Infirmation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 7 juin 2018, n° 17/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 18 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/05088
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 18 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à CONGO
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012937 du 14/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
SA LE FOYER STEPHANAIS
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Mars 2018 sans opposition des avocats devant Mme LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Mme DUPONT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 13 juillet 2017, M. Y X a sollicité des délais pour libérer le logement dont il a été expulsé par jugement du tribunal d’instance de Rouen du 14 octobre 2014.
Le 13 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen a rendu une ordonnance suspendant la procédure d’expulsion jusqu’au jour où il serait statué sur la demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 18 octobre 2017, le juge de l’exécution a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
— prendre acte de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Rouen le 13 octobre 2017, qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Rouen, prise le 29 août 2017, et ainsi prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Société le Foyer Stéphanais, par dernières écritures notifiées le 9 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel, de condamner M. X aux dépens et de le débouter de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2018.
MOTIFS de la DÉCISION
Il convient de constater que, depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, M. X a obtenu que soit recommandé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et que soit conféré force exécutoire à cette mesure par ordonnance du juge d’instance rendue le 13
octobre 2017.
Ces décisions ont entraîné l’effacement de ses dettes non professionnelles et la mainlevée de toutes les procédures d’exécution en cours dont la dette de loyer et la procédure d’expulsion.
Aussi, au vu de cette évolution du litige, le jugement entrepris sera infirmé, la demande de délais pour quitter son logement formée par M. X n’ayant plus d’objet.
La société Le Foyer Stéphanais fait valoir que M. X se montre de mauvaise foi, qu’il avait ainsi bénéficié de fait d’importants délais de paiement ainsi que pour entreprendre des démarches de relogement, qu’une nouvelle dette de loyer a déjà commencé à se constituer depuis les décisions susvisées et qu’il a manqué de courtoisie et de correction avec le personnel. Il demande qu’en conséquence de cette mauvaise foi, les dépens soient mis à sa seule charge.
Cependant, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, sans que le comportement de M. X dans le passé ou dans des situations ne relevant pas de la présente procédure ne puissent être prises en compte.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe au regard de l’objet du litige de sorte que chacune des parties conservera sa charge des dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la mesure d’expulsion de M. Y X est levée,
Constate qu’en conséquence, la demande de délais pour libérer les lieux loués en exécution de cette mesure d’expulsion n’a plus d’objet,
Dit que chacune des parties conservera sa charge des dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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