Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 octobre 2020, N° 16/06128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/162
Rôle N° RG 20/11326 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGREW
[G] [H]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06128.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Jean-Christophe STRATIGEAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre de prêt du 09 décembre 2011 le Crédit immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [G] [H] un prêt immobilier de 108 600 euros, pour financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis [Adresse 4], [Localité 3]. L’offre de prêt a été acceptée par M. [H] le 26 décembre 2011.
Le crédit immobilier de France Méditerranée a fait l’objet d’une fusion-absorption le 1er décembre 2015 par la SA crédit immobilier de France développement (CIFD).
Considérant que le taux effectif global annuel indiqué dans son offre de prêt était irrégulier, M. [H] a assigné le crédit immobilier de France devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du huissier en date du 3 mai 2016 sur le fondement des articles 1907 du Code civil, L313 ' 1 et suivants et R313 ' 1 et suivants du code de la consommation afin que le taux légal soit substitué au taux contractuel, qu’il lui soit remboursé les intérêts indûment perçus, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 29 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable l’action intentée par M. [H] au motif que l’erreur du taux effectif global n’ouvre pas droit à l’emprunteur d’introduire une action judiciaire en nullité de la stipulation intérêts et l’a condamné au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action et l’a condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2021, M. [H] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts par application de l’article L 312-33 du Code de la consommation,
— Ordonner la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat (0,38 %) au taux d’intérêt conventionnel (3,85 %)
— Condamner la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée à lui rembourser les intérêts indûment perçus à ce jour,
— Ordonner à la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée de produire un tableau d’amortissement rectificatif pour le prêt 100320694 avec application du taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat,
— Débouter la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SA CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 26 avril 2021, la SA crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
Rejeter l’appel de M. [G] [H] comme mal fondé.
Le débouter de l’intégralité de ses prétentions, irrecevables et mal fondées.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [H] à payer à la SA CIFD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action
À titre principal, la SA CIFD soutient que l’action en déchéance du droit du préteur aux intérêts de M. [H] est prescrite au motif qu’elle n’a été soulevée pour la première fois devant le tribunal que par conclusions du 12 novembre 2019, la demande initiale étant une action en nullité relative de la stipulation intérêts. N’ayant pas le même objet et le même but, l’assignation devant le tribunal de grande instance n’a pas interrompu la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts. Or, le délai de prescription quinquennale de l’action court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités affectant le TEG, soit en l’espèce le 26 décembre 2011 date de l’acceptation de l’offre.
M. [H] ne formule pas d’observations écrites sur ce point.
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33, dans leur rédaction antérieure applicable au litige que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts. Or, la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, s’agissant d’un consommateur, au jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l’erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l’examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur.
En l’espèce, M. [H] soutient que l’irrégularité du calcul du taux effectif global provient du fait que la banque n’a pas intégré le montant des coûts de la période de préfinancement ou d’anticipation, c’est-à-dire des commissions d’engagement et des cotisations d’assurance groupe perçues pendant cette période.
Toutefois, il ressort des conditions générales du prêt que le paragraphe VI relatif au taux effectif global et coût total du crédit prévoyait expressément « Le TEG, proportionnel au taux de période, est calculé en supposant le prêt débloqué en totalité dès l’origine et, sauf stipulation spécifique indiquée dans les conditions particulières, sur la base de la durée initiale du prêt. Il est établi en tenant compte des charges financières (intérêts, frais, commissions, et rémunérations de toute nature dont le prêteur a eu connaissance), des charges estimées liées à la constitution des garanties et aux honoraires d’officiers ministériels, des primes d’assurances décès invalidité obligatoires. Il ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d’anticipation et des assurances facultatives ».
Dès lors, il apparaît que le grief émis par M. [H] à l’égard du calcul du Teg était connu par lui dès la signature de la convention puisqu’il en est fait mention de manière claire dans les conditions générales, soit le 26 décembre 2011.
Or, il apparaît que M. [H] n’a formé sa demande de déchéance des intérêts pour la première fois que par conclusions du 12 novembre 2019, devant la juridiction de première instance. En effet, l’assignation initiale de M. [H] ne sollicitait que la nullité de la stipulation d’intérêts, qui est une demande distincte, n’ayant pas le même objet et qui ne pouvait donc interrompre le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il apparaît que la prescription de l’action de M. [H] est acquise depuis le 26 septembre 2016. Sa demande de déchéance du droit aux intérêts sera donc déclarée irrecevable et le jugement de première instance confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H].
M. [H] sera condamné à payer au CIFD la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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