Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 3 février 2022, n° 19/07377
CPH Paris 21 février 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'était établi entre Madame B X et la société Printemps, la société Printemps n'exerçant pas d'autorité sur elle.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car Madame B X n'avait pas été correctement informée des règles d'encaissement.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la rupture

    La cour a jugé qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct ni de conditions vexatoires de la rupture.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS Sandro Andy à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme B X conteste son licenciement par la SAS Sandro Andy, demandant la reconnaissance d'un co-emploi avec la SAS Printemps et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a débouté Mme X de ses demandes, mettant hors de cause la SAS Printemps. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de la demande de co-emploi, a infirmé le jugement sur le licenciement, considérant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse pour le licenciement de Mme X. Elle a condamné la SAS Sandro Andy à verser 5 000 euros à Mme X pour rupture abusive, tout en confirmant le jugement sur la question du co-emploi et les demandes connexes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 19/07377
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07377
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2019, N° 18/02743
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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