Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 19 janv. 2022, n° 20/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 novembre 2019, N° 18/03607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01234 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/03607
APPELANTE
Madame X, Y, F E épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P33
INTIME
Monsieur A, B, H E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
I C divorcée de M. B E, non remariée, est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses deux enfants, A et X E.
Sa succession se compose notamment :
- du solde du prix de vente, séquestré entre les mains de Me J K, notaire à […], d’un bien immobilier dépendant d’une succession, situé 8 rue Alexandre Ribot 93130 Noisy-le-Sec, à hauteur du tiers indivis d’un montant de 75 532,88 €, cette immeuble ayant été vendu par acte authentique du […] au prix de 258 000€,
- d’avoirs bancaires à raison de 1 961,23 € détenus auprès de la BNP Paribas et de la Caisse d’Epargne
-de meubles.
Le 21 août 2012, un acte de notoriété a été dressé par Me J K.
B E, demeurant de son vivant à […], est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. A E et Mme X E.
Sa succession se compose notamment :
- de deux véhicules Toyota,
- d’avoirs bancaires à raison de 496,53 € détenus auprès de la Société Générale et de la banque postale et de 88 736,85 € détenus auprès du CIC,
-de meubles selon inventaire dressé par Me Christian Godard, notaire à Claye-Souilly (77) le 15 février 2015 et clôturé par acte du 11 mai 2016 pour une valeur de 922 €,
étant précisé que :
le prix de vente d’un bien immobilier dépendant de cette succession situé […], vendu par acte authentique du 22 juillet 2016 au prix de 245 000 €, a été réparti par moitié
les passifs et frais de règlement de la succession ont été réglés par prélèvement sur les actifs liquides, selon compte de répartition approuvé.
Le 15 févier 2016, un acte de notoriété a été dressé par Me Christian Godard.
Malgré diverses tentatives, les parties ne sont parvenues à aucun partage amiable.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2018, M. A E a assigné Mme X E devant le tribunal de grande instance de Bobigny en partage des successions de L C et B E, rapports et recels successoraux.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu la décision dont le dispositif a notamment :
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de I C et B E et du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
- dit que Mme X E doit rapporter :
*à la succession de I C la somme de 67 000 € au titre des dons manuels reçus,
*à la succession de B E la somme de 40 000 € au titre des dons manuels reçus ;
- dit que Mme X E devra rapporter à la succession de B E la somme de 105 000 € due à ce dernier, au sens de l’article 864 du code civil ;
- déboute Mme X E de sa demande de sursis à statuer sur la demande de recel successoral formée par M. A E ;
- dit que Mme X E se verra appliquer la sanction du recel successoral sur les sommes d’argent à rapporter pour un total de 212 000 € et sera ainsi privée de tous droits dans lesdites sommes ;
- dit que Mme X E est créancière de la succession de B E pour la somme de 29 172 € au titre de l’aide et l’assistance apportée à ce dernier.
Par ce même jugement, le tribunal a désigné le notaire chargé de dresser un projet d’état liquidatif, rappelé plusieurs des règles applicables aux opérations de partage, en a fixé certaines des modalités et renvoyé les parties à comparaître à une date fixée devant le juge commis pour surveiller les opérations de partage ; il a également statué sur les dépens.
Mme X E a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2020.
Par une ordonnance rendue sur incident le 19 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rendu la décision suivante :
-déclaré que n’encourent aucune irrecevabilité pour un motif tiré de leur tardiveté les fins de non recevoir soulevées par M. A E à titre incident ;
-rejeté les irrecevabilités soulevées par M. A E dans le cadre du présent incident sur le fondement des articles 562, 564, 901 et 907, 909, 910, 910- 4 et 914 du code de procédure civile des prétentions de Mme X E ;
-déclaré irrecevables les prétentions de Mme X E tendant à voir infirmer les chefs du jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des successions de I C et B E et du régime matrimonial ayant existé entre eux et en organisé certaines des modalités pratiques et renvoyé les parties devant le juge commis (pages 14 et 15 du jugement à l’exception des chefs ayant statué sur les dépens) ;
-réservé les dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :
- d’infirmer en tous points le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de constater que le protocole du 15 février 2017 est toujours en vigueur, faute pour A E, d’avoir satisfait à la condition qu’il doit remplir,
- d’infirmer la décision en ce qu’elle a dit que le protocole était caduc,
- de déclarer l’assignation irrecevable faute de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
- d’ordonner la production du ou des procès-verbaux d’assemblées générales et des comptes de la société Mer et Marais de la date du décès de Mme C au 14 février 2017 et depuis tout document, justifiant de la clôture des opérations de liquidation et du rapport du liquidateur.
en conséquence,
- de surseoir à statuer, sur toutes demandes, dans l’attente de la réalisation de la condition prévue,
- de débouter M. A E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant principales qu’incidentes.
à titre subsidiaire, et avant dire droit,
- de désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, au visa des dispositions des articles 232 et 233 du code de procédure civile pour établir les comptes, les sommes encaissées par les deux héritiers A E et X Z dans le cadre des deux successions de L C et de B E ayant pour objet la détermination des rapports, détails des prélèvements et des frais exposés dans l’intérêt des défunts, et plus généralement présenter à la Cour un projet d’aperçu liquidatif tenant compte de ces éléments.
-dire et juger que les frais de l’expert seront partagés par moitié, celui-ci accomplira sa mission dans les termes de l’article 263 du Code de Procédure Civile.
en tout état de cause,
- de dire et juger que l’action en recel concernant la somme de 67 000 € est prescrite,
- de rapporter à la succession de Mme C la somme prélevée par A E à hauteur 76 451,06 €,
- de le condamner au titre du recel sur cette somme,
- de donner acte à Mme Z de son accord pour voir la somme de 49.692,09 € rapportée à la succession de Mme C,
- de condamner M. A E à 5 000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fromantin conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021, M. A E, intimé, demande à la cour de :
I/ Sur les fins de non-recevoir :
- de dire et juger irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de constatation du caractère définitif de la liquidation « in globo » des deux successions par le protocole amiable du 15 février 2017,
- de dire et juger irrecevable en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, la demande de constatation du caractère définitif de la liquidation « in globo » des deux successions par le protocole amiable du 15 février 2017,
- de dire et juger irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile , et comme présentée en dehors des conclusions visées aux articles 908 à 910 du même code, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile , la demande de l’appelante de voir «ordonner la production du ou des procès-verbaux d’assemblées générales et des comptes de la société MER ET MARAIS de la date du décès de Mme C au 14 février 2017 et depuis tout document justifiant de la clôture des opérations de liquidation et du rapport du liquidateur.»
II/ Sur le fond,
- de dire et juger caduc le protocole amiable signé entre les parties le 15 février 2017,
- de dire et juger n’y avoir lieu en l’état de la procédure, à «ordonner la production du ou des procès-verbaux d’assemblées générales et des comptes de la société MER ET MARAIS de la date du décès de Mme C au 14 février 2017 et depuis tout document justifiant de la clôture des opérations de liquidation et du rapport du liquidateur.» qui devront l’être devant le notaire commis ou l’expert éventuellement désigné pour l’évaluation des parts dépendant de la succession.
- de débouter Mme X E épouse Z de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation faute de respect de l’article 1360 du code de procédure civile,
- de débouter Mme X E épouse Z de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
- de débouter Mme X Z née E de sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié dans la succession de sa mère Mme I C, au titre de l’aide et l’assistance prétendument apportée à cette dernière de son vivant,
- de débouter Mme X E épouse Z de toutes ses autres demandes,
réformer partiellement le jugement entrepris et en conséquence :
- condamner Mme X Z née E à rapporter à la succession de Mme I C la somme de 67 000,00 €, montant des sommes par chèques qu’elle a reçues et qu’elle détenait en qualité de dépositaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
- de débouter Mme X Z née E de sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié dans la succession de son père M. B E au titre de l’aide et l’assistance prétendument apportée à ce dernier de son vivant.
- de condamner Mme X Z née E à payer à M. A E une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, confirmer le jugement de première instance pour tous le surplus, notamment :
- en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de I C et B E et du régime matrimonial ayant existé entre eux,
- en ce qu’il a dit que Mme X E doit rapporter à la succession de B E la somme de 40 000 € au titre des dons manuels reçus
- en ce qu’il a dit que Mme X E devra rapporter à la succession de B E la somme de 105 000 € due à ce dernier, au sens de l’article 864 du Code Civil,
- en ce qu’il a débouté Mme X E de sa demande de sursis à statuer sur la demande de recel successoral formée par M. A E
- en ce qu’il a dit que Mme X E se verra appliquer la sanction du recel successoral sur les sommes d’argent à rapporter pour un total de 212 000 € et sera ainsi privée de tous droits dans lesdites sommes,
- en ce qu’il a désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me Pierre-André Moretti, Notaire, de la SCP Demachiy et Moretti, 125 avenue Aristide Briand 93190 Livry-Gargan ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité
- en ce qu’il a désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
- en ce qu’il a dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer, sans délai, le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur les irrecevabilités
Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, Mme X E soulève l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance initié par M. A E au motif qu’un protocole d’accord avait été régularisé le 15 février 2017 entre les parties. Elle dément que celui-ci soit devenu caduc et reproche au tribunal d’avoir retenu le contraire, faisant valoir que si ce protocole prévoyait le versement par elle d’une somme de 75 000 € à son frère, ce versement devait intervenir au vu du justificatif de l’accomplissement par M. A E des formalités au greffe du tribunal de commerce résultant de sa démission (celle de Mme X E) de ses fonctions de gérante de la société Entre Mer et Marais intervenue le 30 septembre 2008.
Outre le grief de la captation des actifs de cette société et des parts sociales que détenait I C, parts qui sont devenues indivises entre ses héritiers à son décès, Mme X E reproche à son frère en ayant procédé à la liquidation de cette société la veille du rendez-vous chez le notaire au cours duquel le protocole a été signé, de s’être délibérément empêché d’accomplir ces formalités.
Elle dénonce le caractère déséquilibré du protocole qui devait l’amener à verser la somme de 75 000
€ sans que M. A E n’ait à faire de son côté la lumière sur le fonctionnement de la société Entre Mer et Marais.
Mme X E conteste le caractère de nouveauté du moyen tiré de l’absence de caducité du protocole au sens de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’il s’agit d’une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, affirmant avoir de surcroît devant le tribunal invoqué son refus de donner suite au protocole.
Mme X E demande le sursis à statuer dans l’attente de l’exécution par M. A E du protocole.
A titre subsidiaire, Mme X E demande la désignation d’un expert dont la mission sera de collationner l’ensemble des éléments d’actifs, d’en apprécier le montant, s’agissant notamment de ceux qu’elle prétend avoir été distraits par M. A E.
M. A E soulève au visa de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la prétention de Mme X E tendant à ce que le protocole reçoive application pour le motif tiré de sa nouveauté, Mme X E ayant elle-même demandé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, demande à laquelle le premier juge après avoir tiré les conséquences de l’alignement des positions des parties sur ce point a fait droit. Il ajoute que la contradiction des prétentions de l’appelante dans le même débat judiciaire, de nature à induire en erreur son adversaire qui contrevient à la loyauté procédurale mérite de plus fort la sanction de l’irrecevabilité.
Au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, il fait valoir que l’effet dévolutif n’a pas opéré s’agissant des opérations de compte liquidation partage.
M. A E soutient avoir exécuté le protocole, affirmant avoir régularisé auprès du greffe du tribunal de commerce la démission de Mme X E de ses fonctions de gérante de la société Entre Mer et Marais, l’accomplissement de cette formalité ayant été cumulée avec celle relative à la liquidation amiable de la société. Il prétend que ce protocole est devenu caduc du chef de Mme X E qui après avoir reçu de Maître Godard, notaire chargé du règlement des deux successions, le justificatif de l’accomplissement de la formalité de sa démission des fonctions de gérante, n’a pas exécuté le protocole en ne réglant pas la somme de 75 000 €.
M. A E nie avoir privé sa s’ur du capital de cette société, précisant qu’elle n’avait pas d’actif et quasiment plus plus d’activité, qu’elle bénéficie toujours de la personnalité morale, les opérations de liquidation étant toujours en cours et que les 200 parts sociales ayant appartenu à la défunte sont toujours dans sa succession. Il ajoute que l’action en nullité de la délibération ayant décidé de la liquidation de cette société et l’ayant nommé en qualité de liquidateur est prescrite en application de l’article L.235-9 du code de commerce et que le contentieux relatif au fonctionnement de cette société qui relève du tribunal de commerce est étranger aux opérations de compte liquidation partage ; M. A E soulève l’irrecevabilité au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile des prétentions de Mme X E y relatives.
Sur ce :
L’autorité de la chose jugée s’attache en application de l’article 794 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 de ce code, à l’ordonnance d’incident ayant de surcroît acquis force de chose jugée en l’absence de déféré formé à son encontre, et qui sur le fondement du principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, a déclaré irrecevable la prétention de Mme X E tendant à voir infirmer celui des chefs du jugement ayant ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage au motif que cette dernière avait demandé devant le tribunal de voir ordonner l’ouverture de ces opérations.
Le chef du dispositif des conclusions de l’appelante tendant à voir « constater que le protocole du 15 février 2017 est toujours en vigueur » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais relève d’un moyen au soutien de sa prétention tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage ; ce chef du dispositif des conclusions de l’appelante ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt.
De même, le chef du dispositif des conclusions de l’appelante tendant à voir infirmer le jugement « en ce qu’il a dit que le protocole est caduc » relève d’un moyen au soutien de la prétention de l’appelante précitée. Il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
L’exécution d’un protocole s’apparentant à un partage amiable, les demandes de Mme X E tendant à voir ordonner d’une part la production de documents sociaux de la société Entre Mer et Marais et d’autre part le sursis à statuer sont incompatibles avec le partage judiciaire ordonné par le tribunal dont Mme X E est du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident, irrecevable à poursuivre l’infirmation.
Partant, Mme X E se voit déboutée de sa demande de production de pièces et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer.
L’assignation en partage doit satisfaire à peine d’irrecevabilité les prescriptions édictées à l’article 1360 du code de procédure civile.
Pour autant, la demande de Mme X E tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation faute de respect des dispositions de l’article 1360 participe à l’irrecevabilité de sa contestation du partage judiciaire, et est partant irrecevable.
Les irrecevabilités ci-avant retenues des prétentions de Mme X E rendent inutiles l’examen de leur irrecevabilité soulevée par M. A E sur d’autres fondements.
Et de toute façon sa déclaration d’appel ne porte pas sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire et le jugement est définitif sur ce point
Sur la demande d’expertise
La mesure d’expertise que demande l’appelante titre subsidiaire tend à la présentation d’un « aperçu liquidatif purement factuel et comptable, et qui permettra à la cour de faire la part des choses, en ce qui concerne les rapports, les donations directes ou indirectes, les recels éventuels ».
En l’absence de dimension réellement technique des questions à juger et en raison de la l’impossibilité aux termes de l’article 146 du code de procédure civile d’ordonner une mesure d’instruction afin de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de preuve, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’expertise.
Sur la succession de I C
Sur les demandes de M. A E de rapport de la somme de 67 000 € et au titre du recel successoral de cette somme
Sans nier avoir reçu de sa mère la somme de 67 000 € au moyen de cinq chèques successifs, Mme X E conteste que ces versements aient été dissimulés à M. A E et prétend que ce faisant sa mère qui était exposée à des poursuites judiciaires de la part des enfants de son ex-concubin avec lequel elle a vécu 44 ans (litige Boisguérin), a cherché à organiser son insolvabilité en soustrayant des fonds lui appartenant à ces derniers et à rééquilibrer à hauteur de 40 000 € les comptes avec M. A E qui avait déjà été gratifié par sa mère.
Mme X E fait valoir qu’en tout état de cause, le rapport ne pourrait être que de 49 584,18 €, affirmant avoir payé pour le compte de sa mère de son vivant des dépenses au profit de cette dernière à hauteur de 4 690 € et après son décès des dettes de la défunte ou des frais d’obsèques qui doivent être partagés par moitié entre ses deux co-héritiers. Elle ajoute que ces sommes constituent un passif qui doit être réintégré dans la succession.
Au motif que M. A E finirait par admettre que certaines sommes doivent être portées au compte d’administration, Mme X E en voit la preuve de l’absence de recel successoral.
Elle soulève la prescription quinquennale de l’action fondée sur ce recel au motif que l’assignation est plus de cinq ans antérieure à la déclaration de succession qui manifeste la connaissance par M. A E des man’uvres supposées qu’il lui impute.
Elle s’oppose à ce que cette somme de 67 000 € produise intérêts au motif qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de dettes mais de versements qui ont un caractère mixte combinant équilibrage de cadeaux par don manuel, paiement de certaines factures à mettre dans le compte d’administration.
M. A E soutient que les déclarations de Mme X E relatives à l’organisation d’insolvabilité de leur mère afin de soustraire une partie de ses disponibilités financières à ses créanciers constitue un aveu judiciaire que Mme X E était seulement dépositaire de ces sommes et en devait rapport à la succession en application des articles 864 à 867 du code civil.
Quand bien même, il aurait été informé du litige ayant opposé sa mère aux héritiers de son ex-concubin, M. A E réfute avoir été tenu au courant de l’évolution de ce contentieux et encore moins de la tentative d’organisation d’insolvabilité de sa mère avec l’aide de sa s’ur.
Il fait valoir que la liste produite par Mme X E (pièce 4 de l’appelante) ne constitue pas une preuve du paiement par sa s’ur de dépenses personnelles effectuées pour le compte de sa mère, sous réserve de la somme de 3 000 € réglée le 19 novembre 2009 à titre d’honoraires d’avocat dans le litige Boisguerin, tout en précisant que cette somme sera à porter au passif de la succession par le notaire commis.
M. A E pointe la confusion de Mme X E qui mélange les sommes soit-disant payées du vivant de sa mère pour le compte de cette dernière et celles payées après le décès pour le compte de la succession qui ne peuvent prendre place que dans le cadre des comptes d’administration, admettant que certaines sont justifiées ; il approuve le premier juge qui a ordonné le rapport à la succession de I C de la somme de 67 000 € mais poursuit la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait courir les intérêts alors qu’il prétend que s’agissant d’un rapport de dettes, les sommes produisent intérêts en application de l’article 866 du code civil.
M. A E réfute que la lecture du document fiscal que constitue la déclaration de succession puisse manifester d’une quelconque façon sa connaissance du recel qu’il impute à sa sa s’ur. Il ajoute que le délai de prescription de l’action aux fins de recel est de dix ans, s’alignant désormais sur le délai d’option de l’héritier fixé par l’article 780 du code civil.
Il fait valoir que l’élément matériel de la soustraction à la succession de la somme de 67 000 € est caractérisé et qu’il en est de même de l’élément intentionnel, Mme X E s’étant volontairement gardée et avec intention frauduleuse de révéler à l’ouverture de la succession les versements dont elle a bénéficié ; il pointe également l’absence de tout repentir volontaire de la part de l’appelante.
Sur ce :
Il est constant que I C a versé à Mme X E la somme totale de 67 000 € au moyen de cinq chèques émis entre le 15 mars 2008 et le 5 août 2009.
En application de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu’ils en lui aient été fait expressément hors part successorale.
Comme le rappelait le jugement, l’existence d’une donation suppose un élément matériel tenant à l’appauvrissement du disposant et un élément moral qui correspond à l’intention libérale.
L’encaissement de ces chèques par Mme X E portés au crédit de son compte ont donc entraîné un débit correspondant sur le compte bancaire de I C.
Il n’a jamais été prétendu que ces versements successifs étaient destinés à régler une ou plusieurs dettes de la défunte à l’égard de sa fille.
Par ailleurs, les allégations de Mme X E selon lesquelles une partie de cette somme lui aurait été remise afin de dépôt afin de la faire échapper aux héritiers du concubin de la défunte ne sont pas des déclarations par laquelle cette dernière reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et ne constituent donc pas contrairement à ce que prétend M. A E un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil. La preuve qu’une partie de la somme de 67 000 € lui a été remise à charge de la représenter à I C n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, à supposer que le versement de cette somme aurait été destiné à rééquilibrer les dons consentis à M. A E, question qui sera examinée dans le cadre de l’examen de la demande de Mme X E de voir rapporter à la succession de I C la somme de 76 451,06 €, cette circonstance n’est pas de nature à exclure l’intention libérale, une libéralité ne créant du chef du donateur aucune dette à l’égard de ceux qui n’ont pas été gratifiés.
Ces versements effectués par chèques bancaires et dont la trace ne figure sur aucun acte s’apparentent donc à des dons manuels, lesquels font présumer l’intention libérale.
L’élément matériel et moral étant établi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme X E avait bénéficié d’une libéralité ; elle n’est donc pas tenue contrairement à ce qu’allègue M. A E d’un rapport de dette et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l’article 866 du code civil relatives au cours des intérêts sur les sommes rapportées.
En vertu des termes généraux de l’article 843 qui visent tout ce que l’héritier a pu recevoir du défunt directement ou indirectement, les dons manuels ne se confondant pas avec les présents d’usage, ils n’échappent pas au rapport successoral.
Quand bien même, Mme X E aurait effectué du vivant de sa mère des dépenses pour le compte de cette dernière à hauteur de 4 690 €, outre que le caractère fongible de l’argent ne permet pas de retenir que les fonds objet des libéralités ont servi à payer ces dépenses, ces dépenses ne sont pas susceptibles de diminuer le montant des libéralités consenties à Mme X E mais seulement de créer un passif de la succession à son égard, sous réserve pour l’appelante de fournir au notaire liquidateur les justificatifs correspondants. De même, les dépenses effectuées après le décès de I C si elles sont justifiées sont à inscrire sur le compte d’administration de l’indivision successorale mais sont sans conséquence sur le montant des libéralités et du rapport correspondant.
Pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Mme X E doit rapporter à la succession la somme de 67 000 € au titre des libéralités par dons manuels que lui a consenties sa mère.
S’agissant d’un rapport de libéralités et non de dettes, le premier juge à bon droit n’a pas fait courir les intérêts au taux légal sur cette somme ; le jugement est confirmé sur ce chef.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral. Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir la soustraction d’un ou plusieurs biens de l’actif successoral de nature à rompre l’égalité entre les co-héritiers, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité ; s’y ajoute également l’absence de repentir volontaire.
Le premier juge a considéré que les recels successoraux tant dans la succession de sa mère que de son père commis par Mme X E étaient caractérisé de première part par le fait que cette dernière ne contestait pas ne pas avoir évoqué les sommes alléguées, ni dans le cadre de la succession de B E, lors de la déclaration de succession et de l’acte contenant la clôture de l’inventaire, ni dans le cadre de la succession de I C, lors de la déclaration de succession de la défunte, de seconde part par l’absence d’évocation par Mme X E au notaire de ces dons manuels et de sa dette auprès du notaire et de troisième part par l’importance des sommes en jeu.
Les deux premiers critères retenus par le juge qui tiennent à l’absence d’évocation par Mme X E devant le notaire des sommes allégués de recel sont en fait similaires.
Il est patent que cette somme de 67 000 € ne figure pas sur la déclaration de succession de I C destinée à l’administration fiscale, en date du 8 février 2013. En effet, ce document sous forme de formulaire contient un encadré pour les « donations, donations-partages et dons manuels consentis antérieurement par le défunt » vierge de toute mention ; ce document ne montre en rien une quelconque connaissance qu’en aurait eue M. A E ; si l’examen du compte bancaire de la défunte permet de constater l’existence de ces versements, il n’est pas prétendu que M. A E avait été rendu régulièrement destinataire des relevés de sa mère, ni qu’il bénéficiait d’une procuration sur le compte de celle-ci lui permettant de connaître les mouvements les affectant.
Sans qu’il ne soit nécessaire de prendre partie sur la nature du délai de prescription de l’action fondée sur le recel successoral, il suit en premier lieu que la date à laquelle M. A E a eu connaissance des versements litigieux est incertaine de sorte que Mme X E ne rapporte donc pas la preuve qu’au 28 février 2018, date de l’assignation aux fins de partage, le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil était expiré et en second lieu que l’action a été introduite moins de dix ans à compter du décès de I C intervenu le […], date d’ouverture de la discussion.
En conséquence, l’action fondée sur le recel successoral n’est pas prescrite tant sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 que de l’article 780 du code civil .
Il est patent que la somme de 67 000 € remise par des versements successifs effectués par I C à Mme X E ne figure pas sur la déclaration de succession de I C destinée à l’administration fiscale, en date du 8 février 2013, l’encadré de ce document sous forme de formulaire dédié aux « donations, donations-partages et dons manuels consentis antérieurement par le défunt » étant vierge de toute mention. Pour autant, le seul déclarant de ce document étant M. A E qui a déclaré agir pour son compte personnel et pour celui de sa s’ur, ce document signé uniquement par M. A E ne peut caractériser l’élément intentionnel du recel imputé à Mme X E sur cette somme.
Par ailleurs, les documents relatifs à la succession de B E qu’il s’agisse de la déclaration de succession et du procès-verbal de clôture d’inventaire (pièces 8 et 9 de M. A E), sont impuissants à rapporter la preuve d’un recel successoral dans la succession de I C, étant relevé que le décès de cette dernière remonte plus de six ans avant celui de B E, dont elle était divorcée depuis 1963 et que leur successions n’ont jamais été jointes. C’est donc à tort que le premier juge a caractérisé l’existence de recel dans la succession de I C par des éléments tirés de la succession de B E.
Par ailleurs, quelque soit l’erreur juridique que commet Mme X E qui confond dons manuels et présents d’usage, cette confusion qui n’est pas rare au demeurant, n’est pas en elle-même révélatrice d’un recel successoral, ce d’autant plus que la défunte comme il sera examiné ci-après faisait couramment des chèques à des fins de gratifications qui n’étaient pas réservés uniquement à l’appelante.
Par ailleurs, l’importance de la somme dont un donataire est gratifié n’est pas révélatrice en elle-même d’un recel qui suppose de la part de l’héritier l’intention délibérée de rompre l’égalité entre les co-héritiers ; Au vu de la fréquence de la remise par la défunte de chèques à des fins de gratification dont Mme X E n’était pas la seule destinataire, ce don manuel pour un montant de 67 000 € par des versements qui se sont cumulés pendant près de dix-huit mois, ne fait pas la preuve d’une intention malicieuse chez Mme X E.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a appliqué la sanction du recel successoral sur la somme de 67 000 €.
Sur la demande de Mme X E de rapport de la somme de 76 451,06 € et au titre du recel de cette somme
Mme X E devant le premier juge ne formait pas une demande de ce chef, mais elle opposait en défense à la demande de rapport et de recel successoral de la somme de 67 000€, l’existence de versements dont a bénéficié M. A E de sa mère pour un montant total de 76 451,06 €. Devant la cour, elle forme une demande reconventionnelle au titre du rapport et du recel de cette somme.
Le premier juge n’a pas retenu le moyen de défense opposé par Mme X E au motif que la copie des talons de chèque parfois non datés et sans destinataire ne permettait pas de relier de manière certaine ces chèques aux mouvements apparaissant sur le compte bancaire de la défunte tandis la preuve n’était pas rapportée de sommes au crédit au profit de M. A E.
Pour s’opposer à cette demande de rapport, M. A E tout en contestant le montant total de la libéralité invoquée par Mme X E, admet que sa mère lui a remis des sommes d’argent ainsi qu’à ses cinq enfants à l’occasion des fêtes ; qualifiant ces sommes de présents d’usage, il prétend qu’elles ne sont pas soumises au rapport.
M. A E ne conteste pas sérieusement que les talons de chèques dont Mme X E produit les copies ont été écrits de la main de sa mère.
Sur la plupart de ces talons des chèques est indiqué le montant de la somme du chèque correspondant, le nom du bénéficiaire n’est pas écrit de façon développée, mais figurent le nom de A ou les lettres PK, soit les initiales de l’intimé. Du fait de la rareté en France des patronymes commençant par la lettre K, ces initiales peuvent être rattachées avec un de degré de certitude suffisant à l’intimé. Les relevés du compte bancaire de I C produits permettent de démontrer que la défunte a été débitée de ces sommes tandis que M. A E n’a pas produit ses propres relevés de compte bancaire pour démontrer l’inverse alors qu’en sa qualité de titulaire de son compte il y a facilement accès ce qui n’est pas le cas de Mme X E.
En revanche ne peuvent être rattachés à M. A E les versements pour lesquels est produit des talons de chèque faisant état de la seule lettre P qui est aussi l’initiale du nom de femme mariée de l’appelante ; il s’agit de versement portant sur les sommes de 4 880 € et 4 720 €.
Il résulte de ces pièces que M. A E a ainsi encaissé la somme de 63 977,43 €. Au regard de la modicité de la succession de I C dont l’actif déclaré s’élève à 118 040,45 € et de l’importance des versements dont sept notamment s’élèvent à 5 000 € ou plus, et dont le plus petit est de 600 €, il ne peut être retenu qu’il s’agit de simples présents d’usage non soumis au rapport.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X E et d’ordonner le rapport par M. A E à la succession de I C de la somme de 63 977,43 €, étant précisé que cette somme est exclusivement composée des chèques dont M. A E a été retenu comme étant le bénéficiaire et ne comporte pas les sommes dont ses enfants ont pu être gratifiés.
Pour les motifs qui précèdent ci-avant retenus dans le cadre de l’examen du recel imputé à Mme X E, la déclaration de succession qui ne fait pas mention de ces dons manuels n’est pas révélatrice d’un recel, M. A E ayant pu également bien que signataire de cette déclaration, se méprendre sur leur nature exclusive de simples présents d’usage.
Si Mme X E dans le corps de ses conclusions prétend que M. A E doit rapporter la somme de 5 488 €, soit l’équivalent en euros de celle de 36 000 Francs, montant d’une reconnaissance de dette qu’il a signée, la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile ne statuant que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions, à défaut de chef au dispositif des conclusions de l’appelante sur le rapport d’une somme de 5 488 €, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Sur la succession de B E
Sur les demandes de M. A E en rapport de la somme de 40 000 € et au titre du recel de cette même somme
Le premier juge sur le constat que M. A E prouvait que Mme X E avait bénéficié de deux chèques émis par B E les 5 septembre 2009 et 21 janvier 2012 de 20 000 € chacun, après avoir qualifié ces versements de don manuel faisant présumer l’intention libérale, a retenu que cette dernière en devait le rapport à la succession.
Mme X E qui ne conteste avoir reçu cette somme au moyen de ces chèques, s’oppose à leur rapport au motif qu’il s’agit de dons manuels.
En raison de l’inanité du moyen résultant de la confusion du don manuel avec le présent d’usage, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport de cette somme.
Pour les motifs ci-avant exposés, le premier juge a retenu le recel successoral par Mme X E de cette somme.
Mme X E pour justifier qu’elle considérait ne pas avoir à déclarer cette somme, invoque le fait qu’il s’agit d’une libéralité par don manuel, l’absence de toute réaction de la part de son frère qui avait lui-même bénéficié d’avantages ayant notamment pris les armes qui étaient au domicile du défunt ; En raison de la traçabilité des écritures bancaires, elle conteste toute dissimulation de sa part.
Pour justifier de l’existence du recel, M. A E se fonde sur la déclaration de succession qui contient un paragraphe spécial rédigé par le notaire chargé de la succession et qui ne figure pas sur le formulaire de l’administration fiscale, relatif à l’absence de donation antérieure. Il rappelle que Me Godard chargé de la succession de B E était le notaire de famille de celui-ci et dénie qu’il ait été dévoyé au service de ses intérêts ; il rappelle que ce notaire n’a pas été en mesure de dresser un état liquidatif en raison du silence gardé par Mme X E sur ces versements ainsi que sur les prélèvements qu’il lui impute également et qui seront examinés ci-après. Précisant que lors de la réunion de tentative de conciliation dont l’objet était de régler in globo les deux successions, lui a été présenté un protocole transactionnel qui n’en faisait pas état et que Mme X E était ce jour là assistée de son avocat ; il réfute que Mme X E ait pu ignorer qu’elle devait rapporter ces sommes et ajoute qu’elle n’a fait preuve d’aucun repentir.
Comme il a été ci-avant retenu la confusion de Mme X E entre don manuel et présents d’usage n’est pas en l’occurrence révélatrice d’un recel ; il n’est pas établi par ailleurs que Mme X E ait reçu l’information que le don manuel était une donation soumise en tant que telle au rapport de sorte que l’absence de mention relative à la somme de 40 000 € perçue de B E sur la déclaration de succession en date du 11 mai 2016 ne marque pas sa volonté de rompre l’égalité entre les héritiers ; la circonstance qu’elle ait été assistée de son avocat lors de la réunion du 15 février 2017 au cours de laquelle a été signé le protocole d’accord que ne verse d’ailleurs aux débats aucune des parties ne fait pas la preuve de cette information.
Les opérations d’inventaire ont démarré 15 février 2016, ce jour là ayant été effectuée la prisée des meubles meublant le domicile du défunt situé à Bondy, […] pour un montant total retenu de 922 € ; il est relevé que n’ont pas été prisées les armes qui ornaient le salon comme l’illustre le cliché photographique versé aux débats (pièce 48 de l’intimé). Ces opérations se sont poursuivies pour porter sur les autres éléments de l’actif successoral, s’agissant pour les meubles, notamment de deux voitures, des soldes des comptes bancaires de dépôt et de placement et s’agissant des immeuble sur le bien immobilier qui constituait le domicile du défunt puis sur le passif successoral. Elle se sont achevées par un acte contenant clôture d’inventaire dressé par le notaire le 11 mai 2016.
Mme X E et M. A E ont prêté le serment selon la formule figurant à cet acte ci-après : « les requérants comparant à titre personnel ont affirmé (') qu’ils ont représenté et fait comprendre au présent inventaire tout ce qui à leur connaissance, pouvait dépendre activement et passivement des (sic) successions dont s’agit, sans avoir rien détourné, ou ni su qu’il ait rien détourné » ; n’étant pas établi qu’avant de prêter serment les héritiers aient été informés qu’ils devaient rapporter les libéralités consentis du vivant du défunt, y compris les dons manuels, notion qui suppose elle-même une explication pour être intelligible de la part d’un non juriste, il ne peut être déduit que Mme X E a sciemment dissimulé en vue de rompre l’égalité avec son co-héritier lors du serment qu’elle prêté à l’occasion de la clôture des opérations d’inventaire, la somme de 40 000 € qu’elle avait perçue par dons manuels.
Ce faisant, l’élément matériel du recel n’étant pas démontré, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que Mme X E était passible de la peine civile du recel successoral sur cette somme de 40 000 €.
Sur les demandes au titre du rapport de la somme de 105 000 €
Après avoir tenu pour établi l’existence d’une procuration donnée par le défunt à Mme X M ses comptes bancaires ouverts au CIC et rappelé qu’il appartenait à cette dernière de ne pas utiliser l’argent à d’autres fins que celles nécessitées par l’intérêt de B E, le premier juge a rejeté l’argument de Mme X E selon lequel le prélèvement des sommes répondait à la volonté de la seconde épouse de B E de l’instituer légataire universelle, et a retenu qu’à défaut d’intention libérale et d’explication cohérente sur la destination des sommes prélevées, Mme X E était tenue d’un rapport de dette sur ces sommes.
Les relevés de comptes de B E et les ordres de virements ou la copie des chèques versés aux débats montrent la passation de deux virements de 35 000 € le 28 juin 2013 et le 16 juillet 2013 la passation d’un virement de 10 000 et un de 20 000 € ; s’ajoute un virement de 5 000 € le 19 février 2014 ; ces opérations ont été effectuées par Mme X E en vertu de la procuration générale de son père dont elle disposait sur les comptes de ce dernier ouverts au CIC.
Outre, comme le relevait le premier juge, ce n’est qu’en cas de pré-décès de B E que sa seconde épouse a institué Mme X E légataire universelle, cette explication outre qu’elle constitue un aveu implicite de la part de l’appelante que les sommes prélevées n’étaient pas destinées à des dépenses engagées dans l’intérêt de son père, ne permet pas d’avantage de caractériser une intention libérale du défunt à l’égard de l’appelante.
Ces sommes ayant été détournées du patrimoine du défunt par Mme X E, cette dernière consécutivement au décès de I C est tenue à l’égard de sa succession d’un rapport de dette comme l’a retenu à juste titre le premier juge, cette dette étant en l’occurrence du montant des sommes prélevées par l’appelante, soit de 105 000 €.
L’absence de déclaration de Mme X E lors des opérations d’inventaire malgré le serment prêté dont la formule visait expressément les éventuels détournements caractérise l’élément intentionnel de sa part de la rupture de l’égalité des deux co-héritiers.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a appliqué la sanction du recel sur les sommes prélevées par Mme X E sur le compte bancaire de I C à concurrence de 105 000 €.
Sur la demande de Mme X E au titre de l’enrichissement sans cause
Mme X E fonde cette demande sur le temps qu’elle a consacré à s’occuper des défunts pendant une durée de huit ans, qui leur a permis d’économiser le coût d’une maison de retraite ; elle ajoute qu’elle a consacré de nombreuses heures à la vente du pavillon de Bondy.
Le tribunal au regard des nombreuses attestations produ)àites par Mme X E a retenu qu’elle s’était occupée de son père au delà des exigences liées à la piété filiale, et qu’à défaut B E aurait dû assumer le coût très important d’une maison de retraite ou d’auxiliaires de vie à domicile même si en l’occurrence, intervenaient déjà des professionnels au domicile de celui-ci, considérant que M. A E ne justifiait pas que Mme X E avait bénéficiait des compensations alléguées par ce dernier et a chiffré le montant de cet enrichissement à la moitié de la somme réclamée par Mme X E pour ses deux parents compte-tenu de son investissement et du taux horaire appliqué qui apparaissait raisonnable.
Le tribunal l’a déboutée en revanche de toute demande concernant I C au motif que les pièces ne relatent pas l’investissement allégué par Mme X E et qu’il en est de même s’agissant du temps consacré à la vente du pavillon.
Si l’acte d’appel porte sur le quantum de la créance de Mme X E, cette dernière n’a formé aucune demande de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions.
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, constate qu’elle n’est pas saisie par l’appelante de demande de ce chef de sorte que les moyens développés par M. A E pour s’opposer à la demande d’enrichissement sans cause relative à l’aide apportée par Mme X E à I C sont inutiles en l’absence d’une telle demande.
M. A E au soutien de son appel incident fait valoir de première part que c’est parce que le couple E bénéficiaient de services qu’ils avaient les moyens de financer, qu’ils ont pu être maintenus à leur domicile, B E ayant pu continuer à assumer ces frais après après le décès de sa seconde épouse. De seconde part, il invoque les compensations dont a bénéficié Mme X E tenant à l’usage par cette dernière de deux véhicules entretenus aux frais du défunt au profit qu’elle tirait lorsqu’elle faisait des courses pour le couple E.
Outre qu’il n’a jamais été prétendu que Mme X E consacrait tout son temps à son père, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le maintien de B E à son domicile même avec l’aide de services financés par le défunt, n’a pu être possible que parce que Mme X E gérait les différents professionnels gravitant autour du défunt, pouvant intervenir même de nuit et pour régler des problèmes techniques, se chargeant notamment de tous les rendez-vous médicaux dont la fréquence augmente avec l’âge, y accompagnant son père, gérait les problèmes administratifs et alimentaires en faisant leurs courses, s’occupait de leur vie sociale, venant le chercher pour les fêtes et des week-end.
Par ailleurs ses nombreuses démarches et activités nécessitant des déplacements en voiture, il n’est pas anormal que les véhicules du défunt aient pu être utilisé pour ce faire. De même, un montant de dépense de 503,27 sur une période de 17 jours ne revêt rien d’anormal même si B E se faisait porter ses repas à domicile.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme X E sur la succession de B E à la somme de 29 172 € au titre de l’aide et l’assistance apportée à ce dernier.
***
Au regard de la solution apportée au litige, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits sur les indivisions successorales dépendant des successions de B E et I C.
Au regard de la répartition des dépens et de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute Mme X E de sa demande de production de pièces,
Déclare irrecevable Mme X E en sa contestation de l’assignation sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Dit que l’action de M. A E fondée sur le recel successoral de la somme de 67 000€ sur la succession de I C n’est pas prescrite ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer ;
*rejeté la demande d’expertise ;
*dit que Mme X E doit rapporter à la succession de I C la somme de 67 000 € et à la succession de B E les sommes de 40 000 € et 105 000 €;
*dit que Mme X E se verra appliquer les sanctions du recel successoral au titre de la somme de 105 000 € ;
*dit que Mme X E est créancière de la succession de B E pour la somme de 29 172 € au titre de l’aide et l’assistance apportée à ce dernier ;
Infime le jugement en ce qu’il a :
*dit que Mme X E se verra appliquer les sanctions du recel successoral au titre des sommes de 67 000 € et 40 000 € ;
Statuant à nouveau de ce chef :
-dit que Mme X E n’est pas passible des sanctions du recel successoral sur les deux sommes précitées ;
Y ajoutant :
Dit que M. A E doit rapporter à la succession de I C la somme de 63 977,43 € ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans les indivisions successorales de B E et I C.
Le Greffier, Le Président,
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