Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2021, n° 19/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 septembre 2019, N° 18/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02876
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNMP
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Septembre 2019 – RG n° 18/00237
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CLD
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur P X
Bremesnil
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019009145 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Xavier Y, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2020, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. P X a été embauché par la SARL CLD en qualité d’assistant manager dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée s’achevant le 14 septembre 2018.
Le 2 février 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Le 4 mai 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse', un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement des seuils légaux de travail et de repos, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 1er juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 11 juillet 2018, la SARL CLD a 'validé' à effet au 12 juillet le 'licenciement pour inaptitude' de M. X.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire au 11 juillet 2018 du contrat aux torts de l’employeur, condamné la SARL CLD à verser au salarié un rappel de salaire de 3 768,50€ (outre les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires, 612,13€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité de repos compensateur non pris, 2 392€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 550€ au titre de l’indemnité de licenciement, 500€ de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, 7 200€ d’indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, 1 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL CLD à verser à Me Y 1 500€ en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La SARL CLD a interjeté appel du jugement, M. X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de la SARL CLD, appelante, communiquées et déposées le 1er décembre 2020, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. X débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire à 'de plus justes proportions' les sommes allouées, tendant enfin à voir condamner M. X à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. X, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 2 décembre 2020, tendant à voir infirmer le jugement quant aux montants des dommages et intérêts alloués, tendant à voir ainsi la SARL CLD condamnée à lui verser : 2 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, 15 000€ de dommages et intérêts pour manquement de la SARL CLD à son obligation de sécurité et 15 000€ de dommages et intérêts pour ' licenciement’ nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, tendant, pour le surplus, à la confirmation du jugement, subsidiairement, tendant à voir constater la nullité ou, subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner, en conséquence, la SARL CLD à lui verser 15 000€ de dommages et intérêts, 2 392€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 550€ d’indemnité de licenciement, très subsidiairement, tendant à voir la SARL CLD condamnée à lui verser 15 000€ de dommages et
intérêts sur le fondement de l’article L1243-4 du code du travail, en toute hypothèse, condamner la SARL CLD à lui verser 2 000€ en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de M. X tendant à voir écarter certaines pièces puisqu’elle ne figure que dans le corps de ses conclusions.
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, M. X produit un décompte de ses heures supplémentaires pour la période du 15 septembre 2016 au 19 août 2017 indiquant, pour chaque jour, les heures d’embauche et de fin de travail et son temps de pause. Il produit également des plannings (pièces 22 et 23) et des attestations.
Les plannings produits portent sur les périodes suivantes : 3 octobre au 6 novembre 2016, 30 janvier au 18 février 2017, 5 au 26 mars 2017, 3 avril au 28 mai, 5 au 18 juin, 26 juin au 23 juillet et 31 juillet au 6 août 2017. Toutefois, alors que, selon ses dires, ces plannings corroborent son décompte, la comparaison entre décompte et plannings fait systématiquement apparaître des discordances, quant à l’heure d’embauche, au temps de pause, à l’heure de fin de travail. Le temps de travail journalier et hebdomadaire ne correspond, en conséquence, jamais à celui mentionné dans le décompte. M. X ne fournit aucune explication sur ces discordances entre ses propres pièces.
Le décompte ainsi contredit n’étaye donc pas la demande.
Enfin, les attestations produites font état de tâches multiples imposées à M. X et d’une surcharge de travail mais ne mentionnent aucun horaire précis qui pourrait étayer sa demande à hauteur de 130,15 heures supplémentaires en 2016 et 227,25H en 2017.
Dès lors, le nombre d’heures supplémentaires découlant du décompte produit ne saurait être retenu. En revanche, les plannings produits par M. X font apparaître, certaines semaines, l’exécution d’heures supplémentaires, ce qui étaye la demande à hauteur des heures y figurant.
La SARL CLD critique les attestations produites par M. X et produit d’autres plannings (pour certains incomplets ou inexploitables en l’absence des dates auxquelles ils correspondent ou en l’absence du nom des salariés). Les plannings complets et exploitables sont conformes à ceux produits par M. X, hormis deux fois où le nombre d’heures travaillées est supérieur à celui mentionné sur le planning produit par M. X (ainsi en semaine 19 de 2017, le planning de M. X mentionne 38H travaillées et celui de la SARL CLD 42,5H, en semaine 27, 35,5H au lieu de 35H) et une fois inférieur (35,5H au lieu de 36H en semaine 23).
Les éléments produits par la SARL CLD corroborent donc les plannings versés aux débats par M. X. La SARL CLD ne produit pas de relevés des heures travaillées par M. X ou tout
autre élément contraires à ces plannings qui établirait que le salarié aurait travaillé selon des horaires différents de ceux planifiés.
En conséquence, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires découlant des plannings produits par M. X.
Au vu de ces plannings, M. X a effectué, en 2016, les heures supplémentaires suivantes :1,5H les semaines 39 et 40 de 2016, 0,5h la semaine 41, 5,5H la semaine 42, 2H la semaine 43, 9,5H la s e m a i n e 4 4 d e 2 0 1 6 s o i t 1 9 H m a j o r é e s à 2 5 % o u v r a n t d r o i t à u n r a p p e l d e (7,889€x1,25x19H)=187,36€ et 1,5H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de (7,889€x1,5x1,5)=17,75€ soit au total 205,11€.
En 2017, M. X a réalisé les heures supplémentaires suivantes : 1,5H la semaine 5, 3H les semaines 6 et 7, 2H la semaine 10, 12H la semaine 15, 5H la semaine 16, 3H la semaine 19, 1,5H la semaine 21, 1H la semaine 23, 0,5H la semaine 28, 4H la semaine 29, 3,5H la semaine 31 soit 36H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de (7,889€x1,25x36H)=355€ et 4H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de (7,889€x1,5x4)=47,33€ soit au total 402,33€.
Le rappel dû est donc de 607,44€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur les repos compensateurs
Les heures supplémentaires accomplies ne dépassent pas le contingent annuel de 200H -qui, de surcroît, ne saurait être proratisé-.
M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
1-3) Sur le dépassement des seuils légaux de repos et de travail
Les heures supplémentaires retenues ne font pas apparaître de dépassement du seuil de 48H hebdomadaires de travail qui est le seul dont M. X invoque le dépassement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
1-4) Sur le travail dissimulé
La SARL CLD avait connaissance des plannings et considère qu’ils ont bien été respectés puisqu’elle les produit au soutien de sa contestation des heures supplémentaires invoquées par M. X. Ces plannings font apparaître la réalisation d’heures supplémentaires que la SARL CLD n’a jamais fait figurer sur les bulletins de paie puisque M. X a invariablement été payé pour 151,67H mensuelles. La référente pédagogique de M. X certifie que celui-ci l’a alertée sur sa charge de travail et elle indique être intervenue auprès de Mme Z (directrice) lors de visites d’entreprise et d’échanges téléphoniques notamment sur ce point. La société savait donc que M. X exécutait des heures supplémentaires, par les plannings dont elle avait communication et par le signalement évoqué ci-dessus.
La SARL CLD ne s’explique pas sur les raisons, autres que la volonté de dissimuler une partie du travail salarié de M. X, qui auraient pu la conduire à ne pas faire figurer ces heures sur les bulletins de paie (et à ne pas les rémunérer).
En conséquence, M. X est fondé à obtenir le versement d’une indemnité pour travail dissimulé. La somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud’hommes n’est pas contestée par la SARL CLD ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. Elle sera donc retenue.
1-5) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. X d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés à ce titre par M. X, seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL CLD quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL CLD de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X se plaint de surmenage, d’avoir été affecté à des tâches non conformes aux prévisions contractuelles, de n’avoir pas été accompagné, d’avoir subi des remarques désobligeantes et une altération de sa santé.
'
Mme A qui a travaillé une semaine au sein de l’entreprise du 12 au 18 août 2017 atteste que les
directeurs de l’établissement n’étaient pas présents et que M. X 'gérait la totalité du golf'.
Mme B employée de restauration et collègue de M. X atteste que, plusieurs fois dans la semaine et, notamment, le mercredi et le samedi 'il se trouvait seul à gérer beaucoup de postes' (bar, accueil des clients de l’hôtel, appels téléphoniques, finir de nettoyer et de ranger les chambres ou la mise en place du restaurant) . Elle précise qu’à la période où il n’y avait plus de personnel en cuisine , la gérante les avait postés en cuisine en leur disant qu’il allait 'falloir s’y mettre'. Elle ajoute qu’il venait également travailler les week-ends pour pallier au manque de personnel alors qu’il était allé à l’école toute la semaine.
Mme C, collègue de M. X, atteste que M. X a 'cumulé des heures et des heures de présence', que Mme Z 'lui en demandait toujours plus' (faire la cuisine, le ménage des chambres, le service, gérer le spa etc…). elle le décrit comme 'dévoué, corvéable à merci, toujours présent'.
Mme D qui a travaillé comme polyvalente en 2017 au sein de la SARL CLD atteste avoir vu M. X 'au bureau, en salle, en cuisine et en chambre dans cet établissement'.
M. E, serveur, atteste que l’établissement souffrait 'd’un manque incontestable de personnel' et que M. X devait assumer des tâches hors de ses attributions : cuisine, nettoyage et remise en ordre des chambres, service en salle, bar, terrasse l’après-midi.
Mme F, esthéticienne auto-entrepreneuse, intervenant régulièrement dans l’entreprise selon ses dires, atteste d’un important turn-over du personnel. Elle atteste qu’on en demandait trop à M. X, qu’elle décrit comme 'l’esclave du golf' qui avait 'trop de tâches à exécuter' : accueil des clients, ménage des chambres, entretien du spa, service au restaurant, préparation des repas. Elle écrit qu’il est 'souvent seul au domaine du golf' avec 'tout à gérer'.
La SARL CLD conteste que M. X ait été employé à d’autres tâches que les siennes, si ce n’est très ponctuellement. Elle verse aux débats diverses attestations pour en justifier. M. G, frère de la gérante indique que c’est elle qui fait la cuisine 'lorsque nous n’avons personne à ce poste' et que lui-même étant polyvalent assure notamment le ménage de l’hôtel et le service au restaurant. M. H, jardinier assurant également de petites réparations, atteste que lors de ses nombreux passages, M. X 'était présent à l’accueil'. M. I, commercial, atteste avoir vu, lors de ses passages, M. X au bureau de la réception. M. J, client, atteste que M. X 'effectuait les mêmes tâches administratives que Mme Z'. Mme G, mère de la gérante atteste que c’est elle et Mme D qui effectuaient le ménage des chambres ainsi que parfois Mme B que M. X R parfois bon 'd’aider'. Elle indique qu’elle le renvoyait alors au bureau. Mme K, apprentie cuisinière de juillet 2015 à juillet 2017, puis cuisinière, atteste que M. X ne travaillait pas en cuisine sauf s’il y avait trop de monde, il venait alors aider avec Mme Z, et elle affirme qu’il ne travaillait pas au ménage des chambres. M. L qui a travaillé à partir du 1er octobre 2017, écrit avoir essentiellement vu M. X travailler au bureau et 'quelquefois sur la gestion de la salle de restaurant'.
Ces différents éléments établissent que M. X a effectivement travaillé en cuisine, sans que la fréquence de ses interventions ne soit déterminable. Il a également aidé au ménage des chambres, selon plusieurs attestants de sa propre initiative. Enfin plusieurs attestants indiquent -sans être contredits par des attestations adverses, qu’il a également aidé en salle et au bar et a aussi 'entretenu' ou 'géré' le spa.
Quant à l’accueil des clients et les appels téléphoniques, ils entrent dans les missions d’un assistant manager
L’existence d’heures supplémentaires établit que M. X a régulièrement travaillé au-delà de 35H hebdomadaires. Il ressort également des plannings produits, qu’à deux reprises il a travaillé le samedi après une semaine de cours (le samedi 18 mars et le samedi 24 juin 2017). Enfin, comme précisé ci-dessus, sa référente pédagogique certifie que celui-ci l’a alertée sur sa charge de travail
'
Mme M écrit que M. X 'occupait la place d’assistant manager après de Mme Z.
Encore eût-il fallu qu’il y ait en la personne de celle-ci un manager présent à assister. Perpétuellement absente, cette dernière censée encadrer et former M. X le laissait se débrouiller seul la plupart du temps. P a donc dû prendre en charge les tâches de gestion quotidienne du personnel (planning…) de la clientèle(réservations accueil…) ainsi que la politique promotionnelle et le marketing de l’établissement'.
M. E fait état d’une gestion mauvaise 'voire inexistante de l’établissement avec une présence très aléatoire et fictive de sa direction que celui-ci devait pallier'.
Certaines des attestations faites en faveur de la SARL CLD confirment indirectement ce manque d’encadrement et d’accompagnement.
M. N, qui a effectué en 2017 un stage de trois semaines dans l’établissement pour découvrir le métier d’agent d’accueil a été tutorisé par M. X qui a été le seul à s’occuper de lui pendant deux semaines pour lui expliquer et lui faire effectuer, sous son contrôle, la gestion et la planification du personnel, l’enregistrement et le contrôle des heures de présence du personnel, lui faire réaliser des devis, effectuer des réservations et mettre en oeuvre des séminaires (devis, négociations, préparation de salle et accueil). M. N indique avoir exercé en autonomie la troisième semaine (pendant que M. X était en cours) 'sous la direction de Mme Z' dont il vante également les qualités de pédagogue.
Mme O, mère de Mme Z, indique que, lorsque M. X est arrivé, sa fille était en burn-out et qu’il a 'fait ce qu’il voulait malgré nos observations'.
'
Mme C atteste que la direction loin d’aider M. X lui compliquait la tâche 'par sa
propre incompétence'. Elle ajoute que Mme Z lui imputait systématiquement ses propres fautes (oublis divers) et que M. X 'était alors vertement sermonné y compris et surtout en présence de ses collègues et/ou clients'. Elle indique que malgré son dévouement M. X n’a eu 'pour tout remerciement que reproches et humiliations'.
Plusieurs attestants font en revanche état des bonnes relations entre Mme Z et M. X : M. N, stagiaire, ('beaucoup de respect mutuel'), Mme K, cuisinière ('ils s’entendaient très bien') ou indiquent à tout le moins n’avoir jamais remarqué de problèmes relationnels entre eux (M. H, jardinier, M. J, client).
La seule attestation de Mme C contredite par les attestations produites par la SARL CLD ne permet pas de retenir la réalité de remarques désobligeantes fréquentes voire systématiques;
'
Le dossier médical de M. X établi par la médecine du travail mentionne :
— le 26 juin 2017 le signalement d’un glissement des tâches aboutissant à une élévation de sa charge de travail et le fait que son 'encadrant serait en burn out donc peu présent à son poste'
— le 5 janvier 2018 une fatigue liée à une charge de travail trop élevée des troubles du sommeil, une perte d’investissement au travail, l’impression de ne pas être valorisé dans son travail
— le 21 février 2018 le médecin note des conditions de travail toujours dégradées et une dégradation des relations avec la hiérarchie, le fait que depuis l’embauche il a dû pallier à la carence de l’employeur, des injonctions paradoxales et une hiérarchie avec plusieurs donneurs d’ordre (frère et mère de l’employeur), des humiliations, un manque de reconnaissance, des humiliations. M. X présente, à l’examen clinique, de l’anxiété des troubles du sommeil. Il se trouve, à cette date, en arrêt de travail et sous traitement médicamenteux.
L’avis d’inaptitude établi le 1er juin 2018 mentionne que M. X serait apte à un poste identique dans une autre entreprise.
Les éléments matériellement établis sont les suivants : dépassements du temps de travail peu importants -sauf deux fois- et seulement certaines semaines, affectation parfois à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions mais selon une fréquence non déterminée, un certain manque d’encadrement et d’accompagnement et une dégradation de son état de santé. Ils sont insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral. M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre. Ces éléments seront à nouveau examinés dans le cadre de la demande formée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
1-6) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X reprend les griefs ci-dessus exposés et soutient qu’ils caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité de la part de son employeur.
Si le nombre d’heures supplémentaires retenues est relativement peu important, il traduit toutefois un dépassement régulier de 35H hebdomadaires. Il s’avère en outre avoir été régulièrement affecté à des tâches qui n’étaient pas les siennes et avoir dû assurer, en partie seul, des tâches de manager sans être accompagné et encadré alors même qu’il était encore en formation. Sa santé a été sérieusement impactée puisqu’il a été arrêté pendant 4 mois et déclaré inapte à son poste.
L’employeur en a été informé à plusieurs reprises par la référente pédagogique de M. X qui certifie être intervenue à ce propos auprès de Mme Z (directrice) lors de visites d’entreprise et d’échanges téléphoniques. Mme A qui a travaillé une semaine en août 2017 au sein de l’entreprise indique 'avoir remarqué à quel point P était épuisé'. Mme B écrit que la direction n’admettait pas que son personnel se dise fatigué ,selon elle, M. X serait 'dans un autre état psychologique' si 'le respect des autres occupait un peu de place dans leur façon d’être et d’agir'.
Enfin, il ressort des courriels que Mme Z a adressés à M. X pendant son arrêt de travail qu’elle n’a pas pris la mesure de la dégradation de son état de santé en lui indiquant le 16 février 2018, alors qu’il est en arrêt de travail, que sa présence est 'impérative' du 2 au 10 mars sur le domaine et lui indiquant, le 15 mars, 2018 qu’elle n’avait pas le temps d’avoir un entretien téléphonique avec lui.
L’ensemble de ces éléments caractérise un manquement de la SARL CLD à son obligation de sécurité. En réparation, il sera alloué 2 000€ à M. X.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Les manquements imputables à l’employeur (non paiement des heures supplémentaires, manquement à l’obligation de sécurité) sont graves et justifient la résiliation du contrat de travail. Cette résiliation réduira effet à la date de rupture du contrat notifiée par la SARL CLD, soit le 11 juillet 2018.
M. X travaillant au sein de l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, cette résiliation ne saurait produire, comme demandé au principal, les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse mais peut seulement produire les effets d’une rupture anticipée du contrat du fait de l’employeur.
En application de l’article L 1243-4 du code du travail, les dommages et intérêts sont au moins égaux aux salaires restant dus jusqu’à la fin du contrat. Compte tenu de son salaire mensuel (1 196,48€), cette somme s’élève donc au moins à 2 512,61€ soit le salaire dû pour 2 mois et 3 jours du 11 juillet au 14 septembre 2018. Malgré la rupture anticipée de son contrat de travail, M. X a obtenu son diplôme. Il ne fournit aucun élément sur sa situation depuis lors et n’explique pas en quoi aurait constitué le préjudice supplémentaire subi sachant que les préjudices liés au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et au fait de ne pas avoir été payé pour l’intégralité des heures supplémentaires travaillées sont déjà indemnisés. En conséquence, il n’y a pas lieu de majorer le montant des dommages et intérêts faute d’un préjudice supplémentaire avéré.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— de la signification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— du 9 mai 2018, date de réception par la SARL CLD de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour le surplus.
Il est équitable de mettre à la charge de la SARL CLD les frais irrépétibles entraînés par la défense de M. X. De ce chef, elle sera condamnée à verser 2 500€ à Me Y, avocat de M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X avec effet à la date du 11 juillet 2018 et condamné la SARL CLD à verser à M. X 7 200€ d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
— Condamne la SARL CLD à verser à M. X :
— 607,44€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 60,74€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
— 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 2 512,61€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de
l’employeur
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes principales ;
— Condamne la SARL CLD à verser à Me Y, avocat de M. X 2 500€ en application des articles en application des articles 700 2°du code de procédure civile et 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamne la SARL CLD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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