Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 23/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 3 octobre 2023, N° 22/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02549 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJWH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 03 Octobre 2023 – RG n° 22/00777
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
APPELANT :
Maître [L] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [B], immatriculée au RCS D’ALENCON sous le numéro [Numéro identifiant 3] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la SELARL [H] le 1er janvier 2017
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [K], [U], [D] [B] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. [B] es qualité de liquidateur amiable de la SAS [B] nommée à cette fonction le 4/06/2021
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées et assistées de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée (Sas) [B] exerçait notamment une activité d’entreposage et de sciage de grumes dans un ensemble immobilier composé d’immeubles donnés à bail par la société civile immobilière (Sci) [Adresse 9] dont Mme [K] [B] veuve [T] également présidente du conseil d’administration de la société [B] est restée l’unique gérante après le décès de son mari.
Par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [B] et a désigné Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2012, Me [H] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2012, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du matériel d’exploitation de la société [B] à la société Bellême bois exerçant une activité d’entreposage et de sciage de grume, pour un prix de 170 000 euros hors taxes payable comptant et confirmé la vente aux enchères des autres éléments mobiliers de l’entreprise constitués essentiellement du stock de bois et d’un chariot télescopique de marque Manitou.
Par courrier du 5 juin 2012, la société Bellême bois a proposé à Me [H], ès qualités, une cession de droit au bail pour une somme de 10 000 euros HT.
Par ordonnance du 11 juillet 2012, le juge commissaire a autorisé la cession projetée, précisant que l’acte serait reçu dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance par Me Lemonnier, avocat à [Localité 7]. Cette décision a été rectifiée le 17 juin 2013, Me [P] notaire à [Localité 11], ayant été désigné pour recevoir l’acte de cession aux lieux et place de Me [F].
Par actes des 18 et 19 juin 2014, la Sci [Adresse 9] et Mme [B], sa gérante, ont fait assigner en référé Me [H], ès qualités, et la société Bellême bois devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans chacun des deux baux commerciaux, d’expulsion et de condamnation en paiement des loyers et des indemnités d’occupation.
Par deux ordonnances de référé séparées rendues le 24 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance d’Argentan s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par actes des 31 mars et 4 avril 2016, la Sci [Adresse 9] et Mme [B] ont fait assigner Me [L] [H], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [B], et la société Bellême bois devant le tribunal de commerce d’Alençon en paiement des loyers et de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 juillet 2017 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce d’Alençon a principalement :
— déclaré Mme [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— condamné la société Bellême bois à payer à la Sci [Adresse 9] à titre de dédommagement pour son occupation précaire les sommes de 34 800 euros TTC au titre des loyers et de 23 600 euros au titre de la participation à l’impôt foncier,
— dit que l’intégralité de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu’au parfait paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions (…).
Mme [B] et la société Bellême bois ont relevé appel de cette décision le 31 juillet 2017.
Par un arrêt du 20 juin 2019, la cour d’appel de Caen, a notamment :
— débouté la Selarl [L] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas [B] de sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée le 4 avril 2016 et de la déclaration d’appel du 31 juillet 2017,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du principe de l’Estoppel,
— confirmé le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de commerce d’Alençon dans ses dispositions déclarant irrecevables les demandes de Mme [B] pour défaut de qualité à agir, déboutant la Sci [Adresse 9] de ses demandes en paiement d’une somme de 23 768,16 euros de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis pour donner congé et d’une somme de 570 208 euros à titre de dommages et intérêts pour enlèvement de biens non vendus et dégradations des locaux lors du retrait des matériels vendus ;
Mais, réformant la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, la cour, statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, a :
— débouté la Sci [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre la Sas Bellême bois,
— condamné la Selarl [L] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas [B] à payer à la Sci [Adresse 9] la somme de 155 676,75 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 31 décembre 2014 (…).
Sur requêtes de la société [B] et de la Selarl [L] [H], prise en la personne de Me [L] [H], liquidateur judiciaire de la société [B], le tribunal de commerce d’Alençon a, par jugement du 15 mars 2021, prononcé la clôture pour extinction de passif des opérations de liquidation judiciaire.
Par acte du 26 juillet 2022, la société [B] et Mme [B], ès qualités d’associée de la société [B], ont assigné 'Me [L] [H], qui a été mandataire à la liquidation judiciaire de la Sas [B] (…) du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [H] le 1er janvier 2017", devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer, à leur profit, la somme de 160 676,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Elles reprochaient au liquidateur d’avoir commis des fautes et négligences dans l’exercice de son mandat judiciaire ayant eu pour effet de diminuer le boni de la liquidation de la Sas [B] à hauteur du montant de sa condamnation prononcée par la cour d’appel de Caen.
Par ordonnance du 3 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a principalement :
— déclaré recevable l’action de la société [B] et de Mme [B] veuve [T] dirigée contre Me [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la société [L] [H] le 1er janvier 2017 ;
— débouté Me [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [L] [H] le 1er janvier 2017, à payer à la société [B] et à Mme [B] veuve [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [L] [H] le 1er janvier 2017, aux dépens de l’incident ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 2 novembre 2023, Me [H] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, Me [H] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 3 octobre 2023 et, statuant à nouveau, de déclarer et juger 'la Sas [B] et Mme [B] irrecevables', de les débouter et de condamner les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, Mme [B] veuve [T], 'prise en sa qualité d’associée de la Sas [B], seule bénéficiaire du boni de liquidation amiable de la Sas [B]', et la société [B], 'représentée par la Selarl Didier Ducreux, ès qualités de liquidateur amiable de la Sas [B]', demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023 en tout point et de condamner Me [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Liminairement, Me [H] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par la société [B] et Mme [B] en ce qu’elles ont assigné le professionnel ès-qualités pour solliciter sa condamnation personnelle au visa de l’article 1240 du code civil, de sorte que les demandes dirigées contre le mandataire qui n’est pas personnellement en la cause seraient irrecevables pour défaut de qualité à défendre.
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité alors qu’il ne résulte d’aucune disposition de l’ordonnance entreprise que celui-ci en ait été préalablement saisi.
Même à considérer cette prétention comme tendant aux mêmes fins que celles présentées devant le juge de la mise en état, la cour constate, en tout état de cause, que Me [H] n’a pas été assigné 'ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [B]', soit en qualité de représentant la société [B] liquidée, mais bien personnellement, pour les fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire exercées du 16 janvier 2012 jusqu’au 1er janvier 2017 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [B], ainsi que l’indique la précision apportée sur l’exploit introductif d’instance à la suite de son identité 'Me [H] [L] qui a été mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas [B] (…) du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [H] le 1er janvier 2017'.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Me [H] pour défaut de qualité sera rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
* au titre de l’article 2225 du code civil s’agissant de l’action engagée par la Sas [B] :
Me [H] fait valoir, sur le fondement de l’article 2225 du code civil, que l’action de la société [B] est prescrite comme ayant été introduite tardivement, à savoir plus de cinq ans après la cessation de ses fonctions en date du 1er janvier 2017, date à laquelle a été désignée pour lui succéder la Selarl [L] [H], personne juridique distincte de celle de Me [H] exerçant à titre personnel.
La société [B] s’en rapporte aux motifs développés par le juge de la mise en état conformes au droit applicable, considérant que le point de départ de la computation du délai n’est pas la fin du mandat de Me [H], exerçant à titre individuel, mais le terme de celui de la Selarl [H] représentée par Me [H], peu important le changement opéré par Me [H], personne physique, quant au mode d’exercice de son activité de mandataire judiciaire, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est constant que ces dispositions sont applicables aux actions en responsabilité exercées comme en l’espèce par le débiteur, la Sas [B], agissant à l’encontre du mandataire judiciaire l’ayant représenté en justice au titre de ses fonctions de liquidateur judiciaire, soit Me [H], afin d’obtenir réparation du dommage résultant de cette représentation, les parties s’opposant sur le point de départ du délai de prescription.
Par ordonnance du 1er janvier 2017, le président du tribunal de commerce d’Alençon, saisi sur requête du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas [B], a :
'- mis fin à la mission précédemment confiée par le tribunal à Me [L] [H] dans la procédure ci-dessus rappelée ;
— procédé à son remplacement et nommé la Selarl [L] [H] prise en la personne de Me [L] [H] (…) en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas [B].'
La lecture de l’ordonnance révèle que le tribunal a rendu sa décision au constat fait qu’à compter du 1er janvier 2017, Me [L] [H] n’exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, la Selarl [L] [H] dont il est associé gérant
Il est admis qu’une telle décision ne constitue ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une simple mesure d’administration judiciaire prenant acte du changement de mode d’exercice des fonctions du mandataire judiciaire, Me [L] [H] en l’occurrence.
Le juge de la mise en état a ainsi exactement considéré que le fait que la mission ait été confiée à Me [L] [H], mandataire de justice, par la suite devenu associé d’une société d’exercice libéral, n’avait exercé aucune influence sur le mandat qui lui avait été confié, et que les fonctions de mandataire liquidateur de la Sas [B] avaient été exercées de manière continue par Me [L] [H], lui-même, et dont la responsabilité professionnelle de mandataire judiciaire est recherchée.
Par suite, les opérations de liquidation judiciaire de la Sas [B] ayant été déclarées closes le 15 mars 2021, date à laquelle a pris fin la mission de mandataire liquidateur de la dite société confiée à Me [H], exerçant son activité de mandataire judiciaire à titre individuel puis en qualité d’associé de la Selarl, l’action en responsabilité introduite par la Sas [B] à l’encontre de Me [H] par acte du 26 juillet 2022, soit dans le délai quinquennal de prescription, n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [H] sur le fondement de l’article 2225 du code civil.
* au titre de l’article 2224 du code civil s’agissant de l’action engagée par Mme [B] :
Me [H] soutient que l’action engagée par Mme [B] est également prescrite ce, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, alors que celle-ci lui reproche sa condamnation ès qualités de liquidateur de la Sas [B] au bénéfice de la Sci [Adresse 9] à raison de loyers ou indemnités d’occupation impayés, que Mme [B] est la seule associée des deux sociétés [B] et Sci [Adresse 9], et que c’est elle-même qui, en cette double qualité, a fait assigner le liquidateur aux fins de voir condamner la liquidation judiciaire de la société [B] au paiement d’une somme de 155 676,75 euros en raison de loyers dus depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire jusqu’au 31 décembre 2014.
Il en déduit que c’est au jour de son assignation en référé des 18 et 19 juin 2014 (ou au plus tard au jour de l’assignation au fond des 31 mars et 4 avril 2016) que Mme [B] a connu les faits lui permettant d’agir à l’encontre de Me [H].
Il ajoute que la connaissance du fait dommageable ne se confond pas avec la clôture de la liquidation judiciaire ni avec l’évaluation définitive de la mesure du préjudice.
Il critique l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a ainsi retenu que la prescription ne pouvait courir qu’à compter de la condamnation définitive de la cour d’appel de Caen du 20 juin 2019 en considérant à tort que 'le fait dommageable n’était pas constitué avant celle-ci'.
Mme [B] réplique que le fait générateur, à savoir la faute reprochée à Me [H], a trait à l’exercice de son mandat judiciaire de sorte que le point de départ du délai pour agir doit se situer à la date à laquelle les conséquences de sa faute se sont révélées, soit en l’espèce, au plus tôt le 20 juin 2019, date de la décision définitive portant condamnation de la Sas [B] au paiement de loyers et au plus tard le 15 mai 2021, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Elle explique reprocher au liquidateur non sa condamnation mais sa faute ayant conduit à cette condamnation ayant eu pour effet de diminuer le boni de la liquidation lui revenant en sa qualité d’unique associée de la Sas [B], peu important qu’elle soit aussi associée de la Sci [Adresse 9].
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Le dommage résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de la décision définitive.
Dans son exploit introductif d’instance, Mme [B], prise en qualité d’associée de la Sas [B] seule bénéficiaire du boni de liquidation amiable de la Sas [B], sollicite au visa de l’article 1240 du code civil une somme de 160 675,75 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Caen le 20 juin 2019 à l’encontre du liquidateur ayant eu pour conséquence de réduire de ce montant les fonds revenant à la Sas [B] et de diminuer d’autant le boni de la liquidation de la Sas [B] dont elle est l’associée.
La dite condamnation a été prononcée principalement au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 31 décembre 2014 dus par la Sas [B], représentée par son liquidateur, à la Sci [Adresse 9] pour un montant de 155 676,75 euros.
C’est à tort que Me [H] considère que Mme [B] avait déjà connaissance des faits dommageables et du préjudice allégué en juin 2014 ce, en sa double qualité d’unique associée de la Sci [Adresse 9] et d’associée de la Sas [B] et alors qu’elle-même était à l’initiative de la procédure ayant donné lieu in fine à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen du 20 juin 2019.
En effet, Mme [B], qui agit présentement en qualité d’associée de la Sas [B], considère que le dommage qu’elle a subi en cette qualité, et résultant de la dite condamnation, a pour origine la faute reprochée à Me [H] dans sa gestion de la cession du bail commercial portant sur les biens immobiliers dont la Sci [Adresse 9] était propriétaire.
A la lecture du jugement rendu par le 25 juillet 2017 et de l’arrêt précité versés aux débats, il ne peut être considéré que Mme [B], en sa qualité d’associée de la Sas [B] représentée par le liquidateur Me [H], ait eu connaissance que la Sas [B] était redevable d’un arriéré locatif alors que sa qualité de débiteur de cette obligation a été reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 juin 2019.
De même, il doit être considéré que si Mme [B], en son autre qualité de gérante de la Sci [Adresse 9], avait connaissance d’un arriéré de loyers ou d’indemnités d’occupation impayé au titre du bail commercial litigieux à la date à laquelle, elle-même et la Sci [Adresse 9], ont assigné en référé le liquidateur de la Sas [B], il est manifeste que l’action engagée également à l’encontre de la Sas Bellême bois concernée par la cession du bail, comme les décisions de justice rendues, révèlent que cependant, elle ne pouvait pas connaître le débiteur de cet arriéré (Sas Bellême bois ou la Sas [B]), lequel a été désigné définitivement par la présente cour dans son arrêt du 20 juin 2019 comme étant la Sas [B] représentée par son liquidateur.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Caen n’a pas uniquement fixé le quantum de l’arriéré locatif dû par la Sas [B] mais a reconnu préalablement le principe même de la dette dont la juridiction d’appel a décidé qui, de la Sas [B] ou de la Sas Bellême, en était la débitrice déboutant par suite la Sci [Adresse 9] de toutes ses demandes dirigées contre la Sas Bellême bois.
Pour l’ensemble de ces motifs, il doit être considéré que Mme [B] a eu connaissance du dommage allégué au plus tôt à la date de l’arrêt rendu le 20 juin 2019 auquel elle était partie, ses conséquences sur la liquidation de la Sas [B] et son boni ayant été connues lors de la clôture des opérations de liquidation soit le 15 mai 2021.
Par suite, le juge de la mise en état a exactement considéré que l’action introduite à l’encontre de Me [H] par acte du 26 juillet 2022, soit dans le délai de cinq ans de l’arrêt de la présente cour du 20 juin 2019, n’était pas prescrite.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
— Sur les autres fins de non-recevoir soulevées par Me [H] :
Me [H] considère que Mme [B] est irrecevable à agir en vertu du principe de l’estoppel dès lors que celle-ci sollicite la condamnation du liquidateur judiciaire à titre personnel à raison de sommes dont elle a elle-même réclamé la condamnation au bénéfice d’une autre société dont elle est l’associée unique (la Sci [Adresse 9]), donc à son seul profit, à l’encontre de sa société en liquidation judiciaire dont elle est également l’associée unique (la Sas [B]).
Il en déduit que Mme [B] n’est pas recevable à agir à son encontre à raison de sommes dont elle est la seule bénéficiaire en sa qualité d’associée unique de la Sci [Adresse 9].
De surcroît, Me [H] fait valoir que Mme [B], créancière bénéficiaire de la condamnation à payer de la Sas [B], ne saurait invoquer un quelconque préjudice résultant de la diminution du boni de liquidation, puisque le patrimoine de la Sci [Adresse 9] dont elle est l’associée unique, en est augmenté d’autant.
En définitive, il considère que Mme [B] est aussi irrecevable pour ne pas rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque intérêt à agir.
Mme [B] réplique faire sienne la motivation du juge de la mise en état et rappelle agir uniquement en qualité d’associée de la Sas [B], relevant que la confusion entre les intérêts des uns et des autres étant entretenue par Me [H] exclusivement et non par l’intimée.
Sur ce,
Selon le principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Cette fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée qu’à la partie qui se contredit au détriment d’une autre dans le cadre d’une même instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état a exactement relevé que les positions prétendument contradictoires de Mme [B] n’ont pas été tenues au cours de la même instance, mais pour l’une à l’occasion des instances engagées par celle-ci devant le tribunal de commerce d’Alençon et la cour d’appel de Caen et pour l’autre, dans le cadre de la présente instance introduite à l’encontre de Me [H] devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
L’absence d’intérêt à agir soulevée par Me [H] au regard des différentes qualités de Mme [B] ne saurait davantage être retenue alors qu’il est constant que Mme [B] agit dans le cadre de la présente instance en qualité d’associée de la Sas [B] et que la condamnation litigieuse a été prononcée en faveur de la Sci [Adresse 9], personne juridique distincte de Mme [B], étant encore rappelé que Mme [B] avait introduit également son action à l’encontre de la Sas Bellême bois condamnée en première instance à payer à la Sci [Adresse 9], à titre de dédommagement pour son occupation précaire, les sommes de 34 800 euros TTC au titre des loyers et de 23 600 € au titre de la participation à l’impôt foncier.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée en ce que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel a été rejetée.
En définitive, la cour rejettera l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Me [H] à l’encontre de Mme [B].
— Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [B] et la Sas [B], unies d’intérêt, et de condamner Me [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Me [H], partie perdante, doit être débouté de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux le 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres fins de non-recevoir soulevées par Me [L] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [L] [H] le 1er janvier 2017 ;
Condamne Me [L] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [L] [H] le 1er janvier 2017, à payer à Mme [K] [B] veuve [T] et à la Sas [B], unies d’intérêt, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par Me [L] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [L] [H] le 1er janvier 2017, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [L] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas [B] du 16 janvier 2012 jusqu’à son remplacement par la Selarl [L] [H] le 1er janvier 2017, aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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