Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2024, N° 24/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HP4E
ARRÊT N° 79
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 22 Août 2024 RG n° 24/00111
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [H]
né le 19 Mai 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN
Madame [L] [Z] épouse [H]
née le 02 Avril 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 478 524 358
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS:
Maître Me [X], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société MAISON ISO CONFORT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 05 Février et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] et Mme [L] [Z], épouse [H], ont conclu avec la société [Adresse 3], le 23 décembre 2020, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour le prix final de 116 700 euros TTC. Ce contrat était assorti d’un avenant, conclu le même jour, relatif à des prestations complémentaires devant être réalisées par le constructeur (peintures et revêtements des sols) sans modification du prix initialement convenu.
La société AXA France IARD était l’assureur de la société [Adresse 3] au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale. Elle était également l’assureur dommages-ouvrage des époux [H]. Une garantie de livraison à prix et délai convenus était parallèlement souscrite auprès de la même compagnie.
Les travaux, initialement prévus pour une durée de treize mois, ont débuté en janvier 2021. Le bien a été livré le 14 avril 2023 avec deux réserves formulées dans un procès-verbal de réception, à savoir le segment du conduit-fumée dans les combles et quatre poignées de fenêtres de l’étage. La somme de 5 936,50 euros a été retenue sur le solde par les époux [H] pour garantir la levée de ces réserves.
À la suite de désordres constatés après la réception (infiltrations, défauts de conformité, problèmes liés au poêle à granulés, désordres électriques), les époux [H] ont déclaré un sinistre à leur assureur dommages-ouvrage le 9 août 2023. Une seconde déclaration complémentaire a été régularisée le 31 octobre 2023 auprès de l’assureur.
L’expert mandaté par la compagnie Axa a rendu un premier rapport le 23 octobre 2023 dans lequel il a retenu uniquement les désordres liés à l’escalier comme susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage, ces dommages portant atteinte à la destination de l’ouvrage.
Par lettre du 6 novembre 2023, la société AXA France IARD a indiqué aux époux [H] qu’elle ne garantissait pas les problèmes électriques. Elle fait valoir que ces désordres étaient apparents et avaient été réservés lors de la réception et qu’en outre, ces désordres n’avaient pas pu être constatés par son expert en raison des interventions déjà réalisées.
À la suite de la déclaration complémentaire, l’expert a retenu le caractère décennal des désordres liés au poêle à granulés, aux infiltrations d’eau et à la toiture.
Par deux lettres en date des 28 novembre 2023 et 1er février 2024, la compagnie AXA a proposé des indemnisations partielles, à savoir 1 000 euros pour l’escalier et 17 000,48 euros pour la toiture.
Les époux [H] ont refusé ces propositions et, par assignation en date du 4 juin 2024, saisi le président du tribunal judiciaire de Lisieux en référé.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— Ordonné la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 20/175 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/111 ;
— Sur le fond, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [G] [I] ['], lequel pouvait prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
* Se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 7] après avoir préalablement convoqué les parties par LRAR, avis étant donné à leur conseil ;
* Entendre les parties et tous sachants après avoir réuni les documents utiles ;
* Examiner les ouvrages litigieux et apprécier la réalité des désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, les marchés, devis, normes ou DTU et généralement les règles de l’art applicables aux travaux confiés ;
* Préciser si les désordres affectent de gros ouvrages ou de menus ouvrages ;
* Dire s’ils portent atteinte à la solidité du bâtiment où le rendent impropres à sa destination ;
* Rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou défauts de conformité ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité ou réserves ;
* Évaluer précisément le coût HT et TTC ;
* Évaluer les préjudices pouvant résulter tant des désordres, malfaçons, défauts de conformité, troubles de jouissance, en particulier, de la gêne entraînée par les travaux de réfection ;
[']
— Rappelé que les opérations d’expertise étaient communes et opposables à la S.A.S. Axa France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 3], de la société CCEM Pro Iso et la société Art Performance, ainsi qu’à la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société MGMO Construction ;
— Condamné in solidum les sociétés [Adresse 3] et Axa France IARD, prises en la personne de leurs représentants légaux, à régler aux époux [H] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
* 1 674,72 euros en remboursement des travaux d’électricité avancés par les demandeurs ;
* 12 200 euros au titre de la non-réalisation des travaux de peinture et de pose des sols ;
— Condamné la société AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler aux époux [H] la somme provisionnelle de 28 323,48 euros correspondant au remplacement du poêle à granulé et réfection de la toiture ;
— Débouté les époux [H] de leurs autres demandes provisionnelles ;
— Débouté les époux [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens solidairement à la charge des époux [H].
Ensuite, la société AXA France IARD, qui n’a pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024.
Les époux [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Lisieux au fond le 13 mai 2025 sur la base du rapport d’expertise.
Par décision du 28 mai 2025, le président de la première chambre civile a constaté, la S.A.S. [Adresse 3] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 2025 du tribunal de commerce de Caen, l’interruption de l’instance, et a enjoint de régulariser la procédure pour le 17 septembre 2025 et, à défaut, dit que l’affaire sera radiée.
Par acte du 3 juillet 2025, la S.A. Axa France IARD a formé appel provoqué et a dénoncé la présente instance à [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3].
Maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison Iso Confort, n’a pas constitué.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées et signifiées le 4 novembre 2025, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— Infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé entreprise l’ayant condamnée in solidum avec la société [Adresse 3] à payer aux époux [H] les sanctions à titre provisionnel de :
— 1 674,72 euros en remboursement des travaux d’électricité avancés par les vendeurs ;
— 12 200 euros titre de la non-réalisation des travaux de peinture et pose des sols ;
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [H] de leurs demandes tendant à sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 674,72 euros en remboursement des travaux d’électricité avancés par le vendeur, et de la somme de 12 200 euros au titre de la non-réalisation des travaux de peinture et pose des sols ;
— Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 24 octobre 2025, les époux [H] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondée en son appel la société Axa France IARD ;
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Axa France IARD à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France IARD aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs dernières écritures déposées dans le cadre de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025 pour l’affaire être plaidée le 13 novembre 2025.
En cours de délibéré, les époux [H] ont été invités à justifier de leur déclaration de créance.
En réponse, les époux [H] ont produit deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées par leur conseil à Maître [R] [X], ès qualités, déclarant, le 10 avril 2024, une créance de 167 039,60 euros et, le 15 mai 2025, portant cette créance à la somme de 220 212,21 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation de la société [Adresse 3] placée en liquidation judiciaire
La société Maison Iso Confort a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 7 mai 2025. Maître [R] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier, bien que régulièrement assigné par acte d’appel provoqué du 3 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Toutefois, le prononcé d’une liquidation judiciaire emporte, en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, interdiction de toute condamnation pécuniaire à l’encontre du débiteur, les créanciers antérieurs devant déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur. Il n’est donc plus possible de condamner la société [Adresse 3] au paiement de quelque somme que ce soit.
Il est justifié d’une déclaration de créance des époux [H] entre les mains de Maître [R] [X], ès qualités, pour un montant supérieur aux sommes sollicitées dans le présent litige.
L’ordonnance dont appel a condamné in solidum la société Maison Iso Confort et la société Axa France IARD à payer aux époux [H] les sommes provisionnelles de 1 674,72 euros et de 12 200 euros. Les époux [H] demandent la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, y compris donc en ce qu’elle a prononcé ces condamnations contre le constructeur.
Or, la condamnation prononcée contre la société [Adresse 3] ne peut être confirmée. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette condamnation à l’égard du liquidateur judiciaire qui n’a pas constitué, la créance déclarée couvrant les sommes en litige.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Maison Iso Confort, et il y a lieu de fixer les créances des époux [H] au passif de la liquidation judiciaire de cette société, pour les montants retenus, le cas échéant, dans le présent arrêt.
Sur la demande provisionnelle de 1 674,72 euros au titre des travaux d’électricité
Les époux [H] réclament le remboursement de la somme de 1 674,72 euros correspondant à des travaux d’électricité réalisés par la société [M] électricité selon facture du 19 août 2023, qu’ils ont dû financer eux-mêmes. Ils font valoir que ces travaux étaient indispensables à un usage normal du bien conforme à sa destination, l’installation électrique défaillante les privant d’éclairage, d’eau chaude et de l’utilisation de l’électroménager, et que l’expert désigné par l’ordonnance dont appel a conclu dans son rapport du 13 mai 2025 à la nécessité de reprendre intégralement les travaux d’électricité avec mise en sécurité de l’installation.
La société Axa France IARD soutient que ces travaux sont exclus de la police d’assurance souscrite par la société [Adresse 3], que les désordres électriques étaient apparents et avaient été réservés à la réception, et qu’en tout état de cause il existe une contestation sérieuse sur la nature de ces désordres et le point de savoir s’ils pouvaient être garantis par la garantie décennale.
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort du procès-verbal de réception du 14 avril 2023 (pièce n° 10 des époux [H]) que les désordres électriques n’ont pas fait l’objet de réserves à cette date. Cependant, les époux [H] ont adressé au constructeur, par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 et 19 avril 2023 reçues par ce dernier, des réserves portant sur les désordres électriques, soit dans les huit jours suivant la réception (pièce n° 11 des époux [H]). Ces réserves, régularisées dans le délai prévu à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, produisent les mêmes effets que des réserves émises lors de la réception elle-même et ouvrent droit à la garantie de parfait achèvement. La lettre du 9 août 2023 (pièce n° 19 des époux [H]) fait d’ailleurs expressément état de ces réserves.
Si la société Axa France IARD entend tirer argument de l’existence de ces réserves pour s’exonérer de sa garantie, cet argument est inopérant. Des désordres régulièrement réservés relèvent précisément de la garantie de parfait achèvement à laquelle la garantie dommages-ouvrage a vocation à se substituer en cas de défaillance du constructeur, de sorte que leur caractère réservé ne saurait constituer une cause d’exclusion de garantie mais fonde au contraire l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer leur réparation.
Par ailleurs, si la société Axa France IARD a dénié sa garantie dommages-ouvrage par lettre du 6 novembre 2023 en invoquant l’impossibilité pour son expert du cabinet 3C de constater la matérialité des désordres en raison de leur réparation antérieure à son intervention du 23 octobre 2023 (pièce n° 22 des époux [H]), ce motif de déni ne saurait davantage prospérer en référé.
En effet, les travaux de remise en état ont été réalisés par les époux [H] avant l’intervention de l’expert de l’assureur précisément parce que leur urgence était imposée par la privation d’usage élémentaire du bien. Le rapport d’expertise judiciaire du 13 mai 2025 (pièce n° 4 d’Axa France IARD), versé intégralement aux débats et établi contradictoirement, a conclu à la nécessité de reprendre intégralement les travaux d’électricité avec mise en sécurité de l’installation, ce qui caractérise des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et justifie la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite par les époux [H] auprès de la société Axa France IARD.
Dans ces conditions, l’obligation d’Axa France IARD de prendre en charge, à tout le moins à titre provisionnel, le coût des travaux d’électricité exposés par les époux [H] n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance est confirmée de ce chef, étant rappelé que la condamnation ne pouvant toutefois plus être prononcée in solidum avec la société [Adresse 3] en raison de sa liquidation judiciaire, seul l’assureur sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande provisionnelle de 12 200 euros au titre de la non-réalisation des travaux de peinture et de pose des sols
Les époux [H] font valoir que la société Maison Iso Confort s’était engagée, par l’avenant du 23 décembre 2020 conclu le même jour que le CCMI, à réaliser des travaux de peinture et de revêtement de sols sans modification du prix global convenu de 116 700 euros, que cet avenant est signé par le constructeur, qu’il résulte d’une offre commerciale publique de fin d’année faite par la société [Adresse 3], et que ces prestations n’ont jamais été réalisées. Ils chiffrent leur préjudice à 12 200 euros sur la base de l’évaluation figurant dans la notice descriptive du contrat, soit 8 500 euros pour le revêtement des murs et 3 700 euros pour la pose de parquet. Ils soutiennent qu’Axa France IARD est tenue en qualité de garant de livraison, l’attestation nominative de garantie ayant été délivrée le 7 mai 2021, postérieurement à la conclusion de l’avenant, et que l’étendue de la garantie doit s’apprécier à cette date conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2018 (Cass. 3e civ., 25 janvier 2018, n° 16-27.905).
La société Axa France IARD oppose en premier lieu une contestation sérieuse sur l’existence même de l’engagement contractuel, la société [Adresse 3] ayant contesté avoir validé cet avenant. Elle soutient ensuite qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable. Elle explique que la garantie décennale ne couvre pas la responsabilité contractuelle pure, que la garantie dommages-ouvrage ne couvre pas des désordres visibles à la réception et sans caractère décennal, et que la garantie responsabilité civile professionnelle exclut les conséquences pécuniaires résultant de la non-réalisation de prestations contractuelles en vertu des clauses d’exclusion des articles 5.10.12 et 5.10.17 des « conditions générales BTPlus Domo ». S’agissant enfin de la garantie de livraison, Axa France IARD soutient que celle-ci est limitée aux travaux initialement prévus au CCMI et ne peut s’étendre à des travaux supplémentaires issus d’un avenant, en se fondant sur les arrêts Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-14.943 et Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949. Elle ajoute que l’attestation de garantie de livraison mentionne le prix de 116 700 euros correspondant au seul CCMI, et un montant de travaux réservés de 18 620 euros, sans aucune référence à l’avenant, et que celui-ci n’a jamais été notifié au garant.
Au cas d’espèce, quant à l’existence de l’engagement invoqué, la cour relève que l’avenant produit aux débats porte la signature du constructeur et s’inscrit dans un ensemble contractuel conclu le 23 décembre 2020, ainsi que le démontrent les pièces produites par les époux [H] (leurs pièces n° 1 « contrat » et « conditions générales », 2 « conditions particulières » et 3 « avenant n° 1 » ' les trois documents comportant les mêmes signatures pour le constructeur et le maître de l’ouvrage). En l’état de ces éléments, la contestation élevée sur l’existence de cet engagement ne présente pas un caractère sérieux au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur la mobilisation de la garantie de livraison, il résulte de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation que cette garantie couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Les époux [H] soutiennent à juste titre que l’avenant litigieux a été conclu le même jour que le CCMI, le 23 décembre 2020, de sorte qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires convenus postérieurement au contrat initial mais d’un engagement concomitant s’intégrant à l’économie contractuelle d’origine. À cet égard, le contrat renvoie, pour le coût de l’opération, aux conditions particulières signées le 23 décembre 2020, lesquelles mentionnent un prix de 116 700 euros TTC et des travaux réservés à hauteur de 18 620 euros TTC, tandis que l’avenant n° 1, daté et signé le même jour, précise : « Montant du contrat y compris les avenants : 116 700 euros ». Le rapprochement de ces documents suffit, en l’état, à caractériser leur concomitance et leur unité d’ensemble. Dès lors, les décisions invoquées par Axa France IARD, à savoir l’arrêt du 9 mai 2012 (Cass. 3e civ., n° 11-14.943) et celui du 27 juin 2019 (Cass. 3e civ., n° 17-25.949), qui concernaient des modifications contractuelles postérieures au CCMI, ne sont pas transposables à la présente espèce.
L’attestation nominative de garantie de livraison délivrée le 7 mai 2021 (pièce n° 6 des époux [H]) mentionne un prix de l’opération de 116 700 euros, ce qui demeure cohérent avec l’avenant litigieux dès lors que celui-ci n’emportait aucune majoration du prix convenu. Elle vise également des travaux réservés à hauteur de 18 620 euros. Conformément à l’arrêt du 25 janvier 2018 (Cass. 3e civ., n° 16-27.905), l’étendue de la garantie s’apprécie à la date à laquelle elle est délivrée. Or, à cette date du 7 mai 2021, l’avenant du 23 décembre 2020 était déjà conclu et les prestations de peinture et de revêtement des sols faisaient déjà partie du champ contractuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification de l’avenant au garant n’apparaît pas, en l’état des pièces versées aux débats, de nature à conférer à la contestation soulevée un caractère sérieux.
Il s’en déduit que les prestations mentionnées à l’avenant faisaient partie, à la date de délivrance de la garantie, des travaux prévus au contrat au sens de l’article L. 231-6 précité. Leur non-réalisation, au demeurant constatée par l’expert désigné par le tribunal, relève dès lors, en l’état, du champ de la garantie de livraison. En conséquence, l’obligation invoquée à l’encontre d’Axa France IARD au titre de cette garantie n’apparaît pas sérieusement contestable, ce qui justifie l’allocation d’une provision.
La somme de 12 200 euros, chiffrée conformément à l’évaluation figurant dans la notice descriptive du contrat, n’est pas contestée dans son quantum de manière sérieuse.
L’ordonnance est confirmée de ce chef, la condamnation ne pouvant toutefois plus être prononcée in solidum avec la société [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
La société Axa France IARD, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de la cause, et notamment le fait qu’Axa France IARD n’avait pas comparu en première instance et que l’appel a contraint les époux [H] à exposer des frais de défense, justifient de la condamner à payer à ces derniers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation des époux [H] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 août 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la société [Adresse 3] à payer aux époux [H] les sommes provisionnelles de 1 674,72 euros au titre des travaux d’électricité et de 12 200 euros au titre de la non-réalisation des travaux de peinture et de pose des sols ;
Fixe la créance de M. [P] [H] et Mme [L] [Z], épouse [H], au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Iso Confort, représentée par Maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme provisionnelle de 1 674,72 euros au titre des travaux d’électricité et à la somme provisionnelle de 12 200 euros au titre de la non-réalisation des travaux de peinture et de pose des sols ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 août 2024 en ce qu’elle a retenu une obligation provisionnelle de la société Axa France IARD au titre des travaux d’électricité et de la non-réalisation des travaux de peinture et de pose des sols ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [P] [H] et Mme [L] [Z], épouse [H], la somme provisionnelle de 1 674,72 euros au titre des travaux d’électricité et la somme provisionnelle de 12 200 euros au titre de la non-réalisation des travaux de peinture et de pose des sols ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M.[P] [H] et Mme [L] [Z], épouse [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Axa France IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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