Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 22/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 19 septembre 2022, N° F20/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03395 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITEG
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
19 septembre 2022
RG :F 20/00197
[A]
C/
S.A.S. GIVAUDAN FRANCE NATURALS (ENSEIGNE NATUREX)
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me LEMAIRE
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 19 Septembre 2022, N°F 20/00197
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. GIVAUDAN FRANCE NATURALS (ENSEIGNE NATUREX)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [A] a été engagé par la SAS Naturex à compter du 10 septembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier de production coefficient 130, pour une rémunération brute mensuelle de 1 135,75 euros et une prime mensuelle de 30,49 euros.
M. [N] [A] a été victime de plusieurs accidents du travail au cours de la relation contractuelle.
Le 07 juin 2006, M. [N] [A] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2006. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
A l’issue de deux visites médicales du 14 novembre 2008 et du 1er décembre 2008, M. [N] [A] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, avec impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Par courrier du 09 décembre 2008, la SAS Naturex a informé M. [N] [A] de l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement en adéquation avec les réserves médicales émises par le médecin du travail.
Suite à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en date du 18 décembre 2008, M. [N] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 23 décembre 2008.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 23 décembre 2010, afin de voir dire son licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon, en sa formation départage :
— déboute M. [N] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [N] [A] à payer à la société Naturex la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [N] [A] à payer les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 19 octobre 2022, M. [N] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 01 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [N] [A] demande à la cour de :
— Juger le présent appel bien fondé,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 19 septembre 2022 notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [A] à verser à la société Naturex la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] aux entiers dépens,
Et en conséquence :
A titre principal, sur la nullité du licenciement,
— Constater que M. [A] a été victime de très nombreux arrêts de travail au sein de la société Naturex,
— Constater que M. [A] a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur,
— Constater que la société Naturex n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail sur le port de charges lourdes,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [A] notifié par courrier du 23.12.2008,
En conséquence,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [N] [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, la cour ne considérerait pas que le licenciement pour inaptitude de M. [A], est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater l’absence de recherche loyale de reclassement dans le groupe Naturex à l’étranger en France,
— Constater que la société Naturex n’a pas fait une recherche loyale de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail de M. [A],
— Juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Juger le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 50 000 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
En tout état de cause,
I. Sur le défaut d’information au titre du devoir individuel à la formation
— Juger que la société Naturex n’a pas respecté son obligation d’information concernant le droit de demander à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation durant le préavis,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
II. Sur le non respect des visites médicales,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Débouter la société Naturex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel,
— Juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant n’a pas produit les pièces lors de l’audience du 01 octobre 2024 ; malgré son engagement à les envoyer par voie dématérialisée via Plex et malgré plusieurs rappels écrits et téléphoniques auprès du secrétariat de son conseil, la cour n’a toujours pas reçu les pièces.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la société Givaudan France Naturals, anciennement Naturex, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et plus particulièrement en ce qu’elle a :
— Débouté M. [N] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [N] [A] à payer à la société Naturex la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] [A] à payer les entiers dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à harcèlement moral de la part de l’employeur,
— Juger le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement de M. [A] comme étant parfaitement fondé,
En conséquence :
— Débouter M. [A] des demandes suivantes :
— Juger le présent appel bien fondé,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 19 septembre 2022
Notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [A] à verser à la société Naturex la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] aux entiers dépens,
Et en conséquence :
A titre principal,
Sur la nullité du licenciement,
— Constater que M. [A] a été victime de très nombreux arrêts de travail au sein de la société Naturex,
— Constater que M. [A] a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur
— Constater que la société Naturex n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail sur le port de charges lourdes,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [A] notifié par courrier du 23.12.2008,
En conséquence,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [N] [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour ne considérerait pas que le licenciement pour inaptitude de M. [A], est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater l’absence de recherche loyale de reclassement dans le groupe Naturex à l’étranger en France,
— Constater que la société Naturex n’a pas fait une recherche loyale de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail de M. [A],
— Juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Juger le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
En tout état de cause,
I. Sur le défaut d’information au titre du devoir individuel à la formation
— Juger que la société Naturex n’a pas respecté son obligation d’information concernant le droit de demander à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation durant le préavis,
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
II. Sur le non respect des visites médicales :
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Débouter la société Naturex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel,
— Juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la société Naturex à porter et payer à M. [A] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [A] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [N] [A] prétend avoir été victime de diverses pratiques de harcèlement moral au travail et dénonce les faits suivants se rapportant à :
— des 'pratiques relationnelles’ : ses chefs, Messieurs [SO], [Y], [W] et [L] ne le saluaient pas, lui 'criaient dessus dès son arrivée’ ; il était sifflé au lieu d’être appelé et le salarié soutient qu’il produit plusieurs attestations qui certifient ces faits ; M. [D] [RV], chef de production, lui donnait des tâches à exécuter de façon 'rabaissante', la hiérarchie avait donné l’ordre aux différents cadres de ne plus répondre à ses questions ; il recevait parfois des 'ordres et contre ordres’ ;
— des pratiques persécutives : il faisait l’objet d’une surveillance intolérable de la part de sa hiérarchie dans le seul but de le faire 'craquer’ et de le 'pousser à la démission’ ;
— des pratiques punitives : il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire concernant le versement de primes et l’augmentation de son salaire, alors qu’il aurait dû bénéficier d’une promotion,
— des pratiques d’isolement : le 07 juin 2006 il a fait l’objet d’une mise à pied par M. [SO] accompagné de M. [L] et M. [W] et devant ses collègues ; M. [SO] a 'vociféré qu’il lui mènerait la vie dure au travail et qu’il le licencierait par tous les moyens’ ; après ce incident, un psychiatre du centre hospitalier lui a prescrit un arrêt de travail ; la mise à pied du 27 juin 2006 n’est pas justifiée ; depuis son accident du travail, il ne portait plus de charge lourde ; néanmoins, ce sont ses chefs qui lui ont imposé le port de charges lourdes malgré les préconisations du médecin du travail ; il précise qu’il travaillait avec un corset et souffrait suffisamment de cette situation ;
— des pratiques d’organisation d’hyper activité : les cadences de travail imposées par les dirigeants étaient insupportables ; plusieurs salariés témoignent sur ce point ;
— l’obligation de porter des charges lourdes : malgré les préconisations du médecin du travail du 01 avril 2004, il a été affecté à un poste qui nécessitait le port de charges lourdes d’un poids supérieur à 15 kgs ; le médecin a dû rappeler qu’il était apte mais sans manutention au delà de 15 kgs ;
— le non respect des obligations de sécurité : il n’a suivi aucune formation depuis son embauche et jusqu’en 2004, alors qu’il a été amené à manipuler des produits toxiques entre 2001 et 2002 ; le non respect par l’employeur des règles de sécurité a été à l’origine de nombreux accidents du travail.
La SAS Naturex conclut au rejet des prétentions de M. [N] [A].
Elle fait valoir que M. [N] [A] n’a jamais daigné alerter, ne serait-ce que verbalement sa direction, le service des ressources humaines ou la médecine du travail sur le prétendu harcèlement dont il aurait fait l’objet ou sur les conditions 'inhumaines’ de travail auxquelles il était soumis, que le salarié prétend avoir alerté l’inspection du travail sans en justifier.
Elle ajoute que les certificats médicaux auxquels il se réfère ne font mention à aucun moment de pressions subies en lien avec son exercice professionnel, que le salarié pouvait appliquer son droit de retrait comme le permet l’article 6 du Règlement intérieur, ce qu’il n’a pas fait.
Elle considère que M. [N] [A] est mal venu à lui réclamer une somme faramineuse, 50 000 euros, n’hésitant pas à amplifier et à exagérer des actes qu’il qualifie de harcèlement moral .
Force est de constater que M. [N] [A] ne produit pas d’éléments qui, pris dans leur ensemble, seraient susceptibles de laisser présumer l’existence de faits de harcèlement moral de la SAS Naturex à son encontre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] [A] de ce chef de demande.
Sur le non-respect des obligations de sécurité :
L’article L4121-1 du code du travail dispose, dans ses différentes versions applicables :
du 01/05/2008 au 11/11/2010 : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Du 11/11/2010 au 01/10/2017 : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [N] [A] prétend que la SAS Naturex a failli dans l’exécution de son obligation de sécurité, précise n’avoir suivi aucune formation lors de sa prise de fonction et ce jusqu’en 2004 ; il soutient qu’il a été amené à travailler en 2001 et 2002 avec des produits toxiques sans avoir été informé préalablement des risques pour sa santé, des précautions à prendre pour leur manipulation, que ce n’est qu’après le décès d’un 'chef’ survenu en 2003, que la SAS Naturex a mis en place des formations à la sécurité.
Il fait observer que le système d’aspiration dans la salle des poudres était défectueux, que les produits manipulés étaient toxiques et allergènes, que les nombreuses attestations qu’il produit au débat confortent ses affirmations ; il considère que le non-respect des règles de sécurité a causé de nombreux accidents de travail.
Enfin, il fait valoir que dans le cadre d’une procédure engagée devant la juridiction sociale, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue et confirmée par la cour d’appel de Nîmes.
La SAS Naturex conteste avoir manqué à ses obligations de sécurité.
Elle indique que les attestations que M. [N] [A] a produites au débat, en apparence alarmantes, perdent toute crédibilité du simple fait que ni la direction, ni le service des ressources humaines, ni les différentes instances représentatives, ni le CHSCT, ni l’inspecteur du travail ou la médecine du travail n’ont été informés de ces prétendues mauvaises conditions de travail.
Elle ajoute que personne n’a fait jouer son droit de retrait comme le prévoit l’article 6 du Règlement intérieur, que contrairement à ce qu’avancent l’appelant et les témoins, les produits utilisés n’étaient pas toxiques, que ceux qui l’étaient étaient en nombre restreint et devaient être manipulés avec un masque intégral que les salariés devaient obligatoirement utiliser lorsqu’ils les manipulaient.
Elle ajoute enfin qu’elle dispose d’un coordinateur hygiène sécurité et environnement, qu’un plan d’action sécurité est réalisé chaque année au sein de la SAS Naturex qui est certifié ISO 14001 depuis 2007.
A l’appui de ses allégations, la SAS Naturex produit au débat :
— le Règlement intérieur de la société qui énonce à l’article 6 : ' tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé devra avertir immédiatement son supérieur hiérarchique direct, ou le cas échéant, un autre responsable de l’entreprise. Le salarié devra donner toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent. Conformément aux dispositions de l’article L231-8-1 du code du travail, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui ne seraient retirés d’une situation de travail telle que celle visée ci-dessus',
— la fiche éditée le 30 mars 2004 par la SAS Naturex relative à l’utilisation et à l’entretien des masques à cartouche, destinée au personnel concerné aux produits, préparations et substances dangereuses,
— le 'listing des fiches réflexes’ pour les produits utilisés et quelques unes de ces fiches qui mentionnent la date de mise à jour, la nature du produit, l’étiquetage réglementaire, qui énumèrent les principaux dangers, la nature du risque, les instructions de travail collectives et individuelles et les protections nécessaires, d’éventuelles informations complémentaires et la conduite à tenir en cas d’accident,
— la liste des consignes HSE mise à jour le 06 juin 2013,
— des justificatifs des formations que M. [N] [A] a suivies au sein de la SAS Naturex : 15/04/2005 initiation aux risques chimiques, 13/07/2004 'Hygiène et règles de travail à respecter en zone de production', 26/05/2005 'gestes et postures du travail', les 12 et 13/05/2003 'formation cariste',
— des attestations de plusieurs anciens salariés qui certifient avoir pris connaissance du livret d’accueil Personnel : M. [K] [E], 06/02/2006, M. [X] [Z] le 13/02/2006, M. [B] [H] le 07/02/2006, M. [R] le 07/03/2007,
— une certification attribuée à la SAS Naturex le 13 septembre 2010 NF en ISO 14001/2004 ,
— une certification attribuée à la SAS Naturex OHSAS ( occupational health and safety assessment series = support d’évaluation et de certification du management de la santé et de la sécurité au travail) 18001/2007,
— plusieurs attestations de :
*M. [TO] [U], technicien : 'je travaille à Naturex depuis 1998 (') Concernant la salle Poudre, depuis sa création, une plateforme a été mise en place pour le chargement des deux mélangeurs ainsi que pour le chargement du broyeur à poudres, ce qui permet à l’opérateur de ne pas avoir à monter les charges à la main par l’escalier. Un chariot élévateur est systématiquement utilisé pour monter les charges sur la plateforme prévue à cet effet »,
* M. [V] [F], Opérateur de Production depuis 2007 : « J’ai commencé en « salle poudre » où depuis le début il existe des moyens de manutention (avec chariot élévateur type 3), nous permettant de monter des charges au niveau supérieur. Ainsi nous accédons à pied par l’escalier, sans aucune charge à soulever. De plus, aux postes de conditionnement, des transpalettes élévateurs sont à notre disposition pour pouvoir déposer les colis à hauteur d’homme »,
* M. [ZP] [T], chef d’Atelier : « Dès ma prise de fonction, il m’a été précisé l’importance du suivi des dispositifs et l’amélioration de la sécurité du personnel au travail. Cet aspect fait partie de mes attributions et entre en compte dans mon évaluation en tant qu’objectif », « en tant que responsables d’atelier, il nous incombe de veiller à la sécurité de nos collaborateurs. Nous travaillons donc activement avec le service HSE à mettre en place des actions suite à des remarques de nos opérateurs ou simplement dans le cadre de l’amélioration continue. Enfin, la certification OHSAS 18001 de notre site implique le respect d’un ensemble de règles strictes dans le domaine de la santé et sécurité au travail de notre part»,
* M. [S] [O] qui a occupé le poste d’Ouvrier de Production puis Chef d’Equipe : «… Délégué du Personnel et Délégué Syndical chez NATUREX, j’y suis depuis 1998 en tant qu’ouvrier de Production, je suis aujourd’hui Agent de Maîtrise, Chef d’Equipe. Je tenais à signaler que depuis que je travaille chez NATUREX, j’ai pu constater que c’est une société très soucieuse de l’aspect sécurité dans le travail. Il y a toujours eu des améliorations continues dans les conditions de travail, l’ergonomie au poste, les moyens d’aide à la manutention et de façon générale dans la sécurité de tous les ateliers », « Nous avons un CHSCT très présent et très actif ainsi qu’un service HSE efficace. Nous sommes certifiés OHSAS 18001. Dans l’atelier Poudre qui est constitué de 2 niveaux, il y a un escalier qui permet l’accès piéton au niveau supérieur. Cependant, il y a aussi une passerelle avec une « rame écluse » permettant la montée des charges à l’aide d’appareils appropriés (chariot élévateur type 3) et ceci sans aucun effort et de façon sécurisée »,
* M. [ET] [C], salarié depuis 1999 : '… ouvrier de production depuis 7 ans, puis agent de maîtrise 10 ans. Je déclare que les cadences de travail dans tous les ateliers ne sont pas du tout infernales… Nous travaillons par Batch c’est-à-dire en atelier poudre nous chargeons un appareil maximum 1 tonne en 25 kg, puis au moins deux heures de mélange, puis viennent les analyses du labo (entre 2h00 et 3h00 d’analyse), puis vient le conditionnement à travers un tamis, en moyenne la personne tamise en 50 kg et 100 kg de l’heure… De même un atelier liquide capacité maxi des cuves 5 tonnes les chargements se font par pompage ou sous vide donc pas de port de charges. Les temps de mélange et d’analyse sont similaires à la poudre. Le conditionnement en jerricanes de 25 kg maxi se fait par gravité donc cela prend du temps et limite donc les cadences de port de jerricanes…',
* M. [I] [GM], Ingénieur Support Technique : « Employé depuis 10 ans au sein de la société NATUREX, j’ai débuté en tant qu’opérateur de fabrication puis gravi les échelons jusqu’au poste actuel en passant par opérateur « indépendant», chef d’équipe, et responsable des ateliers. Tous ces postes m’ont permis de connaître les différents appareillages sur site. Il n’existe pas sur site de ligne de production automatisée exigeant une cadence déterminée par l’appareil. Nous travaillons par Batch avec des temps de chargement par les opérateurs, temps d’agitation et temps de conditionnement. L’opérateur n’est pas chronométré lors de ces opérations. Ils peuvent travailler en binôme et peuvent demander une aide supplémentaire à leur chef d’équipe. Les EPI sont accessibles en permanence et les EPI personnels étaient remis aux opérateurs et stockés dans leur casier.',
* M. [M] [W] : ' (…) atteste que Messieurs [A] et [J], comme tous les opérateurs de production, ont été équipés d’un masque de protection respiratoire et ont participé à la formation expliquant le fonctionnement du masque, son intérêt, comment et quand remplacer les cartouches. Ces masques n’ont jamais été enfermés, ils étaient à disposition. De plus, pour le personnel travaillant en contact avec les produits en poudre, nous avons, en libre service, des masques en papier, à disposition',
* M. [O], qui travaille au sein de la SAS Naturex depuis décembre 1998 ' (…) Nous avions à notre disposition masque intégral et demi masque ainsi qu’un casier EPI',
— un courriel de la société Berton Sicard, service EPI qui atteste l’achat par la SAS Naturex d’équipements individuels en 2005 pour 72 855 euros, en 2004 pour 59 071 euros et en 2003 pour 36 118 euros.
Il ressort de ces éléments que l’argumentation développée par l’appelant est en partie contredite par les attestations et pièces versées au débat par la SAS Naturex, s’agissant des informations des salariés sur les consignes à respecter concernant la manipulation de produits dangereux, de la mise à disposition d’équipements individuels adaptés – masques de protection respiratoires – pour tous les opérateurs de production, du port de charges lourdes, un témoin indiquant notamment que dans la salle des poudres sont utilisés depuis au moins 2007, des chariots élévateurs qui déposent directement les produits sur la plateforme, ce qui permet d’éviter de monter les produits par l’escalier.
Par ailleurs, la SAS Naturex justifie avoir réalisé des efforts dans la perspective d’obtenir des certifications en matière de sécurité au travail depuis 2004 et avoir obtenu plusieurs certifications venant consacrer les investissements ainsi réalisés dans ce domaine.
Il s’en déduit que M. [N] [A] ne rapporte pas la preuve que la SAS Naturex ait manqué à son obligation de sécurité.
M. [N] [A] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le licenciement et l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L1226-12 du même code, dans sa version applicable en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La proposition de poste prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 18 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Le 14 novembre 2008, vous avez passé une visite médicale avec le médecin du travail. Celui-ci a remis un avis d’inaptitude temporaire, dans lequel il indiquait que vous étiez « inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise. »
Le ler décembre 2008, une nouvelle visite a eu lieu, et le médecin du travail a alors confirmé ses premières conclusions, vous déclarant « inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise » .
Nous avons alors recherché un reclassement pour vous dans l’entreprise. Ces recherches n’ayant pas abouti et aucun nouveau poste compatible avec l’avis émis par le médecin du travail ayant été trouvé, compte tenu de l’étendue de votre inaptitude, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable en date du 18 décembre 2008 étant donné que nous envisagions a votre égard une mesure de licenciement. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et recueilli vos explications.
Compte tenu de l’avis d’inaptitude définitif de la médecine du travail, nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise ayant conduit à une impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Nous vous informons par ailleurs qu’il n’y aura pas de préavis. Une indemnité équivalente au préavis conventionnel vous sera toutefois versée sur votre solde de tout compte.
Votre contrat est donc rompu à la date de première présentation de ce courrier. Vous allez recevoir en parallèle de la présente votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC ainsi que le reçu pour solde de tout compte.'
M. [N] [A] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime et des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il précise avoir été victime de plusieurs accidents du travail à la suite desquels il a dû être déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude physique, qu’il souffre depuis plusieurs années de lombalgies, dorsalgies et d’une hernie discale qui l’obligent à des soins de rééducation et à un traitement médicamenteux et au port d’un corset. Il ajoute qu’il souffre par ailleurs de troubles psychologiques qui sont les conséquences des conditions de travail dégradées qu’il a connues au sein de la SAS Naturex, qu’il a été en arrêt de travail pour troubles anxieux à compter du 08 juin 2006 et fait toujours l’objet d’un suivi psychiatrique. Il considère être bien fondé à solliciter la nullité de son licenciement puisqu’il est la conséquence de pratiques de harcèlement et du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, M. [N] [A] conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement. Il précise qu’il a été destinataire d’un courrier daté du 09 décembre 2008 que la SAS Naturex lui a adressé, dans lequel elle l’informe qu’elle ne dispose pas de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, alors qu’elle reconnaissait qu’elle disposait d’un poste de 'nettoyeur d’usine’ qui aurait pu lui convenir, ce poste consistant à passer l’auto laveuse, à veiller à ce que des gants soient à disposition à chaque poste et à vider les poubelles.et d’un poste de 'vérificateur d’égoûts’ sur lequel il aurait pu être affecté, ce poste consistant à vérifier l’absence de déversement de produits toxiques dans les égouts. Il ajoute que la SAS Naturex dispose de plusieurs usines réparties dans le monde (11 unités de production) mais également d’autres établissements en France ; or, il prétend que la SAS Naturex n’a effectué aucune recherche au niveau du groupe. Enfin, il considère que la SAS Naturex n’établit pas que la possibilité d’une transformation d’emploi était inexistante compte tenu des restrictions du médecin du travail.
La SAS Naturex soutient avoir respecté son obligation de reclassement. Elle fait valoir que s’agissant du poste de 'nettoyeur d’usine', contrairement à ce que soutient M. [N] [A], il ne consiste pas seulement à passer l’auto laveuse mais nécessite le port de charges lourdes, et que s’agissant du poste de 'vérificateur des égouts', celui-ci relève de la pure imagination de M. [N] [A], un tel emploi n’existant pas au sein de la société.
A l’appui de ses allégations, la SAS Naturex produit au débat :
— un avis du médecin du travail du 01/04/2004 : 'apte à un poste comportant peu de manutentions manuelles, pas de manutentions d’un poids excédant dix kilos, ni manutention à caractère répétitif',
— un avis du médecin du travail du 10/08/2004 : 'apte au poste actuel ( ou à un poste comportant peu de manutentions) apte cariste',
— un avis du médecin du travail du 30/08/2005 : 'apte sans manutentions au delà de quinze kilos ; à noter, 1. l’absence de visite reprise lors du 1er arrêt d’environ une semaine, 2. l’intéresé a une nouvelle fois été informé le jour même de sa visite ; il est important notamment pour les visites de reprise, que les salariés puissent apporter leur dossier médical’ ,
— un avis du médecin du travail du 29/03/2006 : 'apte sans manutention d’un poids unitaire excédant quinze kilos',
— un courriel envoyé le 02/12/2008 par le médecin du travail au responsable des ressources humaines de la SAS Naturex : 'Suite aux 2 visites ( 14/11 et 1/12/2008), pour M. [N] [A], j’ai conclu à son inaptitude au poste antérieur et à tous les postes dans votre entreprise. J’estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher un reclassement dans l’entreprise',
— un compte tenu de la réunion des délégués du personnel du 09 décembre 2008 '(') mis à part les postes administratifs pour lesquels M. [A] ne dispose pas des compétences professionnelles nécessaires, la société ne comporte que les postes suivants : opérateurs de production, préparateurs de commandes, magasiniers, nettoyeurs usine, opérateur traitement des eaux.',
— un extrait du registre du personnel contemporain du licenciement de M. [N] [A],
— un courrier daté du 09/12/2008 envoyé à M. [N] [A] : '… mis à part les postes administratifs pour lesquels vous ne disposez pas des compétences professionnelles nécessaires, la société ne comporte que les postes suivants : opérateurs de production, préparateurs de commandes, magasiniers, nettoyeurs usine, opérateur traitement des eaux. Dans la mesure où ces postes ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail nous ne disposons pas de poste de reclassement susceptible de vous être proposé. Nous n’avons par ailleurs pas prévu de procéder à la création d’autres postes dans l’entreprise dans l’immédiat….',
— une attestation établie par M. [B] [G] : '… je travaille chez Naturex depuis le 20 juin 2005 comme ouvrier en charge du nettoyage et donc du passage de l’auto-laveuse… dans mes fonctions je suis amené régulièrement à soulever des charges pouvant aller jusqu’à environ 20 à 25 kg. Exemple : tri des déchets : palettes cassées environ 22 kg, fûts métalliques vides environ 20 kg, le remplissage de produit de nettoyage dans les ateliers environ 25 kg..le plus gros de mon travail ne nécessite pas de port de charges : passage de l’auto-laveuse, tri des déchets entre 1 et 5 kg, lavage d’appareils etc’les masques de protection respiratoires dont je suis amené parfois à utiliser ont toujours été en libre accès et ne sont pas enfermés.',
— une attestation de Mme [KA] [P] qui certifie que le poste de vérificateur d’égoûts n’a jamais existé au sein de l’entreprise.
Au vu des éléments qui précèdent, il ressort :
— d’une part, que les faits de harcèlement et le non respect de l’obligation de sécurité n’ayant pas été retenus par la présente cour, la prétention de M. [N] [A] tendant à que ce soit prononcée la nullité de son licenciement au motif que celui-ci résulterait de faits de harcèlement moral et que son inaptitude physique résulterait du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité, ne peut pas prospérer ;
— d’autre part, que manifestement, aucun poste disponible n’était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; le poste de 'nettoyeur d’usine’ nécessitait le port de charges lourdes comme en justifie l’employeur et le poste de 'vérificateur d’égouts’ n’existait pas ; le salarié n’a pas indiqué d’autres postes disponibles que l’employeur aurait pu lui proposer dans le cadre de son obligation de reclassement alors que le registre du personnel a été produit par la SAS Naturex sur la période concomitante à son licenciement ; enfin, M. [N] [A] n’apporte pas d’éléments de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles la SAS Naturex fait partie d’un groupe.
Le licenciement de M. [N] [A] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SAS Naturex avait justifié qu’elle avait effectué des 'recherches actives et loyales en collaboration avec le médecin du travail pour le reclassement de M. [N] [A]' et qu’il y avait lieu de le débouter de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’information au titre du devoir individuel de formation :
L’article L6323-17 du code du travail qui est entrée en vigueur le 01 mai 2008, dispose que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.
Dans ce cas, le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n’ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. A défaut d’une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n’est pas dû par l’employeur.
L’article L6323-18 du même code en vigueur à compter du 01 mai 2008, prévoit que dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Le DIF instauré par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 destiné à favoriser l’accès à la formation professionnelle pour les salariés, a été remplacé par le CPF (compte personnel formation) depuis le 1er janvier 2015.
En l’espèce, M. [N] [A] prétend que la lettre de licenciement ne fait aucune mention sur les droits prévus aux articles L6323-17 et suivants du code du travail, qu’il a subi un préjudice incontestable et est bien fondé à solliciter à ce titre une indemnisation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS Naturex soutient qu’aucune sanction n’est prévue par le code du travail à l’encontre de l’employeur qui omettrait de mentionner le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement. Elle fait par ailleurs observer que M. [N] [A] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi à ce titre.
Elle précise enfin que M. [N] [A] a bénéficié de formations notamment en ce qui concerne la production, la maintenance et les gestes et postures au travail.
Si la lettre de licenciement ne mentionne pas in fine le DIP, cependant, comme l’indiquent les premiers juges dans le jugement entrepris, M. [N] [A] ne rapporte pas la preuve que l’absence de la mention de son DIP lui a causé un préjudice, en sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les visites médicales :
L’article R.4624-10 du code du travail, en vigueur à compter du 01 mai 2008, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En application de l’article R.4624-16 du code du travail, en vigueur à compter du 01 mai 2008, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche.
Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
En l’espèce, M. [N] [A] soutient ne pas avoir bénéficié de l’ensemble des visites médicales obligatoires, que les nombreux accidents du travail dont il a été victime n’ont pas été systématiquement suivis d’une visite médicale de reprise, que compte tenu des séquelles qu’il présente aujourd’hui, il y a lieu de considérer que le non respect de cette obligation légale lui a nécessairement causé un préjudice : son état de santé n’a pas pu être scrupuleusement suivi et il s’est même détérioré sans qu’une intervention du médecin du travail puisse avoir lieu au moment opportun.
La SAS Naturex soutient que la 'plupart des faits sont frappés de prescription’ et que pour 'les autres', elle a parfaitement respecté son obligation en la matière ; elle indique que le salarié bénéficie toujours d’un examen de reprise du travail après une absence pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de ces absences, qu’en revanche, la visite de reprise n’est obligatoire qu’après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’ accident de travail ( au lieu de 8 jours avant le 1er juillet 2012) ou pour cause de maladie ou accident non professionnel ( au lieu de 21 jours avant le 1er juillet 2012).
Elle précise que M. [N] [A] :
— a été victime d’un premier accident de travail le 22 octobre 2001 ayant nécessité 3 jours d’arrêt de travail, que le 30 novembre 2001 il a été déclaré apte par le médecin du travail ; elle produit à cet effet l’avis médical correspondant ; elle considère que ces faits sont prescrits,
— a été victime d’un accident le 27 mars 2002 et a été arrêté jusqu’au 15 avril 2002, soit pendant 19 jours, puis de nouveau arrêté le 05 juin 2002 jusqu’au 14 juin 2002, soit pendant 8 jours ; elle considère que ces faits sont prescrits,
— a été victime d’un accident de travail le 03 janvier 2003 ; une visite de pré-reprise a été organisée le 08 mars 2004 ; après une visite de reprise le 01 avril 2004, M. [N] [A] a repris le travail ; le 10 août 2004, M. [N] [A] bénéficie d’une visite annuelle,
— a été victime d’un accident de travail le 01 juin 2005 et a été arrêté plus de 30 jours, soit jusqu’au 29 août 2005 ; une visite de reprise a été organisée le 30 août 2005 ; l’employeur en justifie,
— a refait une rechute le 03 janvier 2006 et a été arrêté jusqu’au 27 mars 2006 et une visite de reprise a été organisée le 29 mars 2006 ; l’employeur le justifie,
— a été de nouveau arrêté le 07 juin 2006 et n’a plus réintégré son poste de travail ; une visite de reprise a été organisée le 14 novembre 2008 à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte; une nouvelle visite a été organisée le 01 février 2008 et un avis d’inaptitude a été établi à cette date ; l’employeur en justifie.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, M. [N] [A] ne précise pas quels sont les arrêts de travail, non prescrits, qui n’ont pas fait l’objet d’une visite de reprise, ne justifie pas l’existence d’un préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 19 septembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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