Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 juin 2024, n° 22/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01555 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAGO
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN du 21 Mars 2022
RG n° 20/00345
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. MC CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 492 559 174
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Madame [L] [J] épouse [H]
née le 26 Novembre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [P] [H]
né le 03 Juillet 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [T] [B]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [Y]
née le 20 Septembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 04 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, Monsieur [P] [H] a commandé auprès de la SARL MC Concept, un véhicule automobile de marque Mercedes Benz Viano Fun comportant un kilométrage de 120.000 kms, au prix de 26.990,00 €.
Le certificat de cession a été établi le 1er mars 2018.
Le 24 septembre 2018, Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [L] [J], ont revendu ce véhicule à Monsieur [T] [B] et Madame [O] [Y], avec un kilométrage de 134.000 kms, au prix de 29.500,00 €.
Le véhicule ayant rencontré diverses avaries, ces derniers l’ont fait expertiser par un professionnel qui a conclu à la modification du compteur, le véhicule ayant manifestement parcouru beaucoup de kilomètres que ceux affichés.
Par acte d’huissier du 9 juin 2020, Monsieur [B] et Madame [Y] ont assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de résolution de la vente avec restitution du prix et allocation de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2020, ces derniers ont assigné leur vendeur, la société MC Concept en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Cherbourg.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2018 entre Monsieur [B] et Madame [Y] d’une part et les époux [H] d’autre part, portant sur le véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 10],
— condamné in solidum Monsieur et Madame [H] à restituer à Monsieur [B] et Madame [Y] la somme de 29.500,00 € correspondant au prix de vente,
— condamné in solidum, Monsieur [B] et Madame [Y] à restituer le véhicule et ses accessoires aux époux [H] aux frais de ceux-ci,
— condamné in solidum les époux [H] à verser à Monsieur [B] et Madame [Y], les sommes de 207,76 € au titre de leur préjudice matériel (frais de mutation du véhicule) et de 1.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er mars 2018 entre les époux [H] et la SARL MC Concept portant sur le véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 10],
— condamné la SARL MC Concept à restituer aux époux [H], la somme de 26.990,00 € correspondant au prix de vente,
— condamné les époux [H] à restituer le véhicule à la SARL MC Concept, aux frais de cette dernière,
— condamné la SARL MC Concept à garantir les époux [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les époux [H] et la SARL MC Concept aux dépens,
— condamné in solidum les époux [H] à payer à Monsieur [B] et Madame [Y] une indemnité de 1.440,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MC Concept à verser aux époux [H], une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 juin 2022, la SARL MC Concept a formé un appel partiel de la décision, en ce qu’elle a :
— condamné la SARL MC Concept à restituer aux époux [H], la somme de 26.990,00 € correspondant au prix de vente,
— condamné les époux [H] à restituer le véhicule à la SARL MC Concept, aux frais de cette dernière,
— condamné la SARL MC Concept à garantir les époux [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [H] et la SARL MC Concept aux dépens
— condamné la SARL MC Concept à verser aux époux [H], une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel formé par la SARL MC Concept à l’encontre de Monsieur [B] et Madame [Y].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juin 2023, l’appelante maintient sa demande de réformation des chefs dont appel et sollicite à titre principal que soit ordonnée une expertise du véhicule afin de déterminer sa valeur actuelle.
Elle conclut à titre subsidiaire à la limitation à 20.000,00 € de la somme à restituer aux époux [H] contre restitution du véhicule, et à la condamnation des parties succombantes au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 11 septembre 2023, les époux [H] concluent au rejet des demandes, fins et conclusions de la SARL MC Concept, à l’exception de celle relative à l’erreur affectant le dispositif du jugement de première instance prononçant la condamnation de la société MC Concept à les garantir au titre du principal, à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions et à la condamnation de la partie défaillante au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dispositif erroné
Les époux [H] conviennent que c’est par erreur que le tribunal a condamné la société MC Concept à leur restituer la somme de 26.990,00 € correspondant au prix de vente du véhicule, et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, c’est-à-dire au titre de la restitution du prix de vente qu’ils ont eux-mêmes reçu de Monsieur [B] et Madame [Y].
Concurremment avec l’appelante, il sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point, mais maintiennent leur demande de garantie au titre des autres condamnations prononcées à leur encontre (frais annexes à la vente, frais de procédure…).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la garantie au titre des frais annexes étant justifiée.
Sur le montant de la somme à restituer par la société MC Concept
La société MC Concept soutient qu’il doit être tenu compte de la perte de valeur du véhicule, lors de sa restitution, puisqu’il a été constaté qu’il avait roulé 44.000,00 kms après la vente.
Les époux [H] répliquent qu’après la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou de l’usure en résultant.
Il est constant que la résolution de la vente qui n’est pas ici remise en cause, emporte anéantissement rétroactif du contrat, avec restitution des prestations réciproques.
L’article 1352-1 du code civil dispose :
' Celui qui restitue une chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Il s’évince de ce texte que ce n’est que dans l’hypothèse où le véhicule restitué aurait subi des dégradations ou des détériorations imputables à l’acquéreur, que peut être envisagé une diminution du prix de vente devant être restitué par le vendeur, ce qu’il appartient à celui de démontrer, ce qu’il ne fait pas dans la présente espèce.
Les époux [H] justifient d’ailleurs par la production de factures, de l’entretien régulier du véhicule et le rapport d’expertise amiable ne fait état d’aucune dégradation.
En tout état de cause, il est constant qu’une telle dépréciation n’inclut pas celle liée à la vétusté.
La société MC Concept sera donc déboutée de sa demande de diminution de la somme qu’elle doit restituer aux époux [H] sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande d’expertise compte tenu des développements précédents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à restituer aux époux [H], la somme de 26.990,00 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la SARL MC Concept à payer aux époux [H], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée à leur payer une indemnité à ce titre.
Succombant, la société MC Concept sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les époux [H] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 21 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SARL MC Concept à garantir Monsieur et Madame [H] des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME de ce chef
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MC Concept à garantir Monsieur [P] [H] et Madame [L] [J] son épouse des condamnations prononcées à leur encontre en frais, intérêts, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MC Concept à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [L] [J] son épouse, une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL MC Concept de l’ensemble de ses demandes, en ce compris, celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MC Concept aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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