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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 13 juil. 2017, n° 16/08932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/08932 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 16/08932
AFFAIRE : Y X / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Z A
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDEUR
Monsieur Y X,
[…]
comparant en personne assisté de Me C E, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH,
dont le […] […]
représentée par Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Juin 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Juillet 2017, par mise à disposition au Greffe.
Faits, moyens et procédure
L’office public Hauts de Seine Habitat a donné à bail à monsieur Y X et madame B X un appartement situé […] à Vanves.
Par ordonnance du 20 mai 2015 le tribunal d’instance de Vanves a notamment :
— condamné solidairement monsieur et madame X à payer à l’office public Hauts de Seine Habitat la somme de 7 183,75 euros au titre des loyers et charges impayés,
— dit que monsieur et madame X disposeront d’un délai jusqu’au 15 juin 2015 pour régler cette somme,
— dit qu’à défaut de versement à cette date, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— ordonné à monsieur et madame X de reprendre le paiement des loyers mensuels à bonne date,
— suspendu durant le délai les effets de la clause résolutoire et dit qu’à défaut du délai respecté, la clause résolutoire reprendra effet.
L’ordonnance a été signifiée à monsieur et madame X le 3 juin 2015 et, déclarant agir sur son fondement, l’office public Hauts de Seine Habitat leur a fait délivrer le 21 juillet 2016 un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 3 août 2016 monsieur Y X a saisi le juge de l’exécution pour solliciter l’octroi de délais de paiement, indiquant au surplus avoir respecté les termes de l’ordonnance.
Lors de l’audience tenue le 13 juin 2017 monsieur Y X, assisté de son conseil, a soutenu ses écritures visées le même jour sollicitant du juge de l’exécution qu’il :
— déboute l’office public Hauts de Seine Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— prononce l’annulation de la procédure d’expulsion, en ce compris du commandement de quitter les lieux,
— condamne l’office public Hauts de Seine Habitat à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
— condamne l’office public Hauts de Seine Habitat, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, lui accorde les plus larges délais, au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire et déboute l’office de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale monsieur X fait valoir qu’il a remis le 15 juin 2015 à l’office un chèque d’un montant de 8 158,61 euros, qui a été débité de son compte le 26 juin 2015 et pris en comptabilité, selon l’état versé, le 24 juin 2015.
Il considère que, par l’effet de ce paiement dont la date n’est selon lui pas contestable (l’office ne pouvant lui reprocher l’absence de délivrance par ses soins d’une quittance), il a été pleinement rétabli dans ses droits de locataire et la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Monsieur X en déduit que, nonobstant la constitution postérieure d’un nouvel arriéré locatif dû à des difficultés rencontrées dans la liquidation de ses droits à la retraite, l’office ne disposait plus d’un titre permettant de lui délivrer le commandement litigieux.
Au soutien de sa demande subsidiaire monsieur X fait valoir qu’il a repris le paiement de l’indemnité courante depuis le mois de septembre 2016 et qu’il a en outre multiplier les démarches aux fins d’obtenir l’attribution d’un autre logement social.
Lors de l’audience l’office public Hauts de Seine Habitat, représenté par son conseil, a soutenu ses écritures sollicitant du juge de l’exécution qu’il :
— déboute monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamne monsieur X, outre aux dépens, à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande l’office public Hauts de Seine Habitat explique que, s’il ne conteste pas l’apurement de la dette locative constatée par l’ordonnance -tout en contestant que le chèque, daté du 15 juin 2015, ait effectivement été remis à cette date- le locataire a “repris ce qu’il avait donné” en ne payant plus les loyers postérieurs, en violation de l’ordonnance.
Il considère de ce fait que la clause résolutoire contenue au bail est définitivement acquise.
Après l’audition des parties et la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré, fixé au 13 juillet 2017 par mise à disposition au greffe.
Sur ce
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice exécutoire.
En l’espèce la décision visée par le commandement est l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Vanves le 20 mai 2015, laquelle a conditionné la reprise des effets de la clause résolutoire permettant l’expulsion du locataire a une seule obligation : l’apurement de la dette locative constatée au plus tard le 15 juin 2015.
De fait c’est à tord que l’office public Hauts de Seine Habitat s’estime en droit de poursuivre l’expulsion de monsieur X au motif du non paiement des loyers postérieurs à cette date, et ce quand bien même l’ordonnance lui faisait injonction de procéder au paiement à date, aucune sanction d’une défaillance n’étant prévue.
Au surplus il est évident que la possibilité pour le juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire ne peut avoir pour effet d’ouvrir au bailleur la possibilité de reprendre l’expulsion au premier nouvel impayé postérieur à la décision, sans violer les règles spécifiques encadrant la mise en oeuvre de cette clause.
Concernant enfin la date de remise du chèque, événement libératoire au sens du droit cambiaire, il est observé qu’en principe, la date d’émission d’un chèque correspond à la date de sa remise et qu’en outre celle-ci est cohérente avec le débit du compte de monsieur X (26 juin) et l’entrée en comptabilité du paiement (24 juin).
En conséquence il convient de constater que monsieur X a respecté le délai de paiement qui lui était imparti pour solder la dette et que la clause résolutoire contenue au bail est de plein droit réputée n’avoir jamais joué.
Le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juillet 2016 l’a donc été sans le support d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, et doit donc être annulé.
Sur la demande indemnitaire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages-intérêts.
En l’espèce monsieur X ne démontre pas en quoi le comportement de l’office public Hauts de Seine Habitat serait abusif ou dilatoire, pas plus qu’il ne fait état d’un préjudice indemnisable.
En conséquence il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’office public de l’Habitat des Hauts de Seine, qui succombe à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
En outre il est équitable de le condamner à verser à maître C D, avocat de monsieur X désigné au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 700 2°, la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à son droit conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
— ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré par l’office public Hauts de Seine Habitat à monsieur et madame X le 21 juillet 2016 ;
— DÉBOUTE monsieur Y X de sa demande indemnitaire ;
— CONDAMNE l’office public Hauts de Seine Habitat au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNE l’office public Hauts de Seine Habitat à verser à maître C E, avocat de monsieur X déisgné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sous réserve de la renonciation par ce dernier à ses droits conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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