Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 mai 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 23/01180 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE23
[G] [V] [P] [M] [W]
c/
[Z] [H] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] (chambre 4, RG n° 11-22-0392) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2023
APPELANT :
[G] [V] [P] [M] [W]
né le 15 Juillet 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [H] [R]
née le 06 Février 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant Chez M. [Y] [R] – [Adresse 1]
Représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1-Faits constants
M. [W] et Mme [R] se sont mariés le 24 octobre 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Pologne), un contrat de mariage ayant été reçu le 17 octobre 2003 par le consul général de France, à [Localité 4] (Pologne).
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Papeete, saisi d’une requête en divorce, a , par ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2012, fixé la pension alimentaire due par M. [W] à Mme [R], au titre du devoir de secours, à la somme de 120. 000 francs des collectivités françaises du Pacifique par mois, soit la somme de 1.024,37 euros.
Par jugement du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Papeete a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce pour faute et a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience pour statuer sur la contribution aux charges du mariage.
Par jugement du 23 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Papeete a fixé à la somme de 110. 000 francs des collectivités françaises du Pacifique par mois, soit la somme de 921,80 euros, la contribution aux charges du mariage due par M. [W] à Mme [R], à compter du 1er février 2016.
Par une requête du 13 décembre 2017 Mme [R] a saisi le tribunal de Carpentras aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant de 21.201,40 euros pour la pèriode due par M. [W] du mois de février 2016 au mois de décembre 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême, saisi d’une seconde requête en divorce, a pour l’essentiel:
— constaté l’absence de domicile conjugal,
— partagé le mobilier du ménage entre les époux,
— autorisé les époux à introduire l’instance,
— dit n’y avoir lieu à pension alimentaire au profit de l’épouse.
Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 23 novembre 2016 en toutes ses dispositions, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [W] aux dépens d’appel.
Par acte du 17 avril 2018 Mme [R] a fait procéder à un paiement direct de pension alimentaire en se fondant sur les dispositions du jugement rendu le 23 novembre 2016, confirmé par l’arrêt du 15 février 2018 et la contribution aux charges du mariage, fixée à compter du 1er février 2016.
Par jugement du 28 septembre 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a, pour l’essentiel :
— ordonné, à la demande de M. [W], la mainlevée de la procédure de paiement direct,
— dit que la compensation des sommes dues ne pourra s’opérer qu’à hauteur de 105,57 euros,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes de compensation et de restitution de l’indu et de dommages et intérêts,
— condamné Mme [R] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2018, M. [W] a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2018.
Par jugement définitif du 20 novembre 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a prononcé le divorce des époux [W]/[R] sans prestation compensatoire due à l’épouse.
Par un jugement du 17 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Carpentras a:
— débouté M. [W] de sa demande d’annulation du jugement du 23 novembre 2016,
— dit que la procédure était régulière et et fondée en son principe pour un montant à tout le moins provisoire de 7. 424,36 euros,
— sursis à statuer sur la dette définitive jusqu’à la décision d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes saisie d’un appel d’une décision du juge de l’exécution du 28 septembre 2018, dans le cadre d’une procédure de paiement direct initiée parallèlement par Mme [R] pour la période de novembre 2017 à avril 2018, dans la mesure où M. [W] avait vu sa demande de compensation rejetée sauf pour un montant de 105,57 euros.
Par arrêt du 23 mai 2019 la cour d’appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2018 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [W] aux entiers dépens d’appel.
Par jugement du 5 janvier 2021 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a :
— validé la procédure diligentée par Mme [R] de saisie de rémunérations de M. [W] pour un montant de 6.247,11 euros,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [W] aux entiers dépens et a payé à Mme [R] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mars 2022 la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu’il a validé la procédure de saisie des rémunérations engagée par Mme [R] à hauteur de 6.247,11 euros,
— statuant à nouveau a validé la procédure de saisie-arrêt à hauteur de la somme de 10.909,07 euros,
— confirmé le jugement du 5 janvier 2021 pour le surplus,
— condamné M. [W] aux entiers dépens d’appel et a payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, M. [W] a assigné Mme [R], par dépôt à étude, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en répétition d’indu suite à la procédure de paiement direct du 17 avril 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 31 mars 2022.
2-Décision entreprise
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— écarté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [R],
En conséquence,
— dit que la demande de M. [W] est recevable mais mal fondée,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. [W] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3-Procédure d’appel
Par déclaration au greffe en date du 08 mars 2023, M. [W] a interjeté appel limité du jugement du 31 janvier 2023 dans ses dispositions relatives :
— à sa demande recevable mais mal fondée,
— au rejet de l’ensemble de ses demandes,
— au rejet de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4-Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 janvier 2023 qui le déclare recevable dans son action en répétition de l’indu,
— juger que le premier juge ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée, remettre en question l’apurement complet de la dette de M. [W] à l’égard de Mme [R] pour la période s’achevant le 31 décembre 2017,
— juger qu’il ne pouvait davantage reconnaître à Mme [R] une créance subsistante à hauteur de 2 765,40 euros,
— juger que M. [W] apporte en tout état de cause la preuve matérielle des prélèvements sur ses pensions de retraite des sommes dues à Mme [R] et notamment des sommes versées en 2018, les bulletins produits permettant de faire la part entre ces versements et ceux effectués au profit d’une tierce personne,
— réformer en conséquence le jugement du 31 janvier 2023 pour erreur de droit et erreur de fait,
— juger que le montant de la somme indurent prélevée sur les pensions de retraite de
M. [W], au bénéfice de Mme [R], s’élève à 5. 069,55 euros et condamner Mme [R] à reverser cette somme à M. [W], assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,
— condamner Mme [R] à payer une somme de 2.000 euros à M. [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’huissiers d’avril 2018 d’un montant de 98,81 euros.
5-Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions en date du 06 novembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— constater que M. [W] ne démontre pas s’être acquitté du montant de 10.909,07 euros, à hauteur duquel l’arrêt du 31 mars 2022 a validé la saisie-arrêt à son encontre,
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses fins, conclusions et prétentions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal,
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt au taux légal, dès lors qu’ils seront
dus au moins pour une année entière,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel,
— constater que l’arrêt à intervenir sera exécutoire de droit, nonobstant toutes voies de recours.
6-Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 mars 2025 et mise en délibéré au au 07 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la saisine de la cour
7-En suite de l’appel interjeté par M. [W], aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit au principe de la répétition de l’indu, à son montant éventuel, aux intérêts, aux dépens et frais irrépétibles.
Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel seront dès lors confirmées.
Sur la répétition de l’indu
8-Au soutien de ses prétentions M. [W] fait valoir, en substance, que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 31 mars, devenu définitif, a limité la compensation des sommes à une somme de 1.843,60 euros correspondant aux mois de novembre et décembre 2017 afin que Mme [R] soit remplie de ses droits, qu’aucune pension alimentaire n’était due à compter du mois de janvier 2018 au regard de l’ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2018, que les saisies directes diligentées en 2018 se sont étendues indûment au titre d’une période postérieur au 31 décembre 2017.
Il ajoute qu’il en résulte un indu à lui restituer d e 5.069,10 euros et précise qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 31 mars 2022, il avait réglé la totalité de l’obligation alimentaire due à Mme [R] ce qu’il démontre par la production de ses bulletins annotées qui distingue bien les sommes destinées à Mme [B] de celles dues à Mme [R], tout comme ses relevés de retraite versés aux débats.
Enfin, il affirme que le premier juge ne saurait contester le fait que Mme [R] a bien perçu la somme de 7. 424,36 euros tandis qu’elle même ne le conteste pas et ne revendique à ce jour aucune somme impayée lui restant due.
Il soutient que la cour d’appel de Nîmes n’avait pas à tenir compte du reliquat d’indu lié à une procédure différente, à savoir la procédure de paiement direct dont le juge de l’exécution de Carpentras a prononcé la mainlevée le 29 septembre 2018 , décision confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2019.
Il précise enfin avoir proposé une transaction pour éviter la présente instance, en vain et que la somme totale de 6. 247,11 euros a d’ores et déjà été retenue sur sa retraite mais que la régie du tribunal judiciaire de Carpentras n’a pas encore distribuée faute de délivrance d’un certificat de non recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 31 mars 2022 et qu’il reste la somme de 4. 661,96 euros due en principal à retenir à l’initiative de la régie.
Il fait également valoir qu’il n’a pas à supporter le paiement d’honoraires de l’huissier de 95,81 euros au titre de son acte du 17 avril 2018 pour la mise en oeuvre d’une procédure illégale dont l’initiative appartient à la défenderesse.
9-Pour s’y opposer Mme [R] fait valoir, en substance, qu’elle a été dans l’obligation d’exécuter les décisions lui allouant une pension alimentaire et une contribution aux charges du mariage au regard de l’absence de paiement volontaire de ces sommes par M. [W], qu’elle a justifié tant du principe que du montant de sa créance et que M. [W] ne justifie aucunement d’un quelconque indu tandis qu’il lui appartient de le démontrer tout comme il lui appartient de démontrer que sa dette est éteinte.
Sur ce,
10-Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
11-En l’espèce, il est constant, comme l’a rappelé le premier juge, que Mme [R] est créancière d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1. 024,37 euros par mois du 1er février 2012 au 7 juillet 2015 et à compter du 1er février 2016 d’une pension alimentaire au titre de la contribution aux charges du mariage à hauteur de 921,80 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2017 inclus. Sa créance en principal pour cette période s’élève à la somme de 21.201,40 euros, ce qui n’a été contesté par aucune partie.
12-Faute de paiement volontaire de M. [W], Mme [R] a initié légitimement deux procédures d’exécution forcée:
— par une requête du 13 décembre 2017 Mme [R] a saisi le tribunal de Carpentras aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant de 21.201,40 euros pour la période du mois de février 2016 au mois de décembre 2017 concernant la contribution aux charges du mariage en exécution du jugement du 23 novembre 2016, confirmé par l’ arrêt du 15 février 2018 de la cour d’appel de Papeete.
— par acte du 17 avril 2018 Mme [R] a fait procéder à un paiement direct de pension alimentaire pour les échéances impayées du mois de décembre 2017 au mois d’avril 2018, soit pour une pèriode 6 mois, conformément aux dispositions légales et aux arriérés impayés de M. [W], en se fondant sur les dispositions du jugement rendu le 23 novembre 2016, confirmé par l’ arrêt du 15 février 2018 de la cour d’appel de Papeete.
Ces deux procédures d’exécution forcée étant fondées sur le même titre exécutoire, elles visent à recouvrer la même créance, couvrant la pèriode du 1er février 2016 au 11 janvier 2018 dont il n’est pas contestée qu’elle s’établit à la somme principale de 21.201,40 euros due par M. [W] à Mme [R]. Partant il convient de prendre en considération l’ensemble des sommes effectivement réglées par M. [W] au titre des deux procédures d’exécution forcée.
13-Il ressort des pièces versées aux débats et jointes au bordereau de communication de pièces des parties en cause d’appel et de leurs dernières écritures que M. [W], qui se prétend libéré et doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, démontre bien :
— avoir réglé à Mme [R], dans le cadre de la procédure de paiement direct, les sommes de 330,61 euros, 165,31 euros, 591,19 euros et 295,59 euros soit 1.382,70 euros pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2018, soit la somme globale de 6.913,50 euros, aux termes d’un courrier du directeur départemental des finances publiques du 10 février 2023 (pièce 11),
— que par jugement du 28 septembre 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct, dit que la compensation des sommes dues ne pourra s’opérer qu’à hauteur de 105,57 euros, débouté M. [W] du surplus de ses demandes de compensation et de restitution de l’indu et de dommages et intérêts et condamné M. [W] aux dépens (pièce 10),
— avoir réglé à Mme [R], dans le cadre de la procédure de saisie rémunération, la somme de 7.424,36 euros pour 2019, somme validée provisoirement par le juge de l’exécution de Carpentras par jugement du 17 janvier 2019 , la somme de 6.427,11 euros pour l’année 2021 et la somme de 4.661,96 euros pour l’année 2023 aux termes des fiches comptable du tribunal judiciaire de Carpentras (pièce 12 ,14,17, 20 ),
— que le juge de l’exécution de [Localité 3] a ordonné la mainlevée totale de la saisie rémunération par ordonnance du 1er mars 2023 au motif que la dette de M. [W] est éteinte (pièce 15) .
14-Il résulte de ces éléments que M. [W] dans le cadre de la procédure de paiement direct a versé à Mme [R] la somme globale de 6.913,50 euros, que dans le cadre de la procédure de saisie rémunération il a réglé à Mme [R] la somme globale de 18. 513,43 euros et que partant il a incontestablement réglé à Mme [R] la somme globale de 25.426,93 euros.
15-Par ailleurs, il est constant de première part que Mme [R] ne conteste pas le montant de sa créance à hauteur de 21.201,40 euros et de deuxième part que Mme [R] ne fait état d’aucune créance lui restant due à ce jour, aux termes de ses dernières écritures.
16-La cour retient que M. [W] démontre ainsi que sa dette est éteinte à ce jour, qu’il a réglé une somme globale à Mme [R] de 25.426,93 euros dans le cadre des procédures d’exécution forcées à l’initiative de l’intimée tandis que cette dernière ne conteste pas le montant de sa créance à hauteur de 21.201,40 euros et que partant il établi le montant d’un indu perçu par Mme [R] à hauteur de 4. 225,53 euros.
17-En conséquence, la décision déférée sera infirmée de ce chef.
18-Statuant à nouveau il convient de dire que le montant de la somme indûment prélevée sur les pensions de retraite de M. [W] et perçue par Mme [R] est de 4.225,53 euros et de condamner Mme [R] à reverser cette somme à M. [W], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la procédure abusive
19-Mme [R] au soutien de ses prétentions fait valoir que M. [W] ne lui a pas volontairement payé les sommes dues, qu’il multiplie les procédures judiciaires et qu’elle est de ce fait pénalisée.
20-M. [W] pour s’y opposer affirme avoir réglé des sommes à Mme [R] tandis que sa créance était éteinte et qu’elle avait été remplie de ses droits.
Sur ce,
21-Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
22-En l’espèce, la cour retient que le litige entre les parties est ancien et que les mesures d’exécution forcée ont abouti à des paiements fractionnés sur le temps, de la créance due à Mme [R].
23-Il s’en déduit que la complexité du litige n’est pas exclusivement imputable aux parties et qu’au vu des explications susvisées M. [W] démontre que des sommes ont été indûment prélevées sur ses pensions de retraite.
Dès lors il ne saurait être reproché à l’appelant d’avoir abusivement interjeté appel de la décision déférée.
24-En conséquence la décision déféré sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
25-Il convient de condamner Mme [R], partie qui succombe, aux dépens d’appel comprenant les frais d’huissier à hauteur de 98,81 euros et de la débouter de ses demandes à ce titre. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
26-Au vu de l’issue du litige, de son ancienneté, de sa complexité et de l’absence de paiement volontaire de M. [W] des obligations alimentaires mises à sa charge dans le cadre de la rupture du mariage, à l’origine des procédures d’exécution forcée à l’origine de l’indu, en équité les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
27-Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [R] fondée sur l’ application de l’article 1343-2 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour relatives au rejet de la demande d’indu de M.[W] et à sa condamnation aux dépens ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le montant de la somme indûment prélevée sur les pensions de retraite de
M. [W] et perçue par Mme [R] s’élève à 4.225,53 euros ;
Condamne Mme [R] à reverser à M. [W] la somme de 4.225,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de ses demandes à ce titre;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Véronique DUPHIL Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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