Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 20/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 octobre 2019, N° 19/642;18/00236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
420
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me B. Babin,
le 03.12.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 20/00023 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 19/642, rg n° 18/00236 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 janvier 2020 ;
Appelante :
La Sarl Cartec Pacific, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 FCP, n° Tahiti C 20316 dont le siège social est à Arue, […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. Z Y, né le […] à Fréjus, de nationalité française, stewart, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
M. Z Y a acheté le 9 janvier 2018 à la Sarl Cartec Pacific un véhicule AUDI modèle Q5, immatriculé 205 999 P pour la somme de 3.800.000 FCP.
Peu de temps après sa prise de possession du véhicule, le 29 janvier 2018, il a rencontré des difficultés avec la boite de vitesse et le pare-soleil.
Procédure':
Par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2018 et assignation en date du 25 mai 2018, M. Z Y a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de la Sarl Cartec Pacific aux fins de:
— Constater que le véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé 205.999 P présente des vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel on le destine,
— En conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule, Condamner la Sarl Cartec Pacific à payer à M. Z Y la somme de 3.800.000 FCP au titre du remboursement du prix de vente, outre intérêts courant au taux légal à compter du 9 janvier 2018 et ce jusqu’à complet paiement,
— Condamner la Sarl Cartec Pacific à lui payer la somme de 361.392 FCP au titre du remboursement des intérêts afférents au contrat de prêt, outre intérêts courant au taux légal à compter du 9 janvier 2018 et ce jusqu’à complet paiement,
— Condamner la Sarl Cartec Pacific à lui payer la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner l’ exécution provisoire du jugement à intervenir, outre intérêts courant au taux légal à compter du 9 janvier 2018 et ce jusqu’à complet paiement,
— Condamner la Sarl Cartec Pacific à payer à M. Z Y la somme de 250.000 FCP au titre
des frais irrépétibles,
— Condamner la Sarl Cartec Pacific aux entiers dépens dont distraction d’usage.
En défense, la Sarl Cartec Pacific a demandé au tribunal de débouter M. Y, le condamner à lui payer 200.000 FCP de frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement n°18/00236 en date du 29 octobre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a':
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé 205.999 P conclue entre M. Z Y et la Sarl Cartec Pacific le 9 janvier 2018,
— condamné la Sarl Cartec Pacific à payer à M. Z Y :
* la somme de 3.800.000 FCP en remboursement du prix de vente,
* la somme de 361.392 FCP au titre du remboursement des intérêts afférents au contrat de prêt,
* la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la Sarl Cartec Pacific à payer à M. Z Y la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la Sarl Cartec Pacific aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la Selarl Jurispol.
Le tribunal a jugé qu’existaient des désordres au niveau de la boite de vitesse, élément essentiel du véhicule empêchant toute conduite de celui-ci, et que ceux-ci n’avaient pas été réparés au bout de 18 mois de sorte que M. Y était fondé à demander la résolution de la vente.
Il a également jugé que la Sarl Cartec Pacific vendeur professionnel, présumé connaître l’existence des vices du véhicule vendu, était tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La Sarl Cartec Pacific a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
La Sarl Cartec Pacific, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 10 septembre 2020, de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 18/00236 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 octobre 2019,
Statuant à nouveau :
— constater que le véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé 205 999 P ne présente aucun vice caché rendant celui-ci impropre à sa destination,
— ordonner à M. Z Y de récupérer le véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé 205 999 P auprès de la Sarl Cartec Pacific, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard,
— condamner M. Z Y à payer à la Sarl Cartec Pacific la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. Z Y aux dépens.
La Sarl Cartec Pacific affirme que le problème de boite de vitesses a été résolu tout de suite, s’agissant d’un simple problème de niveau d’huile, seul le rideau pare-soleil devait encore être réparé, sans que cela empêche le véhicule de rouler.
Elle affirme que M. Y a refusé de reprendre possession de son véhicule alors qu’il est en état de circuler comme le montre le bilan technique de l’expert automobile A B.
Par ailleurs, selon elle, s’agissant d’un véhicule d’occasion, les vices cachés doivent être suffisamment importants, le dysfonctionnement du pare-soleil du toit ouvrant ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination.
M. Z Y, intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 17 juin 2020 demande à la Cour de':
— constater que le véhicule de marque AUDI, modèle QS, immatriculé 205.999 P, présente des vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel on le destine,
En conséquence,
— débouter la Sarl Cartec Pacific de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision du 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Cartec Pacific à payer à M. Z Y la somme de 500.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Cartec Pacific aux entiers dépens.
Il expose que la défectuosité affecte la boite de vitesse rendant le véhicule impropre à sa destination normale, que ce vice était caché au profane qu’est M. Y puisque le bilan technique du 8 janvier 2018 mentionnait une boite de vitesse en bon état, et que la cause du vice était antérieur à la conclusion de la vente, le défaut étant survenu peu de temps après la conclusion de la vente.
Il argue qu’en raison de tentatives de règlement amiables refusées par l’appelante, elle a sollicité la résolution de la vente conformément à l’article 1644 du code civil.
Il avance que les dommages et intérêts sont justifiés par ailleurs en raison de la revente immédiate avec plus-value d’un véhicule repris au moment de la vente, par l’absence de mise à disposition d’un
véhicule de remplacement, par l’abondance des démarches effectuées pour connaître l’état d’avancé des réparations, outre les intérêts du prêt payés pour l’achat du véhicule sans avoir pu en disposer.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I. Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente':
Il résulte des articles 1603, 1641 et 1644 que le vendeur est tenu de garantir la chose qu’il vend en particulier de ses vices cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine faute de quoi l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et se faire restituer le prix.
Le vice doit être inhérent à la chose, la rendant impropre à sa destination normale, être inconnu lors de la conclusion du contrat et demeuré caché au moment de la réception de la chose, mais être antérieur, sachant qu’en présence d’un dommage dont la cause est inconnue, le désordre révèle nécessairement le vice.
L’appelante verse pour seule pièce permettant de constater la pertinence de son argumentation factuelle et les conséquences juridiques à en tirer, une pièce désignée dans ses conclusions et son bordereau comme un «rapport d’expertise de M. A B» qui s’intitule en réalité «bilan technique déterminant l’état des véhicules» daté du 24 janvier 2020, soit très largement postérieur à l’apparition du vice allégué et même à la période retenue par le tribunal pendant laquelle le véhicule a été considéré comme indisponible.
Cette pièce, qui énumère les éléments du véhicule et consiste à indiquer en cochant des cases si leur état est bon ou pas, ce qui ne permet pas de le qualifier de «rapport d’expertise» permet donc uniquement de constater le cas échéant que depuis le jugement de première instance le véhicule aurait été réparé.
Il ne s’agit en aucun cas d’une preuve de l’état du véhicule en 2018 et 2019 de sorte que les allégations de l’appelante, qui se fonde sur ce document pourtant manifestement postérieur à ces années, selon lesquelles la boite de vitesse aurait été réparée, le véhicule en état de circuler et M. Y réticent à en reprendre possession, sont fausses.
A l’inverse, l’intimé produit plusieurs éléments':
— la facture d’achat de 3.990.000 FCP (pièce 1) et le certificat de cession (pièce 4) permettant de s’assurer de la réalité, non contestée, du contrat de vente du véhicule,
— le tableau d’amortissement du prêt de 3.000.000 FCP ayant servi à l’achat du véhicule (pièce 5)
— un bilan technique de l’état du véhicule en date du 8 janvier 2018 montrant l’absence de vices apparents et un état de fonctionnement du véhicule normal (pièce 10),
— les échanges de mail entre la Sarl Cartec Pacific et M. Y entre le 9 avril 2018 et le 11 avril 2018 (pièce 6).
Le contenu de ces messages démontre un peu plus le caractère faux des allégations de l’appelante, puisque le 9 avril 2018, C D, de la société Cartec Pacific écrit : «je vous confirme que le véhicule de votre fils a bien été pris en charge par notre atelier à Faa’a, Clinic Auto. Nous sommes dans l’attente de l’arrivée des électrovannes du module hydraulique de la boite de vitesses […]».
De même, le 11 avril 2018, il écrit «Vous trouverez ci-joint la dernière mise à jour de la commande des solenoid de boite de vitesses de l’AUDI Q5 de votre fils. ['] Comme vous pourrez le voir, la livraison est estimée à Samedi prochain chez notre transitaire à Los Angeles, ce qui nous fait une livraison à Tahiti le jeudi suivant.»
Le désordre survenu quelques jours après la livraison du véhicule fin janvier 2018, perdurait donc au mois d’avril 2018, et la boite de vitesse n’a pas été immédiatement réparée, seul le pare-soleil devant l’être, contrairement à ce qu’affirme la Sarl Cartec Pacific dans ses conclusions.
Le véhicule comportait un désordre de la boite de vitesse qui est un élément essentiel pour l’utilisation du véhicule vendu, puisque son absence de fonctionnement normal ne permet pas la circulation de celui-ci dans des conditions conformes à sa destination.
La défectuosité de cette pièce essentielle n’était pas apparente pour un acheteur profane au moment de la vente et de la livraison du véhicule et alors même qu’il s’était vu fournir un document de bon état de marche signé par une personne se présentant comme un expert.
La survenance du désordre affectant cette pièce quelques jours après la livraison, ce dont conviennent les deux parties, démontre suffisamment qu’il affectait le véhicule vendu au moment de la vente.
Il en résulte, comme l’a justement jugé le tribunal, que la Sarl Cartec Pacific est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. Y son acheteur.
C’est donc de manière justifiée également qu’elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix selon des calculs conformes à ce a été convenu entre les parties et payé par l’acquéreur, soit 3.800.000 FCP.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal sur l’ensemble de ces points.
II. Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, le vendeur professionnel étant réputé connaître les vices de la chose.
M. Y fournit plusieurs éléments pour étayer ses demandes d’indemnisation :
— le tableau d’amortissement du prêt de 3.000.000 FCP ayant servi à l’achat du véhicule (pièce 5),
— une attestation de son père E Y en date du 8 mai 2020 sur l’ensemble des démarches réalisées.
La Sarl Cartec Pacific, vendeur professionnel de véhicule, particulièrement de véhicules d’occasion, est réputée avoir eu connaissance des vices du véhicule, le bilan technique effectué au moment du contrat de vente, particulièrement succinct, n’est pas de nature à renverser cette présomp-tion, d’autant qu’il ne détaille en rien les vérifications réellement effectuées.
M. Y qui avait contracté un prêt, a dû les rembourser sans pouvoir disposer du véhicule pendant de nombreux mois, la Sarl Cartec Pacific ne démontrant pas même lui avoir proposé de le reprendre ou de lui fournir un véhicule de remplacement, doit être indemnisé pour le préjudice financier consécutif, et être indemnisé des intérêts acquittés comme l’a jugé le tribunal.
Par ailleurs, il a subit un préjudice résultant des nombreuses démarches effectuées pour connaître l’évolution de la situation, sans pouvoir jouir du bien qu’il avait acheté, en restant dans l’incertitude sur l’issue donnée à la réparation. Le tribunal a justement apprécié les dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 500.000 FCP.
En fixant les intérêts au taux légal portant sur ces sommes à la date de l’assignation, le tribunal a fait une exacte application de la loi.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur l’ensemble de ces points.
III. Sur l’amende civile, les frais et dépens':
Il résulte de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
La Sarl Cartec Pacific en ne donnant aucun fondement à ses contestations, en ne discutant pas par des moyens pertinents la décision de première instance, mais en émettant devant la cour des arguments totalement contredits par des éléments factuels présentés contradictoirement, tout en fournissant une pièce censée justifier son argumentation alors même qu’elle est largement postérieure au litige, a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste et a usé de son droit d’appel de manière abusive.
Il convient par conséquent de la condamner à une amende civile de 200.000 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal sur ce point et condamner la Sarl Cartec Pacific à lui verser la somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour les frais engagés en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la Sarl Cartec Pacific qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°18/00236 en date du 29 octobre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Cartec Pacific à une amende civile de 200.000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) ;
CONDAMNE la Sarl Cartec Pacific à payer à M. Z Y la somme de 500.000 FCP (cinq cent mille francs pacifiques) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Sarl Cartec Pacific aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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