Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 2 mars 2022, n° 20/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 janvier 2020, N° F17/03731 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2022
N° RG 20/00607 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZAP
AFFAIRE :
X-Z Y
C/
SAS ELIOR ENTREPRISES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/03731
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lilia DRUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Lilia DRUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS ELIOR ENTREPRISES
N° SIRET : 413 901 760 26595
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
substitué par Me Cristina GOMES OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
M. X-Z Y a été embauché à compter du 9 juillet 2001 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de rang par la société Avenance Entreprises aux droits de laquelle est venue la société Elior Entreprises.
À compter du 1er janvier 2015, M. Y a été nommé dans l’emploi de responsable de restaurant
(statut agent de maîtrise).
Par lettre du 1er juillet 2016, M. Y a présenté sa démission avant de la rétracter.
À compter du 1er octobre 2016, M. Y a été nommé dans l’emploi de directeur de restaurant
(statut de cadre).
À compter du 6 février 2017, M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie, sur la base de certificats médicaux relatifs à une maladie professionnelle.
Par lettre du 10 juillet 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. Y.
À l’issue d’une visite de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 18 décembre 2017, la société Elior Entreprises a notifié à M. Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La rémunération moyenne mensuelle de M. Y s’élevait en dernier lieu à 3 670,99 euros brut.
Le 18 décembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elior Entreprises produisant les effets d’un licenciement nul ainsi que la condamnation de l’employeur à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement prévues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité.
Par lettre du 9 avril 2018, la CPAM a indiqué à M. Y qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de sa maladie.
Par un jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Elior Entreprises de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y aux dépens.
Le 28 février 2020, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- condamner la société Elior Entreprises à lui payer les sommes suivantes :
* 18'738,49 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 11'012,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 202,29 euros au titre des congés payés afférents ;
* 63'579,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement abusif ;
* 21'193,26 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 10'596,63 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et 5 000 euros au même titre pour la procédure suivie en appel ;
- ordonner à la société Elior Entreprises de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à l’arrêt ;
- assortir les sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses conclusions d’intimée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Elior Entreprises demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes ;
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. Y lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 janvier 2022.
SUR CE :
Sur dommages et intérêts pour licenciement nul en conséquence d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant que M. Y demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elior Entreprises aux motifs qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral depuis
2013, ayant conduit à un épuisement professionnel ou 'burn out', constitués par :
- un refus de lui attribuer contractuellement une qualification conforme aux fonctions réellement exercées et une intensification de la charge de travail ;
- la fixation d’objectifs irréalistes entraînant des situations d’échec ;
- l’impossibilité de prendre les jours de repos et de congés payés acquis ;
- l’absence d’organisation de visites médicales depuis 2014 ;
Qu’il réclame en conséquence l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Considérant que la société Elior Entreprises conclut au débouté ;
Considérant qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu’il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels
s’apprécient à la date à laquelle il se prononce ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement dans la rédaction applicable au litige
(pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, s’agissant du refus d’attribution de la qualification de directeur de restaurant, avant sa reconnaissance par avenant à effet au 1er octobre 2016, M. Y ne démontre par aucun élément objectif qu’il occupait effectivement des fonctions de directeur de restaurant avant cette date et se borne à verser aux débats quelques courriels dans lesquels il prétend de manière unilatérale que son employeur lui a promis de le promouvoir à ce poste en 2015 ou un courriel adressé à son employeur le 30 août 2017 dans lequel il mentionne de telles prétentions ;
Que s’agissant de la surcharge de travail et de la fixation d’objectifs irréalistes, ces griefs, au demeurant très imprécis, ne résultent que des allégations de l’appelant contenues dans son courriel du
30 août 2017 et sont même démentis par les évaluations professionnelles de 2015 et 2016 dans lesquelles l’intéressé indique 'qu’il se sent bien dans ces nouvelles fonctions’ et fait part d’un 'bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle’ ;
Que s’agissant de la possibilité de prendre des jours de repos et de congés payés, M. Y verse aux débats des bulletins de salaire de l’année 2010 alors qu’il prétend que le harcèlement moral a commencé en 2013 ainsi qu’un échange de courriels de mai 2015 dont il ressort qu’il décale lui-même ses congés payés d’été à raison de sa mutation sur un nouveau site, la société intimée démontrant pour sa part que les congés en cause ont été effectivement pris au mois d’octobre suivant
;
Que s’agissant de la dégradation de l’état de santé, M. Y verse aux débats des certificats médicaux établis par son psychiatre qui font état d’un état dépressif majeur réactionnel à un épuisement psychologique professionnel alors que le praticien n’a opéré aucune constatation personnelle relativement aux conditions de travail de l’intéressé dans l’entreprise ainsi qu’un compte rendu d’examen par un médecin du travail qui conclut à un 'état dépressif réactionnel sévère suite à burnout sous traitement et suivi spécialisé en voie d’amélioration’ sans autre explication ; que ces éléments ne font ressortir en tout état de cause aucune indication sur l’existence d’un harcèlement moral ou d’un manquement de l’employeur, pas plus que la reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM ;
Que s’agissant de l’absence d’organisation de visites médicales depuis 2014, la matérialité de ce fait
n’est pas contestée ; qu’il s’agit toutefois d’un agissement unique, qui n’a d’ailleurs donné lieu à aucune plainte de M. Y pendant la relation de travail, impropre donc à constituer à lui seul un harcèlement moral ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’établit ni ne présente de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il y a donc lieu de débouter M. Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elior Entreprises ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Considérant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Qu’en l’espèce, M. Y soutient tout d’abord à ce titre que 'la société n’a jamais mis en place les actions de nature à prévenir une atteinte à la sécurité et a donc failli à son obligation de prévention’ et
'qu’elle n’a pas plus mis en place les mesures en vue de faire cesser les agissements subis par lui et qui ont pour conséquence une véritable dégradation de son état de santé’ ;
Que toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des débats que M. Y a été victime
d’agissements de harcèlement moral ; qu’il s’est félicité de ses conditions de travail dans le cadre de ses dernières évaluations en 2015 et 2016 ainsi qu’il a été dit ci-dessus; qu’il ne s’est plaint de ses conditions de travail auprès de son employeur que par un courriel du 30 août 2017, soit presque sept mois après le début de son arrêt de travail, sans d’ailleurs dénoncer expréssement de faits de harcèlement moral ; que le contrat de travail a continué par la suite à être suspendu à raison de la prolongation des arrêts de travail jusqu’au licenciement pour inaptitude, sans que M. Y ne revienne dans l’entreprise ; qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne ressort donc des débats ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts;
Sur la demande de dommages et intérêts en conséquence d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que M. Y se borne à soutenir à ce titre que son licenciement pour inaptitude est nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse car 'cette inaptitude n’est que la conséquence de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat', sans plus d’explications ;
Que toutefois, aucun élément ne vient démontrer l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; qu’il convient donc de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis en conséquence de la reconnaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude:
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la charge de la preuve d’un lien de causalité entre un accident du travail et l’inaptitude au poste occupé appartient au salarié ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 février 2017 sur la base de certificats médicaux relatifs à une maladie professionnelle, que l’employeur ne conteste pas avoir reçus ; que ces arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuité jusqu’à l’avis d’inaptitude ; que cet avis d’inaptitude, dont l’employeur avait connaissance, mentionne de plus qu’il a été rendu à l’issue d’une 'visite de reprise suite à maladie professionnelle’ ; que la CPAM a en outre reconnu, après le licenciement, le caractère professionnel de la maladie ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, M. Y établit que son inaptitude a au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle et que, d’autre part, son employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l’appelant est donc fondé à réclamer l’application des règles prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’allouer les sommes suivantes à M. Y, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l’employeur, par application des dispositions de l’article L.
1226-14 du code du travail dans sa version applicable au litige :
- 18'738,49 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
- 11'012,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 101,29 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Elior Entreprises de remettre à M. Y une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. Y portent intérêts légaux compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’agissant de créances de nature salariale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Elior Entreprises sera condamnée à payer à M. Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité spéciale de licenciement,
l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la remise de documents sociaux, les intérêts légaux, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Elior Entreprises à payer à M. X-Z Y les sommes suivantes:
- 18'738,49 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
- 11'012,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 101,29 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à M. X-Z Y au titre des créances salariales portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Ordonne à la société Elior Entreprises de remettre à M. X-Z Y une attestation pour
Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Elior Entreprises à payer à M. X-Z Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Elior Entreprises aux dépens de instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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