Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 24/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 21/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02898 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSU3
[9]
C/
Etablissement PROTIERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 29 Février 2024
RG : 21/00453
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Etablissement [12]
MP [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V], salarié en qualité de mécanicien auto de la société [11] (la société, l’employeur) a, le 7 janvier 2021, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une rupture du sus-épineux de son épaule droite.
Après enquête, la [6] (la caisse, la [8]) a, par décision du 21 mai 2021, pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 A.
Le 30 juin 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 25 octobre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [12] la décision de la caisse en date du 21 mai 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V] le 7 janvier 2021,
— condamne la [6] aux entiers dépens,
— condamne la [6] à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 27 mars 2024, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le18 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la décision de prise en charge du 21 mai 2021 de la pathologie de M. [V] et constatée le 30 décembre 2020 est opposable à l’employeur,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
Par ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 21 mai 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V] le 7 janvier 2021,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DECLAREE
Au soutien de son recours, la caisse expose que le principe de la contradiction a été respecté et que toutes les conditions du tableau n° 57 A sont remplies.
En réponse, la société fait valoir, d’une part, que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction aux motifs suivants :
— absence de certificat médical initial régulier ;
— absence de transmission au médecin du travail ;
— impossibilité pour l’employeur de connaître les modalités de constat de la maladie et de vérifier la date de première constatation médicale et, par suite, de s’assurer du respect du délai de prise en charge ;
— non-respect des délais impératifs prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et informations erronées transmises à l’employeur sur les délais ;
— absence de réunion des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
1 – Sur le respect du principe de la contradiction
a) sur la transmission d’un certificat médical initial régulier
La société expose que le seul document médical qui lui a été transmis et qui figurait dans le dossier consultable était le certificat du docteur [E] du 30 décembre 2020 qui s’adressait à un confrère, et qu’aucun formulaire Cerfa, dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel, ne figurait dans ces pièces alors qu’il s’agit d’un document essentiel du dossier d’instruction. Elle considère que le certificat médical du docteur [E] a été improprement qualifié de certificat médical initial dès lors qu’il ne respecte pas les exigences de forme du code de la sécurité sociale (identité exacte et complète du patient, indication concernant l’arrêt de travail et les soins, conséquences de la maladie, date de première constatation médicale de la maladie).
La caisse répond que le certificat médical dit « descriptif » de la pathologie de M. [V] du 30 décembre 2020 du docteur [E] est parfaitement recevable (y compris sur papier libre ou copie) dès lors qu’il est la conclusion d’un examen médical par le professionnel de santé qui a précisé la nature de la maladie du salarié (rupture du sus-épineux de l’épaule droite), le numéro du tableau et le poste tenu par son patient.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L.321-1.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L.461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.461-1, le délai de prescription prévu à l’article L.431-2 court à compter de la cessation du travail. ».
En l’espèce, le salarié a dûment transmis à la [8] l’unique exemplaire du certificat délivré par le médecin traitant, laquelle a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et transmis le certificat médical dont elle disposait. Ce faisant, elle a rempli ses obligations à l’endroit de l’employeur.
Le fait que le médecin traitant ait établi un seul exemplaire du certificat médical initial au lieu de trois ne saurait causer le moindre préjudice à l’employeur.
De même, aucune disposition ne sanctionne l’établissement d’un certificat médical initial sur un support autre que le Cerfa prévu à cet effet.
Il résulte de l’instruction que le salarié a transmis à la [8] un courrier du docteur [E] du 30 décembre 2020, joint à sa déclaration d’accident du travail, qui était adressé à un confrère et mentionnait les éléments suivants : « Cher confrère, je vous sollicite pour une reconnaissance en maladie professionnelle concernant [le salarié] âgé de 57 ans, mécanicien auto, et qui présente une rupture du sus épineux de son épaule droite ».
Le libellé même du certificat médical initial désigne bien le siège de la lésion, soit le sus épineux de l’épaule droite.
La date de première constatation de la maladie est quant à elle fixée par le médecin-conseil de la caisse, et correspond soit au certificat médical initial, soit à la date de la première manifestation de la maladie.
Il est dès lors indifférent que le médecin traitant n’ait pas indiqué cette précision.
Ainsi, le certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail, au contraire des dires de l’employeur, répond parfaitement aux exigences des dispositions précitées en ce qu’il indique la nature de la maladie, et notamment ses manifestations telles que mentionnées au tableau de maladies professionnelles n° 57.
En conséquence, la contestation de l’employeur à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
b) sur l’information du médecin du travail
La société prétend que la caisse n’a pas respecté son obligation d’adresser au médecin du travail compétent un double de la déclaration de maladie professionnelle, considérant que la transmission d’une copie sans entête d’un courrier destiné au médecin du travail n’est pas suffisante et ajoutant que l’historique du dossier par la caisse ne vise aucune diligence auprès du médecin du travail. Elle considère qu’il n’appartenait pas à l’employeur, mais à la caisse, de transmettre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial au médecin du travail et ce, par tout moyen permettant de conférer date certaine de la réception.
La caisse prétend pour sa part justifier de la date certaine de la réception, par le médecin du travail, de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, cette notification datant du 29 janvier 2021.
Il résulte de l’article R. 461-9 I. al 3 du code de la sécurité sociale que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
En l’espèce, un courrier de la [8] de transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, reçu par ce dernier le 29 janvier 2021 comme la caisse en justifie, indiquait clairement : « Je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint ». Etait effectivement mentionnée en pièce jointe, la présence de ce courrier à remettre au médecin du travail, que l’employeur a effectivement reçu en même temps que l’avis d’ouverture de l’instruction. Il appartenait donc à l’employeur de transmettre ce courrier au médecin du travail ce qu’il n’indique pas ni ne démontre avoir fait, de sorte qu’il ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l’avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise.
c) sur la date de première constatation médicale
La société prétend que les pièces du dossier constitué par la caisse ne lui ont pas permis d’être suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue ; qu’elle n’a pas eu connaissance de la nature de la maladie et du motif qui sont visés dans le certificat médical qui a été pris en considération pour fixer cette date. Elle considère que la mention « date de prescription ou de réalisation de l’examen » (en l’occurrence, l’IRM) est insuffisante pour lui permettre, lors de la consultation du dossier, de connaître l’événement ayant permis de retenir la date du 4 août 2020.
La société ajoute que le salarié a mentionné une autre date dans sa déclaration de maladie professionnelle en visant le 29 juillet 2020 et considère que la seule fiche du colloque médico-administratif est insuffisante à combler la carence de la caisse.
La caisse rétorque que la fixation de la date de première constatation de la maladie par le médecin prescripteur n’est pas requise par les textes à la phase d’ouverture, cette date étant fixée par le médecin-conseil.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Ici, comme le rappelle à bon droit la caisse, la fixation de la date de première constatation de la maladie par le médecin prescripteur n’est pas requise par les textes à la phase d’ouverture, cette date étant fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Tel est le cas si la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, dès lors que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir. Il s’en déduit que l’employeur a été suffisamment informé et que le principe du contradictoire a, par suite, été respecté.
Ce moyen soulevé par la société est donc inopérant.
d) sur le respect du délai de 10 jours francs
La société fait grief à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’information à son endroit, les délais impératifs de 100, 10 et 120 jours francs tirés du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectés.
La caisse soutient avoir respecté le délai de 10 jours francs et les informations données à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Vu l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
La réforme applicable à compter du 1er janvier 2010 fait désormais référence à un délai de dix jours francs, ce qui signifie que la date de réception du courrier de notification et la date de la décision prise par la caisse ne sont pas pris en compte. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Vu les articles R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et 642 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
La cour rappelle que seul l’inobservation du délai de 10 jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
De plus, il est jugé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de 10 jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par une [5], en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 (dans sa rédaction alors applicable), et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
Au cas présent, la caisse a adressé à la société une lettre d’information du 29 janvier 2021 sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant sa décision devant intervenir au plus tard le lundi 26 mai 2021.
Force est donc de constater que le délai de 10 jours a bien été respecté et que la caisse a satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2 – Sur la réunion conditions du tableau n° 57 A
La société expose, en premier lieu, que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée correspond à une pathologie désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Elle considère qu’aucune pièce du dossier ne permet d’être éclairé sur ce point. Elle ajoute qu’elle n’a pu avoir connaissance des conclusions de l’IRM ou des motifs de sa prescription.
Elle prétend, en second lieu, qu’aucun élément ne permet davantage de constater la durée d’exposition d’un an, exigée au tableau concerné.
Elle ajoute que le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié n’est pas établi, que le poste de travail de M. [V] n’implique pas de répétitivité des gestes, ni de postures contraignantes ou d’exercice de force excessive ; que son poste n’implique aucun décollement du bras par rapport au corps dans les conditions exigées au tableau n° 57 A.
Elle relève enfin que la caisse s’en est tenue aux seules déclarations du salarié, contredites par celles de l’employeur, sans procéder à aucune investigation complémentaire, et que la pathologie de M. [V] résulte en réalité d’une cause totalement étrangère, évoluant pour son propre compte et indépendante de son activité professionnelle au sein de l’entreprise.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n° 57 A vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, à savoir : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il appartient à la [8] d’établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Ensuite, il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’occurrence, il ressort du colloque médico-administratif que la maladie visée par la demande correspond au libellé exact indiqué dans le tableau n° 57 A. Le médecin-conseil a coché la case correspondante et précisé la nature ainsi que la date de réalisation de l’IRM (26/10/2020).
S’agissant du délai de prise en charge d’un an visé au tableau (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), il est constant que M. [V] a été exposé au risque lésionnel du 24 avril 2006, date de son embauche, jusqu’au 4 juin 2021, date à laquelle il a cessé son travail et a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie déclarée. Le médecin-conseil, dans le colloque médico-administratif, a fixé la date de première constatation de la maladie au 4 août 2020, sur la base d’une IRM prescrite le même jour. Il est admis que, lorsqu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial, la date de première constatation de la maladie d’une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin-conseil à partir de l’examen du dossier médical de la victime. La condition relative au délai de prise en charge est donc remplie, étant rappelé par ailleurs que la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et dont l’employeur peut demander la communication.
Enfin, concernant l’exposition au risque lésionnel, l’enquête administrative diligentée par la [8] a permis de la confirmer. Le questionnaire renseigné par le salarié et le procès-verbal de contact téléphonique de M. [I], manager service après-vente, l’établissent de manière précise pour ses activités et sa description n’est pas contredite par les éléments produits par l’employeur.
Le service médical du colloque médico-administratif le confirme également, après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle doit, par infirmation du jugement déféré, être déclarée opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [12] la décision de la [6] du 21 mai 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V] le 7 janvier 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [11] et la condamne à payer à la [7] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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