Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 juil. 2017, n° 15/23793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23793 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2015, N° 2012063691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OVATIO, SAS OVATIO COURTAGE c/ SARL ASSUREVENTS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 6 JUILLET 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23793
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012063691
APPELANTES
SAS Z
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
SAS Z COURTAGE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 502 625 080
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
INTIMÉE
SARL ASSUREVENTS
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 441 144 383
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539
Assistée de Me Gwénaëlle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539, substituant Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Anne DU BESSET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Julie PERRETIN, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z est une société de courtage en assurances spécialisée dans les médias, le divertissement et l’industrie de la communication.
La société Assurevents est une société de courtage en assurances dédiée aux métiers de la communication et de la production d’évènements.
En 2011, M. X, dirigeant de la société Z, s’est rapproché de la société Assurevents pour réfléchir à la mise en commun de leur expérience à travers la constitution d’une « société holding commune ».
Le 14 mars 2011, un accord de confidentialité comprenant une clause de non-débauchage a été signé. Le 1er juin 2011, les sociétés Assurevents et Z ont signé avec la société Gilbert Coullier Productions un mandat exclusif pour l’étude, le placement et la négociation des garanties concernant la tournée 2012 de « F G ».
Le 3 juin 2011, les parties ont signé un accord de co-courtage pour une durée allant du 28 mars 2011 au 31 décembre 2013 aux termes duquel elles ont défini les modalités de collaboration pour la gestion des contrats d’assurance nécessaires pour garantir les tournées de F Halliday sur les années 2011, 2012 et 2013.
Des désaccords sont survenus entre les parties pour l’exécution de ce marché.
En août 2012, un ancien salarié de la société Assurevents, M. Y, a commencé ses fonctions auprès de la société Z.
C’est dans ces conditions que la société Assurevents a fait assigner la société Z pour demander au tribunal de constater la violation des engagements souscrits par la société Z et la condamner au paiement des sommes suivants :
• 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’embauche de M. Y ;
• 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale subie du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’utilisation des informations confidentielles ;
• 350 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de co-courtage ;
• 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement rendu le 4 décembre 2015 assorti de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, le tribunal de commerce de Paris a :
• dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation ;
• dit l’accord de confidentialité encore en vigueur au moment des faits ;
• condamné la SAS à associé unique Z à payer à la SARL Assurevents la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’embauche de M. Y ;
• condamné la SAS à associé unique Z à payer à la SARL Assurevents la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale subie du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’utilisation des informations confidentielles ;
• condamné la SAS à associé unique Z à payer à la SARL Assurevents la somme de 310.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de ce courtage ;
• condamné la SAS à associé unique Z à payer à la SARL Assurevents la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
• condamné la SAS à associé unique Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros, dont 13, 52 euros de TVA.
Vu l’appel interjeté par la société Z le 9 décembre 2015 contre cette décision;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 février 2017 par la société Z, par lesquelles il est demandé à la cour de :
• infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
• constater que la clause de débauchage stipulée à l’accord de confidentialité entre les parties était devenue caduque au jour du recrutement de M. Y par Z ;
constater par ailleurs qu’Assurevents ne rapporte pas la preuve qu’Z aurait recruté ce
• salarié démissionnaire alors qu’il se trouvait encore lié à l’intimée ; dire et juger qu’Assurevents ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque à ce titre;
•
• constater par ailleurs l’absence de toute déperdition de clientèle établie ni même alléguée par Assurevents en conséquence du recrutement de M. Y et/ou de l’utilisation alléguée de sa base de clientèle ;
• constater que la demande de condamnation formée par Assurevents au titre d’un détournement de son fichier clients est non seulement non fondée mais en outre étayée d’aucun préjudice démontré ;
• constater l’incapacité d’Assurevents à procéder au placement d’une police d’assurance en exécution du mandat confié aux parties par la société Gilbert Coullier Productions pour couvrir les risques relatifs à la tournée 2012-2013 du chanteur F G ;
• constater l’exaspération grandissante du mandant à l’égard d’Assurevents, ses instructions directes et précises à l’égard d’Z pour un placement d’une police dans un délai déterminé sous la menace d’une résiliation pure et simple du mandat ;
• dire et juger qu’Z n’a dans ces conditions commis aucune faute en échangeant directement avec une compagnie d’assurance britannique pour tenter de trouver une solution et « sauver » le marché ;
• constater par ailleurs qu’Assurevents a immédiatement été tenue informée par Z de sa démarche, puis régulièrement associée aux négociations auprès de la compagnie étrangère, en ce compris au titre du montant de commissions devant revenir aux parties ;
• constater que les dispositions contractuelles applicables entre les parties prévoyaient seulement le principe d’une répartition à parts égales de la commission entre Z et Assurevents, avec la possibilité d’un partage à trois en cas de placement d’une police auprès d’un courtier étranger nécessitant l’intervention d’un autre broker ;
• dire et juger qu’il n’a jamais existé de commission minimale garantie pour les courtiers en amont et indépendamment du placement effectif des polices auprès d’un assureur ;
• constater qu’en tout état de cause Assurevents a expressément accepté et encaissé la commission lui revenant au terme des accords contractuels ;
• constater que la société Gilbert Coullier Productions atteste devant la Cour de son choix de ne pas assurer la tournée « Jamais seul » 2012-2013 au-delà des 28 dates initiales pour lesquelles Z est parvenu à placer une police d’assurance au titre de laquelle Assurevents a déjà perçu la commission lui revenant au titre des accords contractuels;
En conséquence,
• débouter Assurevents de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner Assurevents à payer à Z la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Assurevents aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré, pour ceux la concernant, par Maître P. Hardouin de la Selarl 2H, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2017 par la société Assurevents, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil et 700 du code de procédure civile,
débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes ;
• confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2015 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner la société Z à payer à la société Assurevents la somme de 20 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
•
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2017.
***
La société Z soutient que la clause de non-débauchage insérée dans l’accord de confidentialité était devenue caduque, que l’accord de confidentialité a pris fin à compter de la signature de l’accord de co-courtage, soit à compter du 3 juin 2011, que la clause de non débauchage fait interdiction aux parties « tant pendant la durée du présent accord que douze mois après l’expiration de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, d’embaucher directement ou indirectement l’un des collaborateurs de l’autre partie » de sorte que les effets de la clause de non-débauchage ont cessé à compter du 3 juin 2012 tandis que M. Y a pris ses fonctions le 13 août 2012, que la société Assurevents ne démontre pas que M. Y aurait été recruté par la société Z à une date à laquelle il était encore lié par un contrat de travail avec la société Assurevents, que M. Y a signé son contrat de travail et est entré à son service à une date où, démissionnaire et dispensé de préavis, il était déjà sorti des effectifs de la société Assurevents et délié de tout engagement à son égard, que la clause de non-débauchage ne lui a jamais interdit de recruter d’anciens salariés de la société Assurevents mais seulement des salariés en poste, ce qui s’expliquerait en raison d’un marché particulièrement restreint dans lequel les opérateurs se comptent sur les doigts d’une main.
Elle soutient que la société Assurevents ne démontre l’existence ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, que l’affirmation de la société Assurevents suivant laquelle l’embauche de M. Y aurait eu pour but de détourner sa clientèle n’est étayée par aucune pièce et que les courriels produits par la société Assurevents ne démontrent pas un quelconque détournement de clientèle, que M. Y était âgé de 29 ans lors de son embauche par la société Assurevents, qu’il s’agissait de son premier poste dans ce secteur et qu’il n’est resté que deux années à ce poste de sorte qu’il n’est pas crédible d’évoquer un « savoir-faire dans le métier de courtage en assurance », que la société Assurevents ne démontre pas sa prétendue « perte d’investissement » ni avoir formé M. Y, ni que le départ de M. Y aurait désorganisé la société ou que des clients se seraient plaints d’un manque de suivi des dossiers.
Elle soutient enfin que la somme de 100 000 euros allouée par les premiers juges représentant la totalité des deux ans de salaires versés à M. Y et deux années de salaires pour former un nouveau salarié n’est pas justifiée, que M. Y n’a pas passé la totalité de son temps de travail à être formé mais qu’il a aussi accompli des diligences pendant cette période pour le compte de son employeur, que la société Assurevents ne justifie pas non plus avoir fait appel à une agence de recrutement.
Sur l’utilisation alléguée d’informations confidentielles, la société Z conteste qu’elle aurait utilisé le fichier clients pour détourner la clientèle d’Assurevents, l’aurait dénigrée et aurait pratiqué des prix systématiquement plus bas que les siens, qu’en outre, alors même que les premiers juges l’ont condamnée à payer la somme de 20 000 euros à la société Assurevents, ils ont reconnu que cette dernière ne rapportait la preuve d’aucun préjudice.
Elle demande à la cour de constater que la société Assurevents ne précise par la nature des « informations confidentielles » et/ou stratégiques qui auraient été prétendument « détournées » ni ne démontre, en amont, que de telles informations auraient été transmises à la société Z, et encore moins que la société Assurevents en aurait subi un quelconque préjudice alors même que les propres conclusions de la société Assurevents attestent qu’elle ne s’est jamais aussi bien portée.
Sur la violation alléguée de l’accord de co-courtage, elle indique qu’elle n’a fait qu’exécuter les instructions du client sous la menace d’une résiliation pure et simple du mandat et que la somme allouée procède d’une tromperie à l’initiative de la société Assurevents qui n’a pas subi le moindre préjudice, que la société Assurevents s’est avérée incapable d’assurer les tâches lui incombant aux termes du protocole de co-courtage au point de mettre en péril le mandat confié aux parties par la société Gilbert Coullier Productions, que, contrairement à ce que soutient la société Assurevents, cette dernière n’a jamais été opposée à ce que la société Z assure à sa place les tâches qui incombaient à la société Assurevents, qu’elle était parfaitement informée des diligences accomplies par la société Z, qu’elle était même associée aux négociations de la police avec le broker anglais, le Cabinet Doodson, et que c’est grâce aux diligences de la société Z que le placement des assurances de la tournée de F G a finalement pu être réalisé pour les 28 dates initiales de concert.
Elle indique par ailleurs que la société Assurevents a toujours été partie aux discussions concernant le calcul des commissions et leur répartition entre les trois et qu’elle a même expressément accepté la répartition à parts égales entre les courtiers, qu’en tout état de cause les prétentions de la société Assurevents au regard d’un prétendu « manque à gagner » ne sont pas justifiées, qu’il n’a jamais été convenu entre les parties d’une quelconque commission minimale garantie ayant vocation à s’appliquer indépendamment du placement effectif des polices auprès d’une compagnie d’assurance, qu’il n’y a jamais eu aucun placement de police pour des concerts postérieurs aux 28 dates initiales au titre desquelles la société Assurevents a déjà perçu sa quote-part et encaissé sa commission, que l’expert comptable de la société Z ainsi que Gilbert Coullier Productions attestent de ce qu’il a été décidé de ne pas assurer les dates ultérieures de la tournée, compte tenu du coût trop important, que certes les concerts ont bien eu lieu, mais sans assurance, le producteur ayant financé lui-même la tournée
En réponse, la société Assurevents indique que les engagements souscrits aux termes de l’accord du 14 mars 2011 étaient toujours en vigueur, que l’article 9 de l’accord de confidentialité stipulait que « dans l’hypothèse où les discussions n’aboutiraient pas à la signature d’un contrat, l’accord de confidentialité expirera à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la date de restitution des informations confidentielles (') », que la société Z a violé ses engagements en débauchant l’un des salariés de la société Assurevents d’une part et en utilisant les informations confidentielles obtenues dans le but de capter la clientèle de la société Assurevents d’autre part, que, contrairement aux allégations de la société Z suivant lesquelles les négociations auraient abouti au protocole de co-courtage signé entre les parties le 3 juin 2011 de sorte que la clause de non débauchage aurait cessé à compter du 3 juin 2012, aucun accord n’a en réalité abouti de sorte que l’accord de confidentialité était toujours en vigueur au moment de l’embauche de M. Y, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges. Elle rappelle que M. Y a été engagé par la société Assurevents en juillet 2010 en qualité de chargé de clientèle, qu’il était à son embauche le seul commercial de la société pour couvrir le marché français, qu’il était jeune diplômé et n’avait alors aucune expérience du courtage dans le domaine de l’évènementiel, qu’elle l’a embauché en sachant qu’il lui faudrait au minimum deux années de formation pour qu’il soit totalement opérationnel, qu’il a acquis une expérience spécifique du courtage dans le domaine de l’événementiel, enfin qu’il a assuré la promotion de la société Assurevents auprès de sa clientèle mais également auprès de clients potentiels avec une parfaite connaissance du secteur d’activité de la société Assurevents, de ses clients et de leurs besoins.
Elle soutient que c’est dans ce contexte que la société Z nouvellement créée, s’est rapprochée, au mépris de l’accord de confidentialité, de M. Y afin de lui proposer un poste de même nature à des conditions plus avantageuses avec pour objectif évident de débaucher un commercial déjà formé au métier spécifique du courtage dans le domaine de l’événementiel avec une connaissance parfaite du marché français et des clients potentiels.
Elle rappelle que, selon les dispositions de l’article 8 de l’accord, la clause de non embauche s’appliquait aussi bien pendant l’exécution de l’accord de confidentialité que dans un délai de 12 mois après son expiration, que le délai n’a pas pu commencer à courir puisque les parties n’ont signé aucun contrat formalisant leur accord de création d’une holding, qu’en effet, l’accord de co-courtage relatif au mandat exclusif de placement signé entre la société Gilbert Coullier, la société Z et la société Assurevents pour la tournée de l’artiste F Halliday ne constitue pas un accord au sens du protocole du 14 mars 2011, qu’il s’agit d’un simple partenariat ponctuel habituel dans le milieu de l’assurance, sur une durée déterminée, déterminant les fonctions et obligations de chacune des parties et non l’aboutissement de négociations sur la fusion des deux entités juridiques comme prévu, qu’en tout état de cause, en l’absence de notification de la restitution des informations confidentielles communiquées par les parties, les stipulations de l’accord de confidentialité étaient toujours en vigueur, qu’en effet, l’accord devait expirer, suivant l’article 9, à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de la restitution des informations confidentielles, soit et en tout état de cause au plus tôt le 14 mars 2014, l’accord de confidentialité ayant été signé le 14 mars 2011.
Elle indique avoir subi un préjudice financier important dans la mesure où M. Y a été entièrement formé par elle et que la société Z a débauché ce dernier au moment où il avait acquis une expérience et un savoir-faire dans le métier du courtage en assurances de sorte qu’il y a une perte d’investissements indéniable pour la société Assurevents, que le départ soudain de M. Y a fortement désorganisé la société Assurevents, qu’elle a dû faire appel à un indépendant pendant le préavis que ce dernier n’a pas effectué compte tenu du caractère confidentiel des informations pouvant être en sa possession et son départ pour un concurrent direct, et qu’enfin, elle a dû faire appel à une agence de recrutement pour trouver des candidats correspondants au profil recherché mais sans succès, que dans l’attente de retrouver une personne avec les compétences nécessaires pour assumer ce type de poste, M. A a dû assurer la gestion et la prospection de la clientèle, ce qui a nécessairement représenté un manque à gagner pour la société Assurevents puisque ce salarié n’a pu exercer l’ensemble des missions qui lui étaient confiées.
Elle fait également valoir qu’elle a subi un préjudice d’image car de nombreux clients se sont plaints d’un manque de suivi des dossiers depuis le départ de M. Y et certains ont de ce fait cessé leur collaboration avec la requérante.
En ce qui concerne l’accord de confidentialité, elle indique qu’elle a transmis à la société Z l’intégralité de son fichier clients avec des informations précises sur chaque contrat conclu, que la société Z a utilisé ces informations confidentielles pour des fins autres que celles prévues dans l’unique intention de détourner la clientèle de la société Assurevents par des procédés déloyaux, que plusieurs de ses clients se sont étonnés du fait que la société Z vienne les démarcher en leur exposant qu’ils pourraient obtenir des conditions tarifaires bien plus avantageuses que celles pratiquées par la société Assurevents, qu’Z a ainsi violé l’accord de confidentialité relatif à la non utilisation des informations confidentielles et doit l’indemniser pour le préjudice subi, la décision des premiers juges devant être confirmée.
Sur la violation de l’accord de co-courtage par la société Z, elle indique d’abord que cette dernière a été à plusieurs reprises le courtier en assurance des spectacles de J. Halliday et que sa mauvaise gestion des risques a mis à mal sa réputation de sorte que son rapprochement avec la société Assurevents lui a ainsi permis de revenir sur ce marché, bénéficiant de la réputation de celle-ci en matière d’assurance, que c’est la société Assurevents qui s’est chargée d’instruire le dossier d’assurance afin de présenter un placement viable aux assureurs et que ce placement n’a pu se faire qu’auprès d’une compagnie d’assurance étrangère, nécessitant de passer par un courtier étranger, le cabinet Doodson, que l’étude du dossier a duré près de 12 mois et que les diligences accomplies par la société Assurevents ont compris une instruction approfondie entièrement réalisée par elle, que c’est alors que la société Z a négocié directement avec l’assureur, en utilisant le travail de la société Assurevents sans lui en référer et en violation des accords contractuels, que ce placement devait se faire moyennant une prime d’assurance d’un montant minimum de 2 000 000 euros TTC pour la tournée 2012 comprenant 28 dates de concerts, avec une commission de 20% soit 400.000 euros, qu’elle a négocié seule à la baisse la commission, la faisant passer de 20 % à 10 %, que contrairement aux allégations d’Z, celle-ci n’a pas agi de la sorte pour pallier l’incompétence de la société Assurevents mais, qu’en réalité, les difficultés liées au placement de ce dossier étaient les risques encourus par les assureurs compte tenu des précédents problèmes de santé parfaitement connus de l’artiste et donc du coût qui devait nécessairement se répercuter sur le montant de la prime, ce que savaient les sociétés Z et Gilbert Coullier, qu’en violation des accords de co-courtage, la société Z s’est mise en rapport avec la cabinet Doodson, a accepté un partage des commissions sur la base d’un tiers chacun, alors qu’il était convenu d’une commission de 25 % pour Doodson et le solde pour la société Z et la société Assurevents et une diminution du taux de commissions.
Elle indique que la société Z, qui s’est servie de la notoriété de la société Assurevents pour accéder à ce marché, a géré seule les contrats d’assurances de la suite de la tournée, alors que l’accord de co-courtage avait été signé pour les années 2011 à 2013, la durée du protocole étant du 28 mars 2011 au 31 décembre 2013, qu’elle n’a plus eu aucune information sur les placements pratiqués par la société Z dans le cadre de la tournée qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2013 alors qu’elle demeure copropriétaire des affaires conformément à l’accord de co-courtage, qu’elle n’a pas perçu la totalité de ses commissions pour l’année 2012 et soutient qu’elle devrait bénéficier du commissionnement des affaires générées par la tournée, que son préjudice financier est égal à la somme minimale de 350 000 euros, correspondant à deux années de commissions (tournées 2012 et 2013) non perçues en raison du comportement déloyal de la société Z.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Sur la violation de l’accord de confidentialité
Considérant tout d’abord que, à l’occasion d’un rapprochement en vue de la création d’une holding, les parties ont signé le 14 mars 2011 un accord de confidentialité comprenant une clause de non-concurrence et de non-débauchage ainsi que des dispositions relatives aux modalités d’utilisation et de divulgation des informations confidentielles communiquées entre elles ;
Qu’aux termes de l’article 8 dudit accord portant uniquement sur la clause de non-concurrence et de non-débauchage, "sauf accord écrit contraire établi entre les Parties, chaque Partie s’interdit, tant pendant la durée du présent Accord que douze (12) mois après l’expiration de celui-ci pour quelque cause que ce soit, d’embaucher, directement ou indirectement, l’un des collaborateurs de l’autre Partie";
Qu’aux termes de l’article 9 de l’accord de confidentalité « dans l’hypothèse où les discussions n’aboutiraient pas à la signature d’un contrat, l’Accord expirera à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la date de restitution des informations confidentielles » ;
Que l’accord du 14 mars 2011 prévoyait qu’il restait en vigueur pour la durée nécessaire à l’aboutissement des « Discussions » (ces dernières étant définies dans l’accord comme des discussions "sur un projet de rapprochement des parties pouvant se traduire par la mise en place d’une société holding commune« ), et que, dans l’hypothèse de signature entre les parties d’un contrat formalisant les résultats de leurs »Discussions", les stipulations de ce contrat en matière de confidentitalité se substitueraient immédiatement et de plein droit audit accord ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la substitution prévue ne portait que sur les stipulations "en matière de confidentialité", laissant toujours en vigueur les dispositions relatives à la clause de non-concurrence et au non-débauchage aussi longtemps que le contrat n’est pas expiré ;
Qu’en conséquence, à supposer, comme le soutient Z, que les parties aient entendu au sens large leur projet de rapprochement pouvant se traduire par la mise en place d’une société holding, mais également par tout autre type d’accord – ce que conteste Assurevents-, la clause susrappelée est néanmoins suffisamment claire et précise pour qu’il puisse être retenu que la clause de non-débauchage et la clause de non-concurrence restaient en vigueur aussi longtemps que le contrat n’était pas « expiré », c’est à dire aussi longtemps que les parties n’avaient pas restitué les informations confidentielles et qu’un délai de trois ans ne s’était pas écoulé ;
Que les premiers juges ont dès lors à juste titre estimé qu’en embauchant le 13 août 2012 un ancien salarié de la société Assurevents, Monsieur Y, chargé de clientèle au sein de cette société depuis deux ans et qui avait remis sa lettre de démission le 10 mai 2012, alors que les parties avaient signé un accord de co-courtage le 3 juin 2011 et qu’aucune des conditions de délais relatives à l’expiration des obligations n’était remplie, la société Assurevents démontrant, au surplus, par un échange de mails du 5 juillet 2012 que Monsieur Y avait été débauché par la société Z, et qu’il ne s’agissait pas d’une démission spontanée, avait violé la clause de non-débauchage qui était toujours en vigueur, qu’elle devait en conséquence indemniser la société Assurevents pour le préjudice subi;
Considérant qu’il ressort des pièces communiquées que la société Assurevents avait formé M. Y pendant deux années et que sa compétence était connue de la société Z qui s’en est prévalue auprès de ses clients;
Que les premiers juges ont exactement retenu que le préjudice réel subi par la société Assurevents du fait de cette violation de la clause de non-débauchage était supérieur à la somme de 100.000 euros demandée (perte d’investissement à hauteur des deux années de formation (25 000 euros annuels x 2 + 23 % charges, soit 61.500 euros), frais de recours à une agence de recrutement et d’annonces de poste dûment justifiés, frais d’embauche de deux nouveaux collaborateurs, Mme B et M. C, non-respect du préavis de deux mois);
Que la société Z ne peut valablement prétendre que le fait que M. Y n’ait pas effectué ses deux mois de préavis auprès de la société Assurevents relève d’une décision uniquement imputable à la société Assurevents dès lors que ce dernier était tenu, en vertu de son contrat, au secret professionnel, ce qui justifiait qu’il soit dispensé de préavis dès lors que son débauchage était intervenu en violation d’une clause de confidentalité ;
Qu’en conséquence, il y a lieu, par motifs propres et adoptés, de confirmer la décision des premiers juges sur ce point en ce qu’ils ont condamné la société Z à payer à la société Assurevents la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, inférieure en toute hypothèse aux coûts réels constatés ;
Considérant que dans l’accord de confidentialité du 14 mars 2011 les parties se sont engagées à ne pas utiliser les informations confidentielles échangées à d’autres fins que dans le cadre et pour les besoins des discussions ;
Qu’il appartient à Assurevents qui l’allègue, de rapporter la preuve de l’utilisation d’informations confidentielles à des fins autres ou déloyales ;
Qu’en l’espèce toutefois, même s’il est plausible que Monsieur Y ait permis à la société Z de bénéficier des informations dont il disposait, la société Assurevents ne rapporte pas la preuve du détournement de clientèle allégué, ni du préjudice qui en serait résulté ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de débouter la société Assurevents de sa demande à ce titre ;
Sur la violation de l’accord de co-courtage
Considérant que l’accord de co-courtage signé le 3 juin 2011 pour une durée du 28 mars 2011 au 31 décembre 2013, avait pour objet de définir les modalités pratiques de la collaboration entre les parties pour garantir la tournée du chanteur F G pour les années 2011, 2012 et 2013, que leurs attributions respectives étaient définies dans un article 3 lequel prévoyait que les parties prenaient conjointement en charge la commercialisation des programmes d’assurances tandis que toutes les tâches incombant traditionnellement au courtier, notamment le placement des risques, revenaient exclusivement à la société Assurevents ;
Que les articles 9 et 10 de l’accord instauraient une obligation de communication entre les parties ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats et des propres écritures d’Z que cette dernière a pris seule en charge le placement des risques, contrairement aux dispositions contractuelles;
Qu’en effet, à la suite du courrier adressé le 13 janvier 2012 par la société Gilbert Coullier Productions à la société Z l’informant du fait que le placement devait être effectué au plus tard le 31 janvier 2012, la société Z a décidé seule du placement, en contactant elle-même une compagnie sur le marché anglais, en violation de l’accord suivant lequel elle ne devait jouer qu’un rôle commercial ;
Qu’il n’est pas établi qu’Z ait été sollicitée par Assurevents ou ait été contrainte d’assurer à la place d’Assurevents les tâches qui lui incombaient ;
Que le fait qu’elle ait tenu Assurevents informée de ses démarches n’est pas suffisant pour l’autoriser à négocier seule le placement sans obtenir le consentement d’Assurevents ;
Que certes Z n’a pas négocié à l’insu d’Assurevents, mais qu’elle ne justifie pas avoir obtenu son accord ;
Qu’en outre, elle a accepté une diminution des commissions de 20 à 10 %, sans l’accord d’Assurevents, ainsi que cela ressort du mail du 20 janvier 2012 où le représentant d’Assurevents indique à l’annonce de cette diminution « qu’il va se pendre » ;
Que c’est par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société Z avait dès lors violé l’accord de co-courtage et devait indemniser Assurevents de son préjudice ;
Considérant que l’évaluation du préjudice par les premiers juges a, à juste titre, pris en compte l’accord des parties qui prévoyait qu’elles étaient co-propriétaires des affaires réalisées et rémunérées à hauteur de 50% chacune ;
Que toutefois il était prévu que « pour la rémunération des polices placées auprès du marché étranger (') le partage de la commission se fait déduction faite de la commission conservée par le courtier étranger non partie à ce protocole. Chaque co-courtier s’engage à réduire au minimum la commission revenant au courtier étranger » ;
Qu’en l’espèce, les commissions ont été diminuées unilatéralement de 20 à 10% sans le consentement d’Assurevents qui a été mis devant le fait accompli, même si elle en avait été informée (ramenant à 180 000 euros au lieu de 360 000 ledit montant) et que la société Z a négocié avec la société Doodson une partage par 1/3 des commisssions, au lieu de ce que prévoyait l’accord, à savoir 25 % pour le courtier étranger et 75% divisé par deux pour les deux parties ;
Qu’au lieu de percevoir 135.000 euros de commissions sur les bases prévues, Assurevents n’a perçu que 60.000 euros ;
Qu’il en résulte que la société Assurevents a subi un manque à gagner de 75.000 euros ;
Considérant, par contre que même si le contrat de courtage était valide jusqu’au 31 décembre 2013, la société Assurevents, qui ne demande rien au titre d’une perte de chance de pouvoir placer des contrats pour les deux autres années, ne démontre pas qu’Z ait négocié le placement d’assurances pour les concerts postérieurs à l’année 2012 ;
Qu’en conséquence, elle n’établit aucun préjudice supplémentaire, lié à une prétendue couverture des concerts postérieurs, au demeurant contredite par la société de production elle-même qui atteste avoir financé sans assurance lesdites tournées ;
Qu’il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de limiter l’indemnité allouée à la somme de 75.000 euros ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société Assurevents le montant de ses frais irrépétibles ;
Qu’il convient de condamner la société Z à lui payer la somme additionnelle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Z, qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Z à payer à la société Assurevents les sommes de 20 000 et 310 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
DÉBOUTE la société Assurevents de sa demande de dommages et interêts pour violation de l’accord de confidentialité au titre de l’utilisation des informations confidentielles ;
CONDAMNE la société Z à payer à la société Assurevents la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’accord de co-courtage ;
DÉBOUTE la société Assurevents du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Z à payer à la société Assurevents la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z aux entiers dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Julie PERRETIN Fabienne SCHALLER
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