Confirmation 23 novembre 2017
Cassation 18 avril 2019
Commentaires • 47
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 nov. 2017, n° 16/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/01322
AFFAIRE :
M. Y X, Mme E F épouse X
C/
Me G A ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL OVALIS, SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES
JP/MCM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
Grosse délivrée à
Me PASTAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2017
---===oOo===---
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
représenté par Me Michel C de la SCP C & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Philippe B de la SELARL MAURY CHAGNAUD B, avocat au barreau de LIMOGES
Madame E F épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Michel C de la SCP C & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Philippe B de la SELARL MAURY CHAGNAUD B, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 23 SEPTEMBRE 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Maître G A ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL OVALIS, demeurant 2, Rue Saint-Affre – 87000 LIMOGES
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SCP PASTAUD VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
---==oO§Oo==--
Suivant calendrier de procédure du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Octobre 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Novembre 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2017.
A l’audience de plaidoirie du 12 Octobre 2017, la Cour étant composée de Madame K L, Présidente de chambre, de Monsieur I J et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame M-N O, Greffier. Madame K L, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame K L, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Selon un devis accepté du 19 juillet 2004, les époux Y et E X ont confié à la Sarl Ovalis l’installation dans leur maison d’habitation sise sur la commune de Cosnac (Corrèze) d’un chauffage par géothermie.
L’installation a été réalisée et en octobre 2004 les époux Y et E X ont procédé au règlement de 98 % de la facture du 11 septembre 2004 d’un montant total de 29.109,21 euros.
Par courrier du 13 décembre 2004, les époux Y et E X ont mis la Sarl Ovalis en demeure d’effecteur des modifications nécessaires selon eux à rendre l’installation opérationnelle.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, les époux Y et E X ont obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 03 août 2005 l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été confiée à monsieur Z, lequel a déposé le 1er mars 2006 un rapport qui conclut, pour l’essentiel, à des arrêts répétés d’un des deux générateurs, à un chantier non terminé, avec en particulier une régulation non mise en oeuvre, mais également à une réalisation défaillante et à un coût de reprise de 6 536,05 euros.
Cette même ordonnance a condamné la Sarl Ovalis à payer aux époux Y et E X une provision de 2 000 euros.
La Sarl Ovalis a été placée en redressement judiciaire le 07 avril 2006, puis en liquidation judiciaire le 06 octobre 2006.
Le 07 mai 2007, les époux Y et E X ont saisi le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde d’une action en indemnisation du coût de reprise des désordres et de leurs préjudices dirigée contre maître A en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ovalis, et la société Aviva, en sa qualité d’assureur de la Sarl Ovalis.
En raison d’une plainte déposée par la société Aviva pour faux et usage contre le gérant de la Sarl Ovalis, il a été ordonné un sursis à statuer qui a pris fin le 22 janvier 2010 par un arrêt de la cour d’appel de ce siège ayant reconnu ce gérant coupable de ces infractions.
Par une ordonnance en date du 19 août 2010, le juge de la mise en état a confié à monsieur Z un complément d’expertise portant sur la réparation des réseaux du système de géothermie qui, par le rapport déposé le 30 novembre 2011, a été chiffrée à la somme de 57 745 euros.
Les époux Y et E X, qui ont vu rejeter par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2012, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’ouverture de la garantie décennale, une demande de provision dirigée contre la société Aviva, sont ensuite restés inactifs jusqu’à des conclusions du 27 juin 2014.
Les époux Y et E X ont sollicité du tribunal :
— de dire que la Sarl Ovalis leur doit garantie des vices cachés de l’ouvrage et leur fournir sa garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— de dire la société Aviva tenue à fournir sa garantie décennale ;
— de fixer leurs préjudices comme suit :
66 988,51 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état de l’installation et de la réparation des réseaux ;
51 021 euros au titre des pertes financières ;
— de condamner la société Aviva à leur payer la somme de 117.038 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 23 septembre 2016, le tribunal, après avoir retenu :
— que la société Aviva n’a pas pris la direction du procès, qu’elle n’est pas déchue du droit d’opposer aux époux Y et E X un refus de garantie,
— que l’installation de chauffage par géothermie constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais qu’aucune réception même tacite n’a pu intervenir en l’absence de toute volonté non équivoque des époux Y et E X de le recevoir comme tel et d’en voir régler la totalité du prix,
— que l’action des époux Y et E X à l’encontre de la société Aviva est uniquement fondée sur la garantie que cette société devrait au titre de la responsabilité décennale,
a débouté les époux Y et E X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à supporter les dépens et payer à la société Aviva une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07 novembre 2016, les époux Y et E X ont interjeté appel de ce jugement.
*
* *
Par leurs dernières conclusions déposées le 30 juillet 2017 et auxquelles il est référé, les époux Y et E X demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3, L.113-1 et L. 113-17 du code des assurances :
— de dire que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— de dire que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite au mois d’octobre -novembre 2004 ;
— de dire qu’ils disposent d’une action directe contre la société Aviva en sa qualité d’assureur de la Sarl Ovalis ;
— de dire que la clause de l’avenant au contrat d’assurance passé entre la société Aviva et la Sarl Ovalis par laquelle ' le souscripteur déclare ..' leur est soit d’effet relatif et inopposable, soit nulle et de nul effet par application de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— à titre subsidiaire, de dire que la société Aviva ayant pris la direction du procès pour le compte de son assurée, est présumée avoir renoncé aux exceptions qu’elle invoque ;
En conséquence :
— de déclarer la Sarl Ovalis et la société Aviva responsables des préjudices consécutifs aux désordres constatés par les expertises judiciaires du 1er mars 2006 et du 30 novembre 2011 ;
— de condamner la société Aviva à leur payer :
la somme de 66 017 euros au titre de leur préjudice matériel ;
la somme de 55.797 euros au titre de leur préjudice financier ;
la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Aviva aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître B, pour la procédure d’appel et de Maître C pour la procédure de première instance.
Par ses dernières conclusions déposées le 08 août 2017 et auxquelles il est référé, la société Aviva demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner les époux X à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile par la Scp Pastaud-Valière Vialeix, avocat ;
' à titre subsidiaire :
— de dire que la Sarl Ovalis n’a pas respecté les conditions spécifiques auxquelles est conditionnée la garantie ;
— de dire que la réception tacite ne peut qu’être intervenue à une date où les désordres étaient apparents, ce qui exclut l’application de la garantie décennale ;
— de dire que la garantie des 'dommages immatériels consécutifs' est subordonnée à l’existence d’un dommage matériel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— de dire que la garantie 'responsabilité civile avant et après livraison des travaux' n’a pas pour objet de garantir les désordres qui affectent les travaux de l’assuré ;
— de dire que les préjudices allégués par les époux X sont exclus des garanties 'dommages immatériels consécutifs' et 'responsabilité civile avant et après livraison des travaux' ;
— de débouter les époux X de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la Scp Pastaud-Valière Vialeix, avocat ;
' à titre infiniment à subsidiaire :
— de dire que l’aggravation des désordres résulte de l’inaction des époux X et de limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 6 536,05 euros ;
— à défaut, de dire que les pompes à chaleur peuvent être réparées et de limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 51 703 euros ;
— de rejeter la demande au titre de l’utilisation de la chaudière électrique en lieu et place des pompes à chaleur ;
' en toute hypothèse :
— de rejeter les demandes formulées au titre des préjudices immatériels pour les années 2012,2013 et 2014 et limiter la somme accordée au titre des préjudices immatériels à la somme de 31 917 euros ;
— de rejeter les demandes tendant à l’actualisation des prix à partir du 31 décembre 2013, ainsi que celles tendant à voir appliquer un taux de TVA à 20% .
— de faire application de la franchise contractuelle fixée, pour les dommages immatériels, à 10% du dommage avec un minimum de 1 372 euros et un maximum de 4 572 euros par sinistre ;
— de condamner les époux X à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la Scp Pastaud-Valière Vialeix, avocat .
Maître A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Ovalis, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Attendu que les époux X ont déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Ovalis et qu’ils ne formulent aucune demande à cet égard ;
Attendu que les époux X fondent exclusivement leur action directe contre la société Aviva, en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Ovalis, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la garantie décennale du constructeur ;
que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, sont susceptibles de relever de cette garantie à la double condition, d’une part, qu’ils aient fait l’objet d’une réception telle que prévue à l’article 1792-6 du code civil et, d’autre part, qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
Attendu, en l’espèce, que l’installation du système de chauffage par géothermie que la Sarl Ovalis a réalisée pour la maison d’habitation des époux X, relève de cette définition, ce que la société Aviva ne remet pas en cause, et qu’en réponse au moyen de la société Aviva leur opposant l’absence de réception, les époux X lui opposent les dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances selon lesquelles l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ;
Attendu qu’en application de ce texte, l’assureur n’est censé renoncé à se prévaloir des exceptions qu’il pourrait invoquer qu’à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance des exceptions in fine opposées et qu’il n’ait émis aucune réserve ;
Attendu que c’est avec pertinence et par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la société Aviva, tant au cours des instances judiciaires – en référé, devant le juge de la mise en état et au fond – qu’au cours des expertises judiciaires, n’a fait qu’assurer, sous les réserves d’usage, la propre défense de ses intérêts en mandatant un avocat distinct de celui intervenu pour le compte de son assurée la Sarl Ovalis, du moins tant que celle-ci, encore in bonis, a souhaité se faire assister ou représenter, et que la société Aviva n’a pas pris la direction du procès engagé contre la Sarl Ovalis, en relevant notamment :
— que lors de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 3 août 2005, la société Aviva a présenté des arguments propres à sa seule défense, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et en s’opposant à la demande de provision formée par les époux X en raison, selon ses écritures déposées devant le juge des référés, 'des contestations sérieuses qui existent tant en ce qui concerne la réalité du préjudice qu’en ce qui concerne la responsabilité de la Sarl Ovalis et l’éventuelle mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de ia compagnie' ;
— que lors de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 25 janvier 2007, la société Aviva a précisé son argumentation relative à un refus de garantie ;
— qu’ensuite, tant au cours des opérations d’expertise que dans ses conclusions au fond, ou lors des instances devant le juge de la mise en état, la société Aviva a fait état d’un refus de garantie au double motif pris d’une part du non-respect des conditions contractuelles de garantie et d’autre part de l’absence de caractère décennal des désordres, ce qui a été pris en considération par le juge de la mise en état dans ses ordonnances des 19 août 2010 et 5 septembre 2012 pour rejeter les demandes de provisions formées par les époux X ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit la société Aviva recevable à opposer aux époux X les éléments qu’elle estime utiles pour contester la mobilisation de sa garantie, au premier chef desquels l’absence de réception ;
Attendu qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, en l’absence de réception contradictoirement prononcée entre la Sarl Ovalis et les époux X, une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter sans réserves ;
que la prise de possession de l’installation de chauffage litigieuse dans un immeuble déjà occupé par le maître de l’ouvrage, ainsi que le paiement quasi-intégral du prix, sont insuffisants à caractériser une volonté non équivoque des époux X de la recevoir en leur état, une telle volonté n’ayant pu être valablement exprimée qu’après sa mise en route et les premières utilisations en période de chauffe permettant d’en vérifier le bon fonctionnement ;
Qu’or, le courrier que les époux X ont adressé le 13 décembre 2004 à la Sarl Ovalis et rédigé en ces termes : 'ne pouvant vous joindre par téléphone malgré nos appels réitérés depuis plus d’un mois, nous vous mettons en demeure d’effectuer les modifications nécessaires à notre installation qui n’est toujours pas opérationnelle, et dont certaines pièces sont par ailleurs manquantes (sonde extérieure), alors que la quasi totalité de la facture vous a été réglée en octobre dernier", démontre que, dès les premières utilisations, les époux X ont relevé des dysfonctionnements contraires à une volonté non équivoque de réceptionner l’installation sans réserves ;
que l’expert judiciaire a en outre relevé dans son rapport déposé le 1er mars 2006 que 'du fait des arrêts répétés du générateur 31, la mise en place de la régulation simultanée des deux générateurs avec prise en compte de la température extérieure, et la mise en service définitive de l’installation n’ont pas pu être effectuées' et que ' le chantier n’était pas terminé, toute la régulation restant à mettre en oeuvre', ce dont les époux X ne sauraient disconvenir puisque dans leur courrier précité, ils ont notamment évoqué l’absence de la sonde extérieure nécessaire à cette régulation ;
que la régulation qui permet, à partir de calculs électroniques de fixer une température d’eau du secondaire juste suffisante pour obtenir un chauffage correct en fonction de la température extérieure, présente, ainsi qu’il l’a été relevé par les premiers juges, un caractère fondamental pour ce type d’installation qui n’a d’utilité et d’intérêt pour le maître de l’ouvrage, dont c’est souvent la motivation première, que s’il y a une utilisation optimale aboutissant à des économies substantielles en dépenses d’énergie ;
Attendu, par suite, que le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a écarté toute volonté non équivoque des époux X de recevoir tacitement l’ouvrage et débouté ces derniers de l’ensemble de leurs prétentions formées contre la société Aviva ;
Attendu qu’aucun motif tiré de l’équité ne commande faire application en cause d’appel, comme il l’a été fait en première instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les époux X aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP PASTAUD- VALIERE-VIALEIX, avocat ;
Rejette la demande de la société Aviva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M-N O. K L.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Ambulance ·
- Banque populaire ·
- Cession d'actions ·
- Opposition ·
- Bourgogne ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Compétence
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Site ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Développement ·
- Titre ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Assistance ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Faute grave ·
- Machine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Paiement ·
- Salariée ·
- Grossesse
- Assureur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Hors de cause ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Associations ·
- Jeux olympiques ·
- Facture ·
- Carrière ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Paiement ·
- Fins ·
- Exception d'inexécution
- Région ·
- Périmètre ·
- Expropriation ·
- Protection ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Indemnisation ·
- Parcelle ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rédhibitoire ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Éclairage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Gasoil ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Pompe ·
- Préjudice de jouissance
- Consorts ·
- Loyer ·
- Réfaction ·
- Sociétés immobilières ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Renouvellement
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Embauche ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.