Confirmation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 déc. 2022, n° 19/10898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° 18/06728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10898 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06728
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
INTIMEE
SARL VAP’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [S] [B] a été engagé à compter du 21 décembre 2016 par la Sarl Vap’Oise exerçant sous l’enseigne Keep Vap, en qualité de vendeur selon le registre du personnel, de directeur Développement Ile de France selon les bulletins de paie, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée verbal.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Le 5 mars 2018, la Sarl Vap’Oise a notifié à monsieur [B] une mise à pied à titre conservatoire, puis le 6 mars l’a convoqué pour le 17 mars suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Ce dernier a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 21 mars 2018.
Estimant que lui était dû le paiement d’heures supplémentaires, monsieur [B] a, par requête du 11 septembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes ne figurant pas dans la requête initiale, pris acte de la remise à la barre d’un téléphone par monsieur [B] à la Sarl Vap’Oise, débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et débouté la Sarl Vap’Oise de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] a interjeté appel, limité au paiement des heures supplémentaires et majoration et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, par déclaration du 28 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de :
— condamner la Sarl Vap’Oise à lui payer les sommes suivantes :
' 27 253,98 euros au titre des arriérés d’heures supplémentaires impayées pour la période du 21 décembre 2016 au 5 mars 2018,
' 2 725,40 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la Sarl Vap’Oise à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés au besoin sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard,
— débouter la Sarl Vap’Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Sarl Vap’Oise demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter monsieur [B] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de le débouter de sa demande de remise de salaires rectifiés sous astreinte et de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs :
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, monsieur [B] expose qu’il était le seul à tenir le point de vente de cigarettes électroniques et accessoires qu’il avait ouvert pour le compte de la Sarl Vap’Oise à Pariset, qu’alors qu’il a été engagé pour effectuer 35 heures de travail, il travaillait en continu, six jours sur sept, de 8 heures 30 à 20 heures, sauf le samedi, la boutique étant ouverte de 14 à 19 heures et fermée le dimanche. Il ajoute qu’il effectuait en réalité 62 h 30 par semaine, soit plus de 270 heures par mois en moyenne, soit du 21 décembre 2016 au 5 mars 2018, 1 562 heures supplémentaires représentant une somme de 27 253,98 euros outre les congés payés afférents.
Pour étayer ses dires, il produit notamment :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement,
— ses bulletins de salaire,
— les horaires d’ouverture de la boutique,
— des tickets de caisse,
— un sms de l’employeur ainsi rédigé l’invitant en ces termes à effectuer une vente à hauteur de 145 euros afin d’atteindre 15 000 euros : '… aujourd’hui tu as fait 741 …', dont il déduit qu’il était le seul vendeur,
— trois attestations :
Monsieur [M] certifie que monsieur [B] était le seul vendeur à qui il a 'eu à faire chez Keepvape [Adresse 6]' et qu’il lui 'est arrivé de passer le matin mais surtout le soir’ et avoir constaté que 'c’était toujours lui qui conseillait et vendait les produits',
Monsieur [K], serveur, témoigne de ce que monsieur [B] passait chaque jour 'vers huit heures du matin récupérer son café’ dans le café dans lequel il travaille, et qu’à 'd’innombrables fois’ il est passé 'prendre son sandwich vers 15h – 15h 30".
Il justifie de ce que depuis son licenciement, le magasin est fermé les samedi et dimanche.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur expose que :
— Monsieur [B] partageait l’ouverture du magasin avec un collègue de travail, monsieur [U] présent le matin de 8 à 14 heures,
— à partir de février 2018, monsieur [H] a également été présent de 8 h30 à 14 heures,
— le salarié n’était présent que l’après-midi de 14 à 20 heures, 19 heures le samedi,
— depuis l’arrivée de monsieur [H], monsieur [U] partageait son temps entre les boutiques de [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 5] pour des remplacements pendant les congés.
La Sarl Vap’Oise produit :
— un extrait du registre unique du personnel montrant que Monsieur [U] a été engagé comme vendeur à compter du 3 février 2015, et que Monsieur [H] qui a bénéficié de plusieurs contrat de travail à durée déterminée, en 2016 puis 2017, a finalement été embauché à compter du 1er février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
— le contrat de travail de monsieur [U],
— une première attestation de monsieur [U] déclarant qu’il travaillait de 8 h30 à 14 heures, monsieur [B] arrivant à 14 heures et une deuxième aux termes de laquelle il évoque une discussion de ce dernier en sa présence avec le chef d’entreprise au cours de laquelle il a évoqué son souhait de ne plus travailler le samedi,
— une attestation de monsieur [H] précisant qu’à compter de son déménagement le 1er février 2018 à [Localité 5], il a travaillé dans la boutique de cette ville de 8 h30 à 14 h du lundi au vendredi et qu’il partageait les informations de la matinée avec monsieur [B] lors de son arrivée à 14 heures,
— une attestation de madame [V], cliente, qui témoigne en ces termes : 'je confirme étant cliente de la première (mot manquant) à la boutique Keepvap avoir toujours vu monsieur [S] travailler l’après-midi exclusivement',
— une attestation de monsieur [Y], vendeur au sein de la boutique de [Localité 8] qui confirme que messieurs [U] et [H] 'vont en plus travailler à [Localité 5]',
— les extractions des bandes de contrôle de tickets de caisse durant la période correspondant aux congés payés de l’appelant, sur lesquelles est mentionnée comme identifiant '[S]' suivi de son code, ce dont il résulte qu’un seul code était utilisé dans la boutique de [Localité 5].
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que monsieur [B] ne travaillait pas le matin et qu’il n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [B] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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