Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/02049
TASS La Roche-sur-Yon 25 mai 2018
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CA Poitiers
Confirmation 14 janvier 2021
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CASS
Cassation 2 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'association ECHO n'était pas à l'origine de l'indu, car la tarification et la facturation avaient été réalisées par les établissements hospitaliers.

  • Rejeté
    Notion de forfait au sens du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que le Venofer n'est pas inclus dans le forfait dialyse, car il ne s'agit pas d'un soin nécessaire à la dialyse elle-même.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'association avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure et de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de Vendée réclamait à l'association ECHO le remboursement de sommes indûment versées pour le médicament Venofer, utilisé lors de séances d'hémodialyse. La CPAM estimait que ce médicament, destiné à traiter l'anémie des insuffisants rénaux dialysés, devait être inclus dans le forfait dialyse et non facturé séparément.

Le tribunal de première instance avait donné raison à l'association ECHO, considérant qu'elle n'était pas à l'origine de la tarification et de la facturation litigieuses. La cour d'appel a examiné si le Venofer était inclus dans le forfait dialyse.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que le forfait dialyse ne couvrait que les soins nécessaires à la dialyse elle-même et non les traitements d'autres pathologies comme l'anémie. Elle a donc jugé que la CPAM ne pouvait pas réclamer le remboursement du Venofer à l'association ECHO.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 18/02049
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02049
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 25 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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