Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 22 avr. 2021, n° 15/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00573 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 juin 2015, N° 346;13/00383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle DEGORCE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SCI DAMOU c/ LA BANQUE SOCREDO, Société LA SAS NACC, Société L'ASSOCIATION CENTRAL SPORTS |
Texte intégral
N°
101
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me A. Sacault,
le 22.04.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maisonnier,
— Me D. Estinès,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 avril 2021
RG 15/00573 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 346, Rg n° 13/00383 du Tribunal Civil de Première Instance de Papete du 17 juin 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 novembre 2015 ;
Appelantes :
Mme E M Y, née le […] à […], demeurant à Papeete ;
La Sci Damou, inscrite au Rcs sous le n° 6389 dont le siège social est […], représentée par M. X-N O, administrateur judiciaire désigné par ordonnance présidentielle n° 033/2019 du 5 mars 2019 ;
Représentées par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L'Association Central Sports, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est
[…], eprésentée par son Président A B ;
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
La Sas Nacc Sas au capital de 9 032 380, 00 €, inscrite au Rcs de Paris sous le n° B 407 917 111 dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son président : M. C D, venant aux droits de la Banque Socrédo suivant attestation de dépôt de cession de créances en date du 25 avril 2017 signifiée le 6 décembre 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 février 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte notarié du 23 janvier 1997, l’association Central Sport Tahiti (Central Sport) donnait à bail commercial à E F épouse Y une parcelle de terre située à Papeete d’une superficie de 1.785 m2 dépendant de la «parcelle C de l’ancien domaine Elzea» à Tipaerui, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er février 1997, moyennant un loyer mensuel de 124.950 FCP. Cette convention contenait':
— Une promesse de location, en cas d’acquisition, d’une parcelle de 716 m2, propriété de la commune de Papeete, située au sud de la parcelle et
— Une clause résolutoire du bail (un mois après délivrance d’une commandement de payer resté infructueux).
Par acte authentique du 27 octobre 1997, E Y, en présence de Central Sport, cédait son droit au bail à la SCI DAMOU, représentée par son gérant, G Y, époux d’E Y, SCI dont elle était associée.
Un hangar était édifié, pour partie sur la parcelle en cause et, pour partie, sur une parcelle adjacente appartenant à la commune.
Par acte notarié du 27 mars 2008, la banque SOCREDO (la SOCREDO) accordait un prêt d’un montant de 58.531.985 à la SCI DAMOU, représenté par son gérant G Y pour financer, partiellement, des travaux d’aménagement de ce hangar.
A titre de garantie, la SCI consentait une hypothèque de premier rang sur les constructions réalisées et un nantissement sur le droit au bail immobilier. G Y se portait également caution solidaire.
Faute de règlement de loyers, Central Sport délivrait 2 commandements de payer visant la clause résolutoire à la SCI DAMOU :
le 11 avril 2011 pour une somme de 1.489.000 FCP au titre des loyers impayés en 1989 (4 mois), en 2010 (6 mois) et en 2011 (2 mois),
le 27 novembre 2012 pour une somme de 1.499.160 FCP au titre des loyers impayés de novembre 2011 à octobre 2012 (12 mois).
Par acte d’huissier du 28 novembre 2012, Central Sport dénonçait le 2nd commandement à la SOCREDO.
Par requête enregistrée le 23 mai 2013 et assignation délivrée le 17 mai 2013, Central Sport représentée par son président, A B, demandait au tribunal de première instance de Papeete de':
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— Condamner solidairement E Y et la SCI DAMOU au paiement d’une somme de 900.965 FCP au titre des loyers impayés des mois d’octobre 2012 à avril 2013 ainsi qu’à une indemnité d’occupation du même montant jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement du 17 juin 2015 signifié le 28 septembre 2015, le tribunal de première instance':
— Constatait l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail par l’effet de cette clause,
— Condamnait solidairement E Y et la SCI DAMOU à payer à Central Sport, à titre d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 124.930 FCP, à compter du 27 décembre 2012, déduction faite des règlements déjà effectués.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2015 et assignation délivrée le14 décembre 2015, E Y et la SCI DAMOU, représentée par son gérant, G Y, formaient appel de ce jugement et sollicitaient son infirmation. Ils demandaient à la cour de':
A titre principal': juger que les commandements délivrés à la demande d’A B, président de Central Sport, sans habilitation expresse sont entachés de nullité absolue,
A titre subsidiaire : déclarer irrecevable l’action intentée par Central Sport sur le fondement des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française,
A titre très subsidiaire': débouter Central Sport de ses demandes.
Par contrat du 31 mai 2016, enregistré le 2 juin 2016, la SCI DAMOU donnait à bail à la société BARKO le bâtiment à usage d’entrepôt édifié sur la parcelle donnée en location par Central Sport.
Suivant certificat administratif du 15 novembre 2016, la commune de Papeete attestait que conformément à la convention n°97-04 du 9 avril 1997 relative à la location d’un terrain communal situé à Tipaerui, elle avait émis des titres de recettes contre E F pour un montant total de 7.788.000 FCP correspondant à des sommes impayées entre les mois de janvier 2005 et octobre 2017 (792.000 FCP par an).
G Y, gérant de la SCI DAMOU, décédait le 17 janvier 2017.
Par acte notarié du 6 avril 2017, la SOCREDO cédait 2.340 créances à la société NACC (la NACC) dont celle sur la SCI DAMOU. Cette cession de créances était signifiée à la SCI et à la société BARKO.
Par arrêt avant dire droit du 7 décembre 2017, la cour d’appel invitait Central Sport à justifier des diligences accomplies à l’égard de la SOCREDO, créancier inscrit, prévues par l’article L143-2 du code de commerce. Cet arrêt était signifié à la SOCREDO par acte d’huissier délivré le 2 mars 2018.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal mixte de commerce':
— Constatait l’état de cessation de paiement d’E Y, exerçant l’activité de négociant-import à l’enseigne Universal Trading (établissements, principal et secondaire, situés à Papeete, l’établissement secondaire ayant l’enseigne Home Alu),
— Fixait la date de l’état de cessation des paiements au 5 mai 2017,
— Déclarait ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié,
— Désignait H I, juge commissaire, et J Z, représentant des créanciers,
— Fixait à 3 mois la période d’observation et la date d’audience au 11 juin 2018.
Par actes du 18 juin 2019, E Y et la SCI DAMOU assignait X-N O, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI DAMOU ainsi que J Z, en qualité de liquidateur judiciaire d’E Y.
Par chèque du 27 novembre 2019 reçu le 28 novembre 2019, la NACC venant aux droits de la SOCREDO réglait à Central Sport une somme de 411.575 FCP au titre de loyers impayés par la SCI DAMOU.
Demandes et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues le 2 juillet 2020, Central Sport, représentée par son président, A B, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
— Ordonner la libération des lieux sous astreinte de 50.000 par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner E Y, par son liquidateur, la SCI DAMOU, la SOCREDO et la NACC, solidairement, à payer une indemnité d’occupation pour la période postérieure à sa liquidation, pour les mois de février et mars 2019 et juillet à novembre 2019 d’un montant de 588.025 FCP déduction faite de la somme de 411.575 FCP réglée à la CARPA le 27 novembre 2019 par la NACC,
— Les condamner à lui verser une indemnité d’occupation de 124.950 FCP par mois de décembre à juillet 2020 soit 999.600 FCP,
— Débouter les autres parties de leurs demandes.
Par acte du 17 juillet 2020, Central Sport assignait la commune de Papeete, en tant que propriétaire d’un terrain sur lequel avait été édifiée, par la SCI DAMOU, une partie de l’entrepôt en cause.
Au soutien de ses demandes, Central Sport fait valoir que':
— L’assemblée générale de Central Sport organisée le 25 février 2013, a donné mandat à son président, A B d’agir en justice aux fins de règlement des arriérés de loyers et de résiliation du bail,
— Par acte d’huissier du 22 mai 2008, la SOCREDO lui a notifié l’acte de prêt immobilier souscrit par la SCI DAMOU et contenant hypothèque en premier rang des constructions et nantissement du droit au bail,
— Elle n’a pas été informée de la cession de créances à la société NACC et cette cession ne lui est donc pas opposable,
— une partie des loyers demeure impayée,
— son président, qui représente l’association dans les actes de la gestion courante était en droit de faire délivrer un commandement de payer en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901,
— A B a été régulièrement autorisé par l’assemblée générale du 25 février 2013 à introduire l’action en justice aux fis de résiliation du bail,
— Il appartenait au preneur, la SCI DAMOU de remplir ses obligations contractuelles,
— Il conservait, toutefois, la faculté, en cas de défaillance du preneur, de se prévaloir de la clause de solidarité, avec E Y, pour le paiement des loyers,
— Son intervention, régulière, en première instance couvre toute éventuelle irrégularité,
— L’appel en cause de la SOCREDO, créancier inscrit, est valable dès lors que le commandement de payer lui a été dénoncé par acte du 28 novembre 2012, que le jugement lui a été signifié et qu’elle l’a assignée, le 2 mars 2018,
— Par ailleurs, elle n’était pas tenue d’effectuer les diligences prévues à l’article L143-2 du code de commerce qui vise uniquement le bail dans lequel est exploité un fonds de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— La commune de Papeete qui lui avait proposé de lui donner la parcelle contigüe à celle en cause n’a pas été suivie d’effet et les constructions sont divisibles,
— En conséquence, la clause «promesse de location» inscrite dans le bail n’a pas vocation à s’appliquer,
— La SCI DAMOU a réglé les loyers correspondant au 1er commandement,
— Les régularisations partielles n’empêchent pas la clause résolutoire de jouer et celle-ci est acquise depuis le 27 décembre 2012,
— La SCI DAMOU restait devoir 4 mois de loyers à la date du premier commandement au titre de l’année 2009 et n’avait pas réglé à la date du 2nd commandement l’intégralité des loyers dus,
— La SCI a également une dette de loyers à l’égard de la commune de Papeete et est de mauvaise foi,
— La SCI DAMOU est redevable de la somme totale de 999.600 FCP au titre des loyers 2018 et 2019 (de décembre 2018 à novembre 2019) avant déduction de la somme de 411.575 FCP réglée par chèque, soit la somme restant due de 588.025 FCP,
— La SOCREDO et la NACC sont également tenues au paiement de la somme due dès lors qu’elles entendent se substituer aux débiteurs, E Y et la SCI DAMOU.
Par conclusions récapitulatives reçues le 18 juillet 2019, la SCI DAMOU, représentée par X-N O, administrateur judiciaire, en présence de J Z, en qualité de liquidateur judiciaire d’E Y, sollicitent l’infirmation du jugement attaqué. Ils demandent à la cour de':
A titre principal': juger que les commandements délivrés à la SCI DAMOU à la demande d’A B, président de Central Sport, sans habilitation expresse sont entachés de nullité absolue,
A titre subsidiaire : déclarer irrecevable l’action intentée par Central Sport sur le fondement des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— A titre très subsidiaire': débouter Central Sport de ses demandes.
La SCI DAMOU en présence de M. Z, liquidateur d’E Y invoquent que':
— Les deux commandements de payer pour absence de qualité à agir sont nuls faute d’habilitation donnée à A B, président de l’association pour les délivrer,
— L’habilitation donné par le bureau directeur le 7 janvier 2017 est spéciale (article 1989 du code civil) et a trait uniquement à la conclusion du contrat de bail,
— La délivrance d’un bail n’est pas un acte d’administration,
— L’action intentée par l’association est irrecevable sur le fondement de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française faute d’habilitation expresse de son président à agir dès lors qu’il n’est pas justifié d’un mandat spécial donné à A B, pour introduire et poursuivre la procédure en résiliation de bail faute de décision du comité directeur ou du bureau exécutif,
— La procédure est irrégulière pour absence de notification des commandements de payer à E Y contrairement aux stipulations du contrat de bail (paragraphe «intervention du bailleur»
— Central Sport n’a pas assigné la SOCREDO, créancier hypothécaire en première instance et le jugement est donc inopposable à celle-ci comme l’exige l’article L143-2 du code de commerce et comme l’a relevé l’arrêt avant dire droit du 7 décembre 2017,
— Contrairement à ce qu’invoque Central Sport, le bail signé le 28 juillet 1997 est un bail commercial comme l’établissent les stipulations de ce contrat,
— Sur la parcelle donnée à bail, la SCI DAMOU a construit un hangar, exploité à titre commercial par son sous-locataire, la société BARKO et implanté sur 2 parcelles (celle cadastrée IA9, propriété de Central Sport et donnée à bail et celle cadastrée IA8, propriété de la commune de Papeete),
— Cette sous-location prévue à l’acte est régulière,
— Central Sport devait appeler dans la cause la commune de Papeete,
— L’erreur commise dans le premier commandement qui vise des loyers dus au titre de l’année 1989 (au lieu de 2009),
— Central Sport ayant trop perçu 489.720 FCP correspondant aux loyers d’octobre, novembre et décembre 2012 au titre du 1er commandement, cette somme devait être déduite des sommes sollicitées dans le second commandement,
— Central Sport était mal fondée à solliciter une augmentation de loyer notifiée le même jour que le 2nd commandement, le 27 novembre 2012, comme l’a retenu le premier juge,
— Cette demande démontre que Central Sport n’avait pas l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire,
— Les intimés produisent des pièces justificatives établissant qu’elles sont à jour de leurs loyers.
Par conclusions récapitulatives reçues le 28 novembre 2018, la NACC venant aux droits de la SOCREDO demande à la cour de':
— Dire valable la cession de créances intervenue le 1er mars 2017 avec la SOCREDO et opposable aux parties à savoir, la SCI DAMOU, E Y et Central Sport,
— Dire que la clause résolutoire du bail ne peut être déclarée acquise.
La NACC soutient que':
— Conformément à la jurisprudence, la signification, exigée par l’article 1690 du code civil, de la cession de créances à son profit, par conclusions, est valable et opposable aux tiers intéressés,
— En tout état de cause, le défaut d’accomplissement de cette formalité ne rend pas nécessairement le cessionnaire sans qualité à agir contre le débiteur cédé,
— En vertu de cette cession de créances, elle est titulaire des droits détenus par la SOCREDO sur le débiteur cédé ainsi que des sûretés réelles et personnelles, garanties et accessoires,
— Elle a procédé au règlement de la créance pour un montant de 411.575 FCP,
— La clause résolutoire ne peut donc être déclarée acquise.
La Commune de Papeete n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2020 et l’audience des débats fixée au 11 février 2021. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par la SCI Y et E Y contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice du président de l’association
Central Sport :
Les parties intimées invoquent que A B, président de Central Sport, n’avait pas qualité pour introduire et poursuivre la présente action à justice.
Il résulte des articles 45 à 49 du code de procédure civile de la Polynésie française que la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, qui peut être proposée en tout état de cause et être accueillie sans disposition expresse la prévoyant et sans grief, est susceptible d’être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon les statuts de l’association Central Sport régie par le loi du 1er juillet 1901 versés aux débats, les attributions des organes de l’association régie par le loi du 1er juillet 1901 sont les suivantes :
— Le comité directeur détient les pouvoirs de direction (article 22),
— Le bureau exécutif réalise les objectifs décidés par l’assemblée générale et le comité directeur (article 24),
— Le président dirige et préside les travaux du bureau exécutif, du comité directeur et des assemblées générales, est chargé d’assurer l’exécution des décisions du comité directeur et le bon fonctionnement de l’association et représente officiellement l’association près les pouvoirs publics et a qualité pour signer tout acte nécessaire (article 25).
Par ailleurs, suivant procès-verbal du bureau directeur du 7 janvier 1997 ayant pour ordre du jour «location à M. Y d’une partie du terrain de l’AS Central Sport situé à l’arrière du But côté usine d’une superficie de 21,50 m2», «les membres présents à l’unanimité ont émis un avis favorable à la location dudit terrain sus mentionné et autorisent ce-dernier ainsi que le vice-président, M. K L à entreprendre toutes les démarches administratives correspondantes à l’opération citée en objet».
En outre, par procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2013, en page 2 «mandat d’autorisation du président à agir en justice à l’encontre des loyers impayés de l’enseigne BUT», il a été donné «mandat d’autorisation au président à ester en justice à l’encontre de l’enseigne BUT pour demander les arriérés des impayés des loyers et à défaut de demander la résiliation du bail au mandataire qui sera désigné».
Il résulte de ce procès-verbal qu’il a été donné, régulièrement et spécialement, mandat à A B, président de l’association, d’agir en justice dans la présente procédure et ce, alors que l’appel du jugement entrepris n’avait pas encore été interjeté.
En application de l’article 49 précité, cette habilitation vaut régularisation au jour du présent arrêt et l’irrecevabilité invoquée peut donc être écartée.
L’action en résiliation de bail et en paiement de loyers est donc recevable.
Sur l’irrégularité des commandements de payer :
Il résulte des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française que la nullité d’exploit ou d’acte de procédure n’est encourue que s’il est justifié que les irrégularités invoquées ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie, que l’acte n’a pas été régularisé et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’irrégularité tirée du défaut de qualité du président de l’association pour les faire délivrer
concerne des actes établis par un huissier de justice. Cette irrégularité n’a pas porté une atteinte aux parties appelantes dès lors que le second commandement, qui se substitue au premier, a été délivré au nom de l’association pour une créance de loyers dont l’existence n’était pas contestée.
Les commandements de payer délivrées à la SCI DAMOU ne sont donc pas entachés de nullité.
Sur le défaut d’accomplissement d’actes de procédure :
Sur l’absence de signification des commandements à E Y :
Le contrat de cession de bail signé le 27 octobre 1997 entre E Y et la SCI DAMOU en présence de Central Sport, intervenant à l’acte, stipule en avant-dernière page, dans la partie «intervention du bailleur»':
«Monsieur A B a fait toutefois réserve de tous ses droits et actions contre Madame E Y pour l’entière exécution des charges et conditions du bail, voulant que le consentement donné ci-dessus (par A B quant à la cession du droit au bail au profit de la SCI) n’apporte aucune novation ni dérogation aux droits de l’association Central Sport contre Madame E Y».
Faute de disposition légale imposant à peine de nullité de signifier au cessionnaire du droit au bail, E Y, un commandement de payer une dette de loyers, l’absence d’une telle formalité est sans incidence sur sa validité ou sur l’exigibilité de la dette. Le bailleur, Central Sport, peut demander à celle-ci son paiement en vertu de cette clause de solidarité. Par ailleurs, en tout état de cause, l’intervention de celle-ci en première instance emporte régularisation.
Sur l’absence d’appel en cause de la commune de Papeete en première instance :
L’absence d’appel en cause de la commune, créancière de loyers impayés, ne porte pas atteinte aux droits des parties appelantes. En outre, elle a été régularisée, par acte d’huissier du 17 juillet 2020 contenant assignation devant la cour.
Sur l’inopposabilité du jugement à la SOCREDO pour défaut de signification :
Le défaut de signification de la décision de première instance à la SOCREDO, créancier bénéficiaire d’un nantissement sur le droit au bail, a été régularisé par l’acte du 28 novembre 2012 qui lui a dénoncé le second commandement de payer, par la signification de la décision et par l’assignation qui lui a été délivrée le 2 mars 2018.
Sur l’inopposabilité de la cession de la créance de la NACC :
Si l’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire d’une créance n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, la jurisprudence admet qu’un acte de procédure informant le débiteur de la cession peut y suppléer.
En l’espèce, cette information a été régulièrement faite, pour la SCI DAMOU, par l’acte de signification du 6 décembre 2017 et, pour la SCI et E Y, par conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2018.
La cession de créance consentie par la SOCREDO à la NACC selon acte du 1er mars 2017 leur est donc opposable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats et, plus particulièrement, du commandement de payer du 27 novembre 2012 que la clause résolutoire du bail liant Central Sport et la SCI DAMOU est acquise depuis le 27 décembre 2012 faute de paiement de l’intégralité de la dette de loyers dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
La notification d’une augmentation de loyers, le jour de ce commandement, ne peut valoir renonciation expresse à la résiliation du bail. Central Sport ne sollicite pas l’application d’une augmentation de loyer et demande seulement le paiement du loyer fixé dans le contrat de bail signé en 1997 (124.950 FCP par mois).
A compter du 27 décembre 2012, la SCI DAMOU, preneur, est redevable d’une indemnité d’occupation du montant du loyer soit 124.950 FCP par mois. Au mois de novembre 2019, la dette de la SCI DAMOU s’élevait à la somme de 999.600 FCP (loyers impayés des mois de décembre 2018, février et mars 2019, juillet à novembre 2019) avant déduction de la somme de 411.575 FCP versée par chèque CARPA du 27 novembre 2019 soit une somme restant à payer de 588.025 FCP. La SCI sera donc condamnée solidairement avec E F veuve Y au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité d’occupation du même montant pour la période postérieure, à compter du mois de décembre 2019.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, la libération des lieux sera ordonnée sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de sa signification.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI DAMOU à payer à Central Sport une somme de 380.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de confirmer la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge.
En application de l’article 406 du même code, la SCI DAMOU qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par E F veuve Y et la SCI DAMOU ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’association Central Sport en ses demandes et constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 23 janvier 1997,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne solidairement la SCI DAMOU et E F à payer à l’association Central Sport la somme de 588.025 FCP ;
Ordonne à la SCI DAMOU de libérer les lieux donnés en location par l’association Central Sport sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne solidairement la SCI DAMOU et E F à payer à l’association Central Sport une indemnité mensuelle d’occupation de 124.950 FCP à compter du mois de décembre 2019 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI DAMOU à payer à l’association Central Sport une somme de 380.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel et celle de 250.000 FCP en première instance sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SCI DAMOU aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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