Infirmation 22 octobre 2021
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 oct. 2021, n° 21/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
AJ-SD/CK
N° RG 21/00579 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLLN
Décision attaquée :
du 11 mai 2021
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
URSSAF HD
C/
M. H Y
--------------------
Expéd. – Grosse
Me SIMONNEAU 22.10.21
Me ODETTI 22.10.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
N° 278 – 9 Pages
APPELANTE :
URSSAF HD
[…]
Représentée par M. BH en qualité de directeur assisté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocate au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur H Y
[…]
Présent
Asssisté de Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme V
CONSEILLERS : Mme X
Mme R-S
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
22 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
M. H Y, né le […], a été embauché à compter du 1er septembre 2016 par l’Urssaf Centre Val de Loire en qualité de directeur adjoint, catégorie C, niveau 3, coefficient 699, aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail relevait de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale du 25 juin 1968.
L’Urssaf Centre Val de Loire était organisée autour d’un siège régional, en charge des fonctions de pilotage stratégique, gestion budgétaire et politique des ressources humaines et de 6 sites départementaux placés sous le pilotage de l’Urssaf régionale. M. Y avait la responsabilité des sites de Tours et Châteauroux, ce qui plaçait sous sa hiérarchie respectivement 120 et 40 agents et était directeur adjoint en charge des fonctions informatique et communication.
Mme Z était alors la directrice régionale de l’Urssaf Centre Val de Loire et M. A était le directeur de l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2018 distribuée le 2 juillet 2018, M. Y a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a contesté en vain chacun des griefs articulés contre lui par courrier du même jour.
M. Y a été dispensé de l’exécution de son préavis, d’une durée de 6 mois, qui lui a été rémunéré et le contrat de travail a pris fin le 24 décembre 2018.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 8 août 2018 aux fins de voir notamment prononcer la nullité de son licenciement en l’état d’un harcèlement moral, solliciter sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral outre un rappel de salaire au titre de sa classification professionnelle.
Par jugement du 13 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Châteauroux s’est déclaré compétent.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a notamment :
— jugé l’action de M. Y recevable,
— constaté le harcèlement moral subi par M. Y,
— jugé le licenciement de M. Y nul,
— ordonné la réintégration de M. Y au même emploi, mêmes conditions, sous astreinte,
— condamné l’Ursaff Centre-Val de Loire, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’irrégularité de la procédure,
— 68 687,20 euros brut au titre des salaires perdus depuis son licenciement, somme arrêtée au 31 octobre 2019, outre les congés payés y afférents 6 868,72 euros brut,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, somme nette de csg crds,
— 21 420 euros brut au titre des rappels de salaires par rapport au coefficient, somme arrêtée au 31 octobre 2019, outre les congés payés y afférents 2 142 euros brut,
— 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement, somme nette de csg crds,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 6 701,22 euros.
L’Urssaf Centre Val de Loire a exécuté cette décision en réintégrant M. Y le 1er décembre 2019, le directeur régional de l’établissement étant alors M. Bh ayant pour adjoint M. C.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 novembre 2020 l’Urssaf Centre Val de Loire a licencié M. Y pour insuffisance professionnelle.
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Le 29 décembre 2020 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour contester ce second licenciement.
Par arrêt du 23 avril 2021 la cour d’appel de Bourges a notamment confirmé la décision rendue le 15 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Châteauroux sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’inégalité de traitement, sur l’indemnisation du harcèlement moral et sur l’indemnisation de l’irrégularité de procédure et statuant à nouveau de ces chefs a condamné l’Urssaf Centre Val de Loire à payer à M. Y les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Y ajoutant la cour d’appel de Bourges a jugé par cet arrêt que la réintégration de M. Y devait s’effectuer à la classification catégorie B niveau 1 coefficient 808, débouté M. Y de sa demande de classification catégorie B niveau 3 coefficient 808, condamné l’Urssaf Centre Val de Loire à payer à M. Y une somme complémentaire de 14 152,50 euros brut outre les congés payés y afférents 1 415,25 euros brut au titre du rappel de salaire sur coefficient, constaté que la réintégration de M. Y avait été exécutée à titre provisoire et s’était soldée par un licenciement dont la contestation était en cours devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux, le contrat de travail de M. Y étant en l’état rompu.
Un pourvoi en cassation est en cours.
Par jugement du 11 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Châteauroux s’est déclaré compétent pour statuer sur le second licenciement, a dit n’y avoir lieu à délocaliser l’affaire devant un autre conseil de prud’hommes, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire au 8 juin 2021 à 14h pour mise en état.
Par déclaration du 28 mai 2021 l’Urssaf Centre Val de Loire a régulièrement interjeté appel des dispositions concernant la compétence et la délocalisation.
Par requête motivée du 28 mai 2021 l’Urssaf Centre Val de Loire a sollicité de madame le Premier président de la cour d’appel de Bourges l’autorisation d’assigner à jour fixe M. Y pour qu’il soit statué sur l’appel interjeté.
Par ordonnance du 10 juin 2021 l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe M. Y pour l’audience du 2 juillet 2021 à 9h afin qu’il soit statué sur l’appel interjeté.
L’assignation a été régulièrement délivrée le 14 juin 2021 (à domicile vérifié de M. Y).
A la demande des parties l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2021 à 9h.
Vu les dernières conclusions n°4 transmises au greffe de la cour le 8 septembre 2021 aux termes desquelles l’Urssaf Centre Val de Loire demande notamment à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 11 mai 2021 en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de prud’hommes et dit n’y avoir lieu à délocalisation, la cour statuant à nouveau devant :
— à titre principal juger que le conseil de prud’hommes de Châteauroux n’est pas compétent,
— à titre subsidiaire juger qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Tours ;
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Vu les dernières conclusions modificatives transmises au greffe de la cour le 25 août 2021 aux termes desquelles M. Y demande notamment à la cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de condamner l’Urssaf Centre Val de Loire à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer le conseil de prud’hommes de Châteauroux incompétent, de juger que l’affaire doit être délocalisée en dehors de la région Centre et dans un département limitrophe comme la Creuse ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Châteauroux :
Aux termes de l’article R 1412-1 du code du travail le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :
— soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail,
— soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Par ailleurs l’article précité autorise le salarié a saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui où l’employeur est établi.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, le 29 décembre 2020, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour contester le licenciement notifié le 19 novembre 2020 par l’Urssaf Centre Val de Loire.
Il est constant que M. Y a été recruté le 1er septembre 2016 par l’Urssaf Centre Val de Loire en qualité de directeur adjoint, catégorie C niveau 3 coefficient 699, qu’il a déjà été licencié une première fois le 21 juin 2018 pour insuffisance professionnelle, qu’il a contesté cette rupture du contrat de travail en se prévalant au surplus d’un harcèlement moral devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux, que par jugement 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Châteauroux a jugé le licenciement nul en l’état d’un harcèlement moral et a ordonné la réintégration de M. Y avec exécution provisoire tout en statuant sur l’indemnisation des préjudices subis et sur les conséquences du licenciement nul, et que sur appel de l’Urssaf Centre Val de Loire la cour d’appel de Bourges a notamment, par arrêt du 23 avril 2021, confirmé le harcèlement moral et la nullité du licenciement, jugé que M. Y devait être réintégré à la classification catégorie B, niveau 1 et non niveau 3, coefficient 808, réformé sur le quantum des condamnations de l’Urssaf Centre Val de Loire et constaté que M. Y avait été réintégré avant d’être nouveau licencié, le contrat de travail étant désormais rompu.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’a donc pas acquis autorité de la chose jugée.
M. Y a contesté son second licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Châteauroux qu’il estime compétent.
L’Urssaf Centre Val de Loire conteste cette compétente territoriale. Elle objecte que M. Y a été embauché le 1er septembre 2016 comme directeur adjoint départemental et non comme directeur régional adjoint, que le seul poste ainsi intitulé directeur régional adjoint est occupé par M. C, que l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 23 avril 2021 a
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retenu que M. Y occupait depuis son embauche le poste de directeur adjoint départemental, que, depuis sa réintégration, le 9 décembre 2019, les conditions de travail de M. Y ont évolué en raison de la réorganisation de l’Urssaf, qu’il travaille désormais exclusivement sur le site de Tours, ainsi qu’accepté dans un document signé le 9 décembre 2019 par le salarié et ayant valeur globale sans se limiter à la fixation des objectifs et de la part variable, que M. Y a effectué entre décembre 2019 et novembre 2020 quelques déplacements ponctuels sur d’autres sites mais jamais sur celui de Châteauroux, que le site de Châteauroux est désormais et depuis juin 2018 placé sous la seule responsabilité de Mme D laquelle n’est pas directeur adjoint départemental, que M. Y est désormais depuis sa réintégration seulement directeur du site de Tours sans bénéficier du statut de cadre dirigeant, que le contrat de travail a au surplus été conclu à Orléans, siège social de l’entreprise, que la résidence administrative de M. Y se situe à Tours de même que sa
résidence personnelle, qu’ainsi aucune des conditions exigées par l’article R 1412-1 du code du travail n’est satisfaite.
M. Y fait valoir qu’après son premier licenciement il a été réintégré sans signer d’avenant, qu’il a seulement signé un document concernant ses objectifs et sa part variable et ne valant pas modification de son contrat de travail, qu’il a été recruté en 2016 en qualité de directeur adjoint, ce qui lui conférait des fonctions régionales (communication, informatique et relation partenariale) mais aussi la direction de deux sites Urssaf, à savoir Châteauroux (36) et Tours (37) ainsi que figurant sur sa fiche de poste en 2016, ce que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 23 avril 2021 a expressément retenu, que M. Bh, directeur régional était assisté à partir de 2019 de 7 agents de direction, parmi lesquels M. C directeur régional adjoint et directeur départemental pour le site 41 et M. Y directeur départemental pour les sites 36 et 37, que Mme D n’était qu’attachée de direction présente sur le site de Châteauroux, ce qui a permis de travailler en visio-conférence avec les équipes de ce site durant la période de confinement et de restriction de déplacement en 2020.
M. Y ajoute que si l’Urssaf Centre Val de Loire a son siège à Orléans, ses statuts précisent qu’elle dispose de six établissements secondaires, dont un situé à Châteauroux, qu’étant recruté au niveau régional car au siège d’Orléans, ainsi que précisé sur son contrat de travail, il avait vocation à travailler sur les six établissements de l’Urssaf Centre Val de Loire dont Châteauroux et qu’en tout état de cause son contrat de travail n’a pas prévu qu’il devait travailler à Tours ni Châteauroux, qu’au contraire son activité principale était exercée depuis 2016 sur le site de Châteauroux (à savoir 8 jours par mois contre 2 ou 6 sur les autres sites).
M. Y souligne que par jugement du 13 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Châteauroux a déjà statué sur sa compétence territoriale, qu’il a ensuite au fond, décision confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 23 avril 2021, ordonné sa réintégration au même emploi et aux mêmes conditions, que sa réintégration a été effective le 9 décembre 2019, sans signature d’avenant, que ce contexte impose de retenir la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Châteauroux, l’Urssaf Centre Val de Loire arguant vainement d’une suppression du poste de Châteauroux dans le cadre d’une réorganisation, celle-ci, à la supposer réelle, s’analysant en outre comme une mesure déloyale destinée à ne pas exécuter les décisions judiciaires afférentes au premier licenciement abusif.
Les premiers juges ont validé l’argumentation du salarié pour retenir leur compétence territoriale, en notant que, si M. Y n’avait pas été présent sur le site Châteauroux en 2020, il devait être tenu compte de la période exceptionnelle liée au contexte sanitaire, des interdictions de déplacement et de la mise en oeuvre du télétravail. Ils ont précisé que le seul contrat de travail liant M. Y à l’Urssaf Centre Val de Loire prévoyait qu’en fonction des nécessités le salarié pouvait être affecté à tout autre lieu de travail, dans l’ensemble des zones géographiques où l’organisme exerce son activité sans que cela constitue une modification du contrat de travail, que M. Y restait ainsi en droit de saisir tout conseil de prud’hommes de la région Centre Val de Loire dont celui de Châteauroux.
La cour est en mesure de vérifier que le contrat de travail signé par M. Y le 1er septembre 2016 a visé des fonctions de directeur adjoint, que Mme Z alors
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directrice régionale de l’Urssaf Centre Val de Loire a confié au salarié la direction des sites de Tours et Châteauroux ainsi qu’annoncé dans la bourse des emplois diffusée le 23 mai 2016 puis repris dans l’organigramme régional arrêté au 31 décembre 2016, que M. Y exerçait également des fonctions transversales, donc au niveau régional, s’agissant 'de la communication, de l’informatique et des relations extérieures'.
Ainsi, même si le contrat de travail a énoncé que la résidence administrative de M. Y était située à Tours, l’Urssaf Centre Val de Loire ne peut dénier qu’il a été ajouté dans ce document que, 'en fonction des nécessités, le salarié pourrait être affecté à tout autre lieu de travail, dans l’ensemble des zones géographiques
où l’organisme exerce son activité, sans que cela constitue une modification du contrat de travail’ et que le salarié a, en sa qualité de directeur départemental, été effectivement affecté sur le site de Châteauroux et celui de Tours avant d’être licencié une première fois pour insuffisance professionnelle.
Il est de même incontestable que l’Urssaf Centre Val de Loire est organisée autour d’un siège régional situé à Orléans et de six sites départementaux, situés à Tours, Orléans, Chartres, Bourges, Blois, et Châteauroux.
Le premier licenciement notifié le 21 juin 2018 à M. Y a été jugé nul en l’état d’un harcèlement moral et la réintégration du salarié a été ordonnée, au même emploi et aux mêmes conditions, par jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 15 octobre 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bourges le 23 avril 2021. Le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux a ordonné l’exécution provisoire, l’arrêt de la cour d’appel de Bourges constatant ensuite que l’Urssaf Centre Val de Loire avait exécuté à titre provisoire le jugement du 15 octobre 2019 mais que la réintégration s’était soldée par un second licenciement de M. Y pour insuffisance professionnelle, licenciement notifié le 19 novembre 2020 et contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux. Au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 23 avril 2021 les conditions dans lesquelles s’était déroulée la réintégration du M. Y n’ont pas été discutées puisque la cour était seulement saisie du bien fondé du premier licenciement et des conditions d’exécution du contrat de travail jusqu’à cette première rupture du contrat de travail.
La réintégration de M. Y est intervenue le 9 décembre 2019. L’Urssaf Centre Val de Loire produit un document intitulé 'décision’ (sa pièce 7), daté du 29 novembre 2019 et à effet au 1er décembre 2019, signé par M. Bh, directeur régional, et M. E, directeur comptable et financier, aux termes duquel 'conformément au jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 17 octobre 2019 M. Y est réintégré dans l’emploi de directeur adjoint départemental sur le site de Tours aux mêmes conditions contractuelles. M. Y a la responsabilité de la communication, de l’informatique (outils de production, infrastructure et poste de travail), de la sécurité informatique du site de Tours. Ce document n’est pas signé par M. Y.
Il est admis que le 9 décembre 2019 M. Y a été reçu par M. Bh, directeur régional, et a ensuite signé un document intitulé 'retour de M. Y lundi 9 décembre 2019 14h30 Tours'. Les parties s’opposent sur le contenu et les effets de ce document, que l’Urssaf Centre Val de Loire analyse comme valant accord du salarié pour son affectation sur le seul site de Tours, ce que conteste l’intéressé.
Ce document est décomposé en trois rubriques et mentionne en premier lieu 'qu’est évoqué (sic) les conditions de retour avec :
— un accord de M. Y sur le périmètre confié (les services communication, infor-matique de production, l’infrastructure et les postes de travail, la sécurité informatique et le site de Tours',
— K Bh remet une délégation à M. Y qui souhaite préalablement à sa signature en discuter avec son conseil,
— un point reste à définir et M. Bh s’engage à revenir avant la fin de la semaine sur le sujet coefficient de fonction 699 ou 808".
Sont ensuite discutées les actions 'de nature à favoriser l’accueil et la réintégration de M. Y’ et ce qui est 'convenu’ se trouve listé.
Sont enfin définis 'les objectifs et la part variable au titre de l’année 2019 (du 1er au 31 décembre).
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Toutefois ce document n’est pas intitulé 'avenant au contrat de travail’ et M. Y soutient à juste titre ne pas avoir signé un document intitulé 'avenant au contrat de travail'.
Plus particulièrement, contrairement aux affirmations de l’Urssaf Centre Val de Loire, M. Y produit un mail en date du 13 décembre 2019 que lui a envoyé M. Lh, ayant pour objet 'CR de l’entretien du lundi 9 décembre et objectifs part variable 2019", par lequel le directeur régional lui transmet le compte rendu de l’entretien et ajoute expressément et sans ambiguïté : 'je vous remercie de bien vouloir le signer (uniquement pour la partie relative aux objectifs concernant votre part variable) avant de me le retourner'. En conséquence M. Y soutient exactement avoir seulement donné son accord aux objectifs déterminant sa part variable sans avoir consenti à une affectation limitée au site de Tours.
L’Urssaf Centre Val de Loire argue d’une simple modification des conditions de travail de M. Y depuis sa réintégration, modification consécutive à la réorganisation des services. L’Urssaf Centre Val de Loire reproche au conseil de prud’hommes de Châteauroux d’avoir retenu sa compétence sans avoir vérifié si les missions dévolues à M. Y depuis sa réintégration impliquaient son intervention sur le site de Châteauroux ce qu’elle dénie.
La cour rappelle que par jugement du 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Châteauroux a jugé le licenciement de M. Y notifié le 21 juin 2018 nul en l’état du harcèlement moral subi par le salarié et a notamment ordonné sa réintégration 'au même emploi et aux mêmes conditions', appréciation confirmée par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 23 avril 2021, la cour y ajoutant que la réintégration devait s’effectuer à la classification catégorie B niveau 1 coefficient 808. Il a déjà été discuté et retenu dans les motifs précédents qu’avant ce licenciement M. Y occupait les fonctions de directeur départemental des sites de Tours et Châteauroux, la réintégration ordonnée devant s’effectuer à ce même emploi et aux mêmes conditions d’emploi.
Or, alors que la décision judiciaire ordonnant la réintégration n’autorisait pas de modification de l’emploi et des conditions d’emploi de M. Y, l’Urssaf Centre Val de Loire est défaillante à démontrer que la réorganisation alléguée et aboutissant à écarter M. Y de la direction départementale du site de Châteauroux, a été mise en oeuvre de manière loyale.
Plus particulièrement l’Urssaf Centre Val de Loire ne fournit ni pièce déterminante ni explication objective à sa décision de confier le site de Châteauroux non plus à un directeur départemental mais seulement à un responsable de site, Mme D, alors même que les cinq autres sites sont restés confiés à un directeur adjoint départemental. En outre cette réorganisation a été mise en oeuvre au 1er janvier 2020 donc de manière contemporaine à la réintégration de M. Y sans que le document signé le 9 décembre 2019 par le salarié annonce la suppression du poste de directeur du site de Châteauroux, suppression que l’Urssaf Centre Val de Loire n’établit pas au surplus, ce qui ajoute à la déloyauté déjà relevée.
Enfin les premiers juges ont exactement retenu que le contexte sanitaire avait contraint les salariés à travailler sans déplacement sur site et par visio-conférence, l’Urssaf Centre Val de Loire ne pouvant tirer argument de l’absence de M. Y sur le site de Châteauroux durant l’année 2020.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Châteauroux.
Sur le droit à un procès équitable :
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
En l’espèce, l’Urssaf Centre Val de Loire fait tout d’abord valoir comme en première instance mais aussi comme dans l’instance ayant abouti à la décision rendue le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Châteauroux, que Mme F, présidente du conseil départemental de l’Indre de l’Urssaf Centre Val de Loire est également conseiller prud’homal au
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conseil de prud’hommes de Châteauroux. Toutefois Mme F n’a pas participé à la composition du conseil de prud’hommes de Châteauroux ayant statué sur le premier licenciement de M. Y y compris s’agissant du jugement rendu le 13 novembre 2018.
L’Urssaf Centre Val de Loire ajoute que Mme F s’est autorisée à évoquer les licenciements de M. Y lors des réunions du conseil départemental de l’Indre tenues les 25 juin 2018 (sa pièce 35) et 7 juin 2021 (sa pièce 37) et à prendre position sur la situation de l’intéressé, sans aucune impartialité.
L’Urssaf Centre Val de Loire en déduit l’existence d’un conflit d’intérêt nécessitant de délocaliser le litige en application de l’article 47 du code de procédure civile, Mme F étant considérée comme un magistrat.
M. Y objecte qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt entre Mme F et l’Urssaf Centre Val de Loire, le conseil de prud’hommes de Châteauroux ayant à juste titre retenu pour apprécier sa compétence que Mme F n’est pas représentante légale de l’Urssaf Centre Val de Loire ni convoquée en son nom personnel dans le litige en cours.
L’examen du procès verbal de la réunion tenue le 25 juin 2018 révèle effectivement que Mme F a exprimé son opinion dans le cadre 'd’informations de la présidente'. Mme F a alors fait valoir que le directeur départemental des sites 36 et 37 était accusé d’insuffisance professionnelle alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune remarque négative ou de reproche et que sa lettre de licenciement ne mentionnait pas les faits précis reprochés. Mme F a de même considéré que 'la façon dont était menée cette affaire donnait une très mauvaise image de l’Urssaf Centre Val de Loire… et que le traitement de ce conflit conduisait à s’interroger sur les méthodes de recrutement et de management'. Elle a ajouté que depuis 2015 trois directeurs étaient partis, de manière volontaire ou non, ce qui représentait un coût important, en ce inclus la déstabilisation des équipes et le risque financier d’un contentieux prud’homal'.
De même, le mail adressé le 10 juin 2021 par M. Bh à Mme F évoque le conseil départemental de l’Indre tenu le 7 juin 2021. M. Bh fait valoir que M. G, représentant la Cgt à ce conseil mais aussi défenseur syndical et d’ailleurs présent aux côtés de M. Y et de son avocat à l’audience tenue devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux pour statuer sur la compétence territoriale (et ayant abouti à la décision déférée), s’est autorisé avec Mme F, lors de ce conseil départemental, à des commentaires sur les décisions de justice rendues dans l’intérêt du salarié.
Il s’en déduit suffisamment un manque de neutralité de la part de Mme F, conseiller prud’homal à Châteauroux et de M. G.
L’Urssaf Centre Val de Loire rappelle ensuite qu’il est interdit pour un même juge de juger deux fois les mêmes faits alors qu’en l’espèce 3 des 4 conseillers prud’homaux s’étant prononcés le 11 mai 2021 ont déjà statué soit dans la décision rendue le 13 novembre 2018 et afférente à la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Châteauroux soit dans le jugement au fond du 15 octobre 2019 et concernant le premier licenciement.
Pour garantir le droit à un procès équitable et l’impartialité des juges devant statuer sur le licenciement de M. Y, l’Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Tours.
M. Y M souhaiter être jugé par des juges connaissant l’ensemble de son dossier, le second licenciement s’inscrivant dans la continuité d’une exécution particulièrement déloyale de son contrat de travail telle qu’illustrée par un premier licenciement abusif notifié en 2018 dans une configuration de harcèlement moral.
Il considère que l’Urssaf Centre Val de Loire est, compte tenu de son organisation régionale et de ses
prérogatives juridiques et contentieuses en étroite relation avec le secteur judiciaire et les conseils de prud’hommes et qu’ainsi la délocalisation, si elle doit être décidée, doit privilégier un conseil de prud’hommes situé dans une région limitrophe de la région Centre comme par exemple la Creuse.
22 octobre 2021
L’Urssaf Centre Val de Loire objecte que M. G, déjà mis en cause pour l’expression de son opinion, est membre du conseil de prud’hommes de Guéret situé dans la Creuse.
La cour est en mesure de vérifier que M. N O a participé à la composition du conseil de prud’hommes ayant statué sur la compétence territoriale le 13 novembre 2018 et le 11 mai 2021 et que M. P Q et Mme W-AA AB ont participé à la composition ayant statué sur le premier licenciement le 15 octobre 2019 et sur la compétence territoriale le 11 mai 2021.
Compte tenu de ce contexte et des motifs déjà développés sur l’opinion exprimée tant par Mme F que M. G, la cour retient une atteinte au principe d’impartialité apparente dans une procédure où le même salarié occupant un poste de direction a été licencié pour insuffisance professionnelle, à deux reprises et de manière successive après avoir été brièvement réintégré sur décision judiciaire.
En conséquence la cour, en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales décide de délocaliser l’instance et désigne pour être compétent le conseil de prud’hommes de Poitiers, situé dans un ressort limitrophe de celui de Châteauroux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont réservés pour être joints au fond.
En l’état, ni l’issue de l’appel, ni l’équité ni les circonstances économiques ne commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a jugé le conseil de prud’hommes de Châteauroux territorialement compétent ;
La réforme en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à délocalisation en application de l’article 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et statuant à nouveau :
Désigne pour être compétent le conseil de prud’hommes de Poitiers ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens pour être joints au fond.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme V, présidente de chambre, et Mme T, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. T C. V
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