Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 janv. 2022, n° 20/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00691 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQPA
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD,
J. EXPRO, JCP de LISIEUX
en date du 13 Janvier 2020 – RG n° 18/00662
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTE :
SNC LE MOULIN DES FERREYS
N° SIRET : 539 427 187
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
CAISSE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de la SCP C D LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE,
Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 13 janvier 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 06 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte authentique du 25 février 2012, la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS a consenti à
Mme Z X un prêt à usage portant sur des parcelles en nature d’herbage et des bâtiments pour le stockage de fourrage et aliment pour bétail ainsi que l’hébergement des animaux, ce pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction.
Dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, un des hangars mis à disposition de Mme X, où était entreposé le fourrage, a été détruit par un incendie.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 juin 2017 par M. Y, expert désigné en référé.
Par acte d’huissier du 11 juin 2018, la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS a fait assigner
Mme X et son assureur, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE
MANCHE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA CENTRE MANCHE, devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a :
- débouté la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS à régler à Mme X la somme de
2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la
SCP B C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
- condamné la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS aux entiers dépens, comprenant les frais
d’expertise.
Par déclaration du 1er avril 2020, la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2020, la SNC LE MOULIN DES RESERVES
DES FERREYS demande de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum Mme X et GROUPAMA à lui payer la somme de 515 061,06€, avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction de janvier 2017 jusqu’à la date de l’arrêt
à intervenir et au taux légal avec capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement ;
- condamner in solidum Mme X et GROUPAMA à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2020, Mme X et GROUPAMA demandent de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement réduire à hauteur de 223 716€ le montant de l’indemnisation du coût de reconstruction des locaux incendiés ;
- à titre reconventionnel, condamner la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS à leur payer, unis d’intérêts, une indemnité de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP B C D.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 1875 du code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1880 du même code dispose que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention
; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
En l’espèce, les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause et du droit applicable en estimant que l’incendie ayant détruit le hangar a une origine criminelle et constitue un cas fortuit présentant les caractéristiques de la force majeure; qu’aucune faute n’est à reprocher à Mme X ; qu’en conséquence cette dernière est exonérée de son obligation de restitution.
Les éléments produits par la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS en cause d’appel ne sont pas de nature à infirmer cette analyse.
Il résulte des conclusions de l’enquête de gendarmerie et du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie, qui a pris naissance sur des ballots de pailles éloignés à trois endroits différents alors que les installations électriques étaient hors d’usage, a manifestement une origine volontaire.
Le fait que le ou les auteurs de cet acte n’ont pu être identifiés n’enlève pas à celui-ci son caractère intentionnel.
Les factures EDF datées des 3 juillet 2012 et 18 janvier 2013 concernent les stabulations et ne permettent donc pas de contredire les constatations des gendarmes selon lesquelles l’installation électrique du bâtiment incriminé, abritant le fourrage, était hors service, excluant en cela la thèse du court-circuit.
Dans ces conditions, l’absence de mise en oeuvre par Mme X d’un dispositif de détection incendie pour prévenir la naissance d’un feu et sa propagation ne saurait être qualifiée de fautive.
Par ailleurs, aucun des articles de journaux produits par l’appelante ne fait état d’incendies d’origine criminelle ayant affecté des bâtiments agricoles dans les environs au cours des mois précédant le sinistre.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu le caractère imprévisible et irrésistible de l’incendie volontaire, attribuable à un acte de malveillance et débouté la SNC de sa demande d’indemnisation.
Le jugement mérite confirmation.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS succombant, est condamnée aux dépens de l’appel,
à payer à Mme X et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE
MANCHE, unies d’intérêts, la somme supplémentaire de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS à payer à Mme X et la
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE MANCHE, unies d’intérêts, la somme complémentaire de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SNC LE MOULIN DES RESERVES DES FERREYS aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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