Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 23/07895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le B, venant aux droits de la Société SOLFEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°117
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 23/07895 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSE
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 542 097 902 venant aux droits de la Société SOLFEA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-1422
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
Me [Localité 11] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 16 Octobre 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 542 097 902 venant aux droits de la Société SOLFEA
N° SIRET : B 5 42 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20230897
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Entreprise [N] [G] [S] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société COMPAGNIE D’ÉNERGIE SOLAIRE », société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 513 891 440 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée, lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2012, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [J] [F], propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 10], a signé un contrat avec la société Compagnie d’Energie solaire, portant sur la fourniture et l’installation de 12 modules solaires photovoltaïques de type Black, d’une puissance de 250 WC, soit une puissance totale de 3 000 WC, avec raccordement au réseau ERDF d’électricité, pour un prix total de 18 900 euros TTC.
Afin de financer cette acquisition, il a contracté, suivant offre de crédit présentée et acceptée le 13 décembre 2012, un prêt auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle est venue la SA BNP Paribas Personal Finance, du même montant, remboursable sur 169 mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 octobre 2022, M. [F] a fait citer la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea et la société 'M. [G] [K]', ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Compagnie d’Energie solaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société ' Compagnie Energie Solaire’ et M. [F],
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui-même et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea,
— ordonner que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui payer :
* 18 900 euros, correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 13 850, 51 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
* 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise en cours de procédure,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes, motif pris de leur prescription,
— condamné M. [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2024 (60 pages), M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
* le déclare irrecevable en ses demandes,
* le condamne aux dépens,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui et la société Compagnie d’Energie Solaire,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Compagnie d’Energie Solaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble'; et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront alors en disposer librement,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea,
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’il a versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes':
* 18'900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation';
* 9'237,01 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’il a payés à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, en exécution du prêt’souscrit ;
* 5'000 euros au titre du préjudice moral';
* 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement'; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, et la société Compagnie d’Energie Solaire de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 décembre 2024 (60 pages), la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 12 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en nullité formée par M. [F] sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande, et du dol, et donc en ce qu’il a :
* déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes,
* laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [F],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal, déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [F] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. [F] en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d’Energie Solaire ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [F] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle, dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. [F] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d’Energie Solaire, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées ; déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [F] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter; condamner, en conséquence, M. [F] à lui régler la somme de 18 900 euros en restitution du capital prêté ; débouter M. [F] de ses demandes visant à la condamner et à lui régler les sommes de 18 900 euros et de 9 237,01 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées ; limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [F] visant à la privation de sa créance, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, débouter M. [F] de ses demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle-même eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [F] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [F] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18 900 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, condamner M. [F] à lui payer la somme de 18 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; enjoindre à M. [F] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la société Compagnie d’Energie Solaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ; et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [F] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté ; subsidiairement, priver M. [F] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— débouter M. [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Mery Renda Karm Genique.
La société M. [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie d’Energie Solaire, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne morale, par actes de commissaire de justice des 4 janvier et 26 février 2024. Les conclusions de la banque intimée lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par actes de commissaire de justice des 27 mai et 4 décembre 2024.
La société 'M. [G] [K]', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie d’Energie Solaire ayant été intimée à sa personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
Moyens des parties
M. [F] fait grief au premier juge d’avoir déclaré ses demandes irrecevables motif pris de leur prescription.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement et sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le double fondement du dol et du non-respect des dispositions du code de la consommation, il soutient, à hauteur de cour, que la prescription quinquennale n’a pas commencé à courir au moment de la signature du contrat, mais lorsqu’il a consulté un avocat, et qu’elle n’est point acquise, dès lors qu’il ignorait les faits lui permettant d’agir, aussi bien les irrégularités affectant le bon de commande que la faute commise par la banque et la réticence dolosive dont la société venderesse a fait preuve à son égard.
M. [F], pour solliciter l’infirmation de ce chef du jugement déféré, s’appuie sur les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation relative aux erreurs affectant le calcul du taux effectif global dans les contrats de crédit, dont il résulte que le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, et qui est transposable au cas d’espèce, dans la mesure où il n’était pas en mesure, à la seule lecture des documents contractuels, de déceler les mentions absentes du bon de commande.
Il précise, par ailleurs que le remboursement anticipé du prêt ne fait nullement obstacle à la recevabilité de ses demandes, comme le soutient à tort la banque intimée, parce qu’en remboursant son prêt par anticipation, il n’a fait qu’exécuter les clauses du contrat sans renoncer de manière non équivoque à l’application des dispositions du code de la consommation, dès lors qu’au regard de la faible rentabilité de son installation, il a été contraint de rembourser son prêt par anticipation pour faire cesser les remboursements importants auxquels il devait procéder, et non dans un objectif de reconnaissance de dette envers la banque.
La banque, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’appelant, de répliquer que :
— il ne peut être admis que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le requérant consulte un avocat lui indiquant qu’une action est envisageable, dans la mesure où cela aurait pour effet de rendre l’action imprescriptible, où les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel ' nul n’est censé ignorer la loi', où l’acquéreur était en mesure de vérifier, dès la signature du contrat, la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et était à même de constater, à la simple lecture du bon de commande, que certaines des mentions prescrites par le code de consommation ne figuraient pas dans le bon de commande litigieux,
— s’agissant du dol, deuxième fondement juridique invoqué au soutien de la demande d’annulation, l’acquéreur ne peut pas non plus se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription postérieurement au contrat, parce qu’il ne justifie pas avoir eu connaissance du dol invoqué postérieurement à la souscription du contrat,
— le préjudice résultant de la faute qui lui est reprochée et ayant consisté en un déblocage hâtif des fonds s’est manifesté immédiatement à la date du déblocage, si bien que la prescription a couru à compter de cette date, et que le préjudice résultant d’une prétendue insuffisance de rentabilité de l’installation est sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées et tenant à un déblocage prématuré des fonds, étant précisé que l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne ipso facto celle de l’action en responsabilité dirigée contre elle,
— la jurisprudence européenne invoquée par M. [F] n’est pas applicable au cas d’espèce, son action reposant sur un défaut de respect de la réglementation concernant la régularité formelle du contrat, qui est purement interne, et ne résulte pas de la transposition d’une directive européenne,
— la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui a été introduite plus de cinq ans après la signature du contrat de vente, intervenue le 13 décembre 2012, est également irrecevable, motif pris de sa nouveauté en cause d’appel, et également du fait qu’elle se heurte à la prescription quinquennale pour avoir été formée plus de cinq ans après la formation du contrat de prêt,
— le remboursement anticipé du prêt consenti a eu pour effet d’éteindre l’ensemble des obligations du prêteur et de l’emprunteur et vaut reconnaissance de dette, si bien que l’appelant doit être déclaré irrecevable en ses demandes visant à mettre en cause les paiements effectués et à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un contrat de crédits définitivement éteint.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité, sauf à ce que M. [F] démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir et qu’il ignorait l’existence de ses droits.
M. [F] ne saurait, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a consulté un avocat, se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l’intéressé à la date de conclusion du contrat.
Par suite, M. [F] connaissait ou auraient dû connaître les irrégularités entachant le bon de commande litigieux et était en mesure d’agir dès sa signature.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l’acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
C’est en vain que M. [F] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, la règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce que soutient M. [F], est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Pareillement, M. [F] ne peut utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. [F] était en mesure de déceler lors de la conclusion du contrat de vente litigieux les irrégularités entachant, selon ses dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n’apparaissaient pas sur le bon de commande.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu’elle avait été formée par assignations délivrées les 27 et 28 octobre 2022, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 13 décembre 2012.
La demande d’annulation des contrats de vente et, subséquemment, du crédit affecté, a un deuxième fondement juridique, qui est celui du dol.
L’appelant soutient, en effet, que son consentement a été surpris par la société venderesse, qui l’ a trompé sur la rentabilité de l’installation et a usé de manoeuvres dolosives pour le convaincre de contracter.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Si une réticence d’informations peut être considérée comme dolosive, c’est à condition d’établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente.
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, M. [F], qui n’a émis aucune contestation à réception de ses factures de revente d’électricité, défaille à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que:
— il ne justifie pas que le bon de commande et l’ensemble des pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise ni aucune garantie de revenus ou d’autofinancement,
— l’acquisition de M. [F] ne s’inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l’environnement et un geste louable pour la planète.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
La demande eût-elle été déclarée recevable, que la cour l’eût rejetée pour être manifestement mal fondée, en raison du fait que M. [F] échoue à faire la preuve des manoeuvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l’installation et son autofinancement, et qu’il n’est pas établi qu’il avait fait de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque une condition déterminante de son consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
S’agissant, enfin, de l’action en responsabilité dirigée contre la banque, le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du code civil se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 13 décembre 2012 et le déblocage des fonds étant intervenu le 2 février 2013, l’action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes en indemnisation des préjudices de l’appelant, sont irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le premier juge étant intervenue les 27 et 28 octobre 2022, soit plus de cinq ans après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque intimée et tiré du remboursement anticipé du prêt consenti.
S’agissant, enfin, de la demande visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code précise :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 567 du même code rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d’appel mais encore faut-il qu’elles respectent l’exigence du lien suffisant avec les prétentions originaires posée par l’article 70 du code de procédure civile.
L’appelant sollicite pour la première fois en cause d’appel, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, sans que cette demande vise à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, qu’elle tende aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, en l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d’annulation ou de résolution à récupérer le seul capital.
En conséquence, la demande sera jugée irrecevable comme nouvelle, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque et tiré de la prescription, la demande ayant été présentée plus de 5 ans après la signature du contrat.
III) Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance, formée par M. [J] [F] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la société d’avocats Mery- Renda- Karm- Genique, qui en a fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI Bénédicte, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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