Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 déc. 2016, n° 15/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 26 mars 2015, N° 13/01420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02137
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
26 mars 2015
RG :13/01420
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP MARGALL-D’ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son maire en exercice Monsieur E F
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
M. B X est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX dans le Vaucluse, longée par un mur médiéval. Des désordres étant apparus sur ce mur et M. X et la commune de Blauvac étant en désaccord quant à la propriété de ce mur, le tribunal administratif a été saisi dans le cadre d’une procédure de péril ordinaire.
Par ordonnance du 15 juin 2012, le tribunal administratif a désigné un expert afin d’examiner le mur de clôture, de dresser un constat sur l’état des bâtiments mitoyens et de déterminer les mesures à prendre afin de mettre fin au péril.
L’expert ayant constaté un péril imminent menaçant la sécurité du public, consistant en un risque de basculement du mur de soutènement qui domine la rue centrale, le maire de la commune de Blauvac a pris le 25 juin 2012 un arrêté prescrivant l’exécution de mesures destinées à faire cesser ce péril imminent sur les immeubles appartenant à M. X et à Mme A, sa voisine, se trouvant sur la parcelle cadastrée section XXX. Cet arrêté a fait l’objet d’une rectification, la parcelle cadastrée section XXX étant la propriété de la SCI du château de Blauvac.
M. X a contesté la légalité de l’arrêté faisant valoir que le mur litigieux ne lui appartenait pas. Par un jugement du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes, saisi d’une L d’annulation de l’arrêté de péril, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du mur.
Par un arrêt du 24 avril 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi de M. X, du 19 septembre 2013 aux fins d’annulation du jugement du 15 juillet 2013 sus-visé.
Par un arrêt du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a fait droit aux demandes de M. X en considérant que le tribunal administratif de Nîmes avait commis une erreur de droit en jugeant que la question de la propriété du mur présentait une difficulté sérieuse de nature à justifier la saisine de l’autorité judiciaire.
Par assignation délivrée le 5 septembre 2013, M. B X a fait assigner la commune de Blauvac devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins qu’il soit statué sur la propriété du mur de soutènement.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a dit que le mur de soutènement de la parcelle section A XXX à Blauvac appartient à M. B X, a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement et a condamné M. X à payer à la commune de Blauvac, la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B X a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 26 octobre 2016, M. X L à la cour d’infirmer le jugement du 26 mars 2015, de dire que, conformément à l’arrêt n°389771 rendu le 27 juillet 2016 par le Conseil d’Etat, le mur séparant la parcelle section XXX à Blauvac n’appartient pas à M. X en l’absence de titre de propriété lui conférant un tel droit, mais qu’il appartient à la commune de Blauvac.
Il L en outre la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait grief au jugement attaqué d’avoir appliqué la présomption de propriété qui s’attache au fonds disposant d’un mur de soutènement en sa limite, alors qu’il s’agit d’une présomption simple qui doit être écartée lorsque la preuve contraire est rapportée.
En l’espèce, il résulte de l’acte de propriété de M. X, c’est à dire de l’acte de vente des 18 septembre et 20 décembre 1934, qu’il n’intègre pas le mur de soutènement.
Il souligne que la preuve de la propriété du mur ne peut résulter des termes de l’expertise de M. Z, expert dont la mission est de déterminer l’état du mur, et non sa situation juridique, pas plus que sur le constat d’huissier du 26 avril 2012 établi de façon non contradictoire, et dont il ressort, au contraire, que le mur longe la voie publique et en constitue, par conséquent, un accessoire.
Il soutient donc qu’en l’absence de titre attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié, ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, doit être regardé comme un accessoire de la voirie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
Il souligne que la jurisprudence a clairement admis que la notion d’accessoire au sens des dispositions de l’article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’étendait aux murs de soutènement en aplomb des voies publiques, quand bien même ces murs n’auraient pas été construit par la personne publique, et que c’est précisément ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 juillet 2016.
Il écarte l’arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2010 produit par la commune qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un mur situé entre deux propriétés privées.
Par conclusions du 21 septembre 2016, la commune de Blauvac L à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner M. X à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe l’argument selon lequel le mur litigieux est un mur de soutènement du fonds de M. X et en aucun cas un mur de soutènement de la voie publique qu’il surplombe.
Elle conteste à ce mur la qualité d’accessoire du domaine public en rappelant les dispositions de l’article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui définit cette notion et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que le mur n’a pas été réalisé par la commune dans le but de protéger le domaine public.
Il rappelle que l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2016 dont se prévaut M. X, n’a pas fixé comme règle que le mur litigieux appartenait à la commune, mais a rappelé une jurisprudence antérieure, celle du Conseil d’Etat du 15 avril 2015 selon laquelle, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, doit être regardé comme un accessoire du domaine public.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 octobre 2016.
Motifs':
— sur la propriété du mur :
Il convient de constater, à l’instar du jugement attaqué, que M. X ne produit en guise de titre de propriété (pièce n° 7 de son dossier) qu’un acte de partage reçu par Maître Pascale Escobar, le 29 février 1996, ne comportant qu’une description sommaire des parcelles concernées, qui ne mentionne pas le mur litigieux.
Il est constant par ailleurs que M. X s’abstient de verser aux débats les titres antérieurs de propriété, et notamment le titre originel, susceptibles de contenir des éléments d’information utiles sur la consistance du bien et notamment sur l’existence du mur.
Dès lors, en l’absence de titres, le juge doit prendre en considération les présomptions de fait afin de déterminer la propriété du mur litigieux. Il convient donc de déterminer la nature du mur en question, qui conditionnera le régime juridique applicable.
L’expert mandaté par le juge des référés, le 15 juin 2012, M. G Z décrit un mur d’une hauteur de 3m40, longeant la rue centrale au droit de parcelle cadastrée XXX appartenant à M. X, dépassant légèrement la terrasse supérieure, présentant un dénivelé de 2, 90m et un bombement important en dévers sur la voie publique. L’expert a pu constater à cette occasion, que des travaux conséquents étaient en cours sur la parcelle de M. X, qu’une masse de terre importante était stockée sur la terrasse supérieure, qui avait pu occasionner une poussée sur le mur litigieux.
De ces constatations, l’expert a déduit qu’il s’agissait d’un mur de soutènement, c’est-à-dire un mur dont la destination est de contenir le fonds de M. X.
Mais, la configuration des lieux, c’est à dire la présence du mur litigieux en bordure d’une voie publique qu’il surplombe, prévient également la chute de matériaux susceptibles de provenir de la parcelle de M. X. Ce risque est d’autant plus prégnant en l’espèce, que l’expert a pu constater que les travaux effectués sur le fonds de M. X, opéraient une poussée sur le mur, ce qui constitue un risque particulièrement concret de projection de terres ou de matériaux sur la voie publique.
Dès lors, ce mur, qui apparaît comme indispensable à la sécurité de la circulation sur la voie publique en contre bas, doit être considéré comme un accessoire de la voie publique, même s’il a pour fonction de maintenir la parcelle de M. X.
Le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras sera donc infirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile’ et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge de la commune de Blauvac qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 26 mars 2015
Statuant à nouveau:
— Dit que le mur soutenant la parcelle cadastrée section XXX et longeant en la surplombant la voie publique nommée «'Rue Centrale'» à Blauvac, est un accessoire de cette voie publique.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la commune de Blauvac aux dépens
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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