Infirmation partielle 9 janvier 2020
Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 janv. 2020, n° 17/13160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 1 juin 2017, N° 2016F00799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DU GRAND ORIENT DE FRANCE IMMOBILIER c/ SARL SOCIETE NICOISE D'EQUIPEMENT - SNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N° 2020/002
N° RG 17/13160 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3X7
SAS SOCIETE DU GRAND ORIENT DE FRANCE IMMOBILIER
C/
SARL SOCIETE NICOISE D’EQUIPEMENT – SNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00799.
APPELANTE
SAS SOCIETE DU GRAND ORIENT DE FRANCE IMMOBILIER, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL SOCIETE NICOISE D’EQUIPEMENT – SNE, demeurant 32 Boulevard Jean-Baptiste Vérany – 06300 NICE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Grand Orient de France Immobilier est propriétaire d’un bien immobilier situé […].
Ses locaux sont mis à disposition et sont exploités par un groupe de réflexion philosophique dénommé « Association Humanisme ».
Par devis du 6 octobre 2008, accepté les 13 et 15 janvier 2009, la SAS Grand Orient de France Immobilier a confié la rénovation du système de production d’air chaud et de climatisation, et des centrales de traitement d’air à la SARL Société Niçoise d’Equipement (SNE).
Le montant de ce marché s’est élevé à la somme de 78 936 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements des installations, la SAS Grand Orient de France Immobilier a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice l’instauration d’une expertise.
M. X de l’Ecotais, nommé par ordonnance du 13 septembre 2012, a déposé son rapport le 13 avril 2015.
Par acte en date du 4 octobre 2016, la SAS Grand Orient de France Immobilier a assigné la SARL Société Niçoise d’Equipement devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de 78 936 euros et 7800 euros en réparation de ses préjudices matériels, 5000 euros, sauf à parfaire, en remboursement de frais de dépannage et 30 000 euros au titre de ses préjudice immatériels.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Nice a :
— Débouté la SARL Société Niçoise d’Equipement de sa demande de nullité de l’assignation
— Débouté la SAS Grand Orient de France Immobilier de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
— Condamné la SAS Grand Orient de France Immobilier à payer à la SARL Société Niçoise d’Equipement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Liquidé les dépens à la somme de 66,70 euros.
La SAS Grand Orient de France Immobilier a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2017.
Vu les conclusions de la SAS Grand Orient de France Immobilier ( SOGOFIM ), appelante, notifiées le 6 octobre 2017, au terme desquelles il es demandé à la cour de :
— Condamner la SARL Société Niçoise d’Equipement au paiement des sommes de :
* 78 936 euros TTC et 7800 euros TTC au titre des préjudices matériels
* 5000 euros sauf à parfaire au titre du remboursement des frais de dépannage
* 30 000 euros au titre des préjudices immatériels
— Ordonner «' l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution »
— Condamner la SARL Société Niçoise d’Equipement au paiement de la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL Société Niçoise d’Equipement en tous les dépens en ceux compris les frais de constats d’huissiers et les frais d’expertise.
Vu les conclusions de la SARL Société Niçoise d’Equipement, intimée, signifiées le 16 novembre 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 1er juin 2017, ayant retenu que la réception était acquise au plus tard le 8 juillet 2009 et ayant en conséquence déclarée tardive l’action de la SAS SOGOFIM sur le fondement de la prescription biennale et l’ayant débouté de toutes ses demandes
A défaut':
— Dire et juger que les demandes de la SAS SOGOFIM reviennent à solliciter une résiliation rétroactive du contrat, et notamment du devis signé le 13 janvier 2009, qui se heurtent à la prescription quinquennale attachée aux actions dont le fondement est contractuel
— Dire et juger que ces demandes sont donc prescrites depuis le 13 janvier 2014
A défaut
— Dire et juger que l’ensemble des préjudices argués par la société SOGOFIM et le quantum ne sont
pas fondés sur le rapport d’expertise
— Dire et juger que l’ensemble des préjudices argués par la société SOGOFIM et leur quantum ne sont pas justifiés
— Débouter la société SOGOFIM de 1'ensemble de ses demandes et fins
En toutes hypothèses
— Condamner la société SOGOFIM à payer à la SARL Société Niçoise d’Equipement la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la réception':
La réception peut être expresse, avec rédaction d’un procès verbal de réception, ou tacite.
La réception tacite résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, pouvant se caractériser par le paiement intégral d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage.
La SAS SOGOFIM conteste avoir réceptionné l’ouvrage, consistant en l’installation d’un système de chauffage et de climatisation par pompe à chaleur (PAC), dont la partie production et les centrales de traitement d’air sont implantées en terrasse de l’immeuble, et le solde de la partie traitement d’air dans les locaux.
Toutefois figurent au dossier':
— un courrier émanant de la SOGOFIM en date du 13 janvier 2009 adressé à « M. Y président du comité des utilisateurs Villa Eden Blue à Saint Laurent du Var » dans lequel il est indiqué': nous vous rappelons que toutes les factures doivent être établies au nom de la SOGOFIM et signées par vos soins avant de nous les transmettre pour règlement, et ce, après réception des travaux par vos soins.
— un rapport de mise en route des installations en date du 17 avril 2009.
— un courrier de l’association Humanisme daté du 12 juin 2012 adressé à la SARL Société Niçoise d’Equipement dans lequel il est noté : notre Association Humanisme vous a réglé 15 000 euros pour la finalisation de cette installation. Après réception des installations en juin 2009 il a été déjà notamment constaté'' suit une liste de dysfonctionnements.
— un mail du 8 juillet 2009, émanant de M. A B et adressé à M. C Z (SARL Société Niçoise d’Equipement) dans lequel il est indiqué': en tant que nouveau président de l’association humanisme et suite à la réception de la PAC mi juin dernier en la présence de M Y / E et F nous vous confirmons donc notre accord sur sa réception.
— une attestation de M. D E en date du 3 janvier 2015 qui indique': en ma qualité de membre de l’Association Humanisme, locataire des locaux, et par le biais de mes compétences techniques personnelles, j’ai été chargé du suivi des travaux pour le compte de Humanisme, et servi d’interlocuteur entre les différentes parties en représentant à la fois SOGOFIM et Humanisme. Les travaux de l’entreprise SNE ont fait l’objet d’une réception au mois de juin 2009, en présence de M. Z (représentant de la SNE), et de M. Y, M. F et moi-même ( représentants de l’Association Humanisme ). Les travaux de la société SNE ont fait l’objet d’une retenue de garantie de 5 % jusqu’à ce que les occupants des locaux et moi même confirmions le bon fonctionnement de l’installation. Cette retenue a été libérée, avec mon accord de paiement, 4 mois après la mise en service de l’installation.
Il résulte de ces éléments que la SAS SOGOFIM a expressément confié à l’association Humanisme le suivi des travaux, les factures établies par la SARL Société Niçoise d’Equipement devant être, avant tout paiement, signé par M. Y, membre de cette association, mais également la mission de procéder à la réception de l’ouvrage, celle-ci ayant eu lieu, bien qu’aucun procès verbal n’ait été signé, en juin 2009 après mise en service des installations suivie du paiement de l’intégralité du marché et de la retenue de garantie.
La décision du premier juge qui a retenu une réception tacite au plus tard en juin 2009 sera confirmée.
Concernant les désordres dont se plaint la SAS SOGOFIM l’expert indique': les désordres et non conformités allégués par la SAS SOGOFIM sont réels (') les puissances installées ne peuvent pas permettre d’assurer et de maintenir, dans les conditions réglementaires de base, les températures de confort nécessaires et réglementaires.
Selon l’expert les causes des désordres sont diverses':
* sous dimensionnement du volume du ballon tampon': le volume de la capacité initiale de 1000 litres, qui était confortablement adapté à la configuration du circuit d’eau initial (') a été réduit de manière apparemment inconsidérée et en tout cas inappropriée à 230 litres. Ce volume est très insuffisant, en regard des caractéristiques dimensionnelles du réseau et des besoins qui nécessitent, pour un fonctionnement pérenne de l’installation, un volume tampon de l’ordre de 800 litres.
* sous dimensionnement, en puissance, de la PAC installée': ce défaut d’estimation des besoins réels, qui a conduit à un sous dimensionnement des puissances installées (') n’autorise pas le maintien des conditions d’ambiance réglementaires et recommandées, notamment lorsque les conditions météorologiques extérieures sont normalement élevées, ou basses, selon les saisons.
* l’emploi, sur le même réseau, d’organes et de conduites composés de métaux divers hétérogènes': les conséquences de cette hétérogénéité, anormale, des matériaux et composants assemblés sur même réseau (') sont par ailleurs aggravées par l’existence d’un système de purgeurs air et de remplissage automatique d’eau, mis en place et/ou entretenu par la SARL Société Niçoise d’Equipement.
L’expert conclut': les dommages sont consécutifs à une appréciation erronée des besoins de l’installation, en termes d’évaluation de la capacité du ballon tampon à installer sur le réseau d’eau et des puissances thermiques à mettre en 'uvre, ce qui est imputable à la conception de l’installation proposée par la SARL Société Niçoise d’Equipement à la SAS SOGOFIM étant précisé que le matériel installé (tant en ce qui concerne la pompe à chaleur que les centrales de traitement d’air fournies) n’est pas strictement conforme à celui prévu au devis, bien que cette modification ne soit pas à l’origine des désordres.
Si, comme le soutient la SARL Société Niçoise d’Equipement, le choix du matériel installé a été entériné par le maître de l’ouvrage, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de proposer à son co-contractant, dont elle ne démontre pas les compétences particulières en la matière, l’installation d’un système adapté à ses besoins, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Il est de jurisprudence constante que les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui est le cas en l’espèce, l’inadéquation du matériel installé ne permettant pas le maintien des conditions d’ambiance réglementaires et recommandées à l’intérieur des locaux destinés à accueillir du public (restaurant, salles de réunions), de tels désordres nécessitant, selon l’expert, la dépose et le remplacement de l’installation réalisée par la SARL Société Niçoise d’Equipement.
La réception tacite ayant eu lieu en juin 2009, l’action introduite par la SAS SOGOFIM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au plus tard par son assignation du 4 octobre 2016, est donc recevable.
La SAS SOGOFIM sollicite une somme de 78 930 euros TTC au titre des travaux de réparation
« correspondant au montant du marché passé avec la SARL Société Niçoise d’Equipement » ainsi que la somme de 7800 euros TTC au titre « des prestations annexes induites par la réalisation des réseaux de fluides à l’intérieur des locaux de l’ensemble immobilier ».
Dans son rapport, l’expert souligne que lors de son intervention la SAS SOGOFIM avait fait procédé à la dépose de l’installation réalisée par la SARL Société Niçoise d’Equipement et à son remplacement.
Il a toutefois estimé la durée des travaux nécessaires à remédier aux désordres à trois mois, et leur coût à environ 65 000 euros HT ( TVA 20% en sus ), et 6500 euros HT au titre des travaux d’accès au matériel implanté en faux plafond, d’habillage de ce dernier et de mise en peinture des parties réparées.
La SAS SOGOFIM n’apportant aucun élément sur les coûts réellement engagés aux fins de procéder à l’installation d’un nouveau système, il y a lieu, selon l’estimation faite par l’expert, de lui allouer une somme de 78 000 euros TTC au titre du remplacement du matériel ainsi que celle de 7800 euros TTC au titre des frais annexes.
La SAS SOGOFIM sollicite également une somme de « 5000 euros sauf à parfaire au titre des frais engagés pour le règlement des factures de dépannage de la Société Niçoise d’Equipement ».
Il apparaît que les factures dont il est sollicité le règlement ont été réglées par l’Association Humanisme. N’ayant pas qualité pour agir en remboursement, la SAS SOGOFIM sera déboutée de sa demande.
La SAS SOGOFIM sollicite une somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels faisant valoir que les dysfonctionnements constatés ont été source de perturbations et de préjudices, « dans un lieu très fréquenté ».
Il ne peut être contesté que les dysfonctionnements du matériel installé dans un lieu destiné à recevoir du public ayant fait l’objet de multiples pannes et interventions a créé un préjudice pour la SAS SOGOFIM, l’expert ayant, au surplus, estimé la durée des travaux nécessaires à remédier aux désordres à trois mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la SOGOFIM, qui a fait procédé au remplacement du matériel dès 2012, une somme de 8000 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu de recevoir la demande présentée par cette société tendant au prononcé de l’exécution provisoire, le présent arrêt ayant force exécutoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Grand Orient de France Immobilier les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Société Niçoise d’Equipement sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement en date du 1er juin 2017, sauf en sa disposition ayant débouté la SAS Grand Orient de France Immobilier de sa demande tendant au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du remboursement des frais de dépannage,
Statuant à nouveau sur les autres chefs':
Condamne la SARL Société Niçoise d’Equipement à payer à la SAS Grand Orient de France Immobilier les sommes de':
* 78 000 euros TTC au titre du remplacement du matériel affecté de désordres
* 7 800 euros TTC au titre des frais annexes
* 8 000 euros de dommages et intérêts
* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Société Niçoise d’Equipement aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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