Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 nov. 2021, n° 21/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 décembre 2020, N° 2020016117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLRX
Ordonnance n°2020016117 rendue le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Axsynergies prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
59262 Sainghin-en-Mélantois
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Mathieu Ducrocq, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SA Y Z & Power France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 24 rue Jacques Ibert – 92300 Levallois-Perret
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Florent Prunet et Clarisse Moréno, Jeantet AARPI, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 09 juin 2021 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L, présidente de chambre
Laurent Bedouet, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L, présidente et I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2021
****
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2020, du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a :
— dit et jugé que l’ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2020 est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun vice et l’a confirmée ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
— condamné la société Axsynergies aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 42,80 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2020, par la Sarl Axsynergies, de cette décision,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, par la Sarl Axsynergies, qui demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 décembre 2020 ;
— écarter des débats la pièce adverse numérotée 48-1 compte tenu du cadre déloyal dans lequel elle a nécessairement été recueillie de manière illicite ;
A titre principal,
— constater qu’il incombait à Y Z & Power France, à peine de caducité, de verser à l’huissier la provision de 1000 euros avant que celui ci ne procède aux opérations de saisies ;
— constater qu’Y Z & Power France ne justifie pas d’un tel règlement avant les opérations de saisies ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire,
S’agissant du défaut de motif légitime des mesures d’instruction sollicitées,
— constater que la condition d’application de l’article 145 du code de procédure civile liée à la démonstration d’un intérêt probatoire des mesures d’instruction sollicitées fait défaut ;
— constater l’absence d’intérêt légitime de Y Z & Power France ;
S’agissant de l’absence de circonstances exigeant de déroger au principe du contradictoire ,
— constater que Y Z & Power France ne caractérise, à aucun moment dans sa requête, l’urgence de procéder aux mesures d’instructions sollicitées ;
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 ;
Surabondamment,
— constater que Y Z & Power France est incapable de faire état de la moindre circonstance exigeant de déroger au principe du contradictoire ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 ;
et très subsidiairement,
— dire qu’il appartient au juge de la rétractation de préserver les intérêts légitimes des parties, en particulier au regard de la nécessaire préservation du secret des affaires ;
— constater qu’à défaut de rétractation de l’ordonnance du 13 juillet 2020, aucune disposition de l’ordonnance du 13 juillet 2020 ne permettra de s’assurer de la préservation du secret des affaires, en violation des dispositions de la loi n°2018-222 du 23 mars 2018 ;
En conséquence,
— modifier l’ordonnance du 13 juillet 2020 en y ajoutant une disposition permettant de sauvegarder les intérêts légitimes des parties, qui pourra être rédigée comme suit :
'Dire que l’ensemble des documents et fichiers copiés recueillis par l’huissier seront conservés par lui sans qu’il puisse en donner connaissance jusqu’à ce qu’il soit statué, par ordonnance, sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre par M le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole, conformément aux dispositions des articles L153-1 et R153-1 à R153-9 du code de commerce’ ;
En tout état de cause,
— condamner Y Z & Power France à payer à Axsynergies un montant de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, par la société Y Z & Power France, qui demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que la demande de la société Axsynergies de voir écarter la pièce n°48-1 est irrecevable conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile et à titre subsidiaire dire et juger que cette demande est dénuée de fondement et qu’il convient donc de la rejeter;
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de
Lille ;
— dire et juger la société Axsynergies mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Axsynergies ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Axsynergies à verser à la société Y Z & Power France la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2021,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Y Z & Power France, ci après dénommée société Y, est un fournisseur de gaz et d’électricité.
Sa force de vente a été initialement organisée autour d’un réseau de courtiers parmi lesquels se trouvaient les sociétés Axsynergies, Axsell, Axsolution, Unidys, DKEnergie.
Elle a mis en place en 2017 un réseau de distributeurs franchisés intitulé Y, ayant pour cible plus spécifiquement le marché des TPE, et a recruté dans cette équipe d’anciens courtiers dont elle a fait évoluer le cadre contractuel vers un contrat de distribution des produits pour les TPE dont les consommations étaient inférieures à un seuil déterminé, basé sur un ressort territorial. Le contrat comportait une clause de non- concurrence.
M. A B, ancien salarié de la société Y, a crée en 2016 la société Mon Courtier Energie, société de courtage multi-entreprises multi- fournisseurs ayant pour cible l’ensemble du marché de fourniture d’énergie aux PME-TPE.
En mai 2019, M. C D, salarié du service Vente Indirecte Professionnelle au sein de la société Y, pilotant le réseau Y ESP, a présenté sa démission et expliqué qu’il rejoignait la société Mon Courtier Energie ; à cette occasion, il indiquait avoir informé les distributeurs -franchisés de son projet et encouragé certains à rejoindre cette dernière.
La société Y a constaté ultérieurement que les agences de la société Mon Courtier Energie utilisaient dans plusieurs régions de France la même adresse que les sociétés Axsynergies, Axsolutions et Axsell, toutes trois gérées par M. E F, lequel a pu adresser à la société Y des courriels depuis son adresse électronique Y-ESP, avec la signature électronique du réseau Mon Courtier Energie.
Voyant dans l’activité de la société Axsynergies au sein du réseau Mon Courtier Energie le risque d’une concurrence déloyale, la société Y a obtenu par une ordonnance sur requête du 13 juillet 2020 du président du tribunal de commerce de Lille, l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction au sein du siège social de celle-ci.
Par acte du 21 août 2020, la société Axsynergies a assigné la société Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir la rétractation de l’ordonnance.
En cours de procédure, le 17 septembre 2020, la société Y a résilié sans mise en demeure préalable le contrat de distribution qui la liait à la société Axsynergies, considérant qu’en intégrant le réseau de courtage développé par la société MCE, la société Axsynergies avait violé la clause de non-concurrence prévue à l’article 11.1 du contrat de distribution du 19 juillet 2017.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision dont appel.
La Sarl Axsynergies fait valoir à titre liminaire que l’ordonnance rendue le 13 juillet 2020 est caduque faute pour la société demanderesse de justifier avoir consigné la somme prévue à titre de provision de rémunération de l’huissier instrumentaire ; sur le fond, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits avant tout procès, la mesure sollicitée n’ayant aucun caractère probatoire et la violation du contradictoire n’étant absolument pas justifiée, que la société Y ne verse aucun élément probant de nature à caractériser en quoi que ce soit l’existence d’une concurrence déloyale l’impliquant ou la captation d’une clientèle ; il n’est pas davantage justifié d’une quelconque urgence.
La société Y Z & Power France oppose sur la caducité de l’ordonnance que celle-ci ne résulte d’aucun texte, que les mesures d’instruction ordonnées étaient justifiées par un motif légitime clairement indiqué dans la requête, visant à l’établissement de preuve de la portée et l’étendue des actes illicites commis par Axsynergies, en l’espèce le détournement de la clientèle d’Y, et des actes déloyaux commis par la société Mon Courtier Energie et par un ou plusieurs anciens salariés d’Y, ainsi que l’étendue du préjudice en découlant, ceci justifiant une procédure non contradictoire pour garantir le succès de la recherche de preuves.
Sur la caducité de l’ordonnance du 13 juillet 2020
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a fait droit à la requête de la société Y de se voir autorisée à procéder à des saisies de documents dans les locaux de la société Axsynergies et a désigné pour y procéder la SCP VMA et Associés, huissiers de justice ; il a également prévu qu’une provision de 1 000 euros soit versée par la requérante entre les mains de l’huissier désigné avant toute mise en exécution de sa mission.
La société Y verse aux débats en pièce 41 un courriel émanant de 'apache@netcash.bnpparibas.net’ sans mention de destinataire et indiquant qu’un ordre de virement était émis ce jour 27 juillet 2020 de 1 000 euros au bénéfice de la société VMA et associés.
Cette pièce figurant au bordereau des pièces communiquées n’a pas à être écartée, comme le demande la société Axsynergies, qui allègue qu’elle a été obtenue de façon illicite sans préciser les éléments qui lui permettent de soutenir cette position, et dont la demande sur ce point sera donc rejetée ; pour autant, son imprécision ne permet pas de la tenir pour preuve de la consignation fixée par le juge.
Cependant, les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile prévoyant la caducité de la désignation d’un expert à défaut de consignation n’ont pas à être étendues à des désignations autres que celle envisagée par le texte, et le juge n’a pas prévu au dispositif de son ordonnance la caducité de la désignation de l’huissier comme sanction du défaut de consignation ; en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Axsynergies de caducuté de l’ordonnance dont appel.
Sur l’existence de motifs légitimes pour ordonner une mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le 9 juillet 2020, la société Y a présenté au président du tribunal de commerce de Lille Métropole une requête aux fins de se rendre au siège social de la société Mon Courtier Energie à Bordeaux, dans les locaux des sociétés Axsell et Axsolutions, et d’y recueillir tous documents ou correspondances, papiers ou électroniques concernant Mon Courtier Energie, ses dirigeants et ses salariés (notamment MM A B, C X et G H, tous supports de téléphonie et messagerie les concernant, reliés à des séries de contacts, parmi lesquels la société Axsynergies) et de mandater un huissier pour recueillir et exploiter tous documents, et messageries personnelles et professionnelles.
Au soutien de sa demande, la société Y a annexé 37 pièces, parmi lesquelles :
— le contrat de distribution franchise Axsynergies pour les départements 62 -59,
— les contrats de travail de MM A B, et C X et le profil Linkedin de M. G H ;
— un article de Franchise Magazine, 'Mon Courtier Energie développe son réseau d’agence en licence de marques’ ;
— une copie d’écran du site moncourtierenergie.com ;
— le contrat de courtage conclu entre Mon Courtier Energie et la société Y prenant effet le 4 octobre 2018 ;
— des correspondances entre la société Y et M X ;
— un constat d’huissier de justice en date du 5 février 2020 ;
— diverses correspondances entre la société Y et les sociétés Mon Courtier Energie, Axsolutions, Axsell, […], Unidys ;
Dans son exposé des faits, la société Y a fait valoir qu’elle a découvert, sur indications de M. C X à l’occasion de sa démission pour rejoindre la société Mon Courtier Energie, que certains de ses distributeurs franchisés, dédiés au réseau de commercialisation d’énergie aux TPE, avaient adhéré au réseau 'Mon Courtier Energie', qui distribue des offres directement concurrentes et ce faisant, se trouvaient en état de violation de la clause de non-concurrence à laquelle ils étaient tenus en raison de leur contrat de distribution.
Il ressort des pièces communiquées au président du tribunal de commerce de Lille Métropole que le contrat de distribution proposé par la société Y comportait une clause de non concurrence, ( pièce Y 2, contrat avec la société Axsynergies) et qu’il existe des éléments de confusion entre elle et la société Mon Courtier (pièces 25, 20, 37) qui constituent des motifs légitimes de craindre que la société Y a été victime d’une concurrence déloyale de la part de la société Mon Courtier Energie et de certains de ses anciens salariés sous l’impulsion de M. C X ; ces éléments justifient que des mesures d’instruction soient ordonnées pour la recherche de preuves susceptibles de confirmer ces soupçons, de façon non contradictoire pour éviter leur destruction, s’agissant notamment de fichiers informatiques, de courriers électroniques et données commerciales.
Les mesures d’instruction autorisées sont précises et en lien avec les éléments relevés susceptibles de conduire à rechercher la responsabilité civile des sociétés Mon Courtier Energie et Axsynergies, et ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessité de la protection des affaires, garanties par ailleurs par la mise sous séquestre des données recueillies.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’ordonnance sur requête en
date du 13 juillet 2020 était suffisamment motivée et n’était entachée d’aucun vice, l’a confirmée, et a dit n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.
Sur l’autorisation d’utilisation des données recueillies lors des constats
Les appelants sollicitent dans leurs écritures de voir ajouter une disposition permettant de sauvegarder les intérêts légitimes des parties, qui pourra être rédigée comme suit :
'Dire que l’ensemble des documents et fichiers copiés recueillis par l’huissier seront conservés par lui sans qu’il puisse en donner connaissance jusqu’à ce qu’il soit statué, par ordonnance, sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre par M le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole, conformément aux dispositions des articles L153-1 et R153-1 à R153-9 du code de commerce’ ;
Le juge de la rétractation n’ayant pas été saisi d’une demande de séquestre, la cour, qui a les mêmes pouvoirs que celui-ci, ne peut statuer sur ce point.
Le sens du présent arrêt commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à caducité de l’ordonnance du 13 juillet 2020 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Rejette la demande de la société Axsynergies de voir écarter des débats la pièce adverse numérotée 48-1 ;
Confirme l’ordonnance du 10 décembre 2020, du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à séquestre ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
I J K L
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