Infirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2021, n° 19/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05216 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 4 novembre 2019, N° 1118000148 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/02/2021
ARRÊT N° 94
N° RG 19/05216 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKYA
IMM/JBD
Décision déférée du 04 Novembre 2019 – Tribunal d’Instance d’ALBI ( 1118000148)
M. X
SASU E CAPITAL
C/
Y, Z, C A
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SASU E CAPITAL La société E CAPITAL vient aux droits de la société E INTERACTIVE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
Monsieur Y, Z, C A
[…], […]
[…]
Représenté par Me Caroline MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.002888 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y A a ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées un compte sur livret d’épargne populaire n° 13135 00080 05287914176 ;
Par courrier en date du 3 août 2017, la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées a avisé Monsieur A de la clôture de ce compte et l’a mis en demeure de régulariser le solde débiteur s’élevant à la somme de 8.096, 88 €.
Elle reprochait à Monsieur A d’avoir encaissé sur son compte deux chèques refusés au paiement pour le motif 'opposition-vol’ et d’avoir immédiatement retiré la contrepartie rendant impossible la contre passation.
La société E Interactive a acquis de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, par voie de cession conventionnelle sous seing privé en date du 09/05/2012 et annexes notamment du 21/06/2012, la
propriété de la créance détenue par ladite caisse sur Monsieur Y A sous la référence PCTX 13135 00080 05287914176 qui a été recueillie, au terme d’un traité d’apport partiel d’actif du cessionnaire en date du 30/07/2016, par la société E Capital.
La Société E Capital se trouve aux droits de la Société E Interactive, consécutivement un traité d’apport partiel d’actifs en date du 30/07/2016 au bénéfice de la société E Capital soumis au régime des scissions, publié au BODACC le 19/08/2016.
Enfin, en vertu d’une opération de fusion-absorption en date du 31 décembre 2019, la société MCS et associés vient aux droits de la société E capital.
Par courrier en date du 3 août 2017, la caisse d’épargne a informé Monsieur A de ce que deux chèques portés au crédit de son compte pour 3.800 € chacun avaient été déclarés volés et opposés, mais que la contrepartie ayant été retirée, toute contre-passation sur le livret était devenue impossible ; elle l’a mis en demeure de régler la somme de 8.096, 88 € et l’a informé qu’en raison de ce dysfonctionnement, elle procédait à la dénonciation sans préavis des conventions de compte.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 9 février 2018, le président du tribunal d’instance d’Albi, saisi à la requête de E a enjoint à Monsieur A de payer à E Capital la somme de 7.612,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2017.
Par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance d’Albi le 11 avril 2018, Monsieur Y A a formé opposition à cette ordonnance ;
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Albi a :
Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Dit que la société E capital était recevable en son action,
Condamné la société E Capital à payer à Monsieur Y A la somme de 7.600 € pour son défaut de vigilance ;
Dit que cette somme viendra en compensation de la demande en paiement de 7.612,59 € faite par la société requérante,
Rejeté la demande de la société E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que l’agence bancaire installée dans une commune de 3.400 habitants pouvait facilement suivre ses comptes clients, que pourtant, elle n’avait pas vérifié les signatures présentes sur les chèques encaissés par Monsieur A, qui ont postérieurement été déclarés volés, ni consulté la base des chèques volés, qu’elle avait ainsi manqué à son obligation de vigilance ; que si la banque n’avait pas crédité les chèques, Monsieur A se serait abstenu de retirer les fonds de sorte que le lien causal entre la faute de la banque et le préjudice de Monsieur A est établi.
Par déclaration en date du 4 décembre 2019, la société E Capital a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à Monsieur Y A la somme de 7.600 € pour son défaut de vigilance; dit que cette somme viendra en compensation de la demande en paiement de 7.612,59 € faite par la société E, et rejeté la demande de la société E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 24 février 2020, la société MCS et associés venant aux droits de la société E Capital demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement de la Société E CAPITAL à la somme de 7.612,59 € en principal, sauf à direqu’elle le sera au bénéfice de la Société MCS et associés.
La réformer pour le surplus,
Dire et juger que Monsieur Y A sera également redevable des intérêts dedroit sur la somme de 7.612,59 € à compter du 05/08/2017, date de la réception dela mise en demeure,
Dire et juger Monsieur Y A mal fondé en son opposition, ses moyens et ses demandes, et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
En conséquence,
Réformer également la décision en ce qu’elle a :
condamné la Société E Capital à payer à Monsieur Y A la somme de 7.600 € pour son défaut de diligence
et dit que cette somme viendra en compensation de la demande en paiement de la somme de 7.612,59 € faite par la Société requérante »,
Débouter Monsieur Y A de sa demande en condamnation à l’encontre dela Société MCS et associés aux droits de la Société E Capital.
Condamner Monsieur Y A à payer à la Société E CAPITAL la somme
de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Y A aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la banque fait valoir que ;
— elle est tenue à un devoir de non immixtion et ne pouvait porter une appréciation sur les opérations litigieuses ;
— que Monsieur A est directement à l’origine de son préjudice puisqu’il a volontairement porté les chèques à l’encaissement et qu’il a accepté de prêter son concours à cette opération frauduleuse
Par conclusions signifiées le 18 mai 2020, Monsieur Y A demande à la cour de
Confirmer le jugement du 4 novembre 2019 :
— en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— en ce qu’il a constaté dit et jugé que la Banque a failli à son obligation de vigilance,
— en ce qu’il a constaté dit et jugé que cette faute est à l’origine du préjudice qu’il subit,
— en ce qu’il a condamné la SAS E Capital, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MCS et
associés, au paiement de la somme de 7600 € au profit de Monsieur Y A, dès lors condamner la SAS MCS et associés au paiement de cette somme.
— en ce qu’il a prononcé la compensation des créances réciproques des parties,
Y ajoutant,
Condamner l’appelant au paiement de la somme de 2000€ par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maury.
Sans contester être débiteur de l’appelante en raison du solde débiteur du compte, Il soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant ni le caractère inhabituel des deux encaissements de 3.800 € entre juin et juillet 2017, alors qu’en temps normal le livret n’était alimenté que par des virements de 50 €, ni l’anormalité des retraits importants réalisés dans les jours suivants ;
Il estime que la banque aurait du avoir conscience compte tenu de la qualité des tireurs de ces chèques, sans lien avec Monsieur A, de l’anormalité des opérations et que le caractère réitéré s’agissant de deux chèques remis à trois semaines de distance aurait dû l’alerter
Il ajoute que la banque connaissait sa situation de vulnérabilité puisqu’il avait été placé sous curatelle entre 2008 et 2011 et qu’il percevait une AAH ainsi que les revenus de son travail en CAT.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société MCS et associés justifie de ce qu’en vertu d’une opération de fusion absorption en date du 31 décembre 2019, elle vient aux droits de la société E Capital;
En droit, un établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance envers son client, tant lors de l’ouverture d’un compte bancaire qu’à l’occasion de son fonctionnement.
Ainsi, en cas d’anomalies apparentes affectant soit certaines remises soit un ensemble de remises, soit la situation du titulaire du compte, le banquier est tenu de refuser son concours ou, à tout le moins, de mettre son client en garde.
L’établissement bancaire teneur de compte, doit relever les anomalies apparentes, matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) ou d’ordre intellectuel, quand certains éléments laissent penser à une opération illicite. Son devoir de non immixtion ne le dispense pas de cette obligation de vigilance.
Il appartient par conséquent à Monsieur A qui invoque un manquement de la banque à son devoir de vigilance, d’établir l’existence d’anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte.
En l’espèce, la régularité formelle des chèques remis à l’encaissement n’est pas discutée ;
Le relevé du compte sur livret laisse apparaître après une remise de chèque d’un montant de 3800 € créditée le 19 juin 2018, 4 retraits DAB de 1.000 € les 19 juin et 20 juin, de 500 € le 21 juin et de 800 € le 27 juin , puis à la suite d’un nouveau crédit par remise de chèque le 13 juillet 2018, 5 retraits réalisés les 13 juillet, 14 juillet et 20 juillet pour 1000 €, le 15 juillet pour 100 € et le 21 juillet pour
750 €.
Pour établir le caractère anormal de ces opérations, Monsieur A invoque leur caractère inhabituel par rapport au fonctionnement usuel du compte sur livret, son état de vulnérabilité tel qu’il était connu par la banque, la circonstance qu’il n’avait aucun lien avec les tireurs des deux chèques litigieux et soutient que la caisse d’épargne aurait du détecter la fraude s’agissant d’une pratique connue sous le nom de chèques de l’amitié.
Les éléments de la procédure pénale versés aux débats permettent d’établir que Monsieur A a déposé plainte le 21 juillet 2018, précisant qu’il avait rencontré sur un site de rencontre une personne prénommée B, qu’il avait accepté d’encaisser un chèque tiré sur le compte Caisse d’épargne France Loire d’une personne présentée comme son oncle et de lui envoyer l’argent par transcash ; que la même opération a été réalisée un mois plus tard avec un autre chèque tiré par une autre personne sur un compte Banque populaire, que les chèques ont été déclarés volés.
Pour autant, ni l’encaissement d’un chèque d’un montant inhabituel, ni les retraits de sommes d’argent que la situation créditrice du compte avant contre passation des chèques opposés autorisait, ne s’analysent comme des anomalies apparentes ;
Sauf à manquer à son devoir de non immixtion, la banque ne pouvait tirer aucune conséquence de l’identité des tireurs et ne pouvait déceler qu’ils ne présentaient aucun lien avec le bénéficiaire ;
Aucun des éléments débattus ne permet d’estimer que la falsification des chèques était apparente et que la banque à manqué à ses obligations en portant le montant du chèque au crédit du compte de Monsieur A. En tout état de cause, l’absence de vérification de la signature du tireur ne peut être reprochée qu’aux banques tirées et non à la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, qui tenait le compte de Monsieur A et ne pouvait refuser de créditer le compte de son client
C’est également à tort que le premier juge a estimé la banque fautive en ce qu’elle n’avait pas procédé à la consultation de la base des chèques volés, ce qui en l’absence d’anomalie apparente ne constitue pas une obligation à la charge du banquier du bénéficiaire.
C’est en outre à juste titre que la banque relève que Monsieur A a lui même remis les chèques à l’encaissement et qu’il a procédé aux retraits de sorte qu’il est pleinement responsable de la situation de débit qui est résultée de la contre passation du montant des deux chèques opposés pour un montant de 7.600 €.
La situation de vulnérabilité de Monsieur A ne pouvait être déduite par la banque ni d’une mesure de protection dont Monsieur A a bénéficié jusqu’en 2011 puisque cette mesure était levée depuis 7 années à la date des opérations litigieuses, ni de la circonstance que Monsieur A bénéficiait en complément des revenus de son travail d’une allocation versée par la Caf au titre de l’AAH.
En l’espèce, le caractère illicite de l’opération a été révélé lorsque les chèques ont été déclarés volés et opposés et ne pouvait l’être au moment de la remise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la banque au paiement d’une indemnité de 7.600 € au profit de Monsieur A ;
IL sera complété en ce que, bien qu’ayant admis le principe d’une créance de la société E sur Monsieur A en raison du découvert en compte courant, il n’a pas prononcé de condamnation à ce titre et Monsieur A sera condamné à payer à la société MCS la somme de 7.612, 59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2017.
Partie perdante, Monsieur A supportera les dépens de première instance et d’appel;
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application à son encontre et au profit de la société appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Constate que la société MCS et associés vient aux droits de la société E Capital ;
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur A de l’ensemble de ses demandes ;
Complète la décision en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande de la société E au droits de laquelle vient la société MCS et associés ;
Condamne Monsieur A à payer à la société MCS la somme de 7.612, 59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2017 ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y A aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la scp Gary sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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