Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 octobre 2022, N° F21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05170 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BT
S.C. [Adresse 5]
S.C.A. [Adresse 4]
c/
Madame [G] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 (R.G. n°F 21/00154) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2022,
APPELANTES :
S.C. [Adresse 5] agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége[Adresse 1]
RCS 534 143 292
S.C.A. [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3]
RCS 307 422 527
assistées de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, représentées par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [G] [K]
née le 03 Février 1980 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 5] et la société [Adresse 4] appartiennent toutes deux au même propriétaire et ont pour gérant, M. [F] [T].
Mme [G] [K], née en 1980, a été engagée par la société [Adresse 5], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 mai 2019 et jusqu’au 13 octobre 2019 en qualité d’assistante administrative en charge de la traduction des documents de suivi des chantiers de travaux et de rénovation entrepris dans la propriété, de l’interprétariat dans les échanges entre la direction et les intervenants sur les chantiers et de l’accueil des clients sur les propriétés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale d’agriculture/exploitations agricoles de la Gironde.
Par avenant du 11 octobre 2019, le contrat à durée déterminée de Mme [K] a été prolongé jusqu’au 17 avril 2020.
Par avenant du 17 avril 2020, le contrat à durée déterminée de Mme [K] a de nouveau été prolongé jusqu’au 13 novembre 2020.
Par la suite, Mme [K] a été engagée en qualité d’assistante administrative par la société [Adresse 4], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 novembre 2020 jusqu’au 16 mai 2021.
Par avenant du 11 mai 2021, ce dernier contrat a été prolongé jusqu’au 17 décembre 2021.
Par courriel du 13 septembre 2021 adressé à Mme [U], directrice générale et à Mme [A] [L], assistante de direction, Mme [K] a formé une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courriel du 15 septembre 2021, la société [Adresse 5] a indiqué qu’elle ne pouvait pas accepter sa demande puisque, suivant ses termes, 'nous t’avons clairement embauchée pour la gestion des travaux de rénovation. A la fin de ces chantiers, ton poste ne pourra pas être reconduit et nous n’avons pas de poste en CDI à pourvoir correspondant à tes qualifications'.
Mme [K] a réitéré sa demande par courriels des 21 et 22 septembre 2021 ainsi que par courrier recommandé du 4 octobre 2021 sans obtenir de réponse de la part des sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4].
Le 21 octobre 2021, l’employeur a demandé à Mme [K] de ne pas assister au repas de fin de vendanges organisé par la société.
A compter du 25 octobre 2021, la société [Adresse 4] a dispensé Mme [K] d’activité, en lui indiquant qu’elle serait néanmoins rémunérée jusqu’au 17 décembre 2021.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s’élevait à la somme de 1.949,95 euros.
A la date de la rupture du contrat, Mme [K] avait une ancienneté d’un an et demi pour la société [Adresse 5] et de treize mois pour la société [Adresse 4]. La
société Monlot occupait à titre habituel plus de dix salariés et la société [Adresse 4], moins de onze salariés.
Le 8 novembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre sa réintégration au sein de l’effectif des deux sociétés.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée,
— condamné in solidum les sociétés des [Adresse 5] et [Adresse 4], à payer la somme de 1.945,95 euros brut à Mme [K] au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
— prononcé la réintégration de Mme [K] dans l’effectif du [Adresse 5],
— condamné in solidum le [Adresse 5] et le [Adresse 4], à verser les mois de salaires et congés payés y afférents à Mme [K] jusqu’à la date du prononcé,
— dit que le salaire moyen de Mme [K] s’élève à 1.945,95 euros,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire fixée à 1.949,95 euros,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision pour le surplus,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— condamné in solidum [Adresse 5] et [Adresse 4] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2022, les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4] ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4] demandent à la cour de :
— rejeter comme irrecevable la demande nouvelle présentée par Mme [K] sollicitant de la cour qu’elle constate la rupture du contrat à la date du prononcé de son arrêt,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée,
. condamné la société [Adresse 5] à verser à Madame [K] les salaires ayant couru entre l’arrivée du terme de son dernier contrat et le prononcé du jugement,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [K] par la société [Adresse 5] puis la société [Adresse 4] sont conformes à la loi,
— rejeter par conséquent la demande de Mme [K] en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— rejeter par suite les demandes de Mme [K] en indemnité de requalification et indemnités liées à un prétendu licenciement,
A titre subsidiaire :
— en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, dire mal fondée la demande de Mme [K] en réintégration,
— limiter les indemnités liées à un licenciement au regard de l’ancienneté de Mme [K] en application notamment de l’article L1235-3 du code du travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. constaté l’absence de toute situation de harcèlement moral,
. rejeté la demande de Mme [K] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
. rejeté la demande de Mme [K] en reclassification conventionnelle et en rappel de salaire en découlant,
Y ajoutant :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K],
— condamner Mme [K] à verser à la société [Adresse 5] et à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* condamné in solidum les sociétés des [Adresse 5] et [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.945,95 euros brut au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
* prononcé sa réintégration dans l’effectif du [Adresse 5],
* condamné in solidum [Adresse 5] et [Adresse 4] à lui verser les mois de salaires et congés payés y afférents jusqu’à la date du prononcé,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Libourne en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail en tirant les conséquences de droit,
En conséquence
— prononcer sa réintégration au sein des effectifs du [Adresse 5] dans son poste de travail d’assistante administrative, ou avec le [Adresse 4] à titre subsidiaire,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer l’ensemble des salaires dus jusqu’à la réintégration effective de la salariée dans l’une des deux sociétés,
A titre très subsidiaire
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer l’ensemble des salaires dus jusqu’à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 3.899,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 389,99 euros brut,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 1.340,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 11.699,70 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part, celle de 3.899,90 euros, soit 2 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture du contrat,
En tout état de cause,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 1.949,95 euros nette au titre de l’indemnité de requalification,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 11.699,70 euros soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral,
— prononcer que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts,
— prononcer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1.949,95 euros.
En cas de revalorisation salariale :
— prononcer de la revalorisation de son salaire à la somme de 2.105,86 euros bruts conformément à la convention collective applicable (sauf à parfaire),
— le conseil devra prononcer toutes les conséquences sur les diverses indemnités qui lui seront allouées en se référant aux sommes mentionnées en bas de page,
En conséquence,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 5.145,03 euros bruts à titre de rappels de salaires suite à la revalorisation salariale,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 5] et le [Adresse 4], chacun et in solidum, aux
dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée
L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’employeur ne peut y recourir que dans les cas limitativement prévus tels que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et en respectant les conditions de forme comme de successions.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En outre l’article L.1242-8-1 du même code prévoit qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois. Au-delà, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de faire valoir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de son premier contrat irrégulier.
* * *
Pour voir infirmer la décision entreprise qui a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs de Mme [K], les sociétés soutiennent que ces derniers ont été conclus dans le respect des dispositions légales relatives aux cas de recours au contrat précaire, en l’occurrence pour surcroit exceptionnel d’activité et non afin de pourvoir un emploi saisonnier.
S’agissant des contrats passés avec la société [Adresse 5], les appelantes indiquent avoir recruté la salariée quand les travaux de rénovation ont atteint un pic d’activité important, l’assistant du chef de chantier ne pouvant suivre l’ensemble des travaux en cours et affirment avoir cessé de faire appel à elle quand le niveau d’activité avait baissé, l’assistant du chef de chantier pouvant de nouveau l’assumer seul.
Selon elles, la salariée prétend avoir été engagée pour occuper un emploi permanent dans l’entreprise ce qu’elles contestent affirmant que les missions confiées étaient par nature temporaires, liées à la rénovation des bâtiments des propriétés. Elles font valoir le caractère exceptionnel et non pérenne des tâches confiées et contestent le remplacement de l’intimée, à son départ par une autre salariée, soutenant que le non achèvement des travaux à l’arrivée du terme du contrat ne peut remettre en cause le caractère ponctuel et exceptionnel de la mission confiée.
Les appelantes indiquent avoir recruté une salariée neuf mois après le départ de Mme [K], pour assurer exclusivement des tâches différentes relevant du développement de la société.
Selon elles, le moyen selon lequel la salariée était amenée à accueillir du public caractériserait un emploi permanent est inopérant dans la mesure où cette activité était une mission très accessoire dédiée à l’accueil d’un public sinophone sur la propriété, jamais mise en 'uvre, tandis que l’essentiel de ses missions consistaient à la réalisation et au suivi des travaux entrepris.
S’agissant du recrutement de Mme [K] par la société [Adresse 4], les sociétés expliquent qu’il est également intervenu dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur et reprennent le même argumentaire que précédemment.
Elles soulignent enfin qu’en cas de requalification des contrats critiqués en contrat à durée indéterminée les règles relatives à la rupture de ce contrat trouvent à s’appliquer et ne peuvent donner lieu à réintégration des salariés concernés que dans le cas d’une nullité de leur licenciement ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Afin d’étayer leurs prétentions, elles produisent :
* pour les travaux entrepris par la société [Adresse 5] :
— une déclaration d’ouverture de chantier le 23 avril 2019 pour la totalité des travaux concernant la restructuration et l’extension d’un logement de fonction pour lequel le permis de construire a été déposé le 20 novembre 2018 et accordé le 12 février 2019,
— une déclaration d’ouverture de chantier le 23 avril 2019 pour la totalité des travaux concernant la construction d’une piscine et d’un kiosque pour lesquels le permis de construire a été déposé le 20 novembre 2018 et accordé le 8 janvier 2019,
— une déclaration d’ouverture de chantier le 21 février 2019 pour la totalité des travaux relatifs à la modification et l’aménagement intérieur et les menuiseries pour lesquels une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée à la mairie le 2 juin 2020,
— une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 31 août 2021 concernant un changement de destination d’une partie de l’habitation en local de présentation de produits de l’exploitation ensuite d’une déclaration préalable déposée le 4 juillet 2019,
— les permis de construire délivrés par le maire de la commune le 4 mai 2021 concernant la fermeture du kiosque et la modification des dimensions de la terrasse, le 12 septembre 2018 pour la construction d’une verrière pour trois pavillons, la déclaration d’ouverture de chantier consécutive en date du 23 avril 2019 et la déclaration d’achèvement des travaux du 15 avril 2021,
* pour les travaux de la société [Adresse 4] :
— les factures d’honoraires du cabinet d’architecte des 26 juin 2018, 27 septembre 2018, 8 mars 2019 et 22 mars 2021 relatives à l’aménagement du château comportant 15 pièces et des chais, outre la conception d’un portail,
— la facture du cabinet de géomètre du 12 février 2020 pour notamment un relevé topographique des parcelles.
Elles versent en outre :
— des échanges de courriels entre Mme [K], utilisant la boite mail « [Courriel 7] » et Mme [I], salariée de la société Monlot,
chargée des travaux, exclusivement relatifs aux travaux entrepris,
— deux documents de communication sur le [Adresse 5] évoquant la rénovation de la demeure et de ses chais : « après 5 ans d’intenses travaux, nous souhaitons désormais célébrer la renaissance du [Adresse 5] qui signe le début d’une nouvelle ère pour nos vins ».
De son côté, sollicitant la confirmation de la décision entreprise, Mme [K] décrit les missions confiées en précisant qu’elle s’occupait principalement de quatre chantiers pour la société du [Adresse 5], à savoir la rénovation d’une nouvelle boutique, la rénovation des chambres d’hôtes du chantier Petit Monlot, la création d’une piscine et d’un kiosque ainsi que la création d’une verrière ; elle ajoute avoir géré les travaux du [Adresse 6] et du château La [Adresse 9], propriétés du groupe, les travaux d’aménagement des chambres d’hôtes de l’établissement « [8] » à [Localité 11], la création d’une véranda à [Adresse 5], le projet de l’hôtel du [Adresse 4], le projet d’un centre de vacances ainsi que des petits travaux divers de réparation et de maintenance.
Elle ajoute que selon les termes de ses contrats de travail, elle avait également pour mission d’accueillir des clients sur les propriétés.
Selon elle, son poste était en réalité celui d’assistante chef de projet rénovation dans la mesure où elle s’occupait également des candidatures des intervenants sur les chantiers, des relances, de la coordination des travaux, de rechercher et sélectionner les intervenants, de recevoir les candidatures des prestataires et de l’organisation de leurs interventions sur les chantiers du [Adresse 5].
Elle indique qu’après son départ, les travaux étaient toujours en cours au sein des deux sociétés et suivis par Mme [Y] qui l’avait remplacée à ce poste, démontrant ainsi la permanence des activités qui lui avaient été confiées. Elles expliquent que le gérant, conscient que le recours à des contrats à durée déterminée n’était pas justifié, lui a volontairement fait conclure des contrats avec le [Adresse 4] alors qu’elle continuait à travailler pour la première société. Enfin, elle considère avoir été évincée pour avoir sollicité la requalification de ses contrats.
Elle produit ainsi :
— deux comptes-rendus de chantier pour le [Adresse 5] en date des 2 et 16 septembre 2021 sur lesquels elle figure en qualité de représentante de la société [Adresse 5], maître d’ouvrage,
— de nombreux courriels qu’elle adresse, transfère et reçoit en juin septembre et octobre 2021 de prestataires intervenant au titre des travaux sur le [Adresse 5] et plus particulièrement un courriel du 11 octobre 2021 qu’elle adresse à un prestataire, ainsi qu’à Mme [I], salariée de la société [Adresse 5], relatif à un problème de fermeture du portail de la maison [X], courriel qu’elle établit à l’en-tête de la société [Adresse 5], un courriel du 14 octobre 2021 que lui adresse une salariée de la société [Adresse 5], lui demandant de procéder à des vérifications quant à un appel vocal [B], et sa réponse du même jour, à l’en-tête de la société [Adresse 5], prenant en compte cette demande ainsi qu’un devis signé qu’elle adresse le 20 octobre 2021 pour le [Adresse 5] relatif à un adoucisseur d’eau,
— un compte-rendu de réunion qui lui est adressé le 24 février 2021 par un expert précisant que le mandataire est la salariée en qualité de maître d’ouvrage et que le bien expertisé est le [Adresse 5].
Il résulte ainsi des pièces produites par l’une et l’autre des parties que Mme [K] a été engagée en qualité d’assistante administrative en charge de la traduction des documents de suivi des chantiers de travaux et de rénovation entrepris dans la propriété, de l’interprétariat dans les échanges entre la direction et les intervenants sur les chantiers et de l’accueil des clients sur les propriétés et ce, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 13 mai 2019 et jusqu’au 13 octobre 2019, prolongé à deux reprises jusqu’au 13 novembre 2020 par la société [Adresse 5] puis par la société [Adresse 4], aux termes d’un contrat à durée déterminée du 16 novembre 2020 jusqu’au 16 mai 2021, prolongé jusqu’au 17 décembre 2021.
Les contrats qui se sont tous succédés étaient motivés par un surcroit exceptionnel d’activité lié à la réalisation de travaux de rénovation entrepris par les deux sociétés sur leurs propriétés.
Toutefois, bien qu’ayant été engagée à compter du 16 novembre 2020 par la société du [Adresse 4], la salariée a poursuivi les missions qui lui avaient été confiées par le premier employeur bien après le terme fixé au 13 novembre 2020, dans le cadre de ce premier emploi à durée déterminée, soit au-delà du délai légal de 18 mois pendant lequel cet employeur pouvait recourir à ce type de contrat.
En considération de ces éléments, il convient de prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2019, date du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier et de condamner la société [Adresse 5], conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, à payer à Mme [K] une indemnité de requalification d’un montant de 1.945, 95 euros brut, qui n’est pas inférieure à un mois de salaire.
Sur la revalorisation salariale
Au soutien de sa demande de revalorisation salariale et de rappel des salaires subséquents pour avoir exercé des tâches plus importantes que celles correspondant à son poste, Mme [K] fait valoir qu’outre les chantiers dont elle s’occupait, elle gérait également les candidatures des intervenants sur les chantiers, les relances, les coordinations des travaux, recherchait et sélectionnait les intervenants, recevait les candidatures des prestataires, les relançait pour qu’ils interviennent et organisait les interventions sur le [Adresse 5], considérant ainsi avoir accompli des tâches relevant des fonctions d’un assistant chef de projet rénovation. Elle indique également s’être rendue quotidiennement sur les chantiers et avoir contacté l’ensemble des professionnels pour assurer la coordination des travaux et permettre leur avancement, estimant dès lors avoir été responsable des travaux en cours.
À l’appui de sa demande, l’intimée, sur laquelle repose la charge de la preuve, produit :
— un tableau dressé par ses soins des travaux qu’elle dit avoir accomplis pour la société [Adresse 5],
— des comptes-rendus de coordination de travaux sur lesquels elle figure en qualité de représentant de la société [Adresse 5],
— divers échanges avec des prestataires et intervenants pour la réalisation des travaux entrepris,
— des courriels du maître d''uvre adressés directement à Mme [Y], ce qui est indifférent à la solution du litige,
— un rapport d’expertise réalisé sur le site du [Adresse 5] concernant des problèmes d’étanchéité et aux termes duquel elle apparait en qualité de « maître de l’ouvrage » ;
En réplique, les sociétés rappellent qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve qu’elle aurait accompli des tâches relevant d’une classification supérieure à celle attribuée et constatent sa défaillance sur ce point.
Elles relèvent que Mme [K] prétend tout à la fois avoir été responsable des travaux en cours et assistante chef de projet rénovation. Les sociétés considèrent que ses participations aux réunions de chantiers n’avaient d’autre but que de tenir informé, en chinois, le gérant de la société.
* * *
Mme [K] a été engagée en qualité d’assistante administrative en charge de la traduction des documents de suivi des chantiers de travaux et de rénovation entrepris dans la propriété, de l’interprétariat dans les échanges entre la direction et les intervenants sur les chantiers et de l’accueil des clients sur les propriétés, niveau III, échelon D.
Selon l’article 29 de la convention collective applicable, cet emploi correspond à celui d’une secrétaire ou aide comptable très qualifiée exécutant des travaux qui exigent soit une formation professionnelle approfondie et une pratique d’au moins un an, soit une expérience équivalente tels que sténo-dactylographie, établissement de bulletins de paie, hôtesse bilingue ou trilingue, notamment.
Mme [K] réclame la reclassification de son emploi en un emploi de niveau 4 échelon F de la convention collective qui constitue un emploi d’agent de maîtrise en administration présentant les caractéristiques suivantes :
« à partir des directives données régulièrement par l’employeur ou son représentant qui en assure le contrôle, [le salarié] est capable d’assurer une surveillance rapprochée de l’exécution des travaux collectifs simples réalisés par une équipe à effectif limité avec laquelle il travaille, sans assumer la responsabilité de l’exécution des tâches préalablement définies. Le titulaire de l’emploi pourra être amené à accueillir périodiquement des salariés occasionnels en nombre pour des travaux simples, animer l’équipe et surveiller le travail. L’embauche de ces occasionnels et le contrôle de leur travail restent assurés par l’employeur ou le cadre responsable ». Cet emploi correspond à des missions d’encadrement.
Cependant et ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés appelantes, si les éléments produit par la salariée témoignent tant de sa participation aux réunions de chantiers afin de retransmettre les informations à sa direction chinoise que de son rôle d’interface entre les prestataires et la direction, en revanche aucun d’entre eux ne caractérise une quelconque prise de décision de sa part ou surveillance des chantiers en cours, un assistant chef de chantier, prénommé [S], étant dédié à cette tâche, tel que cela résulte des différents échanges produits par l’une et l’autre des parties.
En conséquence, Mme [K] qui ne démontre pas avoir effectué des missions d’encadrement sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
— Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée le 25 avril 2023 tendant à la fixation de la date de rupture du contrat de travail à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir
Rappelant les dispositions des articles 70 et 564 du code de procédure civile, les sociétés affirment que cette demande nouvelle est irrecevable en ce qu’elle ne peut être rattachée à la demande de requalification du contrat de travail de Mme [K] ni même à la situation de harcèlement dont elle se dit victime. Elles considèrent que cette demande ne saurait prospérer dans la mesure ou la salariée ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le dernier contrat à durée déterminée ayant pris fin en décembre 2021.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, cette demande est recevable à hauteur de cour, dès lors qu’elle concerne la rupture du contrat de travail et constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires de la salariée en ce que cette dernière sollicite que la date de rupture du contrat soit fixée à la date de la décision à intervenir.
Cette demande nouvelle relative à la fixation d’une date de rupture du contrat de travail sera en conséquence déclarée recevable.
— Sur la nullité de la rupture du contrat de travail et la réintégration de Mme [K]
La salariée soutient que la rupture intervenue le 17 décembre 2021 en raison de la survenance du terme doit s’analyser en un licenciement abusif et affirme qu’en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, ce licenciement est nul et justifie sa réintégration au sein des effectifs de la société [Adresse 5] et à titre subsidiaire, au sein de la société [Adresse 4].
En réplique, les appelantes contestent le harcèlement moral allégué par la salariée pour demander la nullité de son licenciement et solliciter sa réintégration, relevant que cette dernière se contente d’affirmations générales et imprécises pour évoquer une situation de harcèlement moral.
* * *
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Arguant d’agissements de harcèlement moral, Mme [K] invoque :
— des menaces verbales,
— la dégradation de ses conditions de travail,
— des tentatives pour la faire remplacer par Mme [Y] quand elle a sollicité la requalification de ses contrats,
— sa mise à l’écart d’un repas d’entreprise auquel elle avait été initialement conviée,
— l’interdiction d’accéder à sa boite mail, ses identifiants n’étant plus valides,
— la demande de l’employeur sans ménagement de quitter l’entreprise.
Elle produit au soutien de ses affirmations notamment les éléments suivants :
— son courriel du 13 septembre 2021 par lequel elle a sollicité la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et ses différentes mises en demeure restées sans réponse,
— un courriel du 30 septembre 2021 que le maître d''uvre du [Adresse 5] a adressé le 30 septembre 2021 à Mme [Y] au sujet d’un plan de socle de ventilation, sans autre précision,
— un courriel de l’employeur du 21 octobre 2021 annulant son invitation à un repas,
— son courriel du 15 octobre 2021 indiquant qu’elle n’avait plus accès à son ancienne boite mail du [Adresse 5],
— un courriel qui a été adressé à des prestataires le 5 novembre 2021 afin de les informer que l’adresse email de Mme [K] n’était plus valable pour la société [Adresse 5] et qu’il convenait d’adresser leurs courriels à l’adresse suivante : [Courriel 12],
— le courrier recommandé qui lui a été adressé le 25 octobre 2021 la dispensant d’activité tout en maintenant sa rémunération jusqu’au terme du contrat au regard de l’insuffisance d’activité,
— les messages imprécis -dont la date est en sinogrammes- de [V] et [D], sans précision quant à leur nom de famille, évoquant le départ soudain de la salariée, ce qu’elle a enduré, et le fait que le patron ait parlé fort,
— des éléments médicaux contemporains du départ de Mme [K] de l’entreprise constitués de prescriptions médicales et d’une attestation de suivi d’une séance de suivi thérapeutique dispensée par une psychologue le 2 novembre 2021.
Par ailleurs, au titre du harcèlement moral, elle évoque également des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et l’existence de préjudices distincts sans articuler une quelconque demande de ces chefs.
Ces éléments ainsi versés, pris dans leur ensemble, s’ils permettent d’étayer son éviction brutale d’un repas auquel elle était conviée, ne sauraient en revanche laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, au regard d’un seul agissement non répété.
Ce faisant, Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes et partant, de celle relative à sa réintégration au sein des effectifs du groupe.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences indemnitaires
Dès lors que le contrat de travail de Mme [K] a été requalifié, à compter du 13 mai 2019, en contrat de travail à durée indéterminée et que l’employeur n’a justifié de la rupture des relations contractuelles que par l’arrivée du terme du dernier contrat survenu le 17 décembre 2021, sans faire connaître à la salariée les motifs de son licenciement, il y a lieu de considérer que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La date de la rupture du contrat est celle de son terme soit le 17 décembre 2021 de sorte que la demande de Mme [K] tendant à la fixation de cette date au jour de la présente décision sera rejetée.
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.
— Sur l’indemnité de préavis
Mme [K] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 3.899,90 euros brut correspondant à deux mois de salaire outre celle représentant les congés payés afférents.
Les appelantes ne concluent pas autrement qu’en sollicitant le rejet des demandes de la salariée sur ce point.
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, les dispositions de la convention collective applicable ne sont pas plus favorables à la salariée de sorte que compte tenu de l’ancienneté de Mme [K] de 2 ans et 9 mois ' tenant compte du délai de préavis- elle est en droit de se voir allouer une indemnité compensatrice équivalant à deux mois de salaire soit la somme de 3.899,90 euros brut outre celle de 389,99 euros brut au titre des congés payés.
— Sur l’indemnité de licenciement
L’intimée sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1.340,60 euros.
Les appelantes ne concluent pas autrement qu’en sollicitant le rejet des demandes de la salariée sur ce point.
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, plus avantageuses pour la salariée que les dispositions conventionnelles, l’indemnité légale de licenciement à revenir à Mme [K] ne peut être inférieure à un quart de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans. Cependant, pour tenir compte de son ancienneté de deux ans et sept mois et du préavis de deux mois, il sera alloué à Mme [K] la somme de 1.340,60 euros.
— Sur l’indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
En application de l’article 1235-3 du code du travail, un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés au moment de la rupture du contrat de travail peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme [K], des circonstances de la rupture il convient de lui allouer la somme de 5 900 euros brut à ce titre.
— Sur la demande au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat
Mme [K] demande à ce titre l’allocation d’une somme de 3.899,90 euros, soit 2 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture du contrat exposant que l’employeur lui a demandé de quitter la société sans ménagement.
Les sociétés s’y opposent.
Mme [K] ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement
Mme [K] sollicite le paiement de la somme de 11.699,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral en expliquant que l’employeur n’avait pris aucune disposition pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont elle se disait victime.
Les sociétés ne concluent pas sur ce point.
* * *
Aux termes des dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun agissement de harcèlement moral n’ayant été retenu à l’encontre des sociétés, il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir mis en 'uvre des mesures destinées à les prévenir.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
Les sociétés, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et être déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à Mme [K] l’intégralité de ses frais irrépétibles de sorte que les sociétés sont condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable la demande nouvelle présentée par Mme [K] tendant à la fixation de la date de rupture du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé la réintégration de Mme [K] au sein des effectifs de la société [Adresse 5],
— condamné les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4] à verser à Mme [K] les mois de salaire et les congés payés jusqu’à la date du prononcé de la décision,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande tendant à la fixation de la date de rupture du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt,
Déboute Mme [K] de sa demande de nullité du licenciement en date du 17 décembre 2021,
Dit que le licenciement de Mme [K] en date du 17 décembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 3.899,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 389,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1.340,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 900 euros brut en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros à titre de somme complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [Adresse 5] à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute Mme [K] de ses demandes relatives à la revalorisation de son salaire et au manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
Déboute les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 5] et [Adresse 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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