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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 26 août 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00035
N° Portalis DBVC-V-B7J-HU2J
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 45/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 503 698 664
dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat plaidant, Maître Inès CHALAOUX, avocat au Barreau de PARIS, non comparante et pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, représentée par Me Jérémie PAJEOT, comparant
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur D. GARET, président du chambre délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel de Caen du 02 juin 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me PERIER, le 26/08/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me PERIER, le 26/08/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur D. GARET, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [T] aux torts de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE';
— condamné la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE à payer à Mme [T]':
3 631 euros au titre de la reprise de salaire suivant l’expiration de délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, en sus des 363 euros au titre des congés payés afférents,
6 745.69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
12 040.41 bruts au titre de l’indemnité de préavis, en sus de 1 204.04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 683.75 euros au titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire pendant congé maladie, ainsi que 868 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2025, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE a interjeté appel de ce jugement .
Par acte du 20 juin 2025, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE a fait citer Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— aménager l’exécution provisoire de la décision déférée par la consignation de la somme de
46 500 euros entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Caen désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la CARPA NORMANDIE';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions du 30 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE a réitéré sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, par voie de consignation.
Selon conclusions du 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [T] a conclu au débouté des demandes de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE et sollicité sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur la demande de consignation':
Il résulte de l’article 517-1 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, «'le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522'».
L’article 517 dispose que «'l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'».
L’article 521 du code de procédure civile ajoute en son premier alinéa':
«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'».
L’article 523 précise que 'les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de consignation est recevable quand bien même le demandeur n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
De même, le bien-fondé de la demande de consignation n’est pas subordonné à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
Les développements des parties relatifs à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de son entier jugement, y compris des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de la condamnation prononcée au titre de l’article 700.
La SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE invoque l’existence d’un risque de non-restitution des sommes visées en cas d’infirmation de la décision prud’homale, précisant que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’une garantie de paiement ou d’une solvabilité suffisante.
Or, la charge de la preuve pèse sur la partie qui demande la consignation, qui doit ainsi démontrer un risque de non-restitution, et non sur la partie adverse qui n’est pas tenue de rapporter la preuve contraire.
C’est donc à la SAS FONCIA TRANSACTION qu’il appartient de démontrer qu’en cas d’exécution de la décision et d’infirmation de celle-ci, il existe un risque de non-restitution, parce que Mme [T] aurait entre temps dilapidé les fonds perçus et serait dans l’incapacité de les restituer, même en souscrivant un emprunt.
En l’occurrence, Mme [T] est âgée de 40 ans, se déclare en couple et propriétaire de son logement.
Elle justifie avoir travaillé comme consultante immobilière et financière entre 2005 et 2016, puis comme consultante immobilière experte entre 2016 et 2024 pour la société [Adresse 5] à [Localité 3]. Informée de la fermeture de l’agence de [Localité 3] et de sa mutation à [Localité 4], Mme [T] a refusé sa mutation et a finalement été déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise par la médecine du travail le 24 juin 2024. Licenciée pour inaptitude le 11 septembre 2024, elle perçoit actuellement l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1200 euros, une pension alimentaire de 160 euros et des allocations de la CAF, et ce, pour un revenu global de l’ordre de 1850 euros par mois.
Pour autant, aucun de ces éléments ne permet de suspecter que Mme [T] ait un mode de vie dispendieux ni qu’elle risque particulièrement de dilapider les fonds issus de l’exécution de la décision dont appel.
En tout état de cause, alors qu’elle conserve, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, des perspectives raisonnables de retrouver rapidement un emploi, le montant de la somme qu’elle devrait restituer en cas d’infirmation du jugement, n’est pas tel qu’il existe un risque sérieux de non-restitution.
Partant, rien ne justifie de faire droit à la demande d’aménagement formée par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE qui en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes':
Succombant à la présente instance, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE sera condamnée aux dépens y afférents et devra régler en outre à Mme [T] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe';
DÉBOUTONS la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation des indemnités allouées à Mme [N] [T],
CONDAMNONS la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE à payer à Mme [N] [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER D.GARET
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