Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 19/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2019, N° 18/02743 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07377 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02743
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été engagée par la SARL Sandro France, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 septembre 2015, en qualité de vendeuse, catégorie C – statut employé et affectée sur le site du point de vente Sandro France Ternes à Paris (75017), moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 763,16 euros pour 38 heures hebdomadaires, outre une part variable constituée d’une prime sur objectifs. Durant une période probatoire de deux mois à compter du 1er novembre 2015, elle a exercé les fonctions d’adjointe ; cependant, il a été mis un terme anticipé le 1er décembre 2015 à cette situation, l’employeur estimant que cette période ne s’était pas avérée concluante.
Par avenant du 27 juillet 2016 à effet du 1er août 2016, Mme X était promue à la fonction de responsable de stand, catégorie B – statut agent de maîtrise, au sein du corner situé au magasin Printemps Nation – stand Sandro, moyennant une rémunération mensuelle brute, à l’issue de sa période probatoire, d’un montant de 2 200 euros pour 164,67 heures travaillées, outre une part variable constituée d’une prime mensuelle et d’une prime semestrielle sur objectifs.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute moyenne sur 12 mois s’établissait à 2 416,11 euros.
Par lettre du 15 mars 2017, la société Sandro France convoquait Mme X à un entretien préalable fixé au 27 mars 2017, en vue de son éventuel licenciement, avec mutation de la salariée sur le stand du magasin Galeries Lafayette Rosny, à effet du 20 mars 2017. Suite à l’arrêt de travail pour maladie de Mme X du 15 mars 2017 au 1er avril 2017, l’entretien préalable a été reporté au 4 avril 2017 sans que la salariée ne s’y présente. Par lettre du 13 avril 2017, la SARL Sandro France a notifié à Mme X son licenciement pour faute simple et la dispensait de l’exécution de son préavis rémunéré.
La société Sandro France a pour activité la fabrication et la vente de prêt à porter et est soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement.
Elle occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2018, afin d’obtenir la condamnation de la SAS Sandro Andy et de la SAS Printemps, en qualité de co-employeurs, à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
- mis hors de cause la SAS Printemps ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS Sandro Andy et la SAS Printemps de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- constater l’existence d’une situation de co-emploi ;
- dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner les intimées solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 7 248,34 euros (soit 3 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par le RPVA le 18 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sandro Andy demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par le RPVA le 18 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Printemps demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme X par laquelle elle sollicite la condamnation des intimées solidairement au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture ainsi que 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel ;
- constater qu’elle n’a pas la qualité d’employeur ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner Mme X à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le co-emploi :
Sur la recevabilité de la demande :
La SAS Printemps soulève, au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à sa condamnation solidaire avec la société Sandro Andy au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que cette demande n’ayant pas été formulée en première instance ne peut être formée pour la première fois devant la cour dès lors qu’elle constitue une demande nouvelle n’entrant pas dans les exceptions prévues par le texte.
La société Sandro Andy s’en rapporte aux explications de la société Printemps.
Mme X n’a pas conclu sur la recevabilité de sa demande.
L’article 564 dispose qu'« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », l’article 565 précisant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, il résulte de l’article 566 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, que ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, la cour observe que devant les premiers juges, Mme X a dirigé son action tant à l’encontre de la société Sandro Andy que de la société Printemps, qu’elle a invoqué une situation de co-emploi et a sollicité du conseil de prud’hommes la reconnaissance de celle-ci et qu’il ressort de la lecture du jugement, page 3, que ' Madame B X conclut en précisant que l’ensemble des demandes sont faites de manière solidaire à l’encontre des deux sociétés mises en cause ".
Dans ces conditions, la cour retient que la demande de condamnation solidaire des sociétés Sandro Andy et Printemps a été formée devant les premiers juges, de sorte que cette même demande formée de ce chef par Mme X devant la cour de céans n’est pas nouvelle et qu’elle est conséquemment recevable.
Dès lors, la cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Printemps .Sur le bien fondé de la demande :
Mme X invoque l’existence d’un lien de subordination entre elle-même et la société Printemps, en soutenant que les responsables du printemps donnaient des directives, contrôlaient les horaires, les tenues, le comportement et l’exercice des fonctions et avaient été jusqu’à prononcer une sanction à son encontre.
La société Printemps s’oppose à la demande et fait valoir que ses relations avec Mme X se sont limitées à l’exécution de la coopération commerciale entre la société Sandro Andy et elle-même et que par l’application du contrat commercial, elle n’a jamais exercé la moindre autorité ni pouvoir de direction sur la démonstratrice.
La société Printemps se réfère à la convention collective à laquelle elle est soumise, à savoir celle des grands magasins et des magasins populaires pour soutenir que le statut de la démonstratrice exclut toute implication de sa part dans la relation de travail unissant cette dernière à la société Sandro Andy.
Elle conteste avoir imposé des horaires ou des tenues vestimentaires, la seule exigence tenant à l’harmonie avec l’image du magasin et l’obligation de détenir un badge aux fins d’identification.
Enfin, elle souligne qu’elle n’a aucun contrôle sur les congés des démonstrateurs qui relèvent des relations entre ces derniers et la société Sandro Andy ; de même, elle allègue que les entretiens d’évaluation des démonstrateurs ne sont pas réalisés par des membres de son personnel.
La société Sandro Andy ne conteste pas avoir exercé seule les prérogatives de l’employeur, indique avoir pris la décision de licencier Mme X dans le cadre de son pouvoir de direction, au vu de griefs avérés et s’en rapporte aux explications de la société Printemps pour le surplus.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui détient le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail, d’en rapporter la preuve.
La qualité de co-employeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d’une autre, dès lors qu’il peut être relevé l’existence d’un lien de subordination des salariés de cette dernière envers l’autre, ou lorsqu’est caractérisée entre elles une confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’une d’elle conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de l’autre.
En l’espèce, le contrat de travail initial de Mme X prévoyait que ses fonctions résidaient dans l’activité de vente, la présentation et le merchandising du point de vente, la gestion des stocks, la diffusion d’une image haut de gamme de la marque en interne et en externe, sous l’autorité de son responsable de boutique et le port d’une tenue vestimentaire adaptée à l’enseigne du magasin, correcte et convenable ne portant pas atteinte à la stratégie commerciale de l’entreprise, l’employeur se réservant la possibilité de fournir des tenues spécifiques.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4 du contrat de travail de Mme X que 'le salarié travaillant au sein d’un grand magasin doit également veiller à respecter les procédures internes spécifiques à l’établissement d’accueil. Le salarié devra consulter ces procédures de manière régulière afin de s’informer et de mettre en application les nouvelles procédures et modifications pouvant survenir sur
les procédures existantes.'
En outre, l’avenant du 27 juillet 2016, aux termes duquel Mme X a accédé aux fonctions de responsable de point de vente sous l’autorité du directeur réseau, prévoyait que la salariée devait assurer le management, l’animation commerciale de la boutique et de l’équipe de vente, la gestion administrative et l’organisation du point de vente nécessitant qu’elle applique et veille au respect des procédures internes, le suivi RH et la gestion des stocks, la diffusion d’une image haut de gamme de la marque en interne et en externe, cette activité requérant le port d’une tenue vestimentaire adaptée à l’enseigne du magasin, correcte et convenable ne portant pas atteinte à la stratégie commerciale de l’entreprise.
Enfin, il résulte de l’article 12 de la convention collective des grands magasins et magasins populaires (GMMP) relatif au personnel de démonstration à laquelle la société Printemps est soumise que ' Dans le champ d’application de la présente convention collective, on entend par démonstration la pratique commerciale qui consiste à mettre à la disposition d’un fournisseur, dans le cadre d’un accord global de coopération commerciale, un emplacement sur lequel il fait assurer par un ou plusieurs de ses salariés la promotion et la vente des articles qu’il produit et/ou commercialise. Les démonstrateurs et démonstratrices sont les vendeurs qualifiés détachés par les fournisseurs dans les magasins afin d’y assurer la promotion et la vente des produits de leurs marques.
En tant que salarié du fournisseur, le démonstrateur (ou la démonstratrice) bénéficie de l’ensemble des garanties sociales, et notamment des garanties conventionnelles, applicables chez son employeur, ainsi que des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise existant chez ledit employeur.
En tant que salarié détaché, et tout en relevant du pouvoir disciplinaire de son employeur, le démonstrateur (ou la démonstratrice) est tenu au respect des règles de discipline, d’hygiène et de sécurité du magasin dans lequel il exerce son activité. Les règles qui régissent la durée de son travail sont celles applicables chez son employeur ; son activité s’exerce dans le cadre des horaires d’ouverture du magasin dans lequel il est détaché. Il doit avoir accès aux installations collectives – de restauration notamment – du magasin dans les mêmes conditions que les salariés du magasin. En outre, les dispositions suivantes seront applicables, conformément à la charte sociale qui sera annexée à l’accord de coopération commerciale conclu entre la direction du magasin et le fournisseur.'
La cour observe que Mme X ne justifie pas des contraintes qu’elle impute à la société Printemps concernant le contrôle des tenues vestimentaires, de son comportement et de l’exercice de ses fonctions, aucune pièce n’étant produite à cet égard.
S’agissant de la nécessité de respecter les horaires du magasin Printemps Nation par Mme X, celle-ci résulte tant de son contrat de travail, que de la convention collective GMMP et ne caractérise pas le lien de subordination.
De même, c’est à bon droit que la société Printemps souligne qu’elle n’organisait pas les congés de Mme X ni n’assurait les entretiens d’évaluation, aucun élément ne contredisant cette allégation.
Enfin, le fait que la société Printemps, après avoir constaté des anomalies d’encaissement concernant la période des soldes, ait invité son cocontractant à en tirer toutes conséquences, et ait mentionné dans un courrier du 7 mars 2017, que la présence de Mme X au sein de son établissement 'paraît compromise', est insuffisant à caractériser l’exercice d’un pouvoir disciplinaire à l’encontre de la salariée et ne constitue pas une sanction à son égard.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent, que Mme X échoue dans l’administration de la preuve de l’existence d’un lien de subordination l’unissant à la société Printemps, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un co-emploi avec la société Sandro Andy et la société Printemps et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes en condamnation solidaire de la société Printemps en résultant, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur le licenciement :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 13 avril 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Le 11 mars 2017, la Direction du PRINTEMPS nous a informés qu’à plusieurs reprises, vous aviez accordé un cumul d’escompte. En effet, vous avez fait bénéficier certains clients des remises soldes et de la remise de la carte WELCOME :
18/01/17 : 13 articles, montant escompte non autorisé : 111,45€• 24/01/17 : 6 articles, montant escompte non autorisé : 40,50€• 24/01/17 : 8 articles, montant escompte non autorisé : 93,65€• 24/01/17 : 5 articles, montant escompte non autorisé : 79,60€•
27/01/17 : 9 articles, montant escompte non autorisé : 104,80€•
28/01/17 : 8 articles, montant escompte non autorisé : 101,45€• 31/01/17 : 8 articles, montant escompte non autorisé : 75,50€•
02/02/17 : 11 articles, montant escompte non autorisé : 124,25€•
03/02/17 : 4 articles, montant escompte non autorisé : 45,75€•
07/02/17 : 4 articles, montant escompte non autorisé : 42,75€•
08/02/17 : 9 articles, montant escompte non autorisé : 88€• 20/02/17 : 24 articles, montant escompte non autorisé : 243,68€•
Le total des escomptes non autorisés s’élève à 1151,38€.
Or, comme le stipule la note de caisse des soldes distribuée sur l’ensemble des caisses du magasin, la carte WELCOME n’est pas cumulable avec les soldes. Cette information est également rappelée au dos de la carte WELCOME.
En outre, l’infraction à cette consigne constituant une faute manifeste à vos obligations professionnelles, la Direction du PRINTEMPS vous a remis à notre disposition et nous avons donc reçu l’injonction de procéder à votre remplacement dans les plus brefs délais. Votre attitude a ainsi nuit à la réputation professionnelle de la marque SANDRO auprès de la Direction du PRINTEMPS, qui est un partenaire essentiel au développement de notre activité.
Les manquements à vos obligations professionnelles constatés ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute simple.
Votre contrat de travail prendra fin à l’issue d’un délai de deux (2) mois (…) Nous vous informons par ailleurs que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis, votre rémunération vous sera entièrement versée aux échéances habituelles durant cette période.(…)'.
La société Sandro Andy expose que la remise de 10% consentie aux détenteurs de la carte Welcome n’est pas cumulable avec d’autres remises, que Mme X a enregistré des ventes en cumulant la remise de 50 %, voire 60 % au titre des soldes, avec les 10% de la carte Welcome, cette pratique ayant engendré un manque à gagner de 1 151,38 euros sur les ventes incriminées et un préjudice financier pour elle-même, le chiffre d’affaires réalisé par la marque sur ces ventes ayant été minoré du fait de ces réductions indues, et également pour la société Printemps qui facture tous les mois une commission proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé. Elle souligne que Mme X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’elle était parfaitement informée des règles applicables.
La société Sandro Andy soutient qu’une note récapitulative des règles d’encaissement pendant les soldes, dont le corner Sandro du Printemps Nation avait bien été destinataire, avait été éditée le 5 janvier 2017 et remise sur toutes les caisses, ladite note rappelant le principe du non cumul des offres réservées à certaines catégories de clients dont ceux titulaires de la carte Welcome, avec une remise liée aux soldes. La société Sandro Andy invoque également l’existence de rappels réguliers par le magasin d’accueil sur les conditions d’utilisation des programmes Printania, visant le principe du non cumul des remises, ledit principe étant en outre mentionné au dos de la carte elle-même. Elle évoque également les rappels à l’ordre de la responsable régionale sur la nécessité de respecter les consignes sur ce point au mois de décembre 2016.
Mme X conteste ce grief. Elle fait valoir que les informations communiquées n’étaient pas claires, qu’il lui avait été indiqué que les soldes n’étaient pas des escomptes mais des offres promotionnelles et qu’elle n’avait pas le temps de lire le verso des cartes. Elle affirme que l’usage de la carte Welcome en période de soldes était courant et existait de longue date et qu’elle n’avait jamais reçu de reproches à cet égard. Elle soutient que la tolérance de l’employeur ressort du caractère tardif de la découverte des escomptes, alors que les procédures de contrôle sont quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et que les deux sociétés ont accès chaque jour aux chiffres réalisés par chacune des vendeuses, incluant le taux de ristournes et l’usage des cartes.
Mme X allègue enfin le caractère disproportionné de la sanction infligée à son encontre et soutient que les faits ayant déjà été sanctionnés par l’interdiction d’accès au magasin Printemps Nation, ils ne pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Enfin, s’il subsiste un doute, il profite au salarié.
En l’espèce, la cour a écarté le caractère de sanction lié au souhait émis par la société Printemps d’éviter la présence de Mme X sur son site. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
La cour relève en outre que la matérialité des faits n’est pas contestée et qu’il importe de déterminer si Mme X était dûment informée des modalités d’application des remises et de l’utilisation de la carte Welcome durant la période des soldes.
La cour observe que la société Maje produit au soutien de ses allégations :
- les tickets de caisse concernés par le litige ;
- une copie de la carte welcome, dont le contenu du verso est illisible ;
- un document intitulé 'RAPPEL DES CONDITIONS D’UTILISATION DU PROGRAMME PRINTANIA' mentionnant notamment le non cumul des remises avec la détaxe et la carte welcome associé à des logos illustrant ces recommandations dont il n’est pas justifié qu’il ait été porté à la connaissance de Mme X ;
- deux notes, l’une du 30 juillet 2009 portant sur la carte Welcome et mentionnant le principe du non cumul de 10% avec d’autres escomptes et du 5 janvier 2017, récapitulant le process d’encaissement et rappelant ledit principe ; la cour relève que ces deux documents ne supportent aucune signature de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme X en ait eu connaissance étant précisé que la société Sandro Andy ne justifie pas de la remise de la note du 5 janvier 2017 sur toutes les caisses comme elle l’invoque, le seul courrier de la société Printemps du 7 mars 2017 y faisant allusion étant insuffisant à cet égard ;
- un courriel du 29 décembre 2016 de Mme Y, manager des ventes du magasin Printemps, adressé à la société Sandro Andy imputant à Mme X des dysfonctionnement d’encaissement ayant entraîné indûment l’affectation de 3840 points shopping à une cliente et rappelant que le programme Printania était destiné à une clientèle locale et non internationale, Mme Y invitant la société Sandro Andy à prendre toutes mesures nécessaires pour éviter la reproduction de tels faits et à rappeler à l’ensemble de ses équipes la nécessité de respecter les procédures d’encaissement Printemps ; la cour observe qu’aucun élément n’est produit permettant de déterminer si le contenu de ce mail a été répercuté auprès de Mme X.
Par ailleurs, il résulte du témoignage de M. D du 27 juin 2018, communiqué par Mme X, que ce dernier, chef d’entreprise client du magasin, a pu bénéficier dans les magasins Printemps et notamment au Printemps Nation, de la réduction associée à la carte welcome hors et pendant les périodes de soldes, ce cumul étant accordé au cas par cas avec l’assentiment des managers, sans toutefois que ce dernier ne mentionne que la société Sandro Andy était concernée par ses achats.
Ce témoignage est corroboré par Mme Z, employée de la marque Bash au sein du magasin Printemps Nation, le 19 novembre 2018, qui reconnaît avoir cumulé la carte welcome avec les soldes, sans encourir d’avertissement.
Enfin, Mme X produit le témoignage de Mme A, responsable du point de vente de la société Maje, qui confirme cet usage.
Dans ces conditions, la cour retient qu’il n’est pas démontré que Mme X ait été tenue informée des modalités d’encaissement liées au non cumul de la carte Welcome avec les remises pratiquées durant les soldes, et ce, alors qu’il appartenait à la société Sandro Andy de transmettre utilement à ses équipes de vente les directives de la société Printemps à cet égard, de sorte que le licenciement de Mme X se révèle dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
- sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Mme X sollicite une indemnité de 7 248,34 euros suite à son licenciement. Elle fait valoir qu’outre la perte de son emploi, elle avait été informée de ce que son nom était désormais inscrit sur une liste noire conduisant à ce qu’elle ne soit plus recrutée au sein des magasins Printemps en France et partant, de l’ensemble des enseignes y bénéficiant d’un stand. Elle allègue ses difficultés pour retrouver un nouvel emploi, alors qu’elle était responsable du point de vente ainsi que sa fragilité psychologique.
La société Sandro Andy s’oppose à la demande en soutenant qu’elle n’est pas justifiée et rappelle, à titre indicatif, que le barême issu des ordonnances dites Macron prévoit un montant inférieur au regard de l’ancienneté de Mme X.
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise au jour du licenciement (18 mois), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge de la salariée au moment du licenciement ( 26 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement et au fait qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement sauf à produire le témoignage de son conjoint précisant qu’il avait été contraint de prendre à sa charge l’intégralité de leur loyer suite au licenciement de Mme X, la société Sandro Andy est condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
- sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture :
Mme X sollicite la somme de 1 000 euros au titre du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail. Elle invoque la brutalité de celle-ci, ainsi que son caractère humiliant dès lors que sans avoir été prévenue, formée, informée, ni mise en mesure, le cas échéant, de modifier son comportement elle a été brusquement non autorisée à pénétrer dans l’enceinte du grand magasin Printemps Nation, comme une vulgaire délinquante.
La société Maje s’oppose à la demande et fait valoir enfin le caractère régulier de la procédure de licenciement et la précaution qu’elle a prise de contrôler les éléments fournis par la société Printemps avant de prendre sa décision.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour observe que Mme X était en arrêt maladie lors de la convocation à l’entretien préalable, qu’il lui a été proposé durant le temps de la procédure d’occuper son poste au sein d’un autre magasin et qu’eu égard à son arrêt de travail, elle ne s’est pas exécutée.
Dans ces conditions, Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct ni de conditions vexatoires de la rupture de son contrat, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, soit à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
La société Sandro Andy succombant à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La société Sandro Andy sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme X tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande et confirmé en ses dispositions en ce qu’il a débouté la société Sandro Andy et la société Printemps de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, lesdites sociétés étant déboutées de cette même prétention en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un co-emploi avec la SAS Sandro Andy et la SAS Printemps et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes en condamnation solidaire de la SAS Printemps en résultant, en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la SAS Sandro Andy et la SAS Printemps de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de Mme B X tendant à la condamnation solidaire des SAS Sandro Andy et SAS Printemps, soulevée par la SAS Printemps,
DIT que le licenciement notifié à Mme B X par la SAS Sandro Andy le 13 avril 2017 pour faute simple est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Sandro Andy à verser à Mme B X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Sandro Andy à payer à Mme B X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande,
DÉBOUTE la SAS Printemps de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Sandro Andy aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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