Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 25 nov. 2021, n° 20/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 février 2020, N° 19/00363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DELABLI |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00554
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQGH
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 05 Février 2020 RG n° 19/00363
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. DELABLI Prise en son établissement 'BLINI’ de TROARN, situé […]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BOULIER, subtitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur B X
[…]
14320 FONTENAY-LE-MARMION
Représenté par Me Elise BRAND, subtitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme K-L, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2021
GREFFIER : Mme I
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme K-L, présidente, et Mme I, greffier
M. X a été embauché par la société Delabli à compter du 1er juillet 2003 en qualité d’agent de conditionnement.
Dans le dernier état de la relation de travail, il était conducteur-pilote.
Il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2017.
Le 24 août 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et d’obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents outre divers dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires et un rappel de prime d’intéressement.
Par jugement du 5 février 2020 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Delabli à payer à M. X les sommes de :
— 3 537,60 euros à titre d’indemnité de préavis
— 353,76 euros à titre de congés payés afférents
— 7 124,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions vexatoires du licenciement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Delabli de remettre à M. X des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte
— ordonné à la société Delabli de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 30 jours d’indemnités
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des repos et manquement à l’obligation de sécurité et de rappel de prime d’intéressement
— débouté la société Delabli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Delabli aux dépens.
La société Delabli a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé les condamnations susvisées, ordonné la remise de pièces et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 octobre 2020 pour l’appelante et du 5 janvier 2021 pour l’intimée.
La société Delabli demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé les condamnations susvisées, ordonné la remise de pièces et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des repos et manquement à l’obligation de sécurité et de rappel de prime d’intéressement
— débouter M. X de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, fixer la rémunération brute mensuelle de M. X à 1 744,90 euros, limiter les demandes indemnitaires
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 3 500 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en celles des condamnations prononcées au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement sur le surplus
— condamner la société Delabli à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 385,55 euros à titre de rappel de prime d’intéressement ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur en matière de prime d’intéressement
— 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 21 225,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 21 775 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2021.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X soutient que, pour améliorer les cadences et le rendement, l’employeur demandait à ses salariés de limiter le respect des règles de sécurité et notamment de débrancher les mises en sécurité des machines.
Sur ce premier point, il se borne à cette affirmation sans renvoyer au moindre commencement de preuve.
La société Delabli contestant un tel comportement et produisant quant à elle des attestations du responsable d’exploitation, du responsable de l’atelier de production et du responsable technique affirmant n’avoir jamais passé de telles consignes au surplus inopérantes sur une augmentation des cadences, aucun manquement n’est établi.
M. X soutient en deuxième lieu avoir été contraint d’exécuter sa prestation de travail dans une température entre 2,27 et 9,29° entre le 2 janvier et le 28 février 2017 et entre 2,57 et 7,13° entre mars et juin 2017, température froide ressentie malgré les vêtements de travail et ayant généré un stress.
Il se fonde sur les dispositions de l’article J4223-15 et l’article J4213-7 du code du travail et sur les stipulations de l’article 87 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Et il se réfère aux relevés de température produits par la société Delabli qui font apparaître que les températures qu’il cite sont les températures minimale et maximale enregistrées, l’examen de ces relevés établissant que la température moyenne était selon les périodes de 5,49°, 7,13°, 9,62°, 7,28°.
La société Delabli verse aux débats une attestation de M. Y, animateur sécurité environnement en charge de remettre les équipements de sécurité, qui affirme qu’étaient fournis des gants proffods, des polaires, une veste 'softschell', des caches-cou, des sous-gants en coton.
Elle fait en outre état d’un mail évoquant un crédit de 7,70 euros par mois à chaque salarié permettant la prise de boissons chaudes chaque jour.
Ces éléments n’appellent aucune réponse ni critique de M. X qui ne se réfère quant à lui à aucune pièce autre que les relevés susvisés.
En cet état, un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la protection contre le froid n’est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
2) Sur le non-respect des temps de repos
M. X soutient qu’il travaillait en horaires postés de 5 à 12 h et de 12 à 19 h et pendant les périodes de fêtes de fin d’année était amené à travailler 6 jours sur 7 et qu’il résulte des relevés de badgeage que l’employeur lui imposait de 'larges horaires de travail supposant une durée hebdomadaire importante le privant de ses repos hebdomadaires et quotidiens'.
Il ne se livre à aucune analyse plus précise ni n’indique plus précisément en quoi et à quels moments précis le repos de 11 h n’était pas respecté ni le repos hebdomadaire de 24 h.
Or, la société Delabli fait exactement observer que le relevé de badgeage qui comporte une rubrique 'écart entre sortie N et entrée N-1" ne met en exergue aucun temps de repos réellement inférieur à 11 heures, les seuls temps comptabilisés comme inférieurs correspondant en fait, non à l’écart entre l’entrée d’un jour donné et la sortie du jour précédent mais entre l’entrée du lundi et la sortie du samedi ou vendredi sans prise en compte du jour de repos intercalé.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’examen des relevés de badgeage, et aucune démonstration n’en est
faite par le salarié, que ce dernier n’aurait pu toujours bénéficier du repos hebdomadaire de l’article L.3132-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ces titres.
3) Sur la prime d’intéressement
Aux termes du dernier état des écritures et des pièces produites, il est établi que M. X a perçu les sommes suivantes au titre de la prime d’intéressement :
— décembre 2016 pour l’exercice 2015-2016 : 3 016,46 euros bruts
— décembre 2017 pour l’exercice 2016-2017 : 2 709,12 euros bruts
— novembre 2018 pour l’exercice 2017-2018 : 1 687,01 nets.
M. X réclame une somme correspondant à la différence entre le montant des primes reçues en décembre 2017 et 2018 et celle reçue en 2016, soutenant que les modalités de calcul des primes n’ont jamais été justifiées ni communiquées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Aux termes de l’article 10 de l’accord d’intéressement 'Chaque salarié recevra une note l’informant de la conclusion de l’accord d’établissement et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement. Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l’intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition de l’intéressement prévues par le présent accord'.
Pour justifier avoir satisfait à ces obligations, la société Delabli se réfère à ses pièces 30, 39 et 40.
Il convient de constater que si la notification du 25 octobre 2017 (pièce 39) mentionne le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l’intéressé, elle ne mentionne pas le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, que la notification du 20 novembre 2017 (pièce 40) ne comporte que le montant total de la prime et si elle contient une rubrique 'pour communiquer avec nous’ suivie de différentes adresses postale, téléphonique ou électronique, elle ne contient, pas plus que la notification précédente, la note visée à l’article 10 comme devant être annexée à la fiche, les simples adresses auxquelles renvoie la rubrique 'communiquer avec nous’ ne pouvant être assimilée à l’information précue à cet article, qu’enfin la notification du 7 novembre 2018 ne mentionne pas le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS et que n’y est annexée aucune note, seule figurant la référence aux adresses susvisées et aux identifiants du salarié dont rien au demeurant ne démontre qu’ils donnent accès à un espace personnel sur lequel figureraient les informations imposées par l’article 10.
Ainsi, les stipulations de l’accord d’intéressement n’ont pas été respectées.
Ce manquement ne saurait ouvrir droit au paiement à titre de prime d’un montant égal à celui perçu pour l’exercice 2015-2016, dès lors qu’il s’agit non d’une prime mais d’une épargne salariale et d’autant que M. X a quitté l’entreprise le 8 décembre 2017 mais à des dommages et intérêts pour privation du bénéfice pour le salarié de vérifier le respect de ses droits, préjudice qui sera évalué à 1 000 euros.
4) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que M. X a pris ses fonctions le 13 novembre 2017 avec 40 minutes de retard, le 14 novembre avec 13 minutes de retard, le 15 novembre avec 52 minutes de retard, que le 15 novembre l’incidence des retards sur le fonctionnement des lignes de production a été rappelé au salarié auquel il a été proposé de changer d’horaires ce qu’il a décliné, que le 17 novembre il est arrivé avec un retard de 22 minutes.
La lettre expose ensuite qu’une collègue s’est plainte du comportement rabaissant voire méprisant de M. X et de propos déplacés tels que 'je m’en bats les…', le fait que M. X s’autorise à hurler et à insulter ses collègues lorsque surviennent des dysfonctionnements dans la ligne de production et les dénigre n’hésitant pas à les traiter de con ou bon à rien, que le 21 novembre M. Z a interpellé une opératrice intérimaire avec ds propos agressifs et très durs.
S’agissant des horaires de M. X, ce dernier indique dans ses conclusions tantôt qu’il commençait à 4h45 tantôt qu’il commençait à 5 h.
La société Delabli produit un planning indiquant l’heure de 4h45 et cette pièce n’appelle pas d’observations.
Les retards ne sont pas contestés par le salarié qui toutefois conteste s’être vu proposer un changement d’horaire, fait état d’une tolérance, d’une importante charge de travail à cette époque de l’année, du caractère infime des retards, de son ancienneté et d’une dépression lui causant des problèmes de sommeil.
Mais il sera relevé que M. A a demandé une sanction à l’égard de X arrivé en retard en indiquant 'j’ai eu un entretien avec B le 15. B n’entend pas le réveil. Je lui ai suggéré de trouver un autre moyen de se réveiller’ Je lui ai également proposé de changer d’horaire…', que tout en se référant aux relevés de badgeage M. X ne met en exergue aucun exemple précis qui traduirait une tolérance, que s’il produit le témoignage de Mme C, agent de conditionnement, qui affirme 'certes M. X avait quelques retards légers contrairement à certains collègues dont c’était des retards répétitifs mais se sachant protégés ces collègues ne se voyaient jamais sanctionnés', il ne produit pas les relevés de badgeage d’autres salariés, que l’argument de la charge de travail est inopérant quant au respect des heures d’arrivée, que l’employeur qui n’avait pas invoqué les sanctions
prescrites est fondé à répondre à l’affirmation du salarié sur l’absence de toutes sanctions en faisant état de rappels et avertissements dans le passé pour des retards, que le conseiller du salarié atteste que lors de l’entretien préalable M. X 'évoque qu’il a des problèmes médicaux, il ne souhaite pas développer car cela reste secret médical’ et que dans le cadre de l’instance M. X expose que son médecin est parti à la retraite et qu’il n’a pu obtenir de certificat, s’abstenant dès lors de la production de justifications sur un état de santé pouvant expliquer ses retards.
S’agissant de la désorganisation que ceux-ci ont engendrée, la société Delabli produit l’attestation de Mme H, responsable d’atelier, faisant état du rôle du régleur et la pénalisation des employés sur la ligne en cas de retard.
La société Delabli fait en outre état du réglement intérieur prévoyant la délivrance de sanctions pour retards réitérés.
S’agissant du comportement de M. X avec d’autres salariés, la société Delabli se réfère aux témoignages de Mme D, M. E, Mme F.
Mme D atteste le 24 novembre 2017 que depuis plus de trois mois M. X la nomme de petit chef, lui dit qu’elle ne sait rien faire, lui fait de la main 'je m’en bats les…' quand elle demande de régler un équipement, la rabaisse constamment, la fait pleurer et qu’elle a fait un courrier à son chef le 20 novembre pour signaler ces faits, courrier qu’elle annexe à son attestation.
M. E atteste le 24 novembre 2017 avoir fait le 23 novembre un courrier à son chef d’équipe pour lui signaler des propos diffamatoires à son compte de la part de B X, les propos étant qu’il le traite régulièrement de con et de bon à rien, ajoutant 'le plus humiliant pour moi c’est qu’il tiendrait des propos homophobes que me remontent des autres collègues'.
Mme F atteste le 28 novembre 2017 que le 21 novembre elle s’est fait agresser verbalement par B X, ce qui l’a fait craquer et ce qu’elle a signalé à son chef d’équipe, précisant que n’ayant pas d’expérience un décalage s’était produit qui avait conduit à faire stopper la machine, que B X était venu lui dire 'tu aurais pu t’en rendre compte avant', 'il fallait le faire avant '(prévenir), 'tu devrais le savoir’ le tout dans un langage agressif, que le 17 novembre alors qu’elle était débordée il a dit 'vous n’êtes pas là pour beurrer les biscottes'.
Hormis les propos homophobes non directement constatés par M. E, les témoins rapportent ainsi directement des faits circonstanciés et concordants quant à un comportement agressif et déplacé envers plusieurs collègues.
En l’état de retards établis, récurrents, d’une durée non 'infime’ et qui ont désorganisé la ligne de production et de ce comportement agressif et déplacé, le licenciement était justifié sans pour autant empêcher la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.
Il s’ensuit le débouté des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire mais le droit au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement pour les montants alloués par les premiers juges.
En effet, une discussion oppose les parties sur le calcul de l’indemnité de licenciement mais en application de l’article J1234-4 du code du travail, spécialement son 2° et en considération du montant du 13 ème mois versé en décembre 2016, le salaire à prendre en considération est à tout le moins du montant de 1 768,80 euros pris pour base par M. X.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Delabli à payer à M. X les sommes de 3 537,60 euros à titre d’indemnité de préavis, 353,76 euros à titre de congés payés afférents, 7 124,33 euros à titre d’indemnité de licenciement, débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et manquement à l’obligation de sécurité, condamné la société Delabli aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Delabli à payer à M. X les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur en matière de prime d’intéressement
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. X de ses autres demandes.
Condamne la société Delabli à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la
signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation Pôle conformes au présent arrêt.
Condamne la société Delabli aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. I R. K-L
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