Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 17 oct. 2024, n° 21/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 8 septembre 2021, N° 19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02899
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3MG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 08 Septembre 2021 RG n° 19/00099
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat SYNDICAT SUD INDUSTRIES DE NORMANDIE, DE LA SARTHE ET DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ORANO RECYCLAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marc BORDEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] a été embauché à compter du 5 septembre 1988 en qualité d’aide décontamineur par la COGEMA (compagnie générale des matières nucléaires) aux droits de laquelle s’est trouvée la SA Areva NC puis la SA Orano Recyclage.
Le 4 juillet 2012, M. [V] a signé avec son employeur un avenant au contrat de travail lui garantissant une durée d’anticipation de 5 ans dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité ; cette garantie devant s’utiliser selon les dispositions soit de l’accord d’entreprise du 6 mars 2012, soit, le cas échéant de toute convention ou accord collectif applicable au sein de l’entreprise au moment du départ en cessation anticipée d’activité.
Estimant que la date estimée de départ en cessation anticipée d’activité communiquée par l’employeur (1er octobre 2021) n’était pas conforme aux accords d’entreprise, M. [V] et le syndicat SUD Industries de Normandie de la Sarthe et de la Mayenne ont saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg le 31 octobre 2019 pour demander, aux termes de leurs dernières écritures, que la date de départ en cessation anticipée d’activité de M. [V] soit fixée au 1er décembre 2019, que la SA Orano Recyclage soit condamnée à lui verser une indemnité journalière pour tout jour travaillé après cette date ainsi que des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et refus abusif d’appliquer l’accord du 12 mars 2012. Le syndicat SUD a réclamé des dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] et le syndicat SUD de leurs demandes.
M. [V] et le syndicat SUD ont interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [V] et du syndicat SUD appelants, communiquées et déposées le 19 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire que la date de cessation d’activité de M. [V] doit être fixée rétroactivement au 1er décembre 2019, 'enjoindre’ à la SA Orano Recyclage d’en 'tirer toute conséquence de droit', à la voir condamnée à lui verser : une indemnité journalière de 500€ pour tout jour travaillé après cette date, en 'toute hypothèse’ 10 000€ de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et refus abusif d’appliquer l’accord du 12 mars 2012 et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SA Orano Recyclage condamnée à verser au syndicat SUD 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés outre 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SA Orano Recyclage, intimée, communiquées et déposées le 5 juin 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [V] et le syndicat SUD condamnés, chacun, à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la date de départ en cessation anticipée d’activité
Il est constant que la date initialement communiquée à M. [V] (1er octobre 2021) a finalement été revue et que M. [V] a pu partir le 1er août 2020 en cessation anticipée d’activité.
Le salarié indique que cette date a été calculée en effectuant un rétro-planning à partir d’une date théorique d’obtention d’une pension de retraite à taux plein selon le système dit de la projection conventionnelle, alors que cette date était déjà connue par application des dispositions légales. Il suffisait donc de se servir de cette date déjà connue pour déterminer la date de départ en cessation anticipée d’activité. Il soutient ainsi, sans s’expliquer plus avant sur son calcul, qu’il aurait dû bénéficier de ce dispositif à compter du 1er décembre 2019.
L’article 1 1 3 1 de l’accord du 6 mars 2012 prenant en compte le fait que les conditions d’obtention d’une pension à taux plein était inconnues pour les salariés nés après 1955 a décidé, en ce qui concerne l’âge d’ouverture de ce droit, que seraient ajoutés à l’âge légal alors connu (62 ans) 3 mois supplémentaires pour les salariés nés en 1958, cette majoration augmentant de 3 mois chaque année pour les salariés nés les années suivantes.
Cet article stipule que 'dès que les conditions légales d’obtention du taux plein sont connues; celles-ci se substituent automatiquement aux conditions’ ainsi fixées.
Si les conditions du taux plein étaient finalement obtenues plus tôt, le salarié pouvait soit demeurer en cessation anticipée d’activité jusqu’à épuisement de la durée d’anticipation enregistrée, soit liquider sa pension de retraite à la date d’obtention du taux plein et obtenir une indemnité compensatrice.
Si les conditions du temps plein étaient obtenues plus tard, le salarié continuait à bénéficier de la cessation anticipée d’activité jusqu’à obtention du taux plein, avec co-financement de cet écart entre le salarié et l’employeur.
Un avenant à cet accord a été signé le 31 juillet 2018. Il a modifié les conditions de la projection conventionnelle applicable aux salariés pour lesquels le conditions d’obtention du taux plein étaient encore inconnues et a supprimé cette projection notamment pour les salariés nés en 1958 et 1959.
La clause prévoyant que 'dès que les conditions légales d’obtention du taux plein sont connues; celles-ci se substituent automatiquement aux conditions’ ainsi fixées a été supprimée.
Le 31 juillet 2018, M. [V] n’était pas en cessation anticipée d’activité. En application de l’avenant contractuel du 4 juillet 2012 signé avec son employeur, cette modification de l’accord du 12 mars 2012 lui est donc applicable. En conséquence, il ne saurait utilement se prévaloir de la clause supprimée rappelée ci-dessus pour prétendre obtenir une substitution automatique des conditions légales du taux plein -selon lui connues depuis la loi du 20 janvier 2014- aux conditions fixées par application de la projection conventionnelle.
M. [V] soutient également qu’en toute hypothèse, la projection conventionnelle ne s’applique pas puisqu’elle est destinée à déterminer les conditions du taux plein quand les conditions légales sont encore inconnues. Or, selon lui, ces conditions légales sont connues par application de l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Cet article, dont se prévaut M. [V], a connu trois versions. La version applicable du 1er juillet au 23 décembre 2011 prévoit que l’âge d’ouverture à pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Celle applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023 prévoit une ouverture du droit à retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. La version applicable depuis le 1er septembre 2023 prévoit une ouverture des droits à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 avec fixation par décret de l’âge de départ en retraite des assurés nés avant cette date. D’autres dispositions quant à elles abaissent l’âge de départ en retraite pour les salariés ayant accompli une carrière longue.
Ces dispositions permettent effectivement de connaître, à un moment donné, l’âge de départ en retraite et de déterminer l’âge auquel un salarié peut percevoir une retraite à taux plein.
Ces dispositions peuvent toutefois fluctuer, comme elles l’ont déjà fait, à plusieurs reprises. Or, ces fluctuations ont vocation à s’appliquer à tous les salariés, en ce compris ceux en cessation anticipée d’activité qui restent salariés de l’entreprise. L’âge d’obtention d’une retraite à taux plein applicable n’est donc connu qu’au moment où le salarié peut y prétendre.
En conséquence, puisque l’âge de départ en retraite à taux plein d’un salarié est inconnu au moment où il cesse son activité de manière anticipée, plusieurs années avant, la projection conventionnelle prévue par l’accord d’entreprise a vocation à s’appliquer pour évaluer l’âge d’obtention du taux plein et fixer, par déduction, le moment où il pourra cesser son activité de manière anticipée. Le salarié ne saurait prétendre y substituer l’âge d’obtention du taux plein tel qu’il résulte de la législation applicable à un moment donné et qui ne sera pas nécessairement celui qui lui sera applicable plusieurs années plus tard.
M. [V] sera donc débouté de sa demande tendant à voir fixer sa cessation anticipée d’activité au 1er décembre 2019, date censée correspondre, selon ses affirmations, à l’application des conditions légales (sans qu’il précise quelles dispositions il entend appliquer et la manière dont il a calculé cette date).
2) Sur la demande de dommages et intérêts
' Pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts pour inégalité de traitement ou discrimination, M. [V] doit démontrer avoir personnellement subi un préjudice de ce fait.
M. [V] fait valoir que les avenants à l’accord d’entreprise de 2012 ont écarté la projection conventionnelle au profit des salariés éligibles au dispositif carrières longes dont le départ en cessation anticipée d’activité était prévu en 2015 et 2016, contrairement à leurs collègues devant partir à compter de 2017, rien n’expliquant, selon lui, qu’à quelques mois près, la date de départ soit considérée comme connue pour les uns et pas pour les autres.
M. [V] n’est toutefois pas concerné par cette différence de traitement entre salariés qu’il estime être dans la même situation à raison de la proximité de leur date de départ en cessation anticipée d’activité. En effet, en retenant même la date qu’il avance, il ne devait pas partir en cessation d’activité avant le 1er décembre 2019 soit 2 ans (et non quelques mois) après les salariés pour lesquels la projection conventionnelle a été écartée. Il ne se trouve donc pas dans la même situation qu’eux.
M. [V] prend ensuite l’exemple d’un salarié né en 1963, éligible au dispositif carrière longue avec durée d’anticipation maximale de 24 mois qui peut, selon lui, se voir appliquer une projection conventionnelle variant de 0 à 18 mois selon l’avenant applicable. À les supposer exactes, les différences de traitement qu’il pointe ne le concernent pas, puisqu’il est né en 1966 et prétendait, au vu de ses échanges avec l’employeur, à une anticipation de 5 ans.
M. [V] n’apporte pas d’autres éléments au soutien de sa demande de dommages et intérêt et n’établit donc pas, alors que cette charge lui incombe, la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement entre lui et d’autres salariés. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle porte sur une inégalité de traitement.
' Les développements précédents n’établissent pas que la société aurait refusé abusivement de mettre en oeuvre l’accord d’entreprise. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle porte sur l’indemnisation d’un tel refus.
3) Sur les demandes du syndicat SUD
Le syndicat SUD fonde sa demande sur l’existence d’une atteinte 'nécessairement’ portée à l’intérêt collectif des salariés à raison du défaut 'manifeste’ d’application conforme de l’accord du 6 mars 2012 et de ses avenants successifs.
Il n’est toutefois pas établi au vu des développements précédents que l’accord litigieux et ses avenants n’aient pas été appliqués correctement.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Orano Recyclage ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] et le syndicat SUD Industries de Normandie de la Sarthe et de la Mayenne de leurs demandes, débouté la SA Orano Recyclage de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] et le syndicat SUD Industries de Normandie de la Sarthe et de la Mayenne aux dépens chacun pour moitié
— Y ajoutant
— Condamne M. [V] et le syndicat SUD Industries de Normandie de la Sarthe et de la Mayenne aux dépens de l’instance d’appel chacun pour moitié
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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