Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 31 mars 2022, n° 19/17448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17448 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 mai 2019, N° 11/19-0002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17448 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAURL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11/19-0002
APPELANTE
Madame A B Z
A.J totale N° 2019/031733 du 7/8/2019
[…]
[…]
née le […] en […]
représentée par Me Sonia COHEN LANG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0422
INTIMEE
SAS HÉNÉO anciennement dénommée LERICHEMONT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 562 118 646, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de Chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2013, la société Lerichemont, devenue depuis la société Heneo, a consenti un contrat de sous-location meublée à Mme A B Z pour un logement n°108, dans la résidence sociale située […] à Paris (75012) et moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de loyer et provision sur charges à l’origine de 519,94 euros.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, la société Lerichemont, devenue la société Heneo, a fait citer Mme A B Z et M. X, Y Z devant le tribunal d’instance de Paris notamment en résiliation du contrat de sous-location meublée, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.190,57 euros, au titre des redevances et charges impayées, et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
A l’audience du 22 février 2019, la société Heneo s’est désisté des demandes formées contre M. X, Y Z.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 mai 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Constate que le demandeur a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. X, Y Z ;
Constate la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties et portant sur la chambre n°108 dans la résidence située […] à Paris ( 75012), et ce à compter du 30 juin 2018 à minuit ;
Condamne Mme A B Z à payer à la société Heneo la somme de 1.416,98 euros au titre des redevances, taxes et indemnités d’occupation dues au 31 janvier 2019, terme de janvier 2019 compris, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit qu’à défaut par Mme A B Z d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société Heneo pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
Dit que Mme A B Z ne pourra cependant être expulsée avant un délai de douze mois, un tel délai lui étant accordé à compter de ce jour sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne alors Mme A B Z à payer à Heneo une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance qui aurait été exigible à défaut de résiliation à compter du 1er février 2019 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A B Z aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
Ordonne l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2019 par Mme A B Z ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 décembre 2019 par lesquelles Mme A B Z, appelante, demande à la cour de :
Réformer la décision du 17 mai « 2018 » ;
Déclarer que Mme A B Z pourra bénéficier des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette locative ;
Condamner la société Heneo en tous les dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 janvier 2022 au terme desquelles la société Heneo, intimée, demande à la cour de :
Vu le titre d’occupation du logement meublé,
Vu le Règlement Intérieur,
Vu le commandement de payer du 17 décembre 2018,
Vu l’article L633'2 du CCH,
Vu le procès verbal d’expulsion du 23 juillet 2021,
Débouter Mme A B Z de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’augmentation de la dette,
La condamner à payer à la société Heneo la somme de 3 683,36 euros au 19 janvier 2022 en principal au titre des loyers et charges arriérés, ainsi qu’indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit ;
La condamner à payer à la société Heneo une somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation introductive d’instance.
Le conseil de Mme A B Z a avisé la cour de ce qu’il ne se présenterait pas à l’audience de plaidoiries du 23 février 2022 ni ne déposerait de dossier, étant sans nouvelles de sa cliente.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n’ont pas été produites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel de Mme A B Z ne porte pas sur la résiliation du contrat de résidence, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune demande dans ses conclusions, mais uniquement sur l’expulsion et la condamnation à payer la dette locative.
Il est constant que les locaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 23 juillet 2021; aucune demande n’est finalement formulée dans les conclusions d’appelant au sujet de l’expulsion.
Sur la dette locative
La société Heneo produit un décompte arrêté au 6 août 2021, qui laisse apparaître un solde général débiteur de 3.683,36 euros basé sur les redevances dues jusqu’au 23 juillet 2021 et d’où a été déduit le montant du dépôt de garantie de 520 euros.
Mme A B Z ne conteste pas les sommes dues, ni ne soutient avoir procédé à d’autres paiements libératoires que ceux qui apparaissent dans ce décompte, lesquels, selon société Heneo proviennent essentiellement des APL.
Au vu des éléments du dossier, le jugement sera donc confirmé sauf à actualiser la dette locative et Mme A B Z devra payer à société Heneo la somme de 3.683,36 euros arrêtée au 6 août 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Mme A B Z fait valoir la précarité de sa situation financière et familiale sans en justifier de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris et rejettera cette demande.
Sur les intérêts légaux :
L’article 1231-6 du code civil, prévoit que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte."
Les sommes précitées porteront intérêt :
- sur la somme de 1416,98 euros à compter du jugement, dont le chef de dispositif sur ce point n’est pas critiqué par la société Heneo,
- sur le surplus résultant de l’actualisation de la dette à compter des dernières conclusions de l’intimée du 26 janvier 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société Heneo la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision ne conduit pas à remettre en cause les chefs de dispositif du jugement relatifs aux frais de l’article 700 ni sur les dépens, dont il a déjà été décidé par le premier juge qu’ils comprendraient les frais de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme A B Z à payer à la société Heneo SAS la somme de 3.683,36 euros au titre des redevances, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 6 août 2021;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Dit que la créance précitée portera intérêts au taux légal :
-sur la somme de 1416,98 euros à compter du jugement,
-sur le surplus résultant de l’actualisation de la dette à compter des dernières conclusions de l’intimée du 26 janvier 2022,
Condamne Mme A B Z à payer à la société Heneo SAS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A B Z aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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