Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 20/01234
TGI Bobigny 7 novembre 2019
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation était irrecevable car le protocole d'accord était devenu caduc et que l'appelante avait demandé l'ouverture des opérations de partage.

  • Rejeté
    Demande de production de documents

    La cour a estimé que cette demande était incompatible avec le partage judiciaire ordonné et a donc été rejetée.

  • Accepté
    Recel successoral

    La cour a retenu que l'appelante devait rapporter cette somme à la succession, considérant qu'il s'agissait d'une libéralité.

  • Accepté
    Recel successoral

    La cour a confirmé que ces sommes devaient être rapportées à la succession, considérant qu'il s'agissait de dons manuels.

  • Accepté
    Détournement de fonds

    La cour a jugé que l'appelante devait rapporter cette somme, considérant qu'il s'agissait d'un détournement de fonds.

  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a confirmé que l'appelante avait droit à cette créance pour l'aide apportée à son père.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur le litige successoral opposant Mme X E, épouse Z, à son frère M. A E, concernant les successions de leurs parents I C et B E. La juridiction de première instance avait ordonné le partage des successions, imposé à Mme X E de rapporter des sommes reçues de ses parents de leur vivant et appliqué des sanctions pour recel successoral. La Cour d'Appel a confirmé en partie et infirmé en partie cette décision. Elle a confirmé le rapport à la succession de I C de 67 000 € et à la succession de B E de 40 000 € et 105 000 € reçus par Mme X E, mais a infirmé l'application des sanctions pour recel successoral sur les sommes de 67 000 € et 40 000 €, tout en maintenant la sanction pour recel sur la somme de 105 000 €. La Cour a également confirmé que Mme X E est créancière de la succession de B E pour la somme de 29 172 € au titre de l'aide et l'assistance apportée à ce dernier. En outre, la Cour a ajouté que M. A E doit rapporter à la succession de I C la somme de 63 977,43 €. Les demandes de production de pièces et de sursis à statuer de Mme X E ont été déclarées irrecevables, et la Cour a décidé que les dépens seront supportés par chacune des parties à concurrence de leurs droits dans les indivisions successorales.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 19 janv. 2022, n° 20/01234
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01234
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 novembre 2019, N° 18/03607
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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