Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°115
CL/KP
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7JU
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[X]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00421 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7JU
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE.
Ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001395 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 9 octobre 2020, Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [I] ont souscrit un prêt affecté pour l’achat d’un véhicule auprès la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements (la société Cgle). Ce prêt a été stipulé pour un montant de 10.270,76 euros au taux de 3,912 %, remboursable en 48 mensualités de 238,40 euros.
Le 13 septembre 2021, la société Cgle a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme visant un arriéré de 1.785,99 euros.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a enjoint les emprunteurs à régler a la société Cgle la somme de 10.135,03 euros au taux contractuel de 3,57 %.
Le 20 janvier 2023, Madame [I] a fait opposition à l’ordonnance et a été convoqué à l’audience du 11 mai 2023.
Le 20 avril 2023, la société Cgle a attrait Monsieur [X] à l’audience.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Cgle a demandé de :
A titre principal,
— condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 11.266,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an courus et à courir à compter du 25/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties le 09/10/2020 ;
— condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 11.266,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an courus et à courir à compter du 25/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
— condamner en outre solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] a indiqué, par observations :
— qu’il est seul à jouir du véhicule,
— que Madame [I] n’a pas à payer,
— qu’il est dans l’incapacité de solder le prêt en un seul versement,
Madame [I] n’a formulé aucune observation.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
— déclaré recevable l’opposition de Madame [I] à l’ordonnance portant injonction de payer du 31 octobre 2022 ;
— mis à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau :
— déclaré recevable l’action formée par la société Cgle ;
— déclaré non acquise la déchéance du terme relative au contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 consenti par la société Cgle à Madame [I] et à Monsieur [X] ;
— condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la société Cgle la somme de 1.638,78 euros (mille six cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes), décompte de créance arrêté au 24 juin 2022, au titre des mensualités impayées non régularisées;
— rejeté la demande de la société Cgle en résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 ;
— condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la société Cgle la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société Cgle du surplus de ses demandes.
Le 20 février 2024, la société Cgle a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [I] et Monsieur [X].
Le 30 mars 2024, le greffe a avisé la société Ggle d’avoir à procéder à l’égard de Madame [I] et Monsieur [X], intimés non constitués, par voie de signification.
Le 12 avril 2024, Madame [I] a constitué avocat.
Le 19 avril 2024, la société Ggle a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [X] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 17 mai 2024, la société Cgle a déposé ses premières écritures au fond.
Le 21 mai 2024, la société Ggle a signifié ses premières écritures à Monsieur [X]
par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 14 août 2024, Madame [I] a déposé ses premières écritures au fond.
Le 13 septembre 2024, Madame [I] a signifié ses premières écritures au fond à Monsieur [X] à étude de commissaire de justice.
Le 6 janvier 2025, la société Cgle a demandé :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— avait déclaré non acquise la déchéance du terme relative au contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 consenti par elle-même à Madame [I] et à Monsieur [X] ;
— avait condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer à la somme de 1.638,78 euros (mille six cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes), décompte de créance arrêté au 24 juin 2022, au titre des mensualités impayées non régularisées ;
— avait rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 ;
— l’avait déboutée du surplus de ses demandes ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [I] et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre elle-même, d’une part, et Madame [I] et Monsieur [X], d’autre part, le 09/10/2020;
— condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 11.266,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an courus et à courir à compter du 25/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner en outre solidairement Madame [I] et Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le 16 décembre 2024, Madame [I] a demandé de :
— confirmer le jugement déféré ;
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente ;
— rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
— condamner Monsieur [X] à lui rembourser toute somme qui pourrait être payée au titre de ce contrat de crédit ;
— à titre infiniment subsidiaire, reporter les sommes dues par elle-même à deux ans,
— condamner la société Cgle à verser à Madame [I] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
A titre préliminaire, au regard des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formé par Madame [I] à l’injonction de payer du 31 octobre 2022, a mis celle-ci à néant, et a déclaré recevable l’action de la Cgle.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
La résolution judiciaire d’un contrat peut être réclamée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie au contrat.
La gravité d’un manquement contractuel de nature à entraîner la résolution s’apprécie au moment où le juge statue.
L’obligation essentielle d’un emprunteur consiste à payer les échéances à bonne date.
Selon l’article 1230 du code civil, la restitution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Pour ne condamner les emprunteurs qu’au montant des échéances impayées, le premier juge a retenu que la banque n’avait pas observé les formalités contractuellement prévues tendant à la déchéance du terme, faute pour celle-ci d’avoir délivré aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
A hauteur de cour, la banque demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en litige, et de condamner solidairement les emprunteurs aux échéances impayées, au capital restant dû, et aux intérêts de retard, pénalités et accessoires.
Il ressort des décomptes de la banque, et sans production contraire adverse, que les échéances de l’emprunt litigieux s’avèrent impayées depuis le mois de mars 2021.
Il ressort des écritures et pièces de l’établissement de crédit que celui-ci demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 24 juin 2022.
Le défaut de paiement des échéances à bonne date depuis plus de 16 mois constitue assurément un manquement d’une gravité de nature à entraîner la résolution du contrat de prêt.
Madame [I] objecte que Monsieur [X] était seul propriétaire du véhicule acquis grâce à l’emprunt consenti, et qu’il réglait seul cet emprunt.
Mais alors que Madame [I] avait la qualité de co-emprunteuse, ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures (quatrième page), ce moyen est inopérant.
Madame [I] soutient encore ne pas avoir été informée par Monsieur [X] de la cessation de ses propres paiements, ne pas s’être vue adresser de mise en demeure, et soutient n’avoir été informée de ce litige que lors de la signification de l’injonction de payer du 4 janvier 2022, pour en voir déduire qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résolution judiciaire du contrat de crédit,
Mais ces circonstances sont indifférentes à la solution à donner au litige, alors qu’en sa qualité de co-emprunteuse, il lui appartenait de régler les échéances du crédit à bonne date.
Par la production de l’offre de crédit acceptée, et de ses décomptes successifs, la banque fait la preuve du bien fondé de sa créance en son principe et en son quantum, comprenant échéances impayées, intérêts de retard sur celle-ci, du 20 mars 2021 au 13 septembre 2021, indemnité sur échéances impayées, capital restant dû, indemnité sur capital restant dû, et intérêts de retard sur le tout du 13 septembre 2021 au 24 juin 2022.
Car il sera observé que les stipulations contractuelles avaient prévu, en cas de déchéance du terme, que les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur pourrait demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues et impayées, en sus d’une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Ces stipulations demeurent donc applicables nonobstant la résiliation ainsi prononcée.
Il sera observé que Madame [I] n’a pas demandé la suppression ou la réduction des indemnités de 8% susdites, s’analysant comme des clauses pénales.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la société Cgle la somme de 11 266,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 25 juin 2022, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande en garantie formée par l’emprunteur à l’encontre du co-emprunteur
A titre subsidiaire, Madame [I] a demandé que Monsieur [X] soit condamné à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, ou à rembourser tout somme qui pourrait être payé au titre du contrat de crédit.
Mais elle n’a présenté aucun moyen à l’appui de sa demande.
Et en tout état de cause, alors qu’elle a la qualité de co-emprunteuse, elle se trouve assujettie aux mêmes obligations que Monsieur [X], sans pouvoir raisonnablement soutenir en substance que la charge exclusive et finale de l’emprunt ne repose que sur ce dernier, et non sur elle-même.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [I] de ses demandes susdites.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Madame [I] sollicite de reporter sur une durée de 2 ans le règlement des causes de sa condamnation.
Elle précise que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses obligations.
Elle précise être mariée, avoir deux enfants à charge, se trouver en congé parental, avec un revenu mensuel de 800 euros, constitué de prestations familiales, tandis que les revenus salariaux de son conjoint, de l’ordre de 1272 euros par mois, ne peuvent seuls permettre à la famille de faire face à ses charges.
Elle entend évaluer les charges courantes de la famille à un total de 770,23 euros.
Les éléments ainsi présentés ne permettent pas de considérer en quoi le report de paiement sollicité serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l’issue du délai de 2 ans demandé, alors que l’intéressée n’expose pas en quoi elle serait susceptible à l’issue, d’un retour à meilleure fortune.
Il est à cet égard topique de relever que depuis la signification du commandement litigieux, Madame [I] n’a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.
Et bien plus, dans ses écritures, Madame [I] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.
Il conviendra donc de débouter Madame [I] de sa demande de délais de paiement.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [X] aux dépens de première instance et à payer à la société Cgle la somme de 200 euros au titre des frais irrrépétibles de première instance.
Madame [I] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamnée in solidum avec Monsieur [X] aux entiers dépens d’appel et à payer à la Cgle la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— déclaré non acquise la déchéance du terme relative au contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 consenti par la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements à Madame [H] [I] et à Monsieur [Y] [X] ;
— condamné solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.638,78 euros (mille six cent trente-huit euros et soixante-dix-huit centimes), décompte de créance arrêté au 24 juin 2022, au titre des mensualités impayées non régularisées ;
— rejeté la demande de la société la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements Cgle en résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 ;
— débouté la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [H] [I] de toutes ses demandes ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 9 octobre 2020 liant la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements, d’une part, et Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X], d’autre part, à compter du 24 juin 2022 ;
Condamne solidairement Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements la somme de 11 266,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % à compter du 25 juin 2022 ;
Déboute Madame [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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