Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2016, n° 15/02137
TGI Carpentras 26 mars 2015
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CA Nîmes
Infirmation 15 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de titre de propriété

    La cour a constaté que Monsieur X ne produit qu'un acte de partage sommaire qui ne mentionne pas le mur, et qu'il n'a pas fourni les titres antérieurs susceptibles de prouver sa propriété.

  • Rejeté
    Présomption de propriété

    La cour a jugé que cette présomption peut être écartée si la preuve contraire est rapportée, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 26 mars 2015. Elle a statué que le mur soutenant la parcelle cadastrée section XXX et longeant la voie publique à Blauvac est un accessoire de cette voie publique. La cour a pris en compte les constatations de l'expert qui a déduit que le mur était un mur de soutènement, mais a également souligné que sa présence prévenait la chute de matériaux sur la voie publique. Par conséquent, la cour a conclu que le mur appartenait à la commune de Blauvac. La cour a également décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la commune aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 déc. 2016, n° 15/02137
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/02137
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 26 mars 2015, N° 13/01420
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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