Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 sept. 2024, n° 23/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 janvier 2023, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00381
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE4L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Janvier 2023 – RG n° 22/00004
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEE :
S.A.S.U. [4] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
M. [E], salarié de la société [4] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 avril 2021 faisant état d’une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, accompagnée d’un certificat médical initial du 6 janvier 2021.
Par décision du 9 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 août 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 16 septembre 2021, a rejeté le recours.
Par requête du 31 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen en contestation de cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— jugé inopposable à la société la décision par laquelle la caisse lui a notifié le 9 août 2021 la prise en charge de la maladie dont souffre M. [E] du 6 janvier 2021 – une sciatique par hernie discale L5S1 inscrite dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles – déclarée par le salarié le 13 avril 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 4 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société lors de l’instruction du dossier de M. [E],
— dire que les conditions du tableau n° 97 tenant à la désignation de la pathologie et aux conditions médicales sont satisfaites et que la société n’apporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion,
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale, en l’absence de difficulté médicale,
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E],
— condamner la société au versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par conclusions déposées le 31 mai 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— juger que le dossier transmis à l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
— juger en tout état de cause que la caisse n’en apporte pas la preuve,
— juger que la caisse a violé les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2021, déclarée par M. [E], inopposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [E] ait été objectivée par un examen attestant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— juger qu’il existe une difficulté médicale dans ce dossier quant à la condition d’atteinte radiculaire de topographie concordante,
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2021, déclarée par M. [E], inopposable à la société ;
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire-droit,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [E] ait été objectivée par un examen attestant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— juger qu’il existe une difficulté médicale dans ce dossier quant à la condition d’atteinte radiculaire de topographie concordante,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer si l’ensemble des conditions médicales du tableau n° 97 des maladies professionnelles sont remplies,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits des assurés,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [E] par la caisse au docteur [J] [P], médecin consultant de la société, et ce conformément aux dispositions de l’article L.142-10 et R.412-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-14 du code de sécurité sociale dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
La caisse fait valoir que le dossier mis à la disposition de la société était complet en ce qu’il comportait l’ensemble des pièces ayant concouru à la décision de la prise en charge de la maladie déclarée.
Elle ajoute que la finalité des certificats de prolongation d’arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et que ces certificats sont indifférents pour la prise de décision par la caisse.
Elle se réfère ensuite à deux décisions de la Cour de cassation en dater du 16 mai 2024.
Enfin, elle indique que depuis le 7 mai 2022, par application du décret du 20 août 2019, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
En réponse, la société explique que la caisse doit mettre à sa disposition un dossier complet, comprenant les certificats médicaux de prolongation.
Elle indique que la maladie déclarée par le salarié, visant l’existence d’une atteinte radiculaire avec topographie concordante, suppose un examen clinique de l’assuré. Elle note que le certificat médical initial ne permet pas de s’assurer de cette condition, de sorte que la caisse a dû se fonder sur d’autres éléments médicaux, tels que d’éventuels certificats médicaux de prolongation.
Elle considère donc que ces certificats lui faisaient grief et auraient dû lui être communiqués.
Enfin, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été supprimés.
Il résulte du dossier que le 10 mai 2021, la caisse a adressé un courrier à la société pour l’informer de l’ouverture d’une instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de M. [E], pour lui demander de compléter le questionnaire employeur et l’informer de la possibilité de consulter les pièces du dossier après que l’étude du dossier serait terminée.
Il est justifié que la société a eu à sa disposition les pièces suivantes :
— questionnaire assuré,
— certificat médical initial,
— déclaration de maladie professionnelle,
— fiche de concertation médico-administrative,
— questionnaire employeur.
La société soutient que la pathologie prise en charge suppose l’existence de la topographie concordante, qui implique un examen clinique par le médecin traitant de l’assuré. Elle estime que les pièces qui ont été proposées à sa consultation, selon la liste ci-dessus, ne répondent pas à cette nécessité, et que la caisse s’est donc fondée sur d’autres éléments, tels que d’éventuels certificats médicaux de prolongation, pour confirmer la réalisation d’un examen clinique.
Ce faisant, la société procède par affirmation, se basant sur une supposition. Or, la caisse a rappelé à juste titre que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
En conséquence, dès lors que l’employeur a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et a eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen sera donc rejeté par voie d’infirmation.
— Sur la caractérisation de l’atteinte radiculaire par une topographie concordante
La société rappelle que la maladie déclarée par M. [E] est une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.
Elle estime qu’aucune pièce du dossier ne permet de caractériser l’existence d’une topographie concordante, qui fait partie de la désignation de la maladie telle que visée au tableau n° 97.
Il résulte cependant du document concertation médico-administrative maladie professionnelle du 13 juillet 2021, mis à disposition de la société, que le médecin-conseil de la caisse a retenu l’existence d’une 'sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', se fondant sur 'IRM du 23/02/2021 praticien non identifié met en évidence une hernie discale L5S1 de topographie concordante avec la radiculalgie'.
Il s’en conclut que, contrairement aux affirmations de la société, la caisse a bien disposé d’un élément lui ayant permis de caractériser l’existence d’une topographie concordante et donc de s’assurer de la correspondance entre la maladie déclarée et la désignation de la pathologie dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Aucune difficulté d’ordre médicale ne pouvant ainsi être constatée, la mesure d’expertise judiciaire sur pièces sollicitée par la société sera rejetée.
C’est en conséquence par voie d’infirmation que la décision de la caisse du 9 août 2021de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] le 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 9 août 2021de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] le 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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