Rejet 17 janvier 2008
Confirmation 11 janvier 2017
Rejet 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 janv. 2017, n° 16/12609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2016, N° 16/12609;16/12636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Notification par LRAR aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2017 (n°002/2017, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12609, 16/12636, 16/12661, XXX
Décisions déférées :
16/12609 : Ordonnance rendue le 02 Mai 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
16/12636 : Recours à l’encontre du déroulement d’opérations du procès de visite et de saisie en date du 11 mai 2016 dans les locaux et dépendances sis 06 AE Cambon à PARIS
16/12661 : Recours à l’encontre du déroulement d’opération en date des 11 et 12 mai 2016 dans les locaux et dépendances sis 332, AE R Honoré à Paris et opérations d’inventaire réalisées le 17 mai dans les locaux de la Direction nationale des enquêtes douanières
16/14078 : Recours à l’encontre du déroulement d’opération en date des 11 et 12 mai 2016 dans les locaux et dépendances sis 332, AE R Honoré à Paris et opérations d’inventaire réalisées le 17 mai dans les locaux de la Direction nationale des enquêtes douanières
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes.
assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
Madame P C
née le XXX à XXX
de nationalité française
Gérant de société
Demeurant 98 AE d’Estreux
59264 B
SARL Z Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 500 570 940
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
100 AE d’Estreux
59264 B
SARL Z-R Y,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 441 579 257
100 AE d’Estreux
59264 B
SAS A, prise en la personne de son représentant légal
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 430 306 126
100 AE d’Estreux
59264 B
SASU F M, prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 437 573 082
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 34-36-38 AE de Verdun
XXX
SARL F K, prise en la personne de son représentant légal
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 501 286 363
34-36-38 AE de Verdun
XXX
Représentées par Me Jean Philippe Ayant pour avocats plaidant Me Jean-Philippe BIDEGAINBERRY et Me Antoine LANDON
Appelantes et demanderesses aux recours
ET
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (D.N.R.E.D.)
XXX
94200 IVRY AH AI
Représentée par Madame Chloé VOILLEMOT, inspectrice des douanes et agent poursuivant à la DNRED, munie d’un pouvoir spécial en date du 21 septembre 2016.
Intimée et défenderesse aux recours
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 octobre 2016, les conseils des parties et l’inspecteur des douanes.
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 07 décembre 2016 prorogé au 11 Janvier 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le Juge des Libertés et de la Détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance de PARIS, en application des dispositions de l’article L 38 du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF) a, par ordonnance du 2 mai 2016, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans le local de vente Z sis AE Cambon 75001 PARIS et dans la boutique Z , située 332, AE R-Honoré 75001 PARIS.
Cette ordonnance s’est fondée AH une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci- après DNRED) présentée le 2 mai 2016 selon laquelle Madame P C serait susceptible d’organiser, par l’intermédiaire de sociétés dont elle est la gérante à savoir Z, Z ' R -Y, ou dont elle détient directement ou indirectement des parts sociales, A, F G, qui dirige F M, un trafic occulte d’ouvrages en métaux précieux en opacifiant les transactions du fait du défaut de déclaration d’existence et de mauvaise tenue du livre de police, infractions prévues par les articles 534, 537, 538, 539 du code général des impôts (ci-après CGI), 211 A de l’annexe III du CGI, les articles 56J quaterdecies et suivants de l’annexe IV du CGI et réprimés par les articles 1791 et 1794 du même code.
La requête était accompagnée de 11 pièces ou annexes.
Il ressort des éléments fournis par les services des douanes que les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ( ci-après DNRED) ont réalisé un contrôle, le 3 décembre 2015, dans un magasin de vente de bijoux en métaux précieux à l’enseigne 'Z’ sis 332, AE R Honoré 75001 PARIS et qu’ils ont relevé que cet établissement, couvert juridiquement par la société Z-R-Y, ne disposait pas de déclaration d’existence prévue à l’aricle 534 du CGI et à l’article 211 A de l’annexe III du même code, que par suite ils ont procédé à une enquête domiciliaire de flagrance de cet établissement.
Selon la DNRED l’enseigne’ Z’ se rapporte à plusieurs sociétés à la personnalité juridique distincte et dont la gérance est confiée à Madame P C à savoir :
• la SARL Z R Y, disposant de bureaux à l’adresse du siège social sis 100 AE d’Estreux 59264 B et d’un magasin de vente ouvert au public 332 AE R Honoré 75001 PARIS et dont l’objet social est ' la mercerie, lingerie, bonneterie, accessoires de mode, sacs, ceintures, bijoux fantaisie', cet objet ne faisant aucunement référence à la vente de bijoux, notamment en métaux précieux alors que l’établissement détient un stock de bijoux en métaux précieux pour une valeur d’environ 1.321 753 euros.
Il était précisé que la société Z avait déposé des déclarations d’existence pour les locaux de son siège social situé à B (59) et son établissement secondaire, AE Cambon à PARIS et la société Z-R- Y qui ne disposait pas de déclaration d’existence lors du contrôle des douanes le 3 décembre 2015 AH le fondement de l’aricle L38 du LPF, a entrepris des démarches de régularisation auprès du bureau de Garantie de PARIS.
Par ailleurs il ressortait du contrôle du 3 décembre 2015 précité, que l’établissement 'Z’ situé 332 AE R-Honoré 75001 PARIS ne disposait pas de livre de police en propre et que le registre qui en tenait lieu AH place était constitué par un état des stocks qui fait l’objet d’une gestion centralisée dans les locaux des sièges sociaux des sociétés Z-R-Y et Z au 100 AE d’Estreux à B (59). Il était relevé que cet état des stocks était un registre informatisé et tenu sous format Excel dont les feuillets n’étaient ni chronologiques, ni numérotés et ne ne comportait aucune date d’entrée et de sortie des ouvrages, que cet état des stocks était à rapprocher d’autres documents comptables et commerciaux, lesquels confondaient les stocks des deux sociétés et ne comportaient pas régulièrement les mentions requises par la réglementation permettant d’assurer tant l’identification des ouvrages en métaux précieux que leur traçabilité, au sens des articles 56 J quaterdecies, 56 J quindecies, 56 J sexdecies de l’annexe IV du CGI.
En outre il serait établi que les bijoux de la marque 'Z’ sont fabriqués par la société F M, située XXX et que cette société a pour représentant légal la SARL F K sise à la même adresse, dont le dirigeant principal es M. N O et dont le capital social est détenu entre N O et la société A BELGIUM.
Il serait également établi la société A BELGIUM est une filiale de la SAS A en FRANCE, principale associée de la société Z et que le capital social de la SAS A serait lui même détenu en partie par P C, laquelle aurait la maîtrise de son activité de vente de bijoux en métaux précieux depuis leur production, par F M, jusqu’à leur distribution, par Z, étant précisé selon les déclarations de Madame C que dès leur sortie des ateliers de fabrication F M, les bijoux en métaux précieux étaient ensuite remontés en TGV AH PARIS pour être livrés à la boutique 332, AE R Honoré, puis retransportés en voiture par Mme P C depuis PARIS jusqu’aux bureaux d’Z à B pour un contrôle qualité et mise en stock.
Enfin les bijoux Z ne seraient pas commercialisés qu’en FRANCE, puisque la marque serait distribuée dans plusieurs pays à l’international, notamment en RUSSIE (MOSCOU), SUISSE (GENEVE), EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI) … et que dans certains cas les ouvrages seraient expédiés depuis B à l’étranger soit par un jet privé affrété AH l’aéroport de VALENCIENNES par la société A, soit en bagage à main AH des vols réguliers.
Or, il apparaîtrait que seule la société Z et non la société Z R Y déclarerait en douane des importations et exportations de bijoux en métaux précieux et la confusion des ouvrages en métaux précieux relevant de la société Z et de la société Z R Y notamment 'dans le bon de mise à disposition des ventes’ tenant de livre de police, l’absence de mentions relatives à la date d’entrée et sortie des marchandises AH tous les documents tenant également lieu de livre de police, ainsi que le caractère modifiable de l’état des stocks, ne permettraient pas une traçabilité des ouvrages en métaux précieux commercialisés en FRANCE ainsi que depuis ou vers l’étranger.
AH la base de ces éléments, le JLD de PARIS a délivré une ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire.
Les opérations de visites domiciliaires à PARIS se sont déroulées les 11 et 12 mai 2016.
Madame P C et les sociétés Z, Z-R-Y, A, F M et F K ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD de PARIS en date 2 mai 2016 et formé trois recours contre les opérations de visite et de saisies le 24 mai 2016.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 19 octobre 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 7 décembre 2016 prorogé au 11 janvier 2017.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre les deux affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°16/12609 (appel) et RG n° 16/12661, 16/12636,16/14078 (recours) lesquelles seront regroupées.
l’Appel
Par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2016, Madame P C et les sociétés Z, Z-R-Y, A, F M et F K représentées par leur avocat, font valoir :
A- L’absence d’infraction présumée dont la recherche et la contestation justifieraient les opérations de visite domiciliaire et saisies
Les appelantes soutiennent l’absence d’infraction présumée aux termes de l’article L38 du LPF à savoir 'le trafic occulte d’ouvrages et de métaux précieux', visé dans l’ordonnance querellée laquelle ne constitue pas une infraction prévue au titre III de la première partie du livre premier du CGI et que les infractions de défaut d’existence de la société Z-R-Y et de mauvaise tenue du livre de police avaient déjà été relevée par l’administration des douanes lors de son contrôle en date du 3 décembre 2015.
Elles exposent que tant 'le trafic occulte d’ouvrages en métaux précieux’ que le « trafic d’ouvrages en matériaux précieux non déclaré » ne sont des infractions prévues par les dispositions sus-visées. En conséquence, il est demandé l’annulation de l’ordonnance pour ce motif.
— B- la présentation particulièrement biaisée des faits au JLD
• -il est fait état d’informations transmises par les douanes russes AH le fondement de la Convention d’assistance administrative internationale, qui constituent , selon les appelantes 'l’origine de l’affaire ' et donc un élément de contexte important de nature à faire naître un doute AH la régularité d’une partie de l’activité de la société Z. • Dès lors que cette demande d’information des autorités russes datant de 2011 n’est pas produite par l’administration au soutien de sa demande, le JLD n’a pas été en mesure d’apprécier sa teneur notamment. • De plus les faits qui y sont relatés sont prescrits et cette demande d’information ne constitue pas un fait susceptible de constituer une présomption au sens de l’article L.38 du LPF.
Au cas présent, les appelantes estiment que la 'conclusion’du JLD de 'présomption d’un trafic occulte’ est nécessairement tirée des éléments chiffrés erronés mentionnés par les douanes et soutiennent que l’administration des douanes a donc présenté au JLD des éléments manifestement erronés, aucun élément ne permettant de laisser présumer 'un circuit opaque’ et un 'trafic occulte'.
— concernant la transparence de la société Z, il est argué que cette société a toujours coopéré avec l’administration des douanes et qu’elle est une filiale de la société A qui détient la société LYRECO, et que ses dirigeants et actionnaires ne sauraient organiser un 'trafic international’ de bijoux à partir d’une société ayant pignon AH AE et appartenant à un groupe nationalement et mondialement connu.
— AH la maîtrise de toute la chaîne par Madame P C, les appelantes font valoir que la société A a pris une participation très significative (49%) dans la capital de la société F K, qui détient la société F MANFACTURE, fabricant de joaillerie et bijouterie, qu’une grande partie des bijoux vendus par la société Z est fabriquée par la société F M et que pour autant il est difficilement concevable d’y voir en quoi cette participation procéderait d’un montage frauduleux comme l’insinue l’administration des douanes. En effet cette maitrise procède d’une logique économique de base, l’intégration verticale, une entreprise ayant tout intérêt à contrôler la chaîne de production de produits qu’elle vend.
— s’agissant des bureaux sis AE AF à AG AH AI dont il est reproché de ne pas détenir de déclaration d’existence, il est argué que ces bureaux ne sont pas un bureau secondaire dans lequel seraient commercialisés des bijoux mais un bureau de design, de marketing et de communication n’ayant pour objet ni la fabrication, ni même le commerce éventuel de bijoux en métaux précieux. Dès lors une déclaration d’existence pour ce local n’est pas requise pas les textes.
— AH la société Z R Y, à la date de la demande de l’administration des douanes, elle avait déposé une demande de déclaration d’existence le 24 décembre 2015 et satisfait donc à la règlementation. Or au cas présent, la déclaration a bien été faite, dès le 24 décembre 2015 (même si elle n’a été enregistrée que le 30 mai 2016, plus de six mois plus tard), cette société s’est donc bien fait connaître du bureau de garantie dès cette date. Elle ne présente donc aucun caractère occulte.
— concernant le livre de police, tant la société Z que la société Z R Y sont parfaitement en règle avec la réglementation régissant le livre de police. En effet la société Z a communiqué l’ensemble des éléments requis lors de la visite du 3 décembre 2015.Quant à la société Z R Y, elle ne dispose que de bijoux en 'confié’ repris dans le livre de police tenu par la société AKILIS et conformément à la doctrine administrative, la boutique Z R Honoré détient, en qualité de dépositaire, de simples ' fiches de confiés'. Selon les appelantes il est faux de laisser entendre, comme le fait l’administration des douanes dans sa demande, que le livre de police serait constitué 'd’un état des stocks, informatisé et tenu sous format excel, constitué de feuillets ni chronologiques, ni numérotés et ne comportant aucune date d’entrée, ni de sortie des ouvrages’ alors que ce document est un simple document de suivi, qui n’a jamais été présenté comme un livre de police.
— AH les difficultés rencontrées par le service à l’occasion d’un droit de communication, l’administration fait état de difficultés qu’elles aurait rencontrées lorsqu’elle a adressé à la banque HSBC une réquisition pour obtenir des informations AH les comptes de la société Z. Pour autant la société ne peut être tenue responsable du comportement d’une salariée de cette banque.
En conséquence, les appelantes soutiennent que la demande de l’administration des douanes repose AH une construction artificielle destinée à convaincre le JLD et demandent l’infirmation de l’ordonnance.
— C- AH le détournement de procédure
Les appelantes font valoir que la visite effectuée le 3 décembre 2015 au sein de la boutique de la société Z R Y , sous le régime de la flagrance et donc sans autorisation du JLD procède d’un véritable détournement de procédure. Elles contestent d’une part, l’exercice du droit de communication et d’autre part la création artificielle des conditions de la flagrance par l’administration des douanes. Elles s’interrogent AH le fait que le même lieu (boutique R Honoré) déjà visité en décembre 2015 dans le cadre de l’article L.38 2e du LPF, c’est à dire pour l’administration des douanes avec les mêmes pouvoirs de saisie au prétexte d’une flagrance, devrait à nouveau être visité en 2016 avec les mêmes pouvoirs pour les mêmes faits mais cette fois avec autorisation préalable du juge, c’est à dire sans flagrance.
Dès lors elles demandent l’annulation des procès verbaux du 3 décembre 2015 et partant, l’infirmation de l’ordonnance qui se fonde AH ces procès verbaux.
— D-AH l’autorisation de procéder à la copie et/ou à la saisie des supports informatiques
Les appelantes arguent que l’administration des douanes ne peut être autorisée à procéder à la copie et/ou à la saisie d’un support informatique (tel qu’un ordinateur, un disque dur ou tout autre support de stockage) qu’à condition que l’occupant fasse obstacle à leur consultation et que mention en soit expressément faite au procès verbal. Et en l’espèce l’occupant n’ayant pas fait obstacle à la consultation, l’administration n’avait pas le droit de consulter ces supports et de saisir les données se rapportant aux présomptions de fraude. Or dans son ordonnance le JLD a autorisé les agents à procéder à des saisies de supports physiques sans que ces derniers aient à justifier que l’occupant se soit opposé à leur consultation.
Il est soutenu que l’autorisation accordée est manifestement contraire aux dispositions applicables et que si le texte prévoit une exception, la saisie des supports eux mêmes, dans une hypothèse particulière, l’opposition de l’occupant, c’est bien que par principe, dans les autres hypothèses, cette saisie n’est pas autorisée.
Il en résulte pour les appelantes que l’ordonnance est irrégulière et devra être annulée.
— E-AH la condamnation de l’administration des douanes à réparer le préjudice des sociétés Z et Z R Y
La société Z soutient qu’elle justifie d’une préjudice qu’elle chiffre à la somme de 143.067,07 euros réparti pour 103.067,07 euros au titre des ventes non honorées et 40.000 euros au titre du préjudice d’image et demandent à l’administration la réparation de ce préjudice en application des dispositions de l’article L.241 du LPF.
— F- AH le caractère disproportionné de la visite
Il est argué du caractère disproportionné de la visite domiciliaire lequel contreviendrait aux droits fondamentaux issus des articles 6§1, consacrant le droit à un procès équitable et le droit effectif à un tribunal et 8 consacrant le droit à la vie privée et au respect du domicile, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH) et il est cité deux décision de la CEDH de 2002 , 2003 et une décision de 2015 relative au contentieux du droit de la concurrence qui sont transposables aux visites domiciliaires prévues par l’article L.38 du LPF. Or dans le cas présent, ce contrôle de proportionnalité n’a pas été fait par le JLD, l’ordonnance se contentant d’indiquer, par une formule lapidaire que ' seule la mise en 'uvre de l’article L.38 du LPF permet d’effectuer un contrôle approfondi de ces activités non déclarées’ Il est demandé l’annulation de l’ordonnance de ce chef.
En conséquence, les appelantes demandent l’annulation de l’ordonnance rendue le 2 mai 2016 par le JLD de PARIS ainsi que l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu les 11 et 12 mai 2016 au 20 AE Cambon 75001 PARIS et au 332 AE R-Honoré à PARIS, la restitution de l’ensemble des documents, données, et pièces saisis ou copiés, l’application d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la condamnation de la DNRED à payer à la société Z la somme de 143.067,07 euros ( 103.067,07 euros au titre des ventes non honorées, 40.000 euros au titre du préjudice d’image), sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des saisies infondées, de débouter la DNRED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamnation de l’administration des douanes au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposées le 19 octobre 2016, la DNRED soutient que :
Si les appelantes contestent l’existence d’infractions recherchées justifiant les opérations de visites domiciliaires et de saisies à savoir l’infraction de trafic occulte d’ouvrages en métaux précieux, le terme 'trafic’ signifie 'commerce illicite’ et qu’au cas présent ce trafic n’est que la conséquence des infractions effectivement recherchées expressément reprises dans l’ordonnance à savoir 'un défaut de déclaration d’existence et de mauvaise tenue du livre de police, infractions prévues par les articles 534,537,538,539 su CGI, 211 A de l’annexe III du CGI, les articles 56J quaterdecies et suivants de l’annexe IV du CGI et réprimés par les articles 1791 et 1794 du même code'; que les infractions sus-mentionnées ne pouvaient être que celles recherchées en l’espèce puisque ' la douane avait déjà constaté les infractions de défaut d’existence et de mauvaise tenue du livre de police'.Or les agents des douanes n’ont relevé que des manquements et n’ont notifié aucune infraction, de même les procès verbaux établis le 3 décembre 2015 étaient en ce sens des procès verbaux de communication de documents et de visite domiciliaire, ce contrôle, tout comme tous les contrôles subséquents n’ont pas mené, à ce jour, à un procès-verbal de notification d’infractions.
La DNRED expose que si l’article L.38 du LPF, prévoit le droit de visite domiciliaire ' pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er du CGI et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement’ il n’exige aucunement de mentionner de manière limitative les infractions recherchées. Elle précise que les infractions de défaut de déclaration d’existence et de mauvaise tenue de livre de police ont été reprises a minima dans l’ordonnance, de manière indicative mais non restrictive.
Elle indique que les appelantes, au regard des manquements relevés en 2015 et des démarches de régularisation effectuées, ne peuvent raisonnablement prétendre qu’aucune infraction ne peut être présumée en l’espèce et justifier l’exercice du droit de visite prévu à l’article L.38 du LPF.
AH le caractère inexact, biaisé ou mensonger des faits relatés dans la requête de l’administration, il est soutenu que :
— AH l’information des autorités russes et AH les chiffres repris en matière d’exportation, la DNRED indique que ne peut être annulée l’ordonnance du JLD de PARIS au motif que l’information des autorités russes ou les chiffres repris en matière d’exportation l’ont été dans la requête, ces éléments n’apparaissant pas dans l’ordonnance dont l’annulation est sollicitée.
— AH le défaut de déclaration d’existence et de mauvaise tenue du livre de police, et par conséquent, d’un circuit opaque de commercialisation, il est argué que les manquements relevés en matière de réglementation relative à la déclaration d’existence et à la mauvaise tenue du livre de police et l’ont été par procès-verbaux du 3 décembre 2015 et à ce titre, ils ne constituent pas de simples présomptions mais de véritables éléments factuels et que si à la date de la délivrance de l’ordonnance par le JLD de PARIS soit le 2 mai 2016, la société Z avait alors régularisé sa situation en ce qui concerne le défaut de déclaration d’existence, ce manquement est bien constitutif d’une infraction même si celle-ci n’a pas encore était notifiée.
— AH la mauvaise tenue du livre de police, les éléments repris dans l’ordonnance ne sont pas des présomptions mais des faits établis, en effet la société Z R Y n’a pas été en mesure de présenter un livre de police se conformant à la réglementation en vigueur : la boutique Z R Honoré ne possède pas de livre de police en propre, le registre présenté sous format excel est modifiable, l’état des stocks fait l’objet d’une gestion centralisée au niveau des sièges sociaux des sociétés Z R Y et Z et ne permet pas de distinguer clairement les stocks respectifs des deux sociétés ainsi que la chronologie des entrées et des sorties.
— de la même manière, les corrélations juridiques entre les différentes sociétés intervenant de la fabrication à la commercialisation des bijoux Z confèrent, de fait, et non pas de manière simplement présumée, à Madame P C une maîtrise totale de cette activité et génèrent une certaine complexité justifiant la nécessité d’une enquête en cours.
— s’agissant du prétendu détournement de procédure, l’administration des douanes fait valoir que le droit de communication a été exercé, à bon droit, AH le fondement de l’article L.81 du LPF et de manière subsidiaire AH la régularité de la visite domiciliaire en flagrance du 3 décembre 2015, la DNRED soutient que la partie adverse ne produit aucune pièce tendant à étayer son interprétation très subjective et abusive quant au défaut de déclaration d’existence dont les agents des douanes auraient eu soit disant connaissance préalablement au contrôle effectué dans la boutique Z R Honoré et concernant la procédure hors flagrance diligentée en mai 2016, la saisine du JLD a été motivée par les manquements relevés en décembre 2015 qui ont justifié un contrôle approfondi, d’où le recours au JLD.
— par ailleurs elle soutient que l’article L.38-1 du LPF institue un pouvoir général de procéder à la saisie et documents quelqu’en soit le support et ne conditionne aucunement cette saisie à l’obstacle fait par l’occupant des lieux à la lecture de ces documents.
— AH la demande de réparation du préjudice subi, il est argué que les articles L.235 et L.241 du LPF prévoient dans le cadre de l’exercice fiscal la compétence du tribunal correctionnel en cas de saisie infondée.
En conséquence, la DNRED demande : la confirmation de l’ordonnance rendue le 2 mai 2016 par le JLD de PARIS ainsi que la confirmation des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu les 11 et 12 mai 2016 dans les locaux de la société Z sis 20 AE Cambon à PARIS et 332 AE R Honoré à PARIS, de débouter Madame P C et les sociétés Z, Z R Y, A, F M et F K de leurs demandes de restitution des documents, données et pièces saisis ou copiés, d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
II- les recours
Par conclusions dinstinctes déposées le 19/10/2016, les sociétés et personne physique requérantes font valoir :
A- AH l’absence de contrôle d’un juge et l’atteinte aux libertés individuelles
Il est argué que l’occupant des lieux avait été obligé de suivre pour des raisons de commodité et de sécurité dans les locaux de la Direction des douanes à IVRY AH AI (94) pour poursuivre les opérations au sein des locaux de la DNRED et que ce déplacement n’était pas justifié dans la mesure où il était parfaitement possible de rédiger le procès verbal AH place.
En cela, il constitue une violation flagrante des droits fondamentaux à savoir le droit à la liberté et à la sûreté garanti par la CESDH et en outre cette contrainte a été exerçée hors de tout conrôle du juge.
Le JLD compétent étant celui de CRETEIL qui aurait dû avoir une commission rogatoire de son collègue de PARIS.
Etant privé de la possibilité d’exercer leur droit de faire appel à un juge, il est demandé l’annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées les 11 et 12 mai 2016.
B- AH la mainlevée de la saisie des bijoux
Les requérantes indiquent qu’au cours des opérations de visite domiciliaire et de saisie des 11 et 12 mai 2016, l’administration des douanes a procédé à la saisie de l’intégralité des bijoux présents dans la boutique de la société Z R Y, confiés à cette dernière par la société Z, qui en est propriétaire.
Au cas présent, la saisie des bijoux à laquelle à laquelle a procédé la DNRED est fondée AH la présomption de ce que la société Z R Y manquerait à la réglementation AH la tenue du livre de police et à l’absence d’une déclaration d’existence lors de la visite.
Or, la société Z R Y est parfaitement en règle avec la réglementation régissant la tenue du livre de police.
Ainsi la société Z a fourni l’ensemble des documents tenant lieu de livre de police.Ils ont été communiqués à l’administration des douanes à plusieurs reprises et également lors de la visite du 3 décembre 2015 ainsi que les 24 et 25 mai 2016.
S’agissant de l’absence de déclaration d’existence au jour de la visite, il est argué que la seule formalité imposée par les textes, dont la finalité est que le professionnel se fasse 'connaître de l’administration', est donc la déclaration faite par le professionnel et adressée au bureau de garantie.
A aucun moment le texte, n’impose pour l’exercice de l’activité, que cette déclaration ait été enregistrée par le bureau des garanties et au cas présent, la déclaration a bien été faite, dès le 24 décembre 2015 et ce n’est qu’après plusieurs relances, que le 30 mai 2016 que la déclaration a été délivrée.
Enfin la saisie intégrale des bijoux paraît parfaitement disproportionnée.
C- AH la condamnation de l’administration des douanes à réparer le préjudice de la société Z
Les requérantes reprennent l’argumentation développée dans leurs conclusions d’appel et soutiennent comme précédemment que la société Z justifie d’un préjudice évalué à la somme de 143.067,07 euros ( 103.067,07 euros au titre des ventes non honorées et 40.000 euros au titre du préjudice d’image).
D- AH la nullité des saisies de copies des supports informatiques
Il est argué que lorsque l’occupant ne fait pas obstacle à la consultation, les agents de la DNRED n’ont que le droit de consulter ces supports et de saisir les données se rapportant aux présomptions de fraude.
Or, lors des opérations des 11 et 12 mai 2016, les agents de la DNRED ont cru devoir procéder à la saisie intégrale des supports informatiques et ont ainsi été saisis : un ordinateur portable de marque PROBOOK portant le numéro MLYM07037 et un écran de caisse avec unité centrale portant le numéro de série M919840086. Pourtant, le représentant désigné par la gérante de la société Z pour superviser la visite ne s’est jamais opposé à la consultation des supports informatiques.
Enfin les agents de la DNRED n’étaient pas en droit de procéder à la copie intégrale es supports informatiques.
En outre ils se retrouvent ainsi en possession d’une masse de documents sans aucun rapport avec les faits reprochés, et notamment des données personnelles et potentiellement des correspondances d’avocat, dont la confidentialité est garantie et protégée par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971alors qu’aucune opposition de la part de l’entreprise n’a été constatée.
Il est demandé l’annulation de la copie intégrale des disques durs effectuée par les agents de la DNRED.
E- AH la restitution des documents saisis
Il est demandé la restitution des documents notamment comptables que l’administration des douanes détient depuis plusieurs mois.
En conséquence les requérantes demandent à titre principal :
— l’annulation de l’ensemble des opérations de visite domiciliaire et de saisie des 11 et 12 mai 2016 ainsi que les opérations d’inventaire et de saisies postérieures,
— la restitution de l’ensemble des documents, données et pièces saisis ou copiés,
— de dire et juger que passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, s’appliquera une astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
à titre subsidiaire :
— l’annulation des saisies des bijoux autorisées par ordonnance du JLD du 2 mai 2016 et réalisées les 11 et12 mai 2016 au sein de la boutique de la société Z R Y,
— la restitution des bijoux listés dans les inventaires annés aux procès verbaux d’inventaires des 17 et 27 mai 2016 et 9 et 10 juin 2016 dans les huit jours de la décision à intervenir,
— de dire et juger que passé ce délai de huit jours, s’appliquera une astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— l’annulation des saisies des copies intégrales des supports informatiques effectuées par les agents de la DNRED.
En tout état de cause :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie des bijoux listés dans l’inventaire annexés aux procès-verbaux d’inventaire des 24 mai 2016, des 17 et 27 mai 2016 et 9 et 10 juin 2016 dans les huit jours de la décision à intervenir,
— d’ordonner la restitution des bijoux sus-mentionnés, – d’ordonner la restitution des pièces originales ou d’un copie des pièces originales saisies,
— condamner la DNRED à payer à la société Z la somme de 143.067,07 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des saisies mal fondées,
— condamner la DNRED à verser à la société Z la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions distinctes en réponse, déposées le 19 octobre 2016, la DNRED soutient que :
1- AH l’absence de contrôle d’un juge et la prétendue atteinte aux libertés individuelles
En l’espèce, le procès-verbal relatant la visite domiciliaire de la boutique Z a débuté le 11 mai 2016 à 23h10 et a été clos, après intégration des observations de monsieur D et des conseils de la société Z, le 12 mai 2016 à 3h25.En terme de temporalité, ce procès verbal a bien été rédigé immédiatement dans la continuité de la procédure, qui n’a souffert d’aucune interruption injustifiée. De même les formalités nécessaires au respect des droits de la défense ont été respectées.
Par ailleurs, la possibilité de dresser l’inventaire des objets saisis dans le cadre d’une visite domiciliaire en un autre lieu est prévu par l’article L.38-4 du LPF 'si l’inventaire AH place présente des difficultés', dès lors qu’un officier de police judiciaire est présent et en l’espèce, aussi bien les locaux de la boutique Z en termes de commodité, que l’heure tardive en termes de sécurité (22h17), justifiaient que la suite de la procédure se déroule dans les locaux de la DNRED spécialement adaptés.
S’agissant de la notion de contrainte qui aurait violé les dispositions de l’article 5 de la CEDH, il est argué que les agents de la DNRED n’ont mis en 'uvre aucun pouvoir coercitif et n’ont exercé aucune entrave à la liberté de Monsieur D et de la même manière aucune pression et aucune contrainte morale n’a été exercée AH les représentants de la société Z, qui ont bénéficié des conseils avisés de leurs avocats tout au long de la procédure. En conséquence, aucune contrainte n’ayant pu être exercée AH Monsieur D, une atteinte à la liberté individuelle et l’absence du contrôle du JLD ne saurait être un argument recevable.
La restitution de l’ensemble des marchandises, pièces et documents saisis au moment de la visite domiciliaire au motif que le JLD de PARIS n’était pas territorialement compétent pour les opérations d’ouverture de scellés et d’inventaires ayant eu lieu dans les locaux de la DNRED à IVRY AH AI (94), n’est pas pertinente, l’article L.38-2 du LPF précisant que le recours à une commission rogatoire est nécessaire quand les opérations de visite elles-mêmes et non les opérations d’ouverture des scellés et d’inventaires, ont lieu en dehors du ressort territorial du juge saisi.
En l’espèce, les opérations ont eu lieu à PARIS et le JLD de PARIS a été en mesure d’exercer son contrôle AH les opérations de visites.
Concernant les opérations d’ouverture des scellés et d’inventaires, la DNRED fait valoir qu’il est tout à fait possible qu’elles aient lieu, en application des dispositions de l’article L.38-4 du LPF, en dehors du ressort territorial du JLD ayant autorisé les opérations, ce dernier étant en mesure de contrôler ces opérations AH la base des procès-verbaux les relatant.
Enfin, l’article L.38-4 du LPF assure une pérennité de ce contrôle en prévoyant, lorsque les opérations d’ouverture de scellés et d’inventaire sont différées, la présence d’un officier de police judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce.
2- AH la demande de mainlevée de la saisie des bijoux la DNRED soutient que les éléments tendant à la mauvaise tenue du livre de police repris dans l’ordonnance ne sont pas des présomptions mais des faits établis. Et de la même manière, les corrélations entre les différentes sociétés intervenant de la fabrication à la commercialisation des bijoux Z confèrent de fait et non pas de manière simplement présumée, à Madame P C une maîtrise totale et génèrent une certaine complexité justifiant la nécessité de l’enquête en cours.
L’administration des douanes fait avoir qu’aucune infraction n’ayant été notifiée à ce jour, la question de leur constitution est tout à fait prématurée et imposerait de trancher AH le fond, ce qui ne relève pas de la compétence de Monsieur ou Madame le Premier Président de la Cour d’appel, ni celle des requérants.
Concernant la question du fondement légal de la saisie et de son maintien, celle-ci fondée AH l’article L.38 du LPF et AH l’ordonnance du JLD est régulière. En effet en vertu de ce même article ' les agents habilités peuvent procéder à la saisi des pièces et documents quel qu’en soit le support, ainsi que des objets et marchandises se rapportant aux infractions précitées'.
Par ailleurs l’article L.38.1 du LPF précité prévoit qu’une telle saisie est possible ' pour la recherche et la constatation des infractions…', l’administration des douanes pouvant donc maintenir cette saisie en toute légalité, même si aucune infraction n’a été notifiée. En ce sens, les dispositions de l’article L.38-1 du LPF visent à doter les agents des douanes de pouvoirs leur permettant justement de rechercher une fraude éventuelle dans le but, précisément, de notifier à la fin de l’enquête, le cas échéant une infraction.
De surcroît, au regard du délai de prescription applicable aux infractions en matière de contributions indirectes, les bijoux peuvent rester saisis pendant trois ans (article L.235 du LPF et l’article 8 du code de procédure pénale).
Enfin, le maintien de la saisie se justifie par la sanction de confiscation exigible au titre du CGI en cas de notification d’infraction (article 1791 du CGI). En effet les bijoux étant l’objet même de la fraude recherchée, les restituer avant la fin de l’enquête mènerait à leur vente probable. L’administration se priverait donc non seulement de preuves, mais aussi de la possibilité de solliciter auprès des juridictions, le cas échéant, la confiscation des bijoux. Pour cette raison, les bijoux ne peuvent être restitués et la caution proposée (par ailleurs jamais formalisée par écrit) ne peut être acceptée car elle empêcherait pas leur vente probable.
En définitive, obliger l’administration des douanes à prononcer la mainlevée des bijoux reviendrait à entraver les pouvoirs d’enquête légalement conférés aux agents des douanes.
3- AH la demande de réparation du préjudice allégué
La DNRED soutient que la question de la réparation d’un préjudice éventuel n’a pas vocation à être examiné dans le cadre de la présente instance dans laquelle Madame ou Monsieur le Premier Président ne peut connaître que de l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2016 par le JLD.
Les articles L.235 et L.241 du LPF prévoient en effet, dans le cadre de l’exercice de l’action fiscale, la compétence du 'tribunal correctionnel’ en cas de saisie infondée.
A titre subsidiaire l’atteinte grave à la réputation commerciale ne saurait être alléguée dans la mesure où aucune infraction n’a, à ce jour, été notifiée à la société. Et en conséquence, l’existence d’un dommage commercial et financier imminent ne peut être soutenu.
Le maintien de la saisie des bijoux et les refus de mainlevée sont pleinement justifiés par les besoins de l’enquête et la constatation des infractions.
4- AH la nullité des saisies et copies des supports informatiques
Il est argué que l’article L.38-1 du LPF prévoit un pouvoir de saisie en matière de visite domiciliaire et ce pouvoir est applicable aux documents se trouvant AH support informatique.
Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, l’article L.38 du LPF ne conditionne pas la saisie de documents présents AH supports informatiques à l’obstacle, fait par l’occupant du lieu visité, à la lecture ou à la saisie de ces documents. Au contraire le législateur a eu pour objectif de permettre une telle saisie, même en cas de refus de l’occupant des lieux, la seule condition posée par les textes étant le lien entre l’élément copié ou saisi avec les infractions recherchées.
En l’espèce tous les supports informatiques copiés ont été saisis ou copiés seulement pour vérifier le respect de la réglementation en matière de contributions indirectes, notamment la bonne tenue du livre de police, et uniquement à partir du matériel informatique rattaché à la société Z.
L’ordonnance querellée n’outrepasse pas les prévisions de l’article L38 du LPF dès lors que les données copiées ou saisies sont en lien avec les infractions recherchées.
Enfin, concernant la question des données personnelles et potentiellement des correspondances avocat/client, il est de jurisprudence constante que la 'saisie en bloc’ de documents informatique est régulière et qu’en cas de saisie de correspondance entre l’avocat et son client au sein de ce bloc, seuls les documents concernés ont vocation à être restitués.
5- AH la restitution des documents saisis
La DNRED soutient que c’est justement parce que ces documents se rapportent à la tenue du livre de police qu’ils ont été saisis dans le cadre de l’enquête, de manière à établir si la réglementation relative aux métaux précieux, notamment la bonne tenue du livre de police, a ou non, été respectée.
En conséquence la DNRED demande de :
— confirmer les opérations de visite domiciliaires et de saisies des 11 et 12 mai 2016 ainsi que les opérations d’inventaire et de saisies postérieures
— débouter Madame P C et les sociétés Z, Z R Y, A, F M et F K de leurs demandes de restitution de l’ensemble des documents, données et pièces saisis ou copiés, d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision éventuelle de restitution des documents, données et pièces saisis, d’annulation de la saisie des bijoux réalisées les 11 et 12 mai 2016, 17 et 27 mai 2016 et 9 et 10 juin 2016, de restitution des bijoux listés dans les inventaires des 24 mai 2016, 17 et 27 mai 2016 et 9 et 10 juin 2016, de restitution des pièces originales ou de leurs copies saisies, de réparation du préjudice allégué à hauteur de 143.067,07 euros.
— condamner Madame P C et les sociétés appelantes précitées à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
AH CE
L’Appel
A- L’absence d’infraction présumée dont la recherche et la contestation justifieraient les opérations de visite domiciliaire et saisies Il résulte des dispositions de l’article L.38-1 du LPF que: « Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support(…) ».
Il est constant que les dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du CGI ne prévoient pas d’infraction relative au trafic occulte d’ouvrages en métaux précieux.
Cependant l’ordonnance querellée est rédigée en sa page 4 ainsi qu’il suit " que ces éléments -défaut de déclaration d’existence, mauvaise tenue du livre de police- permettent de soupçonner fortement Madame P C d’organiser par l’intermédiaire des sociétés dont elle est la gérante, Z et Z R-Y, ou dont elle détient directement ou indirectement des parts sociales, A, F K qui dirige F M, un trafic occulte d’ouvrages en métaux précieux en opacifiant les transactions du fait du défaut de déclaration d’existence et de mauvaise tenue du livre de police, infractions prévues par les articles 534, 537, 538, 539 du code général des impôts (ci-après CGI), 211 A de l’annexe III du CGI, les articles 56J quaterdecies et suivants de l’annexe IV du CGI et réprimés par les articles 1791 et 1794 du même code.
Or l’article l’article 534 du CGI précité dispose " Toutes personnes qui départissent et affinent l’or, l’argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d’or, d’argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d’une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l’espèce pour l’exercice de leur profession, sont tenus d’en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin." De même les articles 537,538 et 539 du CGI se rapportent à l’obligation de tenue pour ces personnes d’un registre de leurs achats, ventes (…), le non respect de ces dispositions constituant une infraction réprimée par les articles 1791 et 1794 du CGI.
L’ordonnance du JLD de PARIS en date du 2 mai 2016 fait référence à ces articles et au défaut de déclaration d’existence ainsi qu’à l’absence ou à la mauvaise tenue du livre de police, l’article 534 du CGI visant notamment « toutes personnes qui détiennent des matières de l’espèce… », ce qui était le cas pour Madame P C et les sociétés appelantes.
Ce moyen sera rejeté.
— B- la présentation particulièrement biaisée des faits au JLD
AH la demande d’information des autorités russes, non produite et concernant l’activité de la société Z, il y a lieu de souligner que ces éléments sont évoqués à titre indicatif dans la requête de l’administration mais que le premier juge ne les a pas repris dans son ordonnance. Il en va de même pour les discordances entre les chiffres avancés apr l’administration des douanes entre les montants des importations et le montant des exportations et dont la présentation effectuée par l’administration des douanes serait mensongère, ainsi que des difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de communication auprès de la banque HSBC, il convient de rappeler qu’il s’agit de la décision du JLD de PARIS qui fait l’objet d’un appel et non de la requête.
Le rôle de ce juge n’est pas celui d’une chambre d’enregistrement et son ordonnance ne reprend pas les éléments visés dans la requête et qui n’étaient pas déterminants pour accorder l’autorisation de visite domiciliaire du 2 mai 2016. S’agissant du circuit opaque, l’ordonnance se borne à relever qu’à travers plusieurs sociétés dont Madame C est la gérante ou dispose de parts sociales, elle aurait la maîtrise de son activité de vente de bijoux en métaux précieux depuis leur production par la société F M, jusqu’à leur distribution par la société Z.
Le JLD évoque par ailleurs , les modes de transports, la commercialisation dans plusieurs pays à l’international (RUSSIE, SUISSE, EMIRATS ARABES UNIS….) en précisant que les ouvrages sont expédiés depuis ONAING (59) à l’étanger soit par un jet privé affrété AH l’aéroport de VALENCIENNES par la société A, soit en bagage à main AH des vols réguliers. AH l’argument des appelantes faisant état d’un seul vol en jet privé, il est en contradiction avec les déclarations de Madame C en date du 13 février 2012 (pièce jointe 2) laquelle indiquait " quand les bijoux partent en RUSSIE , ils sont quelquefois transportés en avion privé effrété par la K A, à l’aéroport de VALENCIENNES (par exemple le vol du 12/10/2010).
Concernant des locaux situés à AG AH AI (92), l’ordonnance relève que l’existence de ces locaux était tenue confidentielle et dans lesquels une partie des ouvrages en métaux précieux serait susceptible de se trouver.
Par ailleurs il est constant qu’à la date du 3 décembre 2015 lors du premier contrôle, il avait été observé un défaut de déclaration d’existence et une mauvaise tenue du livre de police par la société Z, nonobstant sa demande de régularisation ultérieure. De même s’agissant de la mauvaise tenue du livre de police, la société Z R Y ne possédait pas de livre de police individualisé, celui-ci faisant d’objet d’une gestion centralisée à ONAING sans qu’il soit possible de répartir les stocks des deux sociétés et ce en contravention avec les articles y afférant de l’annexe IV du CGI.
Il convient de rappeler que l’article L.38 du LPF n’exige que des présomptions AH l’existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Eu égard aux éléments sus- mentionnés, le JLD a, à bon droit, considéré que ces présomptions existaient et a rendu une ordonnance d’autorisation de visite et de saisie.
Ce moyen sera écarté.
— C- AH le détournement de procédure
Il y a lieu de relever que nous sommes saisis d’un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 2 mai 2016 et que le contrôle réalisé le 3 décembre 2015, l’était dans le cas de flagrance , en dehors de tout contrôle d’un juge.
Néanmoins s’agissant des conditions de la flagrance, nous pouvons relever dans le procès verbal du 3 décembre 2015, lequel fait partie des annexes jointes, que l’intervention a été opérée à 11h 35, soit 7 minutes après que le procès verbal de communication de documents ait revelé que la boutique sise 332 AE R Honoré à PARIS avait été ouverte sans la déclaration d’existence exigée par l’article 534 du CGI. Le fait que l’officier de police judiciaire soit requis immédiatement est sans incidence, ce dernier étant détaché auprès de la DNRED.
Ce moyen sera rejeté.
— D-AH l’autorisation de procéder à la copie et/ou à la saisie des supports informatiques
Il est constant que l’article L.38-4 bis du LPF n’exige aucunement que pour procéder à la copie et/ou à la saisie des supports informatiques que l’occupant des lieux ou son représentant fasse obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents AH un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. Cet article précise simplement que « mention en est portée au procès verbal ».
Cette autorisation de procéder à la copie et/ou à la saisie des supports informatiques est prévue de manière générale dans l’article L.38 du LPF et c’est donc à bon droit que le JLD de PARIS a mentionné cette faculté dans son ordonnance du 2 mai 2016.
Ce moyen sera rejeté.
— E-AH la condamnation de l’administration des douanes à réparer le préjudice des sociétés Z et Z R Y
Il n’a pas été droit au moyen relatif à l’annulation des opérations de saisies et par ailleurs il n’est pas de la compétence du délégué du Premier Président de la Cour d’appel statuant en matière de contestation de visite domiciliaire de se prononcer AH ce point.
Ce moyen sera écarté
— F- AH le caractère disproportionné de la visite
En décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a de ce fait en examinant les documents qui lui étaient soumis estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont disposait l’administration des douanes étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l’administration.
Par ailleurs, aux termes de l’arrêt du 21 février 2008 (E et autres C/FRANCE) la Cour européenne avait jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises AH son fondement. Aucune autre exigence nouvelle ne ressortait de cet arrêt, qui n’avait pas remis en cause le principe de la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude… dès lors que la législation et la pratique des Etats en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus . En ce sens il convient de citer l’arrêt Maschino de la CEDH du 21 décembre 2010 et de relever que la modification apportée par l’article 164 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif, ce qui est fait en l’espèce par les appelantes dans le cadre du présent appel.
En conséquence il n’ ya pas eu d’atteinte à l’article 6 de la CESDH, ni à son article 8 lequel est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, que 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'
ce moyen sera rejeté
II- les recours
A- AH l’absence de contrôle d’un juge et l’atteinte aux libertés individuelles
l’article L.38-4 du LPF dispose que :
' Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé AH-le-champ par les agents de l’administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des douanes et droits indirects et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire AH place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.'
En l’espèce l’inventaire AH place présentant des difficultés notamment compte tenu des saisies et de l’horaire tardive à savoir 22h17, il a été décidé d’établir le procès verbal et l’inventaire dans les locaux de la DNRED à IVRY AH AI (94).
Il n’y a pas eu de contrainte physique ou morale AH la personne de Monsieur D . Si une difficulté était intervenue, il aurait été possible à Monsieur D ou son conseil, de joindre, par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire présent AH les lieux, le JLD de PARIS de permanence pour signaler celle-ci, étant précisé que le juge compétent reste le juge signataire de l’ordonnance et qu’il n’était nul besoin de délivrer une commission rogation au JLD de CRETTEIL.
Ainsi le recours à un juge était garanti et aucune atteinte à la liberté individuelle ne peut être caractérisée.
Ce moyen sera écarté.
B- AH la mainlevée de la saisie des bijoux
Les requérantes ont fait valoir que dès lorsque le société Z R Y est parfaitement en règle avec la tenue du livre de police et que le fondement de la saisie des bijoux l’a été AH ce fondement, elle est en droit d’obtenir la restitution desdits bijoux et qu’au cours des opérations de visite domiciliaire et de saisie, il a été procédé à la saisie de l’intégralité des bijoux présents dans la boutique de la société Z R Y, confiés à cette dernière par la société Z, qui en est propriétaire.Elles soutiennent que cette saisie est disproportionnée.
L’administation des douanes soutient au contraire qu’aucune infraction n’ayant été notifiée à ce jour, la question de leur constitution est tout à fait prématurée et imposerait de trancher AH le fond, ce qui ne relève pas de la compétence de Monsieur ou Madame le Premier Président de la Cour d’appel, ni celle des requérants.
Il convient cependant de relever qu’à ce stade, il est demandé au juge de l’autorisation de recueillir des présomptions d’infractions et qu’aucune accusation ne peut être portée à l’encontre des sociétés ou personne physique visées par l’ordonnance.
S’agissant des saisies des bijoux saisis dans la boutique Z R Honoré, 332 AE R Honoré 75001 PARIS lors des opérations des 11 et 12 mai 2016,, ils ont été placés sous scellé coté HO4 et le procès-verbal d’ouverture des scellés, d’inventaire ou de visite domiciliaire en date du 27 mai 2016 fait étatd’un lot de cinquante six (56) ouvrages ou lots d’ouvrages en métaux précieux dont un lot de trente (30) a été laissé entre les mains de Monsieur D qui a accepté de se constituer gardien desdites marchandises et un lot de vingt six (26) ouvrages remis entre les mains de Madame H X, inspectrice régionale des douanes qui s’est constituée gardienne provisoire de ces 26 ouvrages ou lots d’ouvrages.
Il y a lieu de noter que les bijoux dont Monsieur D est le gardien peuvent être présentés à la clientèle mais ne peuvent être vendus alors que les infractions présumées par la DNRED ne portent pas AH les bijoux eux-mêmes et que selon l’ordonnance du JLD de PARIS du 2 mai 2016, les saisies pratiquées devaient permettre de retracer et de quantifier le flux de commercialisation de ces ouvrages en métaux précieux (…). Par ailleurs la DNRED,
huit mois après les opérations, ne justifie pas que le maintien soit nécessaire au but recherché sauf par la sanction de confiscation exigible au titre du CGI en cas de notification d’infraction (article 1791 du CGI) et (…) que les restituer avant la fin de l’enquête mènerait à leur vente probable. L’administration se priverait donc non seulement de preuves, mais aussi de la possibilité de solliciter auprès des juridictions, le cas échéant, la confiscation des bijoux. Or adopter ce raisonnement reviendrait à préjuger d’une éventuelle sanction qui serait prononcée par les juges du fond.
En conséquence, nous estimons que cette saisie est disproportionnée alors même qu’une caution ou une consignation du montant de la valeur de ces ouvrages soit quatre cent quarante cinq mille euros quatre vingt quatre (445.084 euros) et peut garantir le droit des douanes à réclamer, le cas échéant après une décision définitive à intervenir AH le fond, la confiscation en valeur des marchandises saisies.
Il convient d’accéder à la demande de mainlevée des bijoux listés dans l’inventaire du 27 mai 2016 dans les huit jours de la présentation par les requérantes d’une caution bancaire de 445.084 euros ou d’une consignation de cette somme effectuées auprès de la caisse des dépôts et consignations , sans qu’il soit nécessaire d’envisager une mesure d’astreinte.
C- AH la condamnation de l’administration des douanes à réparer le préjudice de la société AKILIS
Les requérantes reprennent l’argumentation développée dans leurs conclusions d’appel .
Cependant la présente juridiction n’ayant pas fait droit à la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie, la demande en réparation de ce chef n’est pas fondée.
Ce moyen sera rejeté.
D- AH la nullité des saisies de copies des supports informatiques
Il a été déjà répondu à ce moyen au motif que l’aticle L38-4 du LPF ' prévoie l’hypothèse de la saisie intégrale des supports informatiques et ce même lorsque l’occupant des lieux ne fait pas obstacle à la consultation aux pièces ou documents.
En l’espèce l’ordonnance du JLD de PARIS indiquait que les systèmes informatiques, supports informatiques ou electroniques et documents y afférents pourraient être consultés, copiés ou saisis par les agents habilités qu’il avait désignés.
Dans le cas présent, les dispositions de l’article L38-4 du LPF ont été respectées dans la mesure où le procès verbal du 27 mai 2016 mentionne que conformément à cet article, il a été procédé à l’inventaire des supports informatiques et qu’il a été restitué à Monsieur D, représentant Madame C le matériel informatique.
Enfin les requérantes invoquent que des documents notamment des correspondances d’avocat, dont la confidentialité est garantie et protégée par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 auraient été saisies mais n’en rapporte pas la preuve en les individualisant et en soumettant ces documents à l’appréciation de notre juridiction.
Dès lors ces moyens seront écartés.
E- AH la restitution des documents saisis Il est demandé la restitution des documents notamment comptables que l’administration des douanes détient depuis plusieurs mois.
Il ne sera pas fait droit à cette demande , la saisie de ces documents étant déterminante pour la suite de l’enquête afin de vérifier si les présomptions relevées AH la mauvaise tenue du livre de police et du défaut de déclaration d’existence sont établies ou pas.
F-AH la demande d’aricle 700 du code de procédure civile et des dépens
Les requérantes dont une grande partie de leur recours est mal fondé seront déboutées de leur demande d’indemnité d’aricle 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°16/12609 (appel) et RG n° 16/12661, 16/12636,16/14078 (recours) lesquelles seront regroupées.
AH l’appel :
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris;
Déboutons Madame P C et les sociétés Z, Z R Y, A, F M et F K de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions
Rejetons toutes les autres demandes;
Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés ou personne physique appelantes.
AH les recours :
Déclarons régulières l’ensemble des opérations de visite domiciliaire et de saisie des 11 et 12 mai 2016 ainsi que les opérations d’inventaire et de saisies postérieures,
Déboutons Madame P C et les sociétés Z, Z R Y, A, F M et F K de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions, à l’exception de la demande de restitution de bijoux listés dans l’inventaire du 27 mai 2016,
Ordonnons la restitution des bijoux listés dans l’inventaire du 27 mai 2016 saisis et laissés à la garde de Monsieur D et Madame X, inspecteur régional des douanes et ce dans les huit jours de la présentation par les requérantes d’une caution bancaire de 445.084 euros ou d’une consignation de cette somme effectuées auprès de la caisse des dépôts et consignations , sans qu’il soit nécessaire d’envisager une mesure d’astreinte.
Rejetons toutes les autres demandes;
Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés ou personne physique appelantes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karine ABELKALON Philippe FUSARO
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