Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 déc. 2019, n° 19/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SCI LAENNEC
C/
SARL LES 2 VALLEES
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/01212 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGTN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SCI LAENNEC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécil FAVRE de la SCP FAVRE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTE
ET
SARL LES 2 VALLEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline O substituant Me Franck N de la SCP L M N, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2019, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Président de chambre, et Mme Sophie PIEDAGNEL, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 05 décembre 2019 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 5 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
En vertu d’un arrêté préfectoral en date du 10 mars 1999, Mr O-P B, pharmacien, a été autorisé en qualité d’associé unique à exploiter l’officine de pharmacie située dans un centre commercial avenue du Président Auriol à Abbeville (80).
Mr O-P B étant décédé le […], l’Agence Régionale de Santé de Picardie a autorisé Mr Y Z, pharmacien, à gérer l’officine de pharmacie jusqu’à la cession de la pharmacie, ou à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du décès, c’est-à-dire, le 1er mars 2017.
Par acte reçu le 23 février 2017 par Maître François DESJARDINS, notaire, la SCI LAENNEC, représentée par sa gérante Mme A B, a promis de vendre à Mr C D, pharmacien, avec faculté de substitution, les fractions d’un immeuble en copropriété situé à Abbeville, dont le lot n° 319, à savoir un local à usage d’officine, pour le prix de 360 000€, sous différentes conditions suspensives convenues au profit du bénéficiaire, dont l’obtention d’un prêt.
Alors qu’il était stipulé que la vente devait être réitérée par acte authentique dans le mois suivant la levée de l’option par le bénéficiaire, et au plus tard le 1er septembre 2017, la venderesse ne s’est pas présentée devant le notaire pour régulariser la vente, une première fois le 21 août 2017, une seconde fois le 31 août 2017, alors que cette dernière date avait été fixée à sa convenance.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2017, la SARL LES 2 VALLEES qui s’est substituée à Mr C D a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS la SCI LAENNEC sur le fondement de l’article 1583 du code civil aux fins de dire parfaite la vente conclue selon la promesse unilatérale de vente du 23 février 2017.
Par jugement du 23 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a :
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 13 et 14 produites par la SARL LES 2 VALLEES,
— Débouté la SCI LAENNEC de sa demande d’annulation de la promesse unilatérale de vente consentie par elle le 23 février 2017 pour vices du consentement,
— Débouté la SCI LAENNEC de sa demande d’annulation de la promesse unilatérale de vente consentie par elle le 23 février 2017 pour indétermination du prix et des biens vendus,
— Dit que le jugement vaut vente par la SCI LAENNEC à la SARL LES 2 VALLEES des biens immobiliers suivants:
.des fractions d’un immeuble en copropriété situé à […], ledit immeuble cadastré de la manière suivante:
— centre commercial cadastré section BV […], […] pour 75ca,
— section BV lieu-dit « Sole des quinze »:
— n°123 d’une contenance de 1ha 55ca,
— n°124 d’une contenance de 13a 18ca
— n° 125 d’une contenance de 99a 97ca,
— n° 126 d’une contenance de 15ca,
— 135 d’une contenance de 5a 42ca,
— 136 d’une contenance de 3a 70ca,
— 181d’une contenance de 33a 80ca,
— 183 d’une contenance de 47a 38ca,
— 185 d’une contenance de 46a 86ca,
— 206 d’une contenance de 14a 70ca,
— et lieu-dit « che des postes » n°140 d’une contenance de 1a 38ca et n°142d’une contenance de 26a 59ca,
— lot numéro 319: un local à usage d’officine de pharmacie désigné sous laréférence A1 sur le plan du centre commercial, situé à gauche de l’entrée ducentre commercial, côté route Nationale 1 comprenant:
— un rez-de- chaussée d’une superficie de 128m² et un premier étage d’unesuperficie de 82 m²,
— ainsi que les 52/ 9 995 èmes des parties communes générales del’immeuble,
— Condamné la SCI LAENNEC à payer à la SARL LES 2 VALLEES la somme de 36 000 € au titre de la clause pénale,
— Débouté la SARL LES 2 VALLEES de sa demande de paiement de loyers,
— Condamné la SCI LAENNEC aux dépens,
— Condamné la SCI LAENNEC à payer à la SARL LES 2 VALLEES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la SCI LAENNEC fondée sur le même texte,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 février 2019, la SCI LAENNEC a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2019, la SCI LAENNEC demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu’il a débouté la SARL LES 2 VALLEES de sa demande de paiement des loyers perçus de la locataire, la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE.
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que les pièces 13 et 14 de la SARL LES 2 VALLEES auraient dû être écartées des débats par le juge de première instance.
— Juger que la promesse unilatérale de vente des murs entre la SCI LAENNEC et la SARL LES 2 VALLEES est entachée de nullité, la déclarer nulle.
A titre subsidiaire,
— Constater que la SARL LES 2 VALLEES fait un aveu judiciaire de la contrainte qu’elle a exercée lors de la signature de la promesse unilatérale de vente sur Madame A B quand elle a indiqué que celle-ci « était en maison de convalescence à Breteuil suite à un AVC » et s’étonne qu’elle ait pu rédiger et signer elle-même un mail dans cet état.
En conséquence,
— Juger que la promesse unilatérale de vente des murs entre la SCI LAENNEC et la SARL LES 2 VALLEES est entachée de nullité, la déclarer nulle.
En tout état de cause,
— Condamner la SARL LES 2 VALLEES à verser la SCI LAENNEC la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL LES 2 VALLEES aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2019, la SARL LES 2 VALLEES demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Dit parfaite la vente conclue entre la SCI LAENNEC et la SARL LES 2 VALLEES suivant promesse unilatérale de vente du 23 février 2017 des fractions d’un immeuble en copropriété situé à […], […], Centre Commercial, ledit immeuble cadastré de la manière suivante :
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance
BV […]
BV 123 SOLE DES QUINZE 01 ha 00 a 55 ca
BV 124 SOLE DES QUINZE 13 a 18 ca
BV 125 SOLE DES QUINZE 99 a 97 ca
BV 126 SOLE DES QUINZE 15 ca
BV 135 SOLE DES QUINZE 05 a 42 ca
BV 136 SOLE DES QUINZE 03 a 70 ca
BV 140 CHE DES POSTES 01 a 38 ca
BV 142 CHE DES POSTES 26 a 59 ca
BV 181 SOLE DES QUINZE 33 a 80 ca
BV 183 SOLE DES QUINZE 47 a 38 ca
BV 185 SOLE DES QUINZE 46 a 86 ca
BV 206 SOLE DES QUINZE 14 a 70 ca
BV 216 CHE DES POSTES 81 a 21 ca
Contenance totale 04 ha 75 a 64 ca
Lot numéro 319 – Un local à usage d’officine de pharmacie, désigné sous la référence A1 sur le plan du centre commercial, situé à gauche de l’entrée du centre commercial, côté « Route nationale 1 », comprenant :
Un rez-de-chaussée (magasin) d’une superficie d’environ 128 m²
Un premier étage d’une superficie d’environ 82 m²
Et les 52 / 9.955 èmes des parties communes générales de l’immeuble,
.Dit que le jugement entre les parties vaut vente et sera publié à la diligence de la SARL LES 2 VALLEES auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble Condamner la SCI LAENNEC à payer à la SARL LES 2 VALLEES la somme de 36.000 € au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de vente,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SARL LES 2 VALLEES de sa demande de paiement de loyers,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SCI LAENNEC à lui payer la somme de 72.770,22 € arrêtée au 1er mars 2019, outre le paiement de la somme correspondant à tout loyer dont la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE se sera acquittée à compter de cette date et jusqu’à régularisation de la vente.
En tout état de cause,
— Débouter la SCI LAENNEC de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner la SCI LAENNEC à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI LAENNEC en tous les dépens, avec distraction dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP L M N.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les pièces 13 et 14 de la SARL LES 2 VALLEES :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que les deux pièces litigieuses sont des documents papiers reproduisant des 'captures d’écran’ d’un téléphone portable ou apparaît des dates et heures et le nom de Mme E B ;
— que cependant les supports papiers produits ne comportent aucune indication permettant de localiser le n° de téléphone de l’expéditeur et celui du destinataire;
— que les supports papiers produits sont donc insuffisants pour identifier la personne dont ils émanent au sens de l’article 1366 précité ;
— que, par ailleurs, il ne saurait être déduit du fait que Mme E B reconnaît avoir échangé par SMS avec Mr C D qu’elle reconnaît l’existence des deux SMS litigieux;
— que les SMS litigieux sont donc dépourvus de force probante au sens de l’article 1366 précité;
— que cependant, en l’état de notre droit, aucune texte ne précise que les documents dépourvus de forces probante au sens de l’article 1366 du code civil doivent être écartés des débats ;
— que ces documents s’analysent donc en des pièces produites aux débats dépourvues de forces probantes ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 13 et 14 produites par la SARL LES 2 VALLEES ;
— que cependant, la Cour adoptant une motivation sensiblement différente de celle des premiers juges, il convient de préciser que cette confirmation intervient par adoption et substitution de nouveaux motifs.
Sur la nullité de la promesse pour vices du consentement :
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Par ailleurs, l’article 1132 dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant.
En outre, il résulte de l’article 1137 que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par de manoeuvres ou des mensonges.
Enfin, aux termes de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la SCI LAENNEC ne peut sérieusement soutenir que sa gérante, âgée de 83 ans, a été induite en erreur sur la portée de son engagement et plus particulièrement de la clause pénale stipulée à l’acte qu’elle aurait comprise comme lui permettant de se libérer de sa promesse en payant l’indemnité prévue à l’acte ;
— que la promesse a été reçue par un notaire tenu d’un devoir de conseil, et il est précisé en caractères gras en page 13 de la promesse reçue que « le promettant est définitivement engagé, même s’il venait à révoquer la promesse avant que le bénéficiaire ait levé l’option », ce qui est parfaitement clair ;
— que la clause pénale n’était pas plus ambiguë, puisqu’elle précisait que 'la présente clause ne peut être assimilée à une stipulation d’arrhes et n’emporte pas novation ; en conséquence chacune des parties aura la possibilité de poursuivre l’autre en exécution du présent acte';
— qu’aucune mention tant de la promesse que plus particulièrement de la clause pénale qu’elle contient ne pouvait laisser penser à la gérante de la SCI qu’elle pouvait renoncer à vendre en payant le montant de la clause pénale ;
— qu’en outre, la SCI LAENNEC ne fait état d’aucun élément, d’aucun manquement ou aucun agissement du notaire instrumentaire ou de quiconque qui aurait pu l’amener à commettre une erreur sur la portée de son engagement;
— que l’erreur sur la portée de l’engagement n’est donc pas démontrée ;
— que selon les attestations émanant de Mme E B, de Mr F G et de Mme H B, fille, conjoint de la fille et petite-fille de la gérante, quelques jours avant la vente de l’officine, Mr.C D s’est déplacé au domicile de Mme A B pour proposer d’acheter les locaux commerciaux au prix de 360 000€, à défaut de quoi, il renonçait à acheter l’officine ce qui entraînerait une perte supérieure à quatre millions d’euros pour cette dernière qui serait alors contrainte de vendre le local « à un soldeur chinois », l’autorisation administrative d’exploiter une officine de pharmacie étant devenue caduque ;
— que ces attestations dont on peut douter de la parfaite objectivité dés lors qu’elles émanent de membres de la famille proches de la gérante de la SCI LAENNEC et du conjoint de Mme E B, fille de la gérante ne sont pas suffisamment corroborées par le seul témoignage émanant d’une personne étrangère à la famille qui est produit ;
— que dans ce témoignage Mr J K relate qu’en mai 2017, Mme E B aurait reproché à Mr.C D d’avoir forcé sa mère à signer la promesse litigieuse et que Mr.C D aurait accueilli cette accusation avec le sourire en précisant 'vous êtes une mauvaise perdante, Madame, ces murs devaient me revenir de droit, peu importe la méthode pour obtenir ce que je veux';
— que de tels propos dans le contexte d’une accusation proférée relèvent manifestement de la provocation et ne sont pas suffisamment précis pour constituer une preuve de la reconnaissance de ce Mme A B a signé la promesse litigieuse suite à des manoeuvres constitutives de dol ou une violence ;
— que, de plus, les attestations des proches de Mme A B démontrent que Mme A B était entourée de sa fille et de sa petite fille lors des négociations intervenues avant la vente ;
— que l’on ne voit pas dans un tel contexte comment Mme A B qui n’a signé l’acte que quelques jours plus tard en présence d’un notaire a pu agir sous l’empire d’une violence morale ;
— que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le fait pour la SARL LES 2 VALLEES d’écrire dans ses conclusions qu’elle s’étonne que Mme A B ait elle-même rédigé le 31 août 2017 un courriel, alors qu’elle « séjournait dans une maison de convalescence à Breteuil suite à un AVC » n’est pas l’aveu par la SARL LES 2 VALLEES de la violence exercée par elle sur la gérante de la SCI LAENNEC « potentiellement victime d’un choc émotionnel du fait des agissements de la demanderesse », comme le prétend la SCI LAENNEC ;
— que cette remarque de la SARL LES 2 VALLEES ne constitue qu’une constatation de l’état de santé effectif de Mme A B lorsqu’elle se trouvait en maison de convalescence;
— que la preuve de la signature de l’engagement en raison d’un dol ou sous la pression d’une contrainte que lui inspirait la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable n’est donc pas non plus rapportée;
— que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI LAENNEC de sa demande d’annulation de la promesse unilatérale de vente pour vice du consentement.
Sur la nullité de la promesse pour indétermination de la chose vendue et du prix :
Selon l’article 1583 du code civil invoqué par la demanderesse, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé.
Par ailleurs, l’article 1591 du code civil précise que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
En application de ces articles, il est considéré qu’en l’absence de prix réel et sérieux, l’acte de cession ne constitue pas une vente et doit être déclaré nul.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que l’acte décrit précisément les droits immobiliers qui sont vendus, à savoir un magasin comportant un rez de chaussée et un étage dans une galerie commerciale et des droits dans les parties communes, et le prix de la vente a été déterminé et fixé par les parties ;
— qu’aucun élément démontrant l’absence de prix réel et sérieux n’est produit ;
— que le prix fixé de 360.000 € n’a rien de symbolique ou dérisoire ;
— qu’il est fait état d’estimations d’agent immobilier à un prix supérieur qui ne sont pas produites;
— que les métrages réalisés après la signature de la promesse de manière faisant apparaître une surface supérieure de plus de 10 % par rapport à celle reprise sur l’acte sont insuffisants à démontrer le caractère dérisoire du prix ou son absence de caractère réel et sérieux ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI LAENNEC de sa demande d’annulation de la promesse pour indétermination du prix et des biens vendus ;
Sur la sanction de la non-exécution par la SCI LAENNEC de ses engagements :
En application de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale de vente vaut vente et le promettant est définitivement engagé.
Par ailleurs, selon l’article 1231-5 alinéa premier du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la promesse prévoit une clause pénale libellée en ses termes ' Au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de pénalité une indemnité fixée à la somme de 36 000€ conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la présente clause ne peut être assimilée à une stipulation d’arrhes et n’emporte pas novation ; en conséquence chacune des parties aura la possibilité de poursuivre l’autre en exécution du présent acte’ ;
— que cette clause pénale n’a donc pas été prévue par les parties comme la seule sanction de la non-exécution par le promettant de ses engagements mais comme s’ajoutant à la possibilité pour le bénéficiaire de la promesse de solliciter l’exécution de la convention et donc la réalisation de la vente ;
— que la SCI LAENNEC s’étant irrévocablement engagée à vendre les locaux de l’officine de pharmacie à Mr C D avec faculté pour lui de se substituer un acquéreur, et la SARL LES 2 VALLEES produisant l’acte de cession qui la substitue dans les droits de Mr C D, et justifiant avoir versé le prix de la vente entre les mains du notaire, elle est fondée à solliciter la régularisation de l’acte de vente, que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle
a dit que le jugement vaut vente par la SCI LAENNEC au profit de la SARL LES 2 VALLEES et que le jugement tiendra lieu d’acte de vente par la SCI LAENNEC des biens immobiliers litigieux ;
— que la SCI LAENNEC est également bien fondée à solliciter l’application de la clause pénale précitée ;
— que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la SCI LAENNEC à payer à la SARL LES 2 VALLEES la somme de 36.000 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande au titre du paiement des loyers :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que par acte reçu le 23 février 2017, la SCI LAENNEC a promis de vendre à Mr C D l’immeuble litigieux ;
— que la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 1er septembre 2017 ;
— qu’un procès-verbal de carence a dû être établi par le notaire instrumentaire le 31 août 2017 en raison de la carence de la SCI LAENNEC ;
— que la SARL LES 2 VALLEES subit depuis cette date les conséquences du comportement et de la carence de la SCI LAENNEC qui n’a pas souhaité régulariser la vente comme elle s’y était pourtant engagée ;
— que depuis le 1 er septembre 2017, la SARL LES 2 VALLEES aurait en effet pu percevoir les loyers réglés par la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE, celle-ci continuant de procéder au règlement des loyers au bénéfice de la SCI tant que la vente ne sera pas régularisée ;
— qu’en cause d’appel, il est établi par le courrier de Maître X, huissier de justice de la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE et le document annexé à ce courrier que la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE s’acquitte entre les mains de la SCI LAENNEC d’un loyer mensuel de 4.042,79 € par mois ;
— que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SARL LES 2 VALLEES de sa demande de paiement des loyers reçus de la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE et la SCI LAENNEC sera condamnée à lui payer la somme de 72770,22 € (4042,79X18 mois), au titre des loyers reçus de la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE, outre les loyers dus jusqu’à la régularisation de la vente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI LAENNEC succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL LES 2 VALLEES, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1800 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1500 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Par adoption et substitution de nouveaux motifs sur la question du sort des pièces 13 et 14 de la SARL LES 2 VALLEES, confirme le jugement rendu le 23 janvier 2019 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS sauf en ce qu’il a débouté la SARL LES 2 VALLEES de sa demande en paiement de loyers ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SCI LAENNEC à payer à la somme de la SARL LES 2 VALLEES la somme de 72770,22 € au titre des loyers reçus de la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE, outre les loyers dus jusqu’à la régularisation de la vente de l’immeuble situé à ABBEVILLE, […];
Condamne la SCI LAENNEC à payer à la SARL LES 2 VALLEES la somme de 1800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SCI LAENNEC aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP L M N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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