Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 17 mars 2022, n° 20/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 1 décembre 2020, N° F19/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02784 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUUB
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2020 – RG n° F19/00044
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 17 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. BLIN, défenseur syndical
INTIMEE :
S.A.S. LABORATOIRE UNITHER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zone d’activité de la […]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 24 janvier 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme D, présidentE, et Mme B, greffier
M. X a été embauché à compter du 3 septembre 2012 par la société Laboratoires Unither en qualité d’opérateur régleur.
Il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 août 2018.
Le 25 juin 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect des préconisations du médecin du travail, non-respect des dispositions en matière de formation et d’adaptation.
Par jugement du 1er décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
- débouté le demandeur de toutes ses demandes
- débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés par elle
- condamné le demandeur aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 février 2021 pour l’appelant et du 16 avril 2021 pour l’intimée.
M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Laboratoires Unither à lui payer les sommes de :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de reclassement
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements en matière de formation et d’adaptation
- 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoires Unither demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire faire application du minimum du barème de l’article C1235-3 du code du travail (soit 6 717,84 euros correspondant à 3 mois de salaire)
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2022.
SUR CE
Des pièces produites par les parties, il ressort de façon constante la chronologie suivante :
- M. X a connu des problèmes de santé et a été en arrêt de travail à compter du mois d’août 2015
- le 7 mars 2016, il a repris à mi-temps thérapeutique
- le 20 juin 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Apte à un poste aménagé en mi-temps thérapeutique sans nettoyage des têtes d’extrusion et sans postures membres supérieurs >90°'
- une étude du poste d’opérateur régleur a été réalisée le 18 juillet 2016 par la conseillère en prévention
- à la demande du médecin du travail une étude du poste de préparateur a été effectuée le 8 juin 2017
- le 24 août 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'apte au poste (d’opérateur régleur) aménagé en temps partiel thérapeutique ; reclassement conseillé dans un poste à moindres contraintes physiques'
- une étude de poste a été réalisée le 4 octobre 2017 sur les postes de cariste et contrôleur qualité laboratoire
- un complément d’étude du poste de contrôleur qualité laboratoire a été réalisé le 8 décembre 2017 pour définir des aménagements susceptibles de permettre à M. X d’occuper ce poste
- le 14 décembre 2017 le médecin du travail a émis sur le poste de contrôleur qualité laboratoire l’avis suivant : 'avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles après échange avec l’employeur', le document en question indiquant : 'préconisations : aménagement ergonomique du poste selon les préconisations après l’étude de poste réalisée le 8 décembre 2017"
- le 18 décembre 2017, un avenant au contrat de travail a été conclu aux termes duquel à compter du 18 décembre 2017 M. X occuperait les fonctions de contrôleur qualité laboratoire, l’avenant stipulant : 'il a été convenu qu’en raison de ce changement, les parties se réservent la faculté, pendant une période probatoire de 6 mois, d’apprécier l’aptitude et l’adaptabilité du salarié à son nouveau poste de travail. Si cette période probatoire s’avère insatisfaisante, il est convenu entre les parties que M. X A sa situation antérieure, notamment ses fonctions initiales de opérateur régleur'
- par lettre du 13 juin 2018, la société Laboratoires Unither a indiqué à M. X que cette période probatoire n’avait pas donné satisfaction, qu’il était relevé des problèmes persistants de qualité et de rigueur et une autonomie insuffisante dans les modes de fonctionnement et la prise de décision, de sorte qu’il était mis fin à la période de probation et indiqué au salarié qu’il ne pourrait cependant reprendre ses fonctions d’opérateur régleur qu’à la condition que le médecin du travail le déclare apte lors de la visite du 18 juin 2018
- au visa des études de poste réalisées les 4 octobre et 8 décembre 2017, de l’échange avec l’employeur du 14 juin 2018, le médecin du travail a émis le 18 juin 2018 l’avis suivant : 'Inape au poste d’opérateur régleur, apte à un poste aménagé comme défini en décembre 2017 (poste sans contraintes physiques fortes et répétitives), apte au poste de CQL, employé administratif après formation si nécessaire'
- M. X a indiqué qu’il n’avait reçu que très peu de formations en interne, aucune externe et aucun aménagement suite aux restrictions de la médecine du travail
- par lettre du 20 juillet 2018 la société Laboratoires Unither a informé M. X qu’elle avait engagé des recherches de reclassement qui ne lui avaient pas permis d’identifier un poste, qu’elle ne pouvait envisager le reclassement sur un poste de contrôleur qualité laboratoire dès lors que la période probatoire mise en place avait permis de constater que le salarié n’était pas apte à occuper ce poste en dépit de l’accompagnement et des formations dont il avait pu bénéficier
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avenant du 18 décembre 2017 a été conclu dans le contexte particulier d’un avis du médecin du travail qui, certes ne concluait pas à une inaptitude définitive au poste d’opérateur régleur et ne faisait que conseiller un reclassement dans un autre poste, mais intervenait en l’état de problèmes de santé de M. X et dans le contexte d’études de poste réalisées ensuite de cet avis afin de trouver un poste à moindres contraintes physiques pour M. X, le reclassement 'conseillé’ sous-entendant à terme une difficulté à occuper le poste d’opérateur régleur, que le médecin du travail avait donné un avis d’aptitude au poste de contrôleur qualité laboratoire et que l’employeur n’a jamais à ce moment estimé qu’un tel poste aurait exigé du salarié une formation autre que celle permettant l’adaptation à ce nouveau poste et notamment une formation initiale qualifiante, que l’aptitude physique de M. X a remplir ce poste de contrôleur n’a jamais été contestée, la correspondance du 13 juin 2018 établissant que l’employeur se prévalait d’une insuffisance professionnelle au poste et non d’une inaptitude physique, qu’au demeurant, connaissance prise des études de poste et du contexte et après échange avec l’employeur, le médecin du travail a déclaré M. X apte à ce poste le 18 juin 2018, que l’employeur a estimé cependant ne pas devoir proposer un reclassement dans ce poste existant et disponible de contrôleur, ce en contradiction avec les conclusions du médecin du travail qui déclaraient M. X apte à ce poste et en se prévalant de capacités insuffisantes à remplir ce poste, c’est à dire en se prévalant d’un motif tiré non d’une question d’aptitude ou inaptitude mais d’une prétendue insuffisance au poste d’ores et déjà constatée.
Or, sur ce point, les quelques éléments que la société Laboratoires Unither produit aux débats et qu’elle ne commente pas précisément, sont insuffisants à établir cette prétendue insuffisance et son constat dans des conditions contradictoires.
En effet, les pièces manuscrites portant visa du personnel formateur et du salarié font état à mi-parcours de compétences acquises et, pour la période postérieure, ne sont produits que de tableaux établis dans des conditions indéterminées non visés et non signés qui ne permettent pas à la cour de vérifier utilement dans quelles conditions M. X a été formé et dans quelles conditions a été contrôlé son niveau d’acquisition et de maîtrise des missions inhérentes à la fonction.
Il en résulte en cet état que la recherche de reclassement ne saurait être considérée comme ayant été loyalement faite.
Pour ce motif d’un manquement à l’obligation de reclassement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit, en application de l’article C1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, à des dommages et intérêts d’un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire.
La précarité dans laquelle s’est trouvé M. X après le licenciement et le salaire moyen perçu (2 239,28 euros suivant les affirmations non contestées de l’employeur) justifient l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 13 435,68 euros.
En revanche, M. X n’est pas fondé en ses demandes distinctes de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquements en matière de formation dès lors que les faits qu’il invoque sont ceux qui viennent d’être exposés et ont conduit à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’ils n’ont pas causé un préjudice distinct de celui indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquements en matière de formation.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Laboratoires Unither à payer à M. X les sommes de :
- 13 435,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Laboratoires Unither à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la société Laboratoires Unither aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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