Infirmation partielle 25 novembre 2021
Cassation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 nov. 2021, n° 18/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 2 juillet 2018, N° 17/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE CONTENTIEUSE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05596 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3LN
SA GROUPE PROGRES
C/
X
Syndicat SYNDICAT CFE – CGC CONFEDERATION FRANCAISE DE L’EN CADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 02 Juillet 2018
RG : 17/00152
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
SA GROUPE PROGRES
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S Y N D I C A T C O N F E D E R A T I O N F R A N C A I S E D E L ' E N C A D R E M E N T – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE – CGC)
[…]
[…]
représentée par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X (le salarié) a été engagé à compter du 9 avril 1992, en qualité de journaliste, par la société Groupe Progrès (l’employeur). Il occupe la fonction de secrétaire général de rédaction, indice 220, statut cadre.
Il est titulaire, au sein de l’entreprise, de différents mandats de représentant du personnel désigné par la fédération CFE-CGC médias 2000 (le syndicat) :
— délégué syndical central d’entreprise, moyennant un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois,
— membre du comité d’établissement, moyennant un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois,
— membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), moyennant un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois.
Il est encore titulaire de plusieurs mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise :
— conseiller au collège salariés du conseil de prud’hommes de Lyon,
— membre du conseil supérieur de la prud’homie,
— administrateur et vice-président de l’URSSAF du Rhône,
— premier vice-président de l’URSSAF Rhône-Alpes,
— membre de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi Rhône-Alpes,
— administrateur de l’Agemetra, service de santé au travail.
Revendiquant notamment l’existence d’heures supplémentaires non rétribuées en raison de l’exercice de ses mandats, au titre de l’année 2014, d’une part, et de l’année 2015, d’autre part, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Le syndicat est intervenu volontairement aux instances.
Par un jugement du 29 juin 2018, statuant en sa formation de départage, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a, au visa de l’article R. 1452-6 du code du travail et du principe de l’unicité de l’instance :
— déclaré les demandes du salarié au titre de l’année 2014 et celles du syndicat irrecevables,
— condamné le salarié à verser à l’employeur une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 5 juillet 2018, le salarié en a interjeté appel le 2 août 2018. L’affaire a été enrôlé au répertoire général sous le numéro 18/5795.
Par un second jugement du 2 juillet 2018, statuant en sa formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— jugé que l’employeur n’a pas rémunéré le salarié à hauteur du temps de travail effectué entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
• 11'656,51'euros à titre de rappel de salaire pour la période de l’année 2015
• 1 165,65'euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
• 15'000'euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des 12 bulletins de paie de l’année 2015,
• 6 000'euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des bulletins de paie de l’année 2015 du panel de comparaison,
• 10'000'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunion au titre de ses mandats internes et externes,
outre intérêts de droit à compter du jugement,
• 1 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à payer au syndicat la somme de :
• 1 000'euros à titre dommages-intérêts en réparation due à l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
outre intérêts de droit à compter du jugement,
— débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination durant l’année 2015,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de l’employeur.
Ce dernier a interjeté appel du jugement le 27 juillet 2018. L’affaire a été enrôlé au répertoire général sous le numéro 18/5596.
Par une ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à la délocalisation de l’instance devant la cour d’appel de Grenoble et l’a débouté de sa demande de renvoi pour connexité.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par une ordonnance du 13 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2018 et le 29 janvier 2019, l’employeur demande à la cour de :
S’agissant du jugement du 29 juin 2018 :
A titre principal, confirmant le jugement entrepris,
— dire et juger que les demandes du salarié et du syndicat sont irrecevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance,
A titre subsidiaire,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner le salarié et le syndicat, chacun, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
S’agissant du jugement du 2 juillet 2018 :
infirmant le jugement entrepris,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et au paiement de dommages-intérêts d’un euro en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2019 et le 24 février 2020, le salarié et le syndicat demandent à la cour de :
S’agissant du jugement du 29 juin 2018 :
— dire et juger que le principe de l’unicité de l’instance est inapplicable et leur est inopposable,
— juger en conséquence recevables leurs demandes,
— à titre subsidiaire, condamner l’employeur à payer la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour invocation dilatoire du principe d’unicité de l’instance,
— confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 septembre 2015 en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 6 806,23 euros bruts correspondant aux temps passé en réunions hors temps de travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, outre la somme de 680,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 septembre 2015 en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins mensuels de paie du 1er janvier au 31 décembre 2014 rectifiés,
— condamner l’employeur au paiement du solde d’heures supplémentaires et de repos compensateur restant dû au salarié, soit la somme de 7 093,95 euros (13 900,18 -6.806,23), outre le solde des congés payés afférents aux heures supplémentaires, soit la somme de 367,19 euros (7.056,08 + 3.422,05 = 10.478,13 /10 – 680,62),
— liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 septembre 2015, notifiée le 18 septembre 2015, sur la base de 20 euros par jour de retard à compter du 26 septembre 2015 pour les douze bulletins de salaire se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
— condamner en conséquence l’employeur au paiement de la somme résultant de cette liquidation, soit 4 800 euros,
— condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour l’absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunions au titre de ses mandats internes et externes,
— condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour poursuite d’une attitude discriminante durant l’année 2014,
— condamner l’employeur à payer au syndicat la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner l’employeur à régler au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à régler au syndicat la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
— condamner l’employeur en tous les dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
S’agissant du jugement du 2 juillet 2018 :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• jugé que l’employeur n’avait pas rémunéré le salarié à hauteur du temps de travail effectué entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015,
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 11 656,51 euros
* congés payés afférents : 1 165,65 euros,
outre intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017,
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* liquidation de l’astreinte pour la délivrance des 12 bulletins de paie de l’année 2015 : 15 000 euros
* liquidation de l’astreinte pour la délivrance des bulletins de paie du panel de comparaison pour l’année 2015 : 6 000 euros
* dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunion au titre de ses mandats internes et externes : 10 000 euros,
outre intérêts de droit à compter du jugement
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour poursuite d’une attitude discriminante durant l’année 2015,
— condamner l’employeur à payer au syndicat la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— en tout état de cause, rejeter les demandes reconventionnelles de l’employeur,
— condamner l’employeur à régler au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à régler au syndicat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur en tous les dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Par de nouvelles conclusions notifiées le 26 mai 2021, veille de l’ordonnance de clôture, le salarié et le syndicat demandent à la cour de :
Concernant l’année 2014 :
— constater que l’arrêt de rejet rendu le 31 mars 2021 par la Cour de cassation rend définitif et
irrévocable l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d’appel de renvoi de Grenoble, qui s’impose à l’employeur,
— constater que les demandes présentées respectivement par le salarié et le syndicat ont été accueillies favorablement par la cour d’appel de Grenoble s’agissant de l’année 2014,
— dire et juger en conséquence que la cour d’appel de Lyon n’a plus à se prononcer sur les demandes présentées par le syndicat et le salarié concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, devenues sans objet.
Concernant l’année 2015 :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• jugé que l’employeur n’avait pas rémunéré le salarié à hauteur du temps de travail effectué entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 11 656,51 euros
* congés payés afférents : 1 165,65 euros,
outre intérêts de droit à compter du 16 octobre 2017,
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* liquidation de l’astreinte pour la délivrance des 12 bulletins de paie de l’année 2015 : 15 000 euros
* liquidation de l’astreinte pour la délivrance des bulletins de paie du panel de comparaison pour l’année 2015 : 6 000 euros
* dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunion au titre de ses mandats internes et externes : 10 000 euros,
outre intérêts de droit à compter du jugement
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour poursuite d’une attitude discriminante durant l’année 2015,
— condamner l’employeur à payer au syndicat la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— en tout état de cause, rejeter les demandes reconventionnelles de l’employeur,
— condamner l’employeur à régler au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à régler au syndicat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur en tous les dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2021, l’employeur demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que le salarié et le syndicat ont communiqué leurs conclusions récapitulatives et pièces nouvelles en dernière heure, soit la veille de la clôture en fin d’après-midi, en sorte que l’employeur n’a pas disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répliquer,
en conséquence :
— déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et nouvelles pièces communiquées, en violation du principe de la contradiction, par le salarié et le syndicat.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, le salarié et le syndicat demandent à la cour de :
— dire et juger infondée la demande de rejet formulée par l’employeur
— débouter l’employeur de sa demande d’irrecevabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par le salarié et le syndicat la veille de l’ordonnance de clôture
Les conclusions et pièces communiquées et déposées avant l’ordonnance de clôture sont en principe recevables mais elles cessent de l’être lorsque la communication et le dépôt interviennent trop peu de temps avant la clôture pour que l’autre partie soit en mesure de réagir utilement. Elles peuvent être écartées par le juge, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, si elles font échec au principe de la contradiction ou à la loyauté des débats.
En l’espèce, les appels ont été interjetés les 27 juillet et 2 août 2018, et les parties ont été avisées, le 25 février 2020, de ce que la clôture de l’instruction interviendrait le 27 mai 2021, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 24 juin 2021 à 9 heures.
Le salarié et le syndicat ont déposé de nouvelles conclusions et pièces le 26 mai 2021, veille de l’ordonnance de clôture.
Si l’employeur estime qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre utilement connaissance de ces conclusions et pièces tardives et d’y répliquer, il échet de constater, d’une part, que les trois pièces communiquées sont des pièces communes aux parties (décisions judiciaires rendues dans plusieurs litiges les opposant), d’autre part, que les dernières conclusions se contentent de citer les décisions produites et d’en tirer toutes conséquences au regard des demandes formées au titre de l’année 2014, ainsi que de rappeler les procédures encore en cours, sans présenter de demandes ou de moyens nouveaux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’employeur tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le salarié et le syndicat la veille de
l’ordonnance de clôture.
2. Sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 29 juin 2018
Par un arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Grenoble a statué sur les demandes formées par le salarié et le syndicat au titre de l’année 2014, lesquelles avaient été déclarées irrecevables par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône dans son jugement du 29 juin 2018.
La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 31 mars 2021, rejeté le pourvoi formé par l’employeur contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, celui-ci est devenu définitif.
Compte tenu de l’évolution du litige, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré et de constater que les demandes du salarié et du syndicat formées au titre de l’année 2014 sont devenues sans objet.
Les premiers juges ayant, à juste titre, déclarer les demandes irrecevables, au visa de l’article R. 1452-6 du code du travail et du principe de l’unicité de l’instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de l’instance et à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en première instance.
3. Sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 2 juillet 2018
3.1. Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015
Le salarié soutient qu’en 2015, il n’a pas été rémunéré de l’intégralité des heures passées au titre de l’exercice de ses mandats externes, en dehors de son temps de travail et de l’entreprise. Il reproche à l’employeur de l’avoir rémunéré sur la seule base de 151,67 heures mentionnée sur ses bulletins de paie, alors qu’il a pris soin d’adresser chaque mois à son employeur le planning réalisé, établi à partir du logiciel que l’entreprise utilise et pour lequel il n’a qu’un accès visuel sans possibilité de modification, les feuilles de remboursements établis par le conseil de prud’hommes de Lyon, les URSSAF du Rhône et de Rhône-Alpes, le Pôle emploi et l’Agemetra, ainsi que les attestations de présence aux journées de formation du conseil de prud’hommes. Il indique produire à l’appui de sa demande un tableau précisant, pour chaque semaine de l’année 2015 : le détail des heures remboursées par l’État au titre des mandats externes, le crédit d’heures de délégation, le temps de formation et les dates des réunions paritaires auxquelles il a participé, le détail des congés payés et repos. Il estime qu’il ne peut plus être contesté, à la suite des différentes décisions judiciaires rendues dans les litiges l’opposant à son employeur, qu’il est en droit d’obtenir le paiement des heures passées en réunions paritaires, hors temps de travail, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Il maintient que sa participation à certaines réunions paritaires se situait en dehors de son temps de travail, que le temps de présence à ces réunions ne peut pas s’imputer sur le temps de délégation, que le temps consacré à l’exercice de ses fonctions au titre de ses mandats paritaires constitue une durée effective de travail et que le salaire afférent est maintenu et remboursé à l’employeur par les organismes concernés. Il expose avoir réalisé 220,13 heures supplémentaires en 2015 (189,63 heures majorées à 25% et 30,5 heures majorées à 50%), ouvrant droit à 30,5 heures de repos compensateur, et réclame en conséquence la somme totale de 11 656,51 euros.
L’employeur réplique que, dès lors que toutes les heures que le salarié consacre à l’exercice de l’ensemble de ses mandats sont des périodes non travaillées – ce dernier n’étant pas à la disposition de son employeur -, elles ne peuvent correspondre à du temps de travail effectif selon la définition légale retenue par l’article L. 3121-1 du code du travail, et qu’il convient donc d’examiner si, pour chacun des mandats exercés, un texte prévoit expressément que les heures que celui-ci y consacre sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail. Il confirme, s’agissant des trois mandats internes, que le temps consacré à leur exercice est
assimilé à du travail effectif et doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos. Il reconnaît encore que les heures passées à l’exercice du mandat de conseiller prud’homal salarié doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires. En revanche, il estime que les heures de formation des membres d’un conseil de prud’hommes et les heures consacrées à exercice des mandats de membre du conseil d’administration d’une URSSAF et d’administrateur de Pôle emploi et de l’Agemetra ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Il reproche dès lors à son salarié de se prévaloir d’un nombre considérable d’heures consacrées à l’exercice de ses mandats extérieurs, alors même que, pour la plupart d’entre eux, aucune disposition légale ou conventionnelle permet de les assimiler à du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail. Il ajoute que, de jurisprudence constante, les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Il reproche encore à son salarié de se prévaloir de mauvaise foi de l’accord d’entreprise du 12 novembre 2008 pour demander le paiement en heures supplémentaires du temps qu’il a consacré au titre de ses mandats externes. Il soutient que le salarié retranche abusivement de la durée légale du travail des « jours » de congés payés et de jours fériés convertis en « heures », afin d’accroître artificiellement le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées. Il ajoute que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prétendument réalisées par le salarié a été fixé par ce dernier à 35 heures, alors qu’il aurait dû l’être à 39 heures, compte tenu de « l’avenant journalistes réduction du temps de travail » du 6 novembre 2000, toujours en vigueur, en application de l’article 20 V/ de la loi du 20 août 2008. Il affirme enfin que le salarié, faute de fournir des indications précises sur l’utilisation de ses différents crédits d’heures de délégation, place l’employeur dans l’impossibilité de pouvoir fournir ses propres éléments, comme l’exige pourtant l’article L. 3171-4 du code du travail, n’ayant aucun droit de regard sur l’utilisation des heures de délégation et ne disposant donc, par hypothèse, d’aucune information. Aussi conclut-il au débouté du salarié de l’intégralité de sa demande d’heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-10, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
L’article L. 3121-11, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel après information de l’inspecteur du travail et, s’il en existe, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit à l’appui de sa demande :
— un tableau récapitulatif mentionnant, par semaine civile, les « heures dues », les repos, congés payés et jours fériés exprimés en heures, les « heures restantes », les « heures remboursées [à l’employeur] par l’Etat » au titre des vacations et des déplacements au conseil de prud’hommes de Lyon, ainsi que des vacations à l’URSSAF et au Pôle emploi, les « crédits d’heures de délégation ou formation » et les « réunions paritaires » ; ce même tableau décompte, par semaine civile, le total des heures de travail que le salarié affirme avoir effectuées et celui des heures supplémentaires alléguées, en détaillant le nombre des heures majorées à 25 % et celui des heures majorées à 50 %,
— des extraits de ses plannings prévisionnels mensuels individuels, issus du logiciel Octime utilisé par l’employeur, faisant apparaître, pour chaque jour, l’activité du salarié,
— la copie des mails adressés chaque mois à l’employeur, dans lesquels le salarié récapitule le temps qu’il indique avoir consacré à ses différents mandats ainsi que le nombre d’heures de travail et d’heures supplémentaires effectuées,
— les attestations et justificatifs de présence au titre des mandats externes du salarié et les demandes de remboursement à l’employeur des temps consacrés à ces mandats.
Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur contestant, en premier lieu, l’assimilation à du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail de toutes les heures consacrées par le salarié à l’exercice de ses différents mandats, il convient de préciser le cadre juridique applicable.
S’agissant des trois mandats internes, l’employeur ne conteste pas que le temps consacré à leur exercice est assimilé à du travail effectif et doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos.
Par ailleurs, un accord d’entreprise du 12 novembre 2008, à effet rétroactif au 1er avril 2008, prévoit, pour l’exercice des mandats internes, que les réunions paritaires convoquées à l’initiative de l’employeur donnent lieu, pour les personnes y assistant en dehors de leur temps de travail, soit à récupération, soit à rémunération des heures passées en réunions ainsi que du temps de trajet.
S’agissant des mandats externes, l’employeur reconnaît encore que les heures passées à l’exercice du mandat de conseiller prud’homal salarié doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires, par application des articles L. 1442-6, alinéa 1er, et D. 1423-59 du code du travail.
Il conteste, en revanche, cette assimilation pour les heures de formation et l’ensemble des autres mandats.
Or, par renvoi exprès de l’article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l’article L. 3142-12 du même code, le temps de formation des conseillers prud’hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurance sociale et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail, y compris celui d’obtenir le paiement d’heures
supplémentaires.
S’agissant des mandats d’administrateur d’une URSSAF, l’article L. 231-9 du code de la sécurité sociale précise que le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés d’un organisme de sécurité sociale pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise, et que les absences justifiées par l’exercice de leurs fonctions n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Il résulte de ces dispositions que les heures consacrées à l’exercice des fonctions d’administrateur au sein d’une URSSAF doivent être prises en compte comme du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires.
En ce qui concerne la participation du salarié aux instances paritaires de Pôle emploi, la cour retient qu’en application des dispositions combinées des articles L. 5312-10 et R. 5312-28 du code du travail et 10 du règlement intérieur des instances paritaires régionales de Pôle emploi, les représentants des salariés désignés par les organisations syndicales sont remboursés de leurs « frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire », « le montant des indemnités versées pour pertes de salaire subies [(…) correspondant (…)] au montant des salaires et primes perdus ».
Enfin, selon l’article D. 4622-43 du code du travail, les membres salariés de la commission de contrôle d’un service autonome de santé au travail sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l’exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport. Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l’employeur les frais ainsi engagés.
Il résulte de ces textes que l’exercice de ces mandats externes ne peut conduire à priver le salarié des avantages résultant des dispositions législatives et conventionnelles sur la durée du travail, et notamment du droit au paiement de ses heures supplémentaires.
L’employeur soutient, en deuxième lieu, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires retenu par le salarié est erroné, compte tenu de « l’avenant journalistes réduction du temps de travail » du 6 novembre 2000, toujours en vigueur, en application de l’article 20 V/ de la loi du 20 août 2008.
Cet accord d’entreprise énonce que « l’horaire collectif de référence pour les journalistes, travaillant de jour ou de nuit ainsi que dans les agences, passe de 39 H hebdomadaire à 35 H, dans le respect des durées horaires maximales (journalières, hebdomadaire et annuelle) prévues par le code du travail. La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de jours supplémentaires d’absence, conformément à l’article L. 212-9 II du code du travail. La durée quotidienne du travail de ce personnel reste fixée à 7 H 48 mn ».
Au vu de ces dispositions, l’employeur est bien fondé à soutenir que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à 39 heures et non à 35 heures hebdomadaires.
En troisième lieu, c’est à bon droit que l’employeur fait grief au salarié de retrancher de la durée légale de travail les jours fériés ou de congés payés, convertis en heures, cette déduction ayant pour effet d’accroître artificiellement le nombre d’heures supplémentaires alléguées.
En effet, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, cette durée du travail hebdomadaire s’entendant des heures de travail
effectif et des temps assimilés. Or, les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
En quatrième lieu, la cour relève que le salarié mentionne dans son tableau récapitulatif le nombre d’heures de délégation effectuées, par semaine et par type de mandat, de sorte que l’employeur dispose d’indications suffisamment précises sur l’utilisation par le salarié de ses différents crédits d’heures de délégation pour pouvoir fournir ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
Au vu de ce qui précède et des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il apparaît que le salarié justifie avoir accompli des heures supplémentaires sur la période du 5 janvier au 31 décembre 2015 et il convient de condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 066,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 306,68 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Le salarié, qui ne justifie pas avoir accompli d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, est débouté de sa demande au titre du repos compensateur.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 11'656,51'euros à titre de rappel de salaire pour la période de l’année 2015, outre 1 165,65'euros au titre des congés payés afférents.
3.2. Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des bulletins de paie de l’année 2015
Aux termes de l’article R. 1454-14, alinéa 1er, du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer.
En l’espèce, le 13 novembre 2017, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l’employeur, à titre provisionnel, à verser au salarié la somme de 11 656,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 5 janvier au 20 décembre 2015 inclus, outre celle de 1 165,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, et lui a ordonné de remettre au salarié les bulletins de paie afférents, avant la date du 15 décembre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, à compter du 16 décembre 2017, le conseil s’étant réserver le droit de liquider l’astreinte.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de l’exécution de cette décision, le conseil de l’employeur a, par courrier du 15 décembre 2017, adressé à l’avocat du salarié un chèque d’un montant de 9 834,52 euros, « correspondant à la somme provisoirement due [au salarié] en exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2017, après déduction des charges sociales afférentes », lui précisant que « le bulletin de salaire correspondant [lui serait] envoyé courant semaine prochaine ». Par un courrier en réponse du 21 décembre 2017, le conseil du salarié a fait observer que le bureau de conciliation et d’orientation avait « expressément condamné [l’employeur] à remettre [au salarié] un bulletin de paie pour chaque mois de la période de janvier à décembre 2015 inclus » et a estimé que « dans le strict respect de cette décision, [l’employeur] ne [pouvait] se contenter de transmettre un seul bulletin de paie mais [devait] remettre [au salarié] les 12 bulletins de salaire pour l’année 2015 ». Cette transmission a été effectuée le 9 janvier 2018, ainsi qu’il ressort des pièces 31 et 32 produites par le salarié.
S’il est constant que les bulletins de salaire ont été transmis au salarié 25 jours après la date fixée par le conseil de prud’hommes, il convient, au regard de la chronologie rappelée ci-dessus et de la période considérée, incluant les fêtes de fin d’année, de liquider l’astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard et par bulletin de paie.
Par infirmation partielle du jugement déféré, l’employeur est condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
3.3. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunion au titre des mandats internes et externes
Le salarié fait valoir que l’absence de paiement du temps passé en réunions par un salarié représentant du personnel et titulaire de mandats externes constitue une discrimination, voire une entrave. Il affirme que le comportement persistant et la résistance totalement abusive de l’employeur lui cause un préjudice certain et ne peut rester judiciairement sans réponse. Aussi sollicite-t-il la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice sciemment causé.
L’employeur rappelle que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2016, il est dorénavant établi que l’existence d’un préjudice n’est désormais, même en matière sociale, plus présumé, de sorte que celui qui invoque un manquement aux règles de la responsabilité civile doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Or, il soutient qu’en l’espèce, le salarié allègue une discrimination non étayée et un préjudice non démontré.
Sur ce,
La cour observe, en premier lieu, que les premiers juges ont opéré une confusion entre l’indemnité pour travail dissimulé due en cas de rupture de la relation de travail et la demande d’indemnisation d’une discrimination syndicale.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est établi par les développements précédents que malgré plusieurs décisions judiciaires, l’employeur a persisté, en 2015, à refuser de payer au salarié un certain nombre d’heures de réunion liées à l’exercice de ses mandats, tant internes à l’entreprise qu’extérieurs, en violation de l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement paritaire du 12 septembre 2008, s’agissant des réunions de comité d’entreprise, de comité central d’entreprise, de délégué du personnel, du CHSCT, ainsi qu’aux réunions paritaires convoquées à l’initiative de l’employeur, et en violation des textes législatifs et réglementaires cités plus avant, s’agissant des mandats externes.
Ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments justifiant sa décision.
Les moyens invoqués par l’employeur à l’appui du défaut de rémunération ayant été écartés et en l’absence d’éléments autres, il apparaît que l’existence d’une discrimination salariale est établie et il convient d’allouer au salarié, en réparation du préjudice subi, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de
l’article L. 8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé.
3.4. Sur la demande du salarié de dommages-intérêts au titre de la discrimination persistante subie et les demandes de l’employeur en paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le salarié soutient qu’il subit depuis 2002 un traitement inégalitaire et discriminatoire dans son déroulement de carrière, qui a persisté en 2015 et qui ressort de l’étude du panel de comparaison. Il explique ainsi qu’il avait la troisième rémunération du panel entre 2002 et 2003, puis la cinquième entre 2004 et 2005, puis la septième en 2006 et, enfin, la dernière de 2007 à 2015.
L’employeur rappelle que dans son arrêt du 15 janvier 2016, la cour d’appel de Lyon a définitivement jugé que le salarié avait bénéficié d’un avancement de carrière tout à fait normal par rapport aux autres membres du panel de comparaison, excluant ainsi l’existence d’éléments laissant supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales. Il estime, dès lors, particulièrement choquant que le salarié persiste à faire valoir qu’il aurait été victime d’un traitement inégalitaire et discriminatoire, et sollicite sa condamnation au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Ainsi que le soutient l’employeur et que l’a expressément rappelé la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 11 juin 2019 rendu sur renvoi de cassation partielle, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 15 janvier 2016, définitivement débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière entre 2002 et 2013 inclus, ce chef de dispositif n’étant pas atteint par la cassation.
Il en résulte que le salarié ne peut plus arguer aujourd’hui, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, d’un traitement inégalitaire et discriminatoire dans son déroulement de carrière depuis 2002.
S’agissant de l’année 2015, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que l’étude des bulletins de paie du panel de comparaison permet de constater que les salariés ayant le même coefficient que l’intimé perçoivent une rémunération de base identique.
Le salarié ayant bénéficié d’une évolution de carrière identique à celle des salariés du panel de comparaison dont il se prévalait et ne justifiant pas d’une disparité de rémunération par rapport à ses collègues de même coefficient, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
La demande du salarié n’étant pas fondée uniquement sur un traitement inégalitaire et discriminatoire dans son déroulement de carrière, définitivement tranché, mais également sur une disparité de rémunération pour l’année 2015, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes en paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3.5. Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des bulletins de paie du panel de comparaison
Le salarié fait valoir que l’employeur a tardé à remettre les bulletins de salaire des six salariés composant le panel de comparaison.
L’employeur fait valoir que la production de ces bulletins de salaire l’a été aux termes d’une
ordonnance présentant un caractère provisoire et qu’une telle production n’a plus d’objet, à ce jour, dès lors qu’il est définitivement acquis que le demandeur n’a subi aucune discrimination dans le déroulement de sa carrière. Il affirme que l’astreinte n’a plus aucun objet, étant l’accessoire d’une condamnation qui n’en a pas davantage.
Sur ce,
La cour rappelle que l’astreinte a été prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour assurer l’exécution de sa décision ordonnant la production par l’employeur des bulletins de paie du panel de comparaison, préalable à l’examen de la demande du salarié formée au titre d’une discrimination. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, cette décision et l’astreinte qui l’assortit ne sont pas devenues sans objet par l’effet du rejet de la demande du salarié de dommages-intérêts au titre de la discrimination persistante subie.
Il n’est pas contesté que les bulletins de paie ont été transmis au salarié le 4 janvier 2018, soit avec un retard de 20 jours par rapport à la date fixée par les premiers juges.
Au regard de la période considérée, incluant les fêtes de fin d’année, il convient de liquider l’astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard et par salarié du panel, soit 2 400 euros.
3.6. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le défaut de paiement au salarié d’heures de réunion liées à l’exercice de ses mandats, tant internes à l’entreprise qu’extérieurs, en violation d’un accord d’entreprise et de textes législatifs et réglementaires, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat un préjudice distinct de celui subi personnellement par le salarié concerné.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à lui payer une somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3.7. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
En cause d’appel, l’employeur, qui succombe à titre principal, est condamné à payer au salarié et au syndicat la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société Groupe Progrès tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. X et la fédération CFE-CGC médias 2000, le 26 mai 2021,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 29 juin 218 et constate que les demandes de M. X et de la fédération CFE-CGC médias 2000 formées au titre de l’année 2014 sont devenues sans objet,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Groupe Progrès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 2 juillet 2018 en ce qu’il a :
— jugé que la société Groupe Progrès n’a pas rémunéré M. X à hauteur du temps de travail effectué entre le 5 janvier et le 31 décembre 2015,
— condamné la société Groupe Progrès à payer à M. X une somme à titre de rappel de salaires,
— liquidé les astreintes prononcées par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des 12 bulletins de paie de l’année 2015 et des bulletins de paie de l’année 2015 du panel de comparaison,
— condamné la société Groupe Progrès à payer à M. X une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunion au titre de ses mandats internes et externes,
— condamné la société Groupe Progrès à payer à M. X la somme de 1 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupe Progrès à payer à la fédération CFE-CGC médias 2000 la somme de 1 000'euros à titre dommages-intérêts,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination durant l’année 2015,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur,
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le montant des condamnations,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Groupe Progrès à payer à M. X :
la somme de la somme de 3 066,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 306,68 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
♦
avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017,
la somme de 3'000'euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des bulletins de
♦
paie de l’année 2015,
celle de 2 400'euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation du bureau de conciliation et d’orientation pour la délivrance des bulletins de paie de l’année 2015 du panel de comparaison,
♦
celle de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de l’intégralité du temps passé en réunion au titre de ses mandats internes et externes,
♦
avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018,
celle de 1 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
CONDAMNE la société Groupe Progrès à payer à la fédération CFE-CGC médias 2000 la somme de 1 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe Progrès aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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