Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 mars 2022, n° 16/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03499 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MT3E
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2016 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RGF13/00921
APPELANTE :
L ' A s s o c i a t i o n E F I M , ( E M M A U S F O R M A T I O N E T I N S E R T I O N MONTPELLIER) dissoute suivant procés verbal du 17 septembre 2019, représentée par Me Antoine MANENT représentant la SELARL AMAJ, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur O X
[…]
[…]
Représentant : la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, agissant par Me Jérôme BRESO, substitué par Me Charlène PICARD, avocate au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était embauché par l’association EFIM (Emmaüs Formation et Insertion Montpellier), association humanitaire dont la vocation est la mise en 'uvre de chantiers destinés à faciliter et permettre l’insertion de personnes en difficulté, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2012, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.165 € correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.
Par courrier du 8 février 2013, l’association EFIM convoquait M. X à un entretien préalable au licenciement prévu le mardi 19 février 2013 et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
L’association EFIM notifiait à M. X son licenciement par courrier du 4 mars 2013, lui reprochant en premier lieu ses agissements à l’encontre de membres du personnel.
M. X a saisi le 10 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2016 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné l’association EFIM à payer à M. X les sommes de :
-12.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7.974,08 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 797,50 euros de congés payés y afférents.
-2469,63 € de salaires sur la période de mise à pied, et 246,96 € au titre des congés payés afférents
-6.000 € de dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires du licenciement
-8.708,43 € en paiement d’heures supplémentaires outre 870,84 € au titre des congés payés y afférents
-2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil ordonnant l’exécution provisoire du jugement, a débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé, et a condamné l’association EFIM à rectifier les bulletins de paye à compter de décembre 2012 en ce que le coefficient 450 de cadre devait lui être appliqué, à remettre à M. X une attestation pôle emploi rectifiée en conséquence des diverses condamnations prononcées à son encontre.
L’association EFIM a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2016.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le Premier président statuant en référé a dit que l’exécution provisoire attachée au jugement sera limitée à la somme de 21.067,44 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, aux salaires sur la période de mise à pied et aux heures supplémentaires, et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
Par assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2019, les membres de l’association EFIM :
- ont décidé la liquidation de l’association et sa mise en liquidation,
- ont désigné en qualité de liquidateur M. AH AI lui confiant notamment pour mission de réaliser l’actif, d’acquitter le passif et d’attribuer le boni de liquidation éventuel à l’associationAmis et compagnons d’Emmaüs.
- ont approuvé les comptes de liquidation,
- ont décidé d’attribuer le boni de liquidation à l’association Amis et compagnons d’Emmaüs, -ont clôturé les opérations de liquidation et constaté de ce fait la disparition de la personnalité morale de l’association
- ont donné tous pouvoirs au liquidateur à l’effet de remplir toutes les formalités de publicité ou autres, afférentes ou corrélatives à la dissolution et liquidation de l’association.
Par acte du 10 janvier 2020, M. X a fait citer l’association Emmaüs en qualité de liquidateur amiable de l’association EFIM en vue de sa mise en cause.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour, constatant notamment que l’association Amis et compagnons d’Emmaüs n’avait jamais eu la qualité de liquidateur amiable de l’association EFIM, que l’assemblée générale avait prononcé la clôture de la liquidation et ordonné la dévolution du boni de liquidation alors que le présent litige restait en cours, que si l’association avait en principe perdu la personnalité morale, le liquidateur n’avait plus qualité pour la représenter, ordonnait la réouverture des débats, invitant les parties à régulariser la procédure notamment quant à la représentation de l’association EFIM.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier désignait Me Manent, en qualité d’administrateur provisoire de l’association EFIM aux fins de la représenter dans le présent litige.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 11 janvier 2022, l’association EFIM représentée par Me Manent es qualité demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes, de lui donner acte qu’elle entend régulariser les bulletins de salaires et le paiement des cotisations sociales et de condamner M. X au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 24 février 2020, M. X demande à la cour de de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, condamné l’association EFIM à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 7.974,08 €, outre 797,50 € de congés payés y afférents, 2.469,63 € de salaire sur la période de mise à pied outre 246,96 € au titre des congés payés y afférents, 8.708,43 € en paiement des heures supplémentaires outre 870,84 € au titre des congés payés y afférents, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’association EFIM au paiement des sommes de:
-23.922,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement non causé,
-23 922,24 € à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire
-23.922,24 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à la remise d’une attestation Pôle-emploi régularisée, des bulletins de paie des mois de décembre 2012 à mai 2013 portant la mention « catégorie cadre coefficient 450 » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois courant à partir du jour de la notification de la décision à intervenir et à régler les cotisations sociales afférentes au statut de cadre.
Il sollicite les intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil, dans les motifs de ses conclusions.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées, auxquelles les parties ont déclaré se référer à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du débat sur les griefs est ainsi motivée : « Vous avez été engagé à compter du 1er janvier 2012 pour exercer la fonction de directeur adjoint au sein de l’Association EFIM, sous l’autorité du Directeur'.Vous êtes notamment en charge de l’encadrement du chantier et devez veiller à ce titre à organiser les différents postes de travail, dynamiser et motiver le personnel.
Le règlement intérieur des salariés de l’association rappelle que dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés doivent se conformer aux directives données par leur supérieur hiérarchique et s’abstenir notamment de tout fait fautif contraire aux règles de la probité.
Le statut du personnel régissant les rapports entre l’association employeur et son personnel salarié rappelle qu’il s’agit d’une association humanitaire et qu’en acceptant l’embauche, les salariés s’engagent à remplir loyalement leurs fonctions et à régler leur conduite en fonction des intérêts de l’Association.
Or plusieurs manquements graves à vos obligations ont été relevés.
1- À la suite de plaintes été émises par plusieurs salariés au sujet de harcèlement moral dont vous seriez l’auteur la Direction a mené une enquête interne qui l’a conduit à considérer que vous avez adopté à l’égard de certains salariés un comportement inadapté constitué par des agissements répétés altérant gravement leurs conditions de travail devenues insupportables à leurs yeux.
Ainsi, notamment Mademoiselle A E, Monsieur AC AD AA AB, Mademoiselle Q I et Mademoiselle S H nous ont fait part du climat détestable que vous faites régner, notamment en tenant des propos injustifiés à l’égard de Mademoiselle C B à laquelle vous adressez des reproches dans des termes vexatoires en présence de ses collègues.
Mademoiselle A E a particulièrement attiré notre attention sur le fait que vous vous êtes immiscé dans sa vie privée à plusieurs reprises, vous permettant même d’échanger téléphoniquement avec sa mère pour la tenir informée de faits relatifs à sa vie privée et professionnelle que vous n’aviez pas à lui communiquer.
La majorité des salariés se plaint de votre comportement qui crée un climat détestable au sein de l’Association dont vous ne pouvez ignorer que le personnel est psychologiquement fragile et doit être encadré avec des méthodes adaptées.
Au contraire, vos agissements ont pour effet de démotiver le personnel qui se sent humilié en permanence et vit très mal cette situation, ce qui ne manque pas d’avoir des répercussions sur le bon fonctionnement de l’Association.
Une majorité des membres du personnel nous a fait part de son malaise tel que relaté ci-dessus, ce qui nous nous conduit à prendre la seule mesure permettant d’y mettre un terme.
A défaut, nous risquerions non seulement de compromettre le bon fonctionnement de l’association, ce qui emporterait des conséquences très graves compte tenu de son caractère humanitaire, mais encore et surtout de nous rendre comptable auprès du personnel d’une inaction fautive.
2- Vous méconnaissez gravement les obligations de votre fonction d’encadrement,
Outre les reproches ci-dessus, nous avons plusieurs autres griefs à formuler.
Ainsi, vous avez exigé d’un salarié, Monsieur AC AD AA AB, qu’il vienne travailler le mercredi 6 février, son jour de repos hebdomadaire. Vous lui avez également demandé de venir travailler à d’autres jours afin de récupérer des journées de travail accomplies lors d’une période d’essai effectuée dans une entreprise extérieure, période durant laquelle l’Association EFIM ne lui verse aucun salaire.
Ce faisant, vous ne respectez pas les conventions nous liant avec les organismes assurant l’accompagnement des CAE et mettez l’Association en infraction avec les lois et règles régissant le droit du travail.
Vous faîtes ainsi courir un double risque à votre employeur.
Pour toute explication, vous nous avez indiqué que cela vous arrangeait pour pallier l’absence d’un salarié.
Cette explication n’est absolument pas recevable.
Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer les règles mises en place pour éviter toute difficulté au sujet des règlements en espèces et notamment la procédure d’encaissement qui consiste à exiger que tous les règlements en espèces soit encaissés en présence d’une des deux comptables, pour vérification.
Cette procédure a précisément été instaurée dans l’intérêt du personnel.
Or, nous avons été alertés par le fait qu’un fripier, qui a effectué un règlement d’un montant de 480 €, avait demandé la facture correspondante, ce que la comptabilité n’a pas été en mesure de faire puisqu’elle n’avait trace que d’un règlement à hauteur de 400€.
Il se trouve que ce fripier achète très régulièrement et paye en espèces pratiquement toujours la même somme.
Interrogé à ce sujet, vous avez indiqué que vous n’aviez pas compté l’argent remis dans une enveloppe et avez reconnu avoir commis une faute pour n’avoir pas effectué cette opération en présence du comptable.
Ce manquement constitue une faute d’autant plus grave que vous avez été incapable d’expliquer la disparition de 80 €.
Nous considérons que l’ensemble des faits précités constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, à votre emploi de Directeur Adjoint'. »
Contrairement à ce que soutient le salarié, cette lettre de licenciement énonce des faits suffisamment précis qui sont vérifiables dans le cadre du débat contradictoire devant le juge prud’homal.
De même, l’employeur n’était pas tenu d’entendre préalablement le salarié mis en cause après avoir recueilli les plaintes des salariés ou de procéder à des confrontations, l’entretien préalable à l’éventuel licenciement ayant notamment pour objet de lui permettre de faire valoir ses observations suite aux mises en cause.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
L’employeur se prévaut du courrier de Mme C B du 6 février 2013 : « Monsieur le Directeur
Je vous écris et je pense démissioner de mon travail. Je suis sur le chantier d’EFIM depuis dix mois. Je suis agent de tri tou se passer bien avant. Il y avai une Bonne ambiance dans l’équipe. J’ai été informée le 12/12 que j’avais été choisie pour le poste de trieuse en CDI, a partire de ce moment-là mr X a changé de comportement avec moi je ne sais pas pourquoi.
J’ai toujours bien fait mon travail et depuis que je suis embauchées en CDI, je suis toujours convoquée dans son bureau sans réson valable. Mr X me demande de dénoncer les vole de vêtement directement et que si je dénonce pas je suis complice de ces vole. Il me dis qu’il a instauré cette règle entre lui et mois et que si je le fésait pas je perdrai ma place. il me dit que s’est lui qui a tout fai pour que je sois embauché et qu’il peu me virer. Je ne comprends pas si je n’ai pas changer ma fasson de travailler, il était content de mois. J’ai un CDI et maintenant il n’est jamais satisfait de mon travaille. Vous ne m’avé jamais AJ dans votre bureau pour me dire que Mr Z n’est pas content de mon travail. Mr X me demander de formé les nouveaux, de préparer les commandes des fripier, il me donner les clé du chantier et tout sa je ne dois pas le faire normalement. C’est lui le responsable. J’ai remarqué qu’il me tend des pièges en mélangent des articles trouvés dans le tas d’article boutique que j’ai déjà trié. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours AJ pour rien, mais je n’en peux plus. Il me demande des information sur la vie privée de A mai je pense que cela ne la regarde pas. A ne vien plus travailler car il est odieux avec elle depuis qui lui a mis un avertissement écris il n’arrête pas de me demandé si elle a bu, Il control tou le temp son travaille et juste à elle, il lui fait des remarques devant l’équipe et se moque d’elle, je sai qu’il ne la suportes pas. Je ne veux pas vous embêter mais j’en ai parlé a ma conseillaire d’insertion (Nora) qui m’a conseiller d’aller vous voir. Je suis désenparé c’est trop dur pour moi de travaillé comme cela en me demandent tous les matin en arrivent si Mr X va m’appelé dans son bureau. J’était contente d’avoir se contrat mais je ne peux plus travaillé dans ses conditions d’harcèlement constent. J’ai la boule au ventre quand j’arrive et je rentre en pleurant tous les soirs ça me rend malade et ma famille est malheureuse de me voir comme ça. Je vous demande de me recevoir et de me dire si vous ête pas contente de mon travail.
Merçi C B »
Il produit une attestation de Mme B venant confirmer cet écrit.
Le fait que M. X aurait aidé Mme B à obtenir un contrat à durée indéterminée est indifférent : bien au contraire, cette circonstance ne pourrait que conforter l’absence de raisons pour Mme B de proférer des accusations mensongères à l’égard de celui qui l’aurait aidé.
Contrairement à ce que soutient M. X, la pièce d’identité de Mme B est bien jointe au courrier et à l’attestation. Si les signatures figurant sur la lettre et l’attestation diffèrent, la cour ne peut que relever la concordance dans les écritures figurant sur ces deux pièces, fautes incluses, et la similitude entre la signature figurant sur la pièce d’identité et le nom « B » figurant avant la signature dans la lettre.
La cour retient en conséquence que ces documents émanent bien de Mme B.
Le fait que ces documents sont datés de l’avant-veille de l’engagement de la procédure de licenciement est indifférent.
L’employeur produit ensuite un courrier émanant de Mme A E ainsi rédigé : « Monsieur le Directeur,
J’ai appris dimanche par ma collègue C que Monsieur X est en mise à pied conservatoire. J’ai décidé de revenir au travail. Le matin, je prends la route et je fais demi-tour, je préfères ne plus venir travailler et être licenciée. Je ne supporte plus ces conditions de travail le comportement de Mr X. Au début de mon contrat j’étais contente de venir travailler, vu la bonne ambiance. Petit à petit, j’ai vu l’ambiance se dégrader. Moi, j’ai commencé à ne plus vouloir venir car Mr X n’arrête pas de me réprimander. Il vérifie mon tri et jamais le tri des autres. Il me fait des remarques toujours devant l’équipe. Si je suis en retard, il me hurle dessus et ne dit rien aux 2 collègues régulièrement en retard.
Il fait de la discrimination et du clientélisme. Mr X s’est permis lors d’une conversation de première de divulguer des informations sur ma vie privée et son comportement au travail. Il n’a pas le droit de faire cela. Un jour il a AJ mon ami W qui était salarié du chantier, il lui a dit qu’il ferait mieux de me quitter, que je finirai clocharde ou SDF avec des chiens et que j’étais trop jeune pour lui. W m’a répété cette conversation et j’ai été voir Mr X pour lui dire de ne pas s’occuper de ma vie privée. J’étais très remontée.
Depuis il m’a dans le nez.
Il fait régner une ambiance insupportable depuis le mois de décembre. C que je raccompagne parfois me raconte que Mr X la AJ constamment dans son bureau pour la recadrer sur des choses qui ne la concerne pas. Elle en ressort très mal, perturbée et va craquer.
Je suis la pour me réinsérer et je n’ai pas besoin qu’on vienne constamment me réprimander et me dévaloriser au travail alors que j’ai déjà assez de problèmes actuellement dans ma vie privée.
Je tenais à vous écrire pour vous dire ça. Merci
E A. »
M. X affirme sans le démontrer que Mme E présentait de « réels problèmes de comportement et notamment d’addiction à l’alcool » : la seule mention de « pb d’addiction constatés également en fin de parcours » sur un compte rendu d’entretien de mars 2013 ne saurait suffire à établir une telle assertion.
Si Mme E n’a pas formellement apposé sa signature au bas de son écrit, elle y a néanmoins fait mention de manière manuscrite de ses nom et prénom à la fin de celui-ci et produit sa pièce d’identité.
Si ainsi que le fait valoir M. X, concernant Mme B, Mme E ne fait que rapporter les propos de celle-ci, ce rappel ne peut que venir conforter l’authenticité du courrier et de l’attestation de Mme B.
L’employeur produit le courrier de M. F salarié d’EFIM jusqu’au 14 décembre 2012 : "… Mr X s’est régulièrement introduit dans ma vie privée. Il me AJ pour me parler de ma relation avec A, (mon amie qui travaille aussi sur le chantier), il ma dit que je ferais mieux de la quitter, qu’elle m’apporterais que des ennuis, quelle finiraist dans la rue à zoner, quelle était trop jeune pour moi. C’est mon responsable, il n’a pas à s’occuper de ma vie privée, c’est insuportable. A, mon amie, travaille toujours sur le chantier, elle m’a raconté ce qui se passait, c’est pourquoi je tenais à vous raconter aussi ce que moi, j’ai vécu pendant mon contrat. »
M. F sans apposer clairement une signature, a terminé son écrit « Mr F W » et a produit sa pièce d’identité.
L’employeur produit l’attestation de M. AA AB : « Je suis en poste de magasinier dans l’entrepôt et je travail seul sur ce poste. Je n’ai donc pas remarquer tout de suite ce qui se passait de l’autre côté dans l’équipe de tri. Je fais parfois le trajet avec C et je vois depuis le mois de décembre qu’elle va de plus en plus mal. Elle me dit que qu’elle qu’elle est en contrat CDI, Mr X la AJ tout le temps dans son bureau. Elle ne va pas pouvoir continuer de travailler dans cette ambiance. A chaque fois que quelque chose ne va pas sur le chantier (erreur de tri,
rangement, commande des fripiers) il lui dit que c’est de sa faute.
'. Monsieur X il se moque de moi et quand il me parle il met les yeux en l’air et me fait des geste de la main pour me dire dégage, il me traite comme un demeuré comme si je ne comprends rien. … La dernière fois que je lui apporté le poids de la pesé, il sais moqué de moi devant une autre personne, ça ma vexé et je ne comprends pas pourquoi il fait sa.
A il ne la suporte pas, il lui parle très mal, il est toujours sur son dos c’est pour ça qu’elle vien plus.
Pour les retard, il dit rien à certains et hurle sur les autres, il donne des vêtements à certains et pas à d’autres alors qu’on travaille tous ensemble. Pourquoi '
S il l’a fait passer pour folle, parce qu’elle se laisse pas faire, il a dit qu’elle faisait de la délation devant tout le monde.
Il me demande de venir travaillé des jour de rpos pour récupéré mais je ne sais pas se que je doit récupére. J’ai travaillé a Orchestra en periode d’essai et quand je suis revenu, Mr X m’a disz que je lui devais ces jours de travail. Je ne comprends pas. Il m’a déjà fais ca au début de mon contrat ' le mercredi 6 février j’étais au travail (jour de repos) et vous êtes venu et m’avez demander ce que je faisait la puisque le chantier est fermé ce jour la. Je vous ai dit que Mr X ma demander de travailler parce que ça l’aranger et que je devais recupéré mes jolurs et aussi le vendredi. C’est difficile de travaillé avec lui maintenant et l’ambiance est pas bonne »
Dans une seconde attestation , M. AA AB indique avoir rencontré M. X à sa demande le 4 décembre 2013, lui a demandé une attestation à l’encontre de l’association EFIM et de revenir sur ses déclarations précédentes, lui promettant d’utiliser les services de Pôle emploi pour retrouver un travail et lui demandant de penser aux conséquences en cas de refus, lui certifiant qu’il avait ainsi obtenu des attestations d’anciens salariés d’EFIM. Il indique avoir refusé et lui avoir indiqué être choqué par son chantage.
L’employeur produit le courrier de Mme S H : « Je vous écris pour vous dire ce qui se passe sur le chantier depuis décembre2012. C travail dans le chantier avec nous depuis plusieurs mois mais depuis le mois de décembre elle va de plus en plus mal.
'.Monsieur X, depuis quelle a eu son contrat en CDI, passe son temps à la harcelé… Mr X la AJ tous les jours dans son bureau pour lui reprocher de ne pas faire certaines choses. Il dois former les nouveaux recrutés et demande à C de le faire. Il dois faire les commandes des fripiers et c’es C qui se fait disputer elles son pas faites
Elle me téléphone pendant sa pose quand je ne travaille pas pour me raconter ce qu’il lui a dis, et elle pleure. Elle me dis quelle en peu plus et quelle préfère démissionné que de vivre cet enfer tous les jours. Elle vient travaillé la boule au ventre et repart très mal. Elle a deux enfants handicapés et elle est telment stressé le soir en rentrant du travail que c’est très dur pour elle. Je ne comprends pas pourquoi il a changé de comportement depuis quelle a été choisie pour le CDI. Elle travaille sur un poste de trieuse et toujours de la même façon.
Il a demandé à C, j’étais présente, de dénoncé les salariés qui volait, que c’est une règle qu’il a mise en place entre lui et elle, et que si elle le fait pas il peut la renvoyé.
Mr X a demandé aux salariés du chantier de le prévenir lorsqu’il y a des collègues en retard. Je les fait et il a fait une réunion d’équipe en m’accusant de faire de la délation, il m’a mise dans une situation difficile. Pourquoi il me demande ça pour après me le reprocher devant tout le monde '
Pour les solidarité c’es selon ses têtes, il s’occupe de certains et les autres ils doivent se débrouiller
… l’ambiance du chantier a beaucoup changé mais dans le négatif. Je voulais un renouvellement de mon contrat mais dans ces conditions c’est pas possible de travaillé.
Monsieur X fait du favoritisme, des différences entre salariés et l’ambiance et malsaine'. ».
Mme H a confirmé les termes de ce courrier dans une attestation.
Contrairement à ce que soutient M. X, Mme H rapporte bien des faits dont elle a été directement témoin.
L’employeur produit le courrier de Mme Q I : « "Je vous écris pour vous demander d’intervenir sur le chantier car beaucoup de choses ne vont pas. Depuis qu’C a été embauchée en CDI, Mr X l’a AJ tout le temps dans son bureau. Elle en ressort chaque fois énervé et en pleurs. Mr X AJ C pour lui reprocher des choses qu’elle n’a pas à faire’il demande à C de former les nouveaux recrutés sur le chantier, alors que c’est à lui de le faire vu que c’est lui le responsable. Elle doit aussi s’acquiter des commandes des fripers, ainsi que d’ouvrir le chantier à 13h alors que Mr X n’y est pas présent au moment de la reprise du travail. Il n’applique pas les mêmes règles à tout le monde. Il en AJ certains et ne dit rien à d’autres en ce qui concerne les retards… Il a ses têtes et sais à qui il peut faire des choses. Il demande à certain de venir travailler leurs jours de repos pour rattraper le ou les jours qu’ils ont manqué, alors qu’il ne devrait pas être la (exemple le mercredi alors que le chantier est fermé, AC AD travaille)'..
Il a dit à C de téléphoner à ses collègues pour savoir qui veut un acompte alors que c’est à lui de s’en occuper.
Il a dit à C que maintenant qu’elle était en CDI, elle devenait sa collaboratrice. Par conséquent que si elle voyait un de ses collègues voler, il fallait qu’elle vienne lui dire car sinon elle se rendait complice du vol commis. Si elle ne mettait pas à cela en pratique, il lui a dit qu’il avait le pouvoir de la virer.
Mr X mélange le professionnel et le privé car A est venu me raconter que Mr X avait dit à son conjoint W ce qu’il faisait avec elle, qu’elle ne valait rien.
L’ambiance sur le chantier est devenue insupportable depuis quelques semaines. Il est difficile de venir travailler dans ce stress permanent'. ».
Si l’écrit de Mme I n’est pas rédigé en la forme d’une attestation, il n’en constitue pas moins un élément de preuve recevable.
Le salarié produit une attestation de Mme I ainsi rédigée : « Déclare ne souhaite pas que les documents en poséession d’emmaüs mentionnant mon identité soient utilisés à mon insu sans mon accord.
Je suis complétement étrangère à l’affaire qui concerne Emmaüs et Monsieur X. Je ne souhaite pas prendre parti que ce soit pour l’une ou l’autre des parties représentées par leur avocat respectif. Je tiens à rappeler que l’utilisation du brouillon que j’ai effectué ne sont que des dires qui m’ont été répétés et non des faits que j’aurais pu constater. Si ce document est utilisé à mon insu, les personnes sont passibles d’amendes comme le mentionne l’article 441-7 du Code pénal écrit par mes soins plus haut.
Je souhaite que le ou les documents en possession d’Emmaüs mentionnant mon identité soient détruits en présence de l’avocat de Monsieur X ».
Il ne peut qu’être constaté que le document qualifié de « brouillon » est bien un courrier dument signé de son auteur. Il doit être rappelé que la remise d’un courrier en dessaisit son auteur et que celui-ci devient la propriété de son destinataire. Il doit également être constaté que dans cette attestation, Mme I ne remet pas en cause les faits qui y sont rapportés, faits qui sont corroborés par les autres attestations produites. Enfin, au regard de la seconde attestation de M. AA AE, il doit être constaté que tant Mme I que M. X ne précisent pas dans quelles conditions l’attestation de Mme I a été établie.
Le fait que plusieurs personnes ayant attesté résident à la même adresse à Palavas ne suffit pas à discréditer leurs écrits et M. X ne démontre pas quel intérêt aurait eu ces personnes à dénoncer des faits mensongers.
Les attestations de M. J conseiller RSA et de plusieurs salariés témoignant du professionnalisme et des qualités de M. X et de son attitude correcte avec les salariés, ne peuvent venir infirmer utilement les faits précis résultant des écrits et attestations concordants de salariés produits par l’employeur.
Le salarié produit l’attestation de Mme K qui après avoir fait état de son professionnalisme, de son implication et de son attitude respectueuse envers le personnel, écrit « lors de la mise à pied de Mr X, certains salariés ont été sollicités pour attester contre lui sur un soi-disant harcellement envers une employée, ces salariés ont pu bénéficier grâce à leurs attestations d’un renouvellement de contrat et en ce qui me concerne, ne souhaitant pas être impliquée dans cette telle manipulation, je n’ai pas obtenu le renouvellement que j’avais demandé. De plus certains de ces employés renouvellés ont obtenus des CDI»
Le fait non contesté par l’employeur, que les salariés lui ayant produit des écrits, ont bénéficié d’un renouvellement de contrat alors que Mme K ne l’a pas obtenu, est insuffisant pour caractériser que l’employeur n’aurait pas « hésité à soudoyer » ces salariés, tant les situations personnelles respectives des salariés ayant bénéficié d’un renouvellement de contrat et de Mme K restent inconnues.
De même le fait que les écrits sont datés du 6 février 2013 n’est pas critiquable. Il n’est en effet pas contesté que l’employeur après avoir reçu la plainte de Mme B, a entendu plusieurs salariés qui ont alors remis leurs écrits avant que l’employeur n’engage la procédure de licenciement.
Les faits dénoncés par plusieurs salariés, de pressions, reproches et menaces à l’encontre de Mme B, de pièges tendus à son encontre, de se décharger sur elle de tâches qui lui incombaient, de convocations incessantes dans son bureau dont la salariée ressortait en pleurs, d’intrusions dans la vie privée de Mme E et de remarques, hurlements, réprimandes et attitudes dévalorisantes répétées à son encontre, d’intrusions dans la vie privée de M. F et de dénigrement de sa compagne, d’attitudes méprisantes répétées à l’égard de M. AA AB et de lui imposer de venir travailler pendant ses jours de repos, de solliciter Mme H pour qu’elle lui dénonce les retards pour ensuite l’accuser de délation lors d’une réunion d’équipe, caractérisent des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs salariés de la part de leur supérieur hiérarchique.
Ces seuls faits de harcèlement répétés constitue une faute d’une telle gravité qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres faits visés dans la lettre de licenciement. M. X sera en conséquence débouté de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une procédure brutale et vexatoire et à la mise à pied conservatoire qui était justifiée par la faute grave.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre. En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
M. X soutient qu’il effectuait en moyenne 44 heures par semaine, qu’il était en surcharge de travail depuis août 2012 suite à la démission de son superviseur technique. Il produit des fiches de poste de directeur adjoint et de superviseur technique
Il produit l’attestation de M. L, consultant, de laquelle il résulte qu’il a, avec lui, « travaillé tard (jusqu’à 19h) plusieurs fois afin d’établir un cahier des charges ' » et qu’en 2012, M. X « était toujours disponible pour nous recevoir, sa porte était toujours ouverte, même après ses heures de travail »
Il produit l’attestation de M. M qui atteste de bonnes relations, que M. X pouvait le recevoir après 17 heures, qu’il était toujours disponible même après ses heures de travail pour recevoir les salariés.
MM. AF AG et N attestent que M. X les a reçus régulièrement après 17 heures.
Alors que l’employeur est tenu d’opérer le décompte des heures réellement effectuées par le salarié mais qu’il ne produit aucun élément à cet égard, au vu des attestations produites par le salarié qui n’établissent pas toutefois que celui-ci effectuait régulièrement 44 heures par semaine et alors que le salarié ne produit pas un décompte d’heures individualisé semaine par semaine, il convient de fixer à la somme de 2.412, 31 € brut le montant du rappel dû à M. X au titre des heures supplémentaires, majorations incluses, outre 241,23 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé t r a v a i l d i s s i m u l é , a i n s i q u e l e f a i t d e s e s o u s t r a i r e i n t e n t i o n n e l l e m e n t à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’état du volume d’heures supplémentaires retenues, des fonctions de M. X et de l’absence de toutes difficultés survenues à cet égard pendant l’exécution du contrat de travail, l’élément intentionnel du travail dissimulé est insuffisamment établi.
Sur l’application de la convention collective
L’employeur reconnait que M. X aurait dû, en application des dispositions conventionnelles, se voir appliquer le statut de cadre coefficient 450 à compter du mois de décembre 2012. Cette classification devait en effet bénéficier à M. X suite à la publication de l’arrêté d’extension des dispositions prévoyant que le statut cadre était attribué aux salariés relevant de l’emploi-repère directeur quel que soit le niveau.
Si l’employeur dans ses conclusions « s’engage à régulariser par la remise des bulletins de salaires rectifiés et les paiements corrélatifs de cotisations », il ne peut qu’être constaté qu’il ne justifie pas de l’exécution de cet engagement.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. X de remise de bulletins de paie conformes à compter de décembre 2012 et de condamnation de cotisations sociales afférentes, sans qu’il y a lieu toutefois de prévoir une astreinte, l’association étant désormais représentée par un administrateur judiciaire.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise d’une attestation conforme aux dispositions de l’arrêt.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial.
Il apparait équitable d’allouer à M. X une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ses dispositions déboutant M. X de sa demande au titre du travail dissimulé, et ordonnant la rectification des bulletins de paye à compter de décembre 2012 avec application du coefficient 450 de cadre
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement justifié par la faute grave imputable à M. X
Condamne l’association EFIM représentée par Me Manent, en qualité d’administrateur provisoire à payer à M. X les sommes de :
-2.412, 31 € brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et de 241,23
€ brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par Me Manent, es qualité d’administrateur provisoire de l’association EFIM, à M. X d’une attestation Pôle-emploi conforme aux dispositions de l’arrêt et condamne l’association EFIM à régler les cotisations sociales afférentes à la classification cadre coefficient 450 de la convention collective à compter de décembre 2012, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’association EFIM, représentée par Me Manent, es qualité d’administrateur provisoire, aux dépens de l’instance.
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