Infirmation partielle 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 déc. 2022, n° 20/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01450 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSDD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 18 Juin 2020
RG n° 16/02956
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [B]
né le 10 Novembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020004738 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [J] [E] épouse [B]
née le 09 Mars 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020005209 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [H] [S] épouse [P]
née le 22 Juillet 1942 à ANOULD (88650)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 23 septembre 1991, Mme [P] a fait l’acquisition d’une propriété située [Adresse 1] (14) comprenant une maison à usage d’habitation, une cour privative devant et un jardin derrière.
Cette propriété est reliée à la rue par une impasse mesurant environ 3 mètres de largeur menant à une cour privative. Sur l’extrait de matrice cadastrale de la commune, la cour privative porte le numéro [Cadastre 7], le jardin le numéro [Cadastre 8] et la cour commune le numéro [Cadastre 6].
Suivant acte du 29 juillet 2005, M. et Mme [B] ont acquis la propriété voisine de celle de Mme [P] comprenant une maison à usage d’habitation, un jardin derrière et une remise sur le côté. Sur l’extrait de matrice cadastrale de la commune, le jardin porte le numéro 56. M. et Mme [B] et Mme [P] partagent depuis cette date la cour commune et l’impasse portant le numéro [Cadastre 6], leur permettant d’accéder à leurs propriétés respectives.
Par acte du 14 mai 2014, Mme [P] a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal d’instance de Caen aux fins d’être indemnisée des préjudices subis liés aux troubles anormaux du voisinage.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal d’instance de Caen a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [P] ;
— condamné solidairement M. et Mme [B] à faire enlever, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, les dépôts divers et immondices qui se trouvent devant leur propriété et dans leur jardin, ainsi que les épaves de véhicules stationnées dans le passage commun ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative au déplacement de la grille du portail de Mme [P] ;
— renvoyé sur ce point l’affaire devant le tribunal de grande instance de Caen ;
— dit qu’il sera procédé, à l’issue du délai de contredit, à ce renvoi par transmission au greffe de la juridiction concernée, conformément la procédure prévue par l’article 97 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [P] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constat d’huissier d’un montant de 269 euros.
M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement entrepris et a condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi.
Suivant acte du 8 septembre 2016, Mme [P] a vendu sa propriété à M. [C] et Mme [V].
Par jugement du 18 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [P] ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, M. et Mme [B] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 juin 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 juin 2020 en ce qu’il :
* les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Mme [P] ;
* les a condamnés à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* les a condamnés à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [P] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire de Caen et la somme de 5 000 euros s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Caen ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles formées à son encontre ;
* condamné M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens ;
— le réformer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 9 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juillet 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être constaté en 1er lieu, que l’appel de monsieur et madame [B] se trouve limité au débouté dont ils ont été l’objet, portant sur l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, sur celles également les ayant condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive, et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— Sur la privation de jouissance :
Monsieur et madame [B] expliquent qu’ils ont été déboutés de leur demande présentée de ce chef par le 1er juge, alors que depuis l’acquisition de leur propriété, ils se plaignent de l’empiètement de madame [P] sur une partie de la cour commune cadastrée section BL N°[Cadastre 2], qui l’était anciennement AC N°[Cadastre 6], car madame [P] a fait ériger un portail au milieu de la cour commune et qu’elle s’est donc appropriée une partie de celle-ci pour sa jouissance personnelle;
Les appelants soutiennent que ce qui est en litige ne porte pas sur la cour privative de madame [P], correspondant aux lots section AC N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], mais sur la cour commune section AC N°[Cadastre 6] et qu’ils rapportent amplement la preuve de l’empiètement dont madame [P] est l’auteur ;
Madame [P] répond que la seule prise en compte des plans cadastraux est insuffisante pour démontrer l’empiètement que monsieur et madame [B] prétendent subir, qu’il existe bien en l’espèce deux cours, que les appelants n’indiquent pas où devrait se situer le portail pour voir cesser un prétendu empiètement, sachant qu’elle bénéficie d’une cour privative devant chez elle, ce qui n’est pas débattu ;
Qu’en tout état de cause, madame [P] explique qu’elle est en mesure de justifier d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque de sa cour privative, ce qui lui permet de se prévaloir des dispositions de l’article 2272 du code civil, et qu’il ne peut pas être allégué par monsieur et madame [B] une prétendue jouissance illégale source de préjudice ;
Sur ce, s’agissant de la cour qui est en litige, il convient de se reporter aux actes authentiques de vente qui ont été dressés en l’espèce :
— s’agissant de monsieur et madame [B], l’acte les concernant en date du 29 juillet 2005, dans la désignation des biens et droits immobiliers cédés mentionne expressément :
— une maison d’habitation comprenant : au rez-de-chaussée : salle de séjour, cuisine, couloir, chambre, wc, salle d’eau, à l’étage deux chambres séparées par un couloir. Garage.
— avec droit à la cour commune cadastrée section AC numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 1a 98 ca ;
— s’agissant de madame [P], les deux actes authentiques qu’elle produit, comportent la même désignation, tant pour celui établi entre monsieur et madame [Y] avec monsieur et madame [U] le 13 juillet 1984, que pour celui dressé entre monsieur et madame [U] avec madame [S] / [P] le 23 septembre 2011 soit :
— il s’agit d’une propriété sise à [Localité 10] comprenant :
— a) une maison d’habitation….. ;
— b) en dépendance : cave avec chaufferie au fuel;
— c) cour devant et jardin derrière ;
— section Ac numéro [Cadastre 7], 0a 37 ca ;
— section AC numéro [Cadastre 8], 2a 84 ca ;
— droit de passage commun cadastré sous le numéro [Cadastre 6] de la section AC pour une contenance de 1a 98 ca ;
Or il résulte de l’ensemble de ces documents, du plan cadastral versé sous la pièce N°2, ainsi que des photos prises et produites aux débats en ce compris celles établies dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2014, que la situation factuelle est la suivante :
— le lot section AC [Cadastre 6] constitue le passage commun qui comporte pour l’accés aux deux habitations en cause une cour commune. Cependant madame [P] dispose devant sa maison, d’une cour privative qui sous le N° [Cadastre 7] donne sur la cour commune, ce qui est parfaitement reproduit par les photos versées, sachant que les dimensions de la cour privative de madame [P] sont de 37 m2, quand celle de la cour commune mais avec le passage commun inclus sont de 198 m2 ;
Il résulte de tout ce qui précède que madame [P] est propriétaire d’une cour située devant sa maison d’une superfice de 37 m2, comme les actes authentiques précités le mentionnent, qui a été close par un muret et un portail depuis très longtemps comme en témoigne le maire de Blanville Sur Orne dans une attestation du 21 avril 2016, tous ces éléments donnant sur la cour commune.
Il doit être constaté que monsieur et madame [B] ne rapportent pas la preuve que le portail et le muret précités seraient implantés sur la cour commune, sur combien de M2, et ne démontrent pas où se trouverait la limite séparative ;
En effet le procès-verbal de constat d’huissier du 22 octobre 2014 dressé à la diligence de monsieur et madame [B], pratiquement seule pièce produite pour établir l’empiètement, ne peut pas être retenu comme suffisamment probant, car cet acte a été dressé selon le relevé cadastral qui mentionne que la cour commune s’étend jusqu’à l’entrée de la propriété de madame [P] et qu’il n’existe aucune délimitation, ce qui n’est pas le cas selon les actes notariés établis pour le moins depuis 1984 ;
De plus, ce n’est pas la superficie de la cour commune qui est de 198 M2, mais celle du passage commun qui la comprend et il s’en déduit que l’affirmation selon laquelle, la surface de la cour après l’apposition du portail litigieux ne serait plus que de 140 m2 est inopérante, cela d’autant que le plan cadastral nouveau est établi sans prendre en compte sous le N°[Cadastre 2], la cour privative de madame [P] ;
Il en résulte que la réalité d’un empiètement n’est pas prouvée, et que monsieur et madame [B] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance résultant d’un empiètement imputable à madame [P].
Cette dernière justifie de son titre de propriété et de sa pleine possession, et il est inutile et surabondant d’envisager l’acquisition du droit de propriété de l’intéressée au visa de l’article 2272 alinéa 2 du code civil ;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Monsieur et madame [B] contestent la condamnation à hauteur de 2000 euros, dont ils ont été l’objet et qui a été prononcée par le 1er juge pour ce poste, car ils n’ont fait qu’exercer leur droit à agir, sachant que madame [P] au contraire explique que l’intention des époux [B] a été de lui nuire en l’empêchant de jouir et disposer en pleine sérénité de sa propriété, en ayant supporté des troubles de voisinage pendant plus de 10 ans, et en n’ayant même pas pris l’initiative pour la présente procédure d’appeler à la cause les acquéreurs de son bien ;
Une procédure peut être qualifiée d’abusive si elle dégénère en abus de droit, en ce qu’il est conduite par mauvaise foi ou volonté de nuire ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont entretenu des relations particulièrement dégradées et conflictuelles, ce qui est caractérisé par l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 13 décembre 2018 ;
Cependant, au regard du contexte et des circonstances de l’espèce, il ne peut pas être affirmé que monsieur et madame [B] ont manifestement dans les procédures dont celle d’appel, présenté des demandes contre madame [P] par pure intention de lui nuire, puisque c’est cette dernière qui à l’origine, a pris l’initiative d’agir en justice et sachant que les appelants se prévalent d’un document cadastral qui ne correspond pas aux actes authentiques ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur et madame [B] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, cette demande de madame [P] étant écartée ;
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour confirmant le jugement entrepris sur le principal, ne trouve aucun motif par équité pour infirmer celui-ci s’agissant de la condamnation prononcée par le 1er juge contre monsieur et madame [B] pour les frais irrépétibles de madame [P] ;
Pour le même motif, monsieur et madame [B] étant perdant sur le principal, l’équité et les solutions apportées par la cour conduisent à écarter les demandes formées par eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de 1ère instance que pour la présente en appel ;
L’équité permet d’accorder à madame [P] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant noté que les factures de provisions d’honoraires produites au dossier de madame [P], ne concernent pas la présente procédure.
Par ailleurs, Monsieur et madame [B] partie perdante, supporteront les dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— L’infirme de ce seul chef ;
— Déboute madame [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Déboute monsieur et madame [B] du surplus de leurs demandes en ce compris de celle formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur et madame [B] à payer à madame [P] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur et madame [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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