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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 10 mars 2022, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E N° RG 20/00421 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GP5V
Affaire :
Monsieur B-C, Z X
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 20/3830
C/
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège.
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC4918, substitué par Me MERCIECCA, avocat au barreau de
PARIS
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme Y, greffière,
M. X a été embauché à compter du 15 novembre 1991 en qualité d’électricien par la société Spie nucléaire.
Il a occupé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2015 et a été désigné délégué syndical CGT le 12 avril 2017.
Le 19 mai 2017, la société Spie nucléaire a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. X.
Par décision du 27 juin 2017, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licenciement.
M. X a saisi le tribunal administratif d’une requête aux fins d’annulation de cette décision.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, la requête a été rejetée comme irrecevable.
Le 25 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg d’une demande de réintégration puis il a sollicité des dommages et intérêts pour brutalité du licenciement et pour discrimination salariale outre un rappel de salaire.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur a dit n’y avoir lieu à constater l’incompétence du conseil, débouté M. X de ses demandes.
Le 19 février 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes.
Il a conclu le 15 mai 2020, sollicitant notamment avant dire-droit que soit posée au tribunal adminsitratif une question préjudicielle.
La société Spie nucléaire a conclu le 12 août 2020, demandant in limine litis que soit constatée l’impossibilité pour la cour de statuer sur la question préjudicielle compte tenu de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
La présidente de la chambre a indiqué aux parties que 'compte tenu de la procédure applicable à la saisine du conseiller de la mise en état’ elle attendait leurs observations pour 'orientation du dossier'.
Le 10 novembre 2020, M. X a présenté des conclusions au conseiller de la mise en état demandant que soit reçue sa demande de question préjudicielle et que avant dire droit soit posée au tribunal administratif la question préjudicielle suivante : 'La décision d’autorisation de licenciement de M. X en date du 27 juin 2017 est-elle légale en ce que notamment la réalité des faits n’est pas établie, que l’inspection du travail n’a pas étudié leur sérieux et que l’inspection du travail n’a pas étudié si les faits évoqués étaient le véritable motif du licenciement'.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, la présidente de chambre chargée de la mise en état
s’est déclarée compétente pour statuer sur la question préjudicielle, a déclaré cette question irreecevable et dit que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.
Le 1er février 2021, M. X a déféré cette ordonnance à la cour.
Par décision du 7 octobre 2021, la cour (chambre sociale section 2) a annulé l’ordonnance rendue le 20 janvier 2021 par la présidente de la chambre sociale section 1.
M. X a présenté de nouvelles conclusions d’incident le 2 février 2022 demandant que soit reçue sa demande de question préjudicielle et que avant dire droit soit posée par la cour au tribunal administratif la question préjudicielle suivante : 'La décision d’autorisation de licenciement de M. X en date du 27 juin 2017 est-elle légale en ce que notamment la réalité des faits n’est pas établie, que l’inspection du travail n’a pas étudié leur sérieux et que l’inspection du travail n’a pas étudié si les faits évoqués étaient le véritable motif du licenciement'.
La société Spie nucléaire a conclu à titre principal que soit jugée irrecevable la question préjudicielle et à titre subsidiaire qu’elle soit jugée infondée et a sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2022.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 février 2022 pour M. X et du 4 février 2022 pour la société Spie nucléaire.
SUR CE
Aux termes du dispositif de ses conclusions au fond n°1 adressées à la cour d’appel, M. X a sollicité l’infirmation du jugement, avant dire droit que soit posée au tribunal administratif la question préjudicielle susvisée et que la société Spie nucléaire soit condamnée au paiement de certaines sommes notamment au titre d’un licenciement abusif.
Sa demande de poser une question préjudicielle reposait sur l’argumentation suivante : la décision de l’inspecteur du travail était manifestement illégale en ce que celui-ci n’avait pas apprécié le sérieux du licenciement ni retenu que le véritable motif du licenciement était son activité syndicale, en toute hypothèse si la cour ne retenait pas le caractère manifestement illégal elle devait avant dire droit poser au tribunal administratif une question préjudicielle sur cette légalité.
Ainsi, M. X ne demande pas au conseiller de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une question préjudicielle qu’il avait posée mais demande à la cour de considérer que la question de fond de son licenciement dépend d’une difficulté sérieuse tenant à la légalité de la décision administrative d’autorisation, ce qui induit selon lui que la cour pose elle-même une question si elle n’est pas convaincue de l’illégalité manifeste de l’autorisation.
En cet état, le sursis à statuer ne serait donc qu’une conséquence de l’admission de la demande de poser une question préjudicielle mais l’admission de cette demande suppose un examen au fond de la décision de l’inspection du travail et du sérieux des moyens tendant à la critique de sa légalité.
Il s’ensuit que, telle que présentée par M. X, la demande (dont il continue au demeurant de soutenir qu’il doit y être répondu par la cour et non par le conseiller de la mise en état) de poser une question préjudicielle ne s’analyse pas en une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande formée par M. X que soit posée au tribunal administratif une question préjudicielle n’est pas une exception de procédure.
Constate que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une exception de procédure relevant de sa compétence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE
M. Y
L E MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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