Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 avr. 2022, n° 19/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2019, N° 17/06468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07348 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06468
APPELANTE
SAS MOVIDONE
[…]
[…]
Représentée par Me Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R296
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS MOVIDONE, dont le siège social est a Strasbourg, développe une activité de programmation informatique et conçoit des outils web et mobiles, dédiés aux professionnels.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du'1er juin 2016 M. Y X a été engagé par la SAS MOVODONE en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 150, position 2.3 au sens de la convention collective SYNTEC, moyennant un salaire mensuel de 4.166,67 euros, auquel s’ajoute une part variable de 10'% de la marge brute réalisée sur les contrat personnellement apportés par son activité dans la limite de 20.000 euros annuellement. .
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur Y X avait pour mission principale, le démarchage et la fidélisation d’une clientèle cible, pour la Société MOVIDONE.
La convention collective applicable est la convention dite SYNTEC.
La société emploie moins de 11 salariés.
M. Y X a fait l’objet, après convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 mars 2017 et mise à pied conservatoire, d’un licenciement le 9 mars 2017 pour faute grave.
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 2 août 2017, aux fins de voir juger notamment son licenciement illicite ou subsidiairement injustifié et la SAS MOVIDONE condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de jugement a’dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS MOVIDONE à lui payer diverses sommes.
Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2019, SAS MOVIDONE a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour de':
À TITRE PRINCIPAL:
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 21 mai 2019 en ce qu’il a jugé que le harcèlement moral n’était pas caractérisé et écarté les demandes au titre de la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau :
- CONSTATER que Monsieur Y X a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société MOVIDONE ;
- CONSTATER le caractère illicite du licenciement de Monsieur Y X ;
- DIRE ET JUGER ce licenciement nul et non avenu,
En conséquence,
- CONDAMNER la société MOVIDONE au paiement des sommes suivantes':
* 3.000,00 € nets en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements de
harcèlement moral ;
* 25.000,00€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite ;
* 2.083,33 € bruts au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 208,33€ au titre des congés payés afférents ;
* 12.500,01€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.250,00€
bruts au titre des congés payés afférents ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 21 mai 2019 en ce qu’il a retenu l’absence de faute grave et jugé que le licenciement de Monsieur Y X était sans cause réelle et sérieuse,
- CONFIRMER ce jugement en ce qu’il a condamné la société MOVIDONE à régler à Monsieur Y X les sommes suivantes':
* 2.083,33€ à titre de salaire de mise à pied ;
* 208,33 € à titre de congés payés afférents ;
* 12.500,01€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.250€ à titre de congés payés afférents ;
* 12.531€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 21 mai 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur Y X « du surplus de ses demandes »;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société MOVIDONE à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes':
* 17.000,00€ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié ;
* 3.000,00 € nets à titre de dommages intérêts en raison du caractère vexatoire du
licenciement ;
* 3.000,00 € nets à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée du fait de l’utilisation à son insu de logiciel de surveillance ;
* 2.000,00€ à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
* 425,89€ nets au titre de frais professionnels restés impayés ;
* 1.200,00 € nets au titre du paiement de la prime de sujétion due ;
- DIRE Et JUGER que les condamnations en paiement prononcées à l’encontre de la société MOVIDONE porteront intérêt au taux légal à compter de la requête formée par Monsieur X en date du 28 juillet 2017 ;
- DEBOUTER la société MOVIDONE de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société MOVIDONE à verser à Monsieur X la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société MOVIDONE en tous les dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 mars 2020, la SAS MOVIDONE demande à la cour de':
- INFIRMER le Jugement rendu le 21 mai 2019, et notifié le 24 mai 2019, par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- DIRE ET JUGER le licenciement notifié le 9 mars 2017 à Monsieur Y X, bien-fondé sur une faute grave,
- CONFIRMER le Jugement rendu le 21 mai 2019, par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes,
- CONSTATER la parfaite exécution du contrat de travail par la société MOVIDONE,
- DEBOUTER Monsieur X de ses demandes,
- ALLOUER à la société MOVIDONE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y apportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Ainsi la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le salarié n’établit pas l’existence de faits laissant supposer l’existence d’agissements répétés qui, pris ensemble, seraient de nature à caractériser un harcèlement moral, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et des demandes financières subséquentes.
2- Sur la cause du licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 9 mars 2017, il est reproché au salarié d’avoir rendu destinataires un mail vindicatif et portant de fausses accusations à l’encontre du gérant en date du 15 février 2017 à des personnes extérieures à la société, d’avoir transféré par mail, le 19 février 2017 à 19h12 des documents à son père et son épouse, en refusant de justifier qu’il ne s’agissait pas de documents confidentiels, et d’avoir transmis par mail du 14 février 2017 à 9h32 le compte rendu d’une réunion à son ancien responsable, lequel compte rendu comprenait les objectifs commerciaux de la société avec la liste des clients.
Il est également fait grief au salarié d’avoir informé tardivement son employeur de son arrêt maladie, ne lui permettant pas de s’organiser et diverses irrégularité dans ses notes de frais.
Le salarié conteste les reproches qui lui sont faits et constate que l’employeur, à l’occasion de la procédure, ajoute des griefs qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Le grief relatif à l’information tardive de l’arrêt maladie est peu sérieux, l’intéressé se trouvant toujours dans le délai d’information de son employeur. Le grief relatif aux notes de frais n’est pas étayée par des pièces probantes.
Pour le surplus, il est rapporté la preuve par la société qu’effectivement, le salarié a mis des membres de sa famille en copie ( et d’ailleurs les autres employés de la société ) du mail du 15 février 2017 et un ancien employé de la société alors qu’il y use d’un ton vindicatif , y tient des propos injurieux à l’égard du gérant et y affirme que la société ne règle pas les salaires à temps ni les notes de frais.
Le salarié a par ailleurs transféré à partir de son adresse mail professionnelle à son père et son épouse des documents dont il refuse de justifier du contenu, si bien que le soupçon de transfert de documents de la société est fondé.
Il est justifié par l’employeur que le salarié a effectivement transféré le 14 février 2017, un compte rendu de réunion qui s’était déroulée en novembre 2016, à son ancien responsable.
L’ensemble de ses éléments constitue une atteinte à l’obligation de confidentialité et de loyauté du salarié constitutif non d’une faute grave, les faits ne rendant pas impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise, mais d’une faute réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le salaire à prendre en considération est de 4.166,67 euros.
Le salarié a droit aux sommes suivantes':
- 2.083,33 correspondant au salaire durant la mise à pied, outre celle de 208,33 euros à titre de congés payés afférents';
- 12.500,01 à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaires selon la convention collective applicable au litige), outre celle de 1.250 euros à titre de congés payés afférents';
Le jugement est confirmé de ces chefs et infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
Cette demande est sans objet compte tenu de ce qui précède.
5- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement
Le salarié ne démontre pas en quoi le licenciement aurait eu un caractère vexatoire.
6- Sur le remboursement du solde des frais de professionnels
Le salarié soutient qu’il lui reste dû la somme de 425,89 euros de ce chef, compte tenu du remboursement partiel de ses notes de frais par la société.
La société soutient que M'. Y X a été payé de ce qui lui était dû et ne justifie pas du reliquat réclamé.
Cette demande doit être rejeté faute de justificatifs probants.
Le jugement est confirmé.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Il n’a pas été procédé à la visite médicale d’embauche par l’employeur. Pour autant, M. Y X ne justifie d’aucun préjudice.
Il est débouté de sa demande.
8- Sur la prime de sujétion afférent au travail à domicile du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016
L’employeur ne répond que selon le contrat de travail, le salarié devait travailler au siège de la société soit à Strasbourg et qu’il a travaillé de chez lui par convenance personnelle.
Il est établi que le salarié n’a pas, sur cette période, bénéficié de bureau professionnel en région parisienne alors qu’il justifie que l’offre d’embauche basait le poste à Paris intra-muros. Il a en conséquence été amené à travailler, au moins partiellement à son domicile, ce qui n’a pu se faire qu’avec l’acceptation de la direction.
Sa demande de ce chef est ainsi justifiée.
Il doit être allouée à M. Y X la somme de 1.200 euros.
Le jugement est infirmé.
9- Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Le salarié ne rapporte pas la preuve que le logiciel dont il s’agit a été utilisé par l’employeur pour espionné ses salariés.
Il doit être débouté de ce chef.
Le jugement est confirmé.
10- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SAS SAS MOVIDONE les dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a alloué à M. Y X une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MOVIDONE sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y X pour les frais en cause d’appel à hauteur de 1.300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
C o n f i r m e l e j u g e m e n t e n c e q u ' i l a d é b o u t é M . O l i v i e r D o m e n e c d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts pour absence de visite médicale, licenciement vexatoire, atteinte à la vie privée et de sa demande de remboursement de frais professionnels et en ce qu’il a condamné la SAS MOVIDONE aux dépens et à payer au salarié les sommes suivantes ':
- 2.083,33 correspondant au salaire durant la mise à pied, outre celle de 208,33 euros à titre de congés payés afférents';
- 12.500,01 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1250 euros à titre de congés payés afférents';
- 700 euros au titre de l’article 700 CPC
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS MOVIDONE à payer à M. Y X la somme de 1.200 euros au titre de la sujétion du travail à domicile,
DEBOUTE M. Y X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement injustifié,
CONDAMNE la SAS MOVIDONE à payer à M. Y X la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
DEBOUTE la SAS MOVIDONE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS MOVIDONE aux dépens d’appel.
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