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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 2 nov. 2023, n° 21/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 5 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02677
N° Portalis DBVC-V-B7F-G24K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du FIVA en date du 05 Août 2021 -
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me GALISTIN, substitué par Me CHABONNI, de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 1er décembre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— déclaré recevable le recours exercé par M. [F] à l’encontre de la décision du Fiva du 5 août 2021,
— infirmé la décision du Fiva du 5 août 2021 ayant rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [F],
— dit qu’il existe un lien direct et certain entre la pathologie de M. [F] (cancer broncho pulmonaire primitif) et son exposition professionnelle à l’amiante,
— avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2023 à 14 heures,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 23 juin 2023.
A l’audience du 25 septembre 2023, M. [F], par conclusions déposées le 22 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, demande à la cour de :
— confirmer que la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [F] est le 7 novembre 2018,
— confirmer que le taux d’incapacité de M. [F] a été fixé à 100 % à compter du 7 novembre 2018,
— confirmer que le taux d’incapacité de M. [F] a été ramené à 70 % à compter du 7 novembre 2020,
— confirmer que le taux d’incapacité de M. [F] sera ramené à 40 % à compter du 7 novembre 2023,
— condamner le Fiva à verser à M. [F] :
— déficit fonctionnel 130 325,55 euros
— préjudice esthétique 3 000 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— aide à la tierce personne 1 620 euros
Total 142 945,55 euros
— subsidiairement, en cas d’indemnisation sous forme de rente annuelle ou trimestrielle, le premier trimestre devra débuter le trimestre suivant la décision rendue,
— condamner le Fiva à payer la somme de 3 328,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fiva aux dépens.
Par écritures déposées le 19 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, le Fiva demande à la cour de :
— confirmer que la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [F] est le 7 mai 2019,
— confirmer que le taux d’incapacité de M. [F] a été fixé à 100 % à compter du 7 mai 2019,
— confirmer qu’en l’absence d’élément médical démontrant une aggravation ou une rechute de son état de santé, le taux d’incapacité de M. [F] a été ramené à 70 % à compter du 7 mai 2021,
— confirmer que dans les mêmes conditions, le taux d’incapacité de M. [F] sera ramené à 40 % à compter du 7 mai 2024,
Sur les préjudices fonctionnels
— confirmer le montant de l’assiette de la rente telle que retenue par le Fiva soit 20 915 euros par an pour un taux de 100 % (valeur au 1er avril 2023),
— confirmer le montant de l’assiette de la rente telle que retenue par le Fiva soit 12 330 euros par an pour un taux de 70 % (valeur au 1er avril 2023),
A titre principal,
— confirmer que l’indemnité allouée à M. [F] au titre de son déficit fonctionnel à compter du 1er juillet 2023 doit être versée sous forme de rente et non de capital,
En conséquence,
— confirmer l’offre établie par le Fiva dans les présentes écritures, à hauteur de la somme de 68 314,17 euros outre une rente trimestrielle de 3 082,50 euros à compter du 1er juillet 2023 au 7 mai 2024 en réparation du préjudice fonctionnel,
A titre subsidiaire,
— confirmer la table de capitalisation appliquée par le Fiva à compter du 1er janvier 2022 fondée sur une table de mortalité établie sur les projections pour l’année 2012 établie par l’Insee dans la table 2007-2060 et d’un taux d’intérêt de 0,24 %,
Sur les préjudices extra patrimoniaux
— confirmer l’offre établie par le Fiva au titre des autres préjudices extra patrimoniaux à hauteur des sommes suivantes :
— préjudice moral 13 000 euros
— préjudice physique 6 000 euros
— préjudice esthétique 500 euros
— confirmer l’absence d’un préjudice d’agrément indemnisable chez M. [F] ;
Sur la tierce personne
— confirmer l’évaluation retenue par l’expert au titre du préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne comme suit :
— 2 heures par jour à compter du 12 mai 2019 au 2 juin 2019 soit 22 jours
— 3 heures par jour à compter du 3 juin 2019 au 31 août 2019 soit 13 semaines
— confirmer le taux horaire de 17 euros retenu par le Fiva en vue de l’évaluation de la tierce personne,
En conséquence,
— confirmer l’offre du Fiva rectificative émise dans les présentes écritures au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de la somme de 1 411 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la date de la première constatation médicale de la pathologie de M. [F]
M. [F] invoque les conclusions de l’expert judiciaire qui écrit : 'la date de début de la maladie professionnelle 30 bis est retenue au 07/11/2018, date de description par le radiologue d’une majoration de 1 mm du nodule antérieurement connu, ayant justifié le PET-scan puis l’intervention qui a reconfirmé l’adénocarcinome'.
Il ajoute, reprenant les constatations de M. [T] : 'le barème du Fiva est déterminé par la première constatation de la maladie, sans qu’il soit nécessairement fait référence à la certitude diagnostique par anatomopathologie'.
En réplique, le Fiva fait valoir que la date de première constatation médicale correspond à la mise en évidence certaine de la pathologie et que seule cette mise en évidence certaine ouvre droit à indemnisation du Fiva. Il estime que cette date correspond à celle de l’examen anatomopathologique, soit le 7 mai 2019.
Il est acquis que le Fiva n’est tenu à indemnisation qu’à compter de la date à laquelle la pathologie est établie de façon certaine. La date de première constatation médicale de la pathologie liée à l’amiante doit donc être notamment fixée par référence à l’examen anatomopathologique ayant permis d’en diagnostiquer avec certitude l’existence.
Or, le compte-rendu du scanner thoracique qui a été réalisé le 7 novembre 2018 mentionne une 'progression du nodule lobaire inférieur gauche de 1 mm par rapport au scanner précédent.'
A ce stade, le diagnostic n’avait pas été posé de façon certaine, puisqu’il était ensuite fait état d’une 'discussion de l’indication de l’exérèse chirurgicale d’un nodule pulmonaire lobaire inférieur gauche, lentement évolutif, suspect sur le scanner du 07/11/2018, hypermétabolique sur la TEP du 14/02/2019, découvert dans le cadre du suivi post professionnel d’un salarié autrefois exposé à l’amiante'.
Dans ces conditions, le FIVA retient valablement la date du 7 mai 2019, à laquelle est intervenue la lobectomie inférieure gauche, comme celle de première constatation de l’adénocarcinome primitif broncho pulmonaire, dès lors que seule l’analyse des prélèvements effectués à cette occasion a permis de diagnostiquer l’existence d’un carcinome bronchique, selon le compte-rendu établi le 17 mai 2019.
Il convient donc de fixer la date de la première constatation médicale de la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ au 7 mai 2019
— Sur les taux d’incapacité présentés par M. [F]
M. [F] indique que compte-tenu du diagnostic, à savoir un cancer bronchopulmonaire, son taux d’incapacité est de 100 % pendant deux ans, à compter selon lui du 7 novembre 2018.
Il reprend pour la suite l’évaluation réalisée par le docteur [T], à savoir 70 % pendant trois ans.
Les parties s’accordent à reconnaître que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire pour la troisième période, à savoir 5 % (à compter du 7 novembre 2023 ou 7 mai 2024) n’est pas conforme au barème d’indemnisation du Fiva s’agissant des cancers opérés.
Le Fiva rappelle à ce titre qu’il retient les taux d’incapacité spécifiques suivants, pour les cancers bronchopulmonaires :
— l’évaluation du taux d’incapacité est fixée d’emblée à 100 % et peut faire l’objet d’une réévaluation, notamment en cas d’opération, ce qui est le cas de M. [F].
— la première réévaluation est faite deux ans après le diagnostic. Si le cancer n’est plus évolutif, un taux de 70 % succède au taux de 100 %.
— une seconde réévaluation peut être envisagée cinq ans après le diagnostic. Si à cette date le cancer n’est plus évolutif, un nouveau taux d’incapacité sera fixé en fonction de l’insuffisance respiratoire séquellaire mentionnée au barème de la fonction publique.
En l’occurrence, le cancer bronchopulmonaire présenté par M. [F] a pu faire l’objet d’une intervention chirurgicale le 7 mai 2019. Depuis cette date,M. [F] n’a présenté ni rechute ni aggravation de son état de santé.
Dès lors, conformément aux demandes et au barème du Fiva, et en tenant compte d’une date de première constatation médicale fixée au 7 mai 2019, le taux d’incapacité de M. [F] sera fixé comme suit :
— 100 % à compter du 7 mai 2019,
— 70 % à compter du 7 mai 2021,
— 40 % à compter du 7 mai 2024.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Préjudice fonctionnel
Les parties s’accordent sur la valeur de la rente au 1er avril 2023, à savoir 20 915 euros et leur désaccord porte uniquement sur les modalités de versement de la réparation du préjudice fonctionnel : en capital ou sous forme de rente.
M. [F] sollicite la capitalisation de la rente, soulignant qu’il est âgé de 86 ans, avec des rendez-vous médicaux de suivi qui continuent. Il sollicite à ce titre une somme de 130 325,55 euros.
Le Fiva conclut au versement de l’indemnité sous forme de rente, expliquant que dans le cadre de sa mission de réparation intégrale, il a choisi que l’indemnisation de l’incapacité soit servie sous forme de rente, soulignant que seuls les montants inférieurs à 500 euros par an sont, par souci de simplification, capitalisés, que le versement d’une rente permet aux victimes de l’amiante de percevoir un revenu régulier et d’en éviter la dilapidation du fait d’une mauvaise gestion des indemnités perçues, qu’en cas d’évolution de la maladie ou de nouvelle maladie, cette rente est révisable contrairement au capital, et enfin que la capitalisation de la rente sollicitée conduira à régler immédiatement une dette non échue.
Il est acquis qu’aucune disposition n’autorise le créancier à contraindre son débiteur à lui payer en une seule fois une dette qui n’est pas encore échue.
La Cour prend acte de ce que M. [F] calcule ses prétentions sur la base d’une rente annuelle d’une valeur conforme à celle retenue par le FIVA, soit 20 915 euros.
Il convient en conséquence de retenir la proposition du Fiva de verser une rente à M. [F], en rectifiant son calcul s’agissant du taux de 70 %, puisque sur une base de 20 915 euros, l’application d’un taux de 70 % équivaut à la somme de 14 640,50 euros. Par ailleurs, la proposition du Fiva se borne à proposer le versement d’une rente basé sur un taux de 70 % jusqu’au 7 mai 2024, mais omet de prendre en compte la période postérieure pour laquelle un taux de 40 % a été retenu.
En conséquence, il convient de retenir le montant de la rente selon le barème du FIVA en vigueur au moment où la Cour est appelée à statuer, soit 20 915 € au taux de 100%.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel sera donc calculée comme suit :
Au titre des arriérés du 8 mai 2019 au 30 juin 2023 :
* taux de 100 % :
— du 8 mai 2019 au 31 décembre 2019 (238 jours) 13 637,73
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (année complète) 20 915,00
— du 1er janvier 2021 au 7 mai 2021 (127 jours) 7 277,27 euros
* taux de 70 % :
— du 8 mai 2021 au 31 décembre 2021 (238 jours) 9 546,40
— du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (année complète) 14 640,50
— du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (181 jours) 7 260,00
Total des arriérés 73 276,90 euros
A compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 7 mai 2024 : 14 640,50 euros par an, soit
3 660,12 euros par trimestre
A compter du 8 mai 2024 8 366 euros par an, soit 2 091,50 euros par trimestre
Préjudice esthétique
L’expert, après avoir noté que l’hématome de la paroi thoracique en postopératoire immédiat a disparu après un mois, et que les cicatrices actuelles, de bonne qualité, sont non visibles au premier regard, évalue le préjudice esthétique à 0,5/7.
Il prend en compte une camptocormie, c’est-à-dire un trouble postural lié à l’âge, sans lien avec la thoracoscopie.
M. [F] conteste ce diagnostic de camptocormie, faisant valoir qu’il présente une asymétrie de la poitrine avec un point plus bas de 2 cm à gauche, déformation thoracique dont il indique qu’elle est compatible avec la lobectomie inférieure gauche.
Le Fiva, se fondant sur l’évaluation du préjudice réalisée par l’expert judiciaire, propose une somme de 500 euros.
Les éléments du dossier font apparaître une compatibilité entre la lobectomie inférieure gauche et la déformation dont fait état M. [F], de telle sorte que ce préjudice sera plus justement fixé à 2/7 et indemnisé par l’attribution d’une somme de 3 000 euros.
Souffrances endurées
Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic.
Le préjudice physique vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Le rapport d’expertise mentionne les ruminations anxieuses depuis l’annonce du diagnostic, sans aucun suivi psychothérapeutique ni traitement psychotrope observé, la durée d’hospitalisation, l’intervention sous anesthésie générale, les 10 séances de rééducation. L’expert évalue les souffrances physiques et morales à 3,5/7.
M. [F] sollicite de ce chef une somme globale de 8 000 euros.
Le Fiva, se fondant sur la composante psychologique du préjudice moral chez les victimes de l’amiante, et plus particulièrement chez M. [F], propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 13 000 euros.
Ensuite, compte tenu de la lobectomie que M. [F] a subie le 7 mai 2019, puis des suites opératoires simples, d’un état de santé stabilisé et à l’évolution favorable, le Fiva propose d’indemniser le préjudice physique de l’appelant à la somme de 6 000 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à l’offre du Fiva et d’accorder à M. [F] une somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice physique.
Assistance tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert indique que du 12 mai au 2 juin 2019, M. [F] a bénéficié de l’aide partielle de son épouse pour la toilette et l’habillage, la préparation des repas, alors que cette dernière tâche est habituellement dévolue à l’appelant. L’expert retient 2 heures par jour, puis 3 heures par semaine jusqu’à la reprise de la préparation des repas par M. [F] le 31 août 2019 et la reprise des activités extérieures au 1er septembre 2019.
M. [F] forme une demande à hauteur de :
— 840 euros pour la période du 12 mai au 2 juin 2019 sur la base de 20 euros de l’heure,
— 780 euros pour la période du 3 juin au 1er septembre 2019.
Le Fiva ne conteste ni les périodes ni le nombre d’heures retenues par M. [F], mais demande que l’indemnisation intervienne sur la base de 17 euros de l’heure.
S’agissant du taux horaire, et compte tenu de la nature de l’assistance requise, il y a lieu d’écarter celui de 20 euros invoqué par le requérant, soit le montant pratiqué par les organismes d’aide à la personne, et de retenir celui proposé par le Fiva, soit 17 euros.
Il sera donc accordé à M. [F] la somme de 1.411 euros, correspondant à :
— 2 heures par jour du 12 mai au 2 juin 2019, soit 22 jours (2 x 17 euros x 22) = 748 euros
— 3 heures par semaine du 3 juin au 31 août 2019, soit 13 semaines (3 x 17 euros x 13) = 663 euros
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fiva.
M. [F] ayant dû former un recours contre la décision initiale de refus de prise en charge du Fiva pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 1er décembre 2022,
Dit que la date de la première constatation médicale de la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ est fixée au 7 mai 2019 ;
Dit que taux d’incapacité de M. [F] est fixé comme suit :
— 100 % à compter du 7 mai 2019,
— 70 % à compter du 7 mai 2021,
— 40 % à compter du 7 mai 2024 ;
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [F] comme suit :
— préjudice fonctionnel permanent :
— 73 276,90 euros au titre des arriérés du 8 mai 2019 au 30 juin 2023
— à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 7 mai 2024 : 3 660,12 euros par trimestre
— à compter du 8 mai 2024 : 2 091,50 euros par trimestre
— préjudice physique : 6 000 euros
— préjudice moral : 13 000 euros
— préjudice esthétique : 3 000 euros
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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