme Y X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la visite médicale d’embauche :
Selon l’article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Mme X n’a bénéficié d’une visite médicale d’embauche que le14 septembre 2016 alors qu’elle avait été embauchée le 1er août 2015. A l’issue de cette visite, elle a été déclarée apte mais le médecin du travail a préconisé d’éviter impérativement le port de charges lourdes.
Si la salariée n’établit pas qu’elle l’ait informé qu’elle avait la qualité de travailleur handicapé, l’employeur ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour que la salariée bénéficie d’une visite médicale d’embauche dans les délais de l’article R4624-10 du code du travail. Or, lorsqu’elle en a bénéficié, le médecin du travail a préconisé d’éviter impérativement le port de charges lourdes. Dès lors que l’employeur ne démontre pas qu’elle n’avait pas porté de charge lourde depuis son embauche, elle justifie d’un préjudice pour ne pas avoir bénéficié plus tôt d’un examen médical.
La société L’Eclaireur sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X produit un décompte du nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine et les plannings des heures programmées sur lesquels elle a indiqué les demi-heures supplémentaires réalisées à plusieurs reprises certains jours voire les 45 minutes supplémentaires.
L’employeur relève que Mme X n’a pas déduit les heures supplémentaires qui lui ont été payées à hauteur de 17,33 heures mensuelles.
Au regard de l’ensemble des éléments produits et après déduction des heures déjà payées, la cour a la conviction que Mme X a accompli 40 heures supplémentaires non payées en 2015 et 80 heures supplémentaires non payées en 2016.
Compte tenu du taux horaire majoré de 17,31 euros applicable en 2015 et de 21,64 euros applicable en 2016, la société L’Eclaireur est condamnée à lui payer la somme de 692,40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2015 et la somme de 1731,20 euros soit une somme totale de 2423,60 euros et 242,36 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés :
Mme X sollicite le paiement de deux dimanches travaillés en décembre 2015, de deux autres en mars 2016 et d’un en juillet 2016.
Les bulletins de paie mentionnent le paiement de onze heures à 200% en décembre 2015, de dix heures à 200% en mars 2016 et 4 heures à 200% en juillet 2016.
Mme X ne précisant pas le nombre d’heures de travail accomplies au cours de chacun de ces dimanches travaillés, sa demande de rappel de solde de salaire est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le fait que Mme X ait exercé dans les faits pour partie des fonctions de responsable de magasin et non seulement de conseillère en vente et que les heures supplémentaires réalisées aient consisté dans la réalisation de telles tâches n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un travail dissimulé en l’absence de preuve d’un élément intentionnel de dissimulation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X invoque une surcharge de travail, le mépris exprimé par son employeur à son égard, des remarques désobligeantes et intimidations et des pressions sur les employés en les forçant à financer un uniforme sur leurs fonds personnels.
Elle établit par la production de courriels échangés avec son employeur qu’elle était de fait responsable de boutique et était sollicitée pour la gestion des stocks, l’aménagement de la boutique, la publicité, la participation à l’organisation des événements et qu’elle réalisait des heures supplémentaires.
En revanche, aucune des pièces produites en appel ne démontre que Mme X ait subi des propos méprisants, remarques désobligeantes ou intimidations de la part de son employeur.
Elle établit par la production d’une note de service du 28 septembre 2016 que les salariés étaient contraints de 'porter tous les jours les vêtements de la marque Faith Connexion (commandés et payés)'.
Elle justifie avoir en outre souffert d’un état dépressif pour le traitement duquel des arrêts de travail et de nombreux médicaments lui ont été prescrits.
Elle a reproché au cours de ses arrêts de travail, à son employeur d’avoir tardé à adresser à la caisse d’assurance maladie les attestations de salaire nécessaires au versement des indemnités journalières.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de harcèlement moral.
L’employeur fait valoir d’une part que la subrogation n’était pas pratiquée au sein de l’entreprise de sorte que Mme X percevait directement les indemnités journalières et que les attestations de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie démontrent qu’elle a été prise en charge par l’assurance maladie dès le 24 septembre 2016, après les jours de carence réglementaires. Aucun retard d’envoi de l’attestation de salaire par l’employeur n’est donc caractérisé.
L’employeur souligne que la note prévoyant le paiement des vêtements de la marque Faith Connexion dont il sollicitait le port par les salariés était soumis à une réduction de 50% et qu’antérieurement à la date de la note de service, Mme X avait bénéficié de ces vêtements sans les avoir payés.
Si l’employeur invoque la faible activité de la boutique Royal Eclaireur ayant conduit à sa fermeture, il n’explique pas en quoi, l’organisation d’événements en soirée et l’amplitude horaire sans renfort d’effectif n’est pas la cause d’une surcharge de travail et d’un épuisement psychologique de Mme X.
L’employeur n’apportant pas de justifications objectives à ses décisions ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X, le harcèlement moral est caractérisé. Le préjudice moral subi par Mme X sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour considérer que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, Mme X invoque l’absence de proposition d’emploi similaire ou comparable au sien, l’incompatibilité du poste situé rue de Sévigné avec son handicap dû à une scoliose thoracique, l’absence de proposition de reclassement au sein de la boutique de Los Angeles, la formulation de proposition de reclassement au delà du délai d’un mois fixé par l’article L1126-4 du code du travail, l’absence de consultation préalable des délégués du personnel et l’absence de sollicitation du médecin du travail quant à la compatibilité des postes de reclassement proposés.
La proposition de reclassement sur un poste de vendeuse alors que Mme X avait été engagée en qualité de conseillère de vente-vendeuse correspond à un emploi comparable à celui qu’elle exerçait précédemment celle-ci n’ayant pas la qualité de directrice contrairement à ce qu’elle soutient.
La proposition du poste de vendeuse au sein de la boutique de la rue de Sévigné était compatible avec l’avis du médecin du travail, lequel précisait dans son avis que 'la salariée peut être affectée à une activité similaire ou équivalente dans un environnement différent. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'. Aucune restriction de port de charges n’était mentionnée.
Le fait que le stock de la boutique rue de Sévigné se soit situé à l’étage lequel était desservi par un escalier en colimaçon comme invoqué par Mme X est indifférent dès lors que celle-ci n’avait pas informé l’employeur de son statut de travailleur handicapé et qu’aucune restriction à ce titre n’était formulée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude.
L’employeur justifie par ailleurs avoir sollicité le médecin du travail le 25 juillet 2018 afin qu’il précise ses préconisations sur le type de poste à proposer à Mme X au titre du reclassement lequel a réitéré sa préconisation d’un poste similaire ou équivalent. L’employeur n’avait donc pas à le solliciter à nouveau sur les postes de vendeur qu’il a proposés à Mme X.
En outre, la proposition de reclassement au sein de la boutique de la rue de Sévigné formulée le 31 août 2018 n’était pas hors délai dans la mesure où le délai d’un mois à compter de la visite de reprise qui expirait le 16 août 2018 concernait l’obligation de paiement du salaire qui s’impose à nouveau à l’employeur en cas d’absence de reclassement ou de licenciement dans ledit délai mais ne fait pas obstacle à ce que l’employeur formule de nouvelles propositions de reclassement au delà de ce délai.
La société produit un procès-verbal de carence de candidature aux élections des représentants du personnel en date du 3 juin 2016 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir consulté des délégués du personnel.
Enfin, l’article L1226-2 du code du travail limite les recherches de reclassement aux établissements et sociétés situés sur le territoire national de sorte que c’est vainement que Mme X reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé de poste dans la boutique de Los Angeles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement. La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre est en conséquence rejetée ainsi que les demandes subséquentes d’indemnité légale, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappels de salaire :
Mme X sollicite le paiement de son salaire au cours des mois de juillet et août 2018.
L’arrêt de travail ayant pris fin le 7 juillet 2018, l’employeur était tenu au paiement du salaire jusqu’à la décision d’inaptitude, laquelle a été prononcée le 16 juillet 2018, puis à compter du 16 août 2018, à l’expiration du délai d’un mois de reprise de paiement du salaire.
L’employeur ne lui ayant versé aucun salaire en juillet et en août 2018, il est redevable des sommes de 635,22 euros bruts pour la période du 8 au 15 juillet 2018 et de la somme de 1058,70 euros au titre de la période du 16 au 31 août 2016 soit 1693,92 euros au total.
La société L’Eclaireur est condamnée à payer cette somme à Mme X. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts délictuels : Mme X reproche à son employeur de ne pas avoir adressé à la caisse primaire d’assurance maladie les documents nécessaires au versement des indemnités journalières et de ne pas lui avoir adressé les documents de fin de contrat l’empêchant de régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi et de sa mutuelle.
Toutefois, elle ne démontre pas les retards de versement des indemnités journalières qu’elle allègue.
L’employeur justifie en outre avoir vainement tenté de contacter par Mme X en novembre 2018 pour lui remettre les documents de rupture et lui avoir adressé lesdits documents de fin de contrat, attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018.
Aucune faute de l’employeur n’est donc caractérisée. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 28 novembre 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances indemnitaires produiront intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société L’Eclaireur est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour visite médicale d’embauche tardive, d’heures supplémentaires, de rappels de salaire de juillet et août 2016 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
L’INFIRME de ces chefs,
statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société L’Eclaireur à payer à Mme Y X les sommes de :
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour visite médicale d’embauche tardive,
- 2423,60 euros à titre d’heures supplémentaires,
- 242,36 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1693,92 euros bruts à titre de rappel de salaire de juillet et août 2016,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société L’Eclaireur à payer à Mme Y X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L’Eclaireur aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Faute grave ·
- Machine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Paiement ·
- Salariée ·
- Grossesse
- Assureur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Hors de cause ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Consorts ·
- Hors de cause ·
- Siège ·
- Qualités
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Audit ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Recours ·
- Commission ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Veuve ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Ambulance ·
- Banque populaire ·
- Cession d'actions ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Compétence
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Site ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Développement ·
- Titre ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Assistance ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Associations ·
- Jeux olympiques ·
- Facture ·
- Carrière ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Paiement ·
- Fins ·
- Exception d'inexécution
- Région ·
- Périmètre ·
- Expropriation ·
- Protection ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Indemnisation ·
- Parcelle ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rédhibitoire ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Éclairage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.