Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01334 -
Monsieur [A] [R]
Représenté par Me [V], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7283
Assisté de Me [G], avocat au barreau de LAON
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE
Représentée et assistée par Me [D], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 25-260
Le MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 29 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant en demande, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, et en défense, M. [A] [R], a :
— condamné M. [A] [R] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. [A] [R] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [R] aux dépens.
Par jugement du 22 avril 2025, le même juge a pour l’essentiel :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement précité ;
— remplacé en page 1 dudit jugement :
'Représentée par Me Cyril Tragin, avocat au Barreau de PARIS'
par
'Représentée par Madame [B] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir’ ;
— ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 05 novembre 2024 ;
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 11 juin 2025, M. [A] [R] a interjeté appel de ces deux décisions.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 02 mars 2026, M. [R] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel incident formé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Orne, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la CAF de l’Orne au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de tous les dépens du présent incident.
En réponse, par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la CAF de l’Orne demande :
— de débouter M. [R] de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable son appel incident ;
— de débouter M. [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [R] considère que la CAF de l’Orne ayant relevé appel incident d’un chef du jugement qui n’existe pas, à savoir qu’il ne serait pas signataire de l’acte de prêt, et ayant obtenu gain de cause aux termes du dispositif du jugement, son appel incident est dépourvu d’intérêt et donc irrecevable.
La CAF de l’Orne s’oppose à une telle analyse, faisant valoir au contraire que son appel incident concernant l’authenticité de la signature mentionnée sur l’acte de prêt est parfaitement justifié dès lors qu’elle a été déboutée en première instance de son argumentation sur ce point.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En application de l’article 548 du même code, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 455 du même code précise que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
L’absence d’intérêt à agir est un obstacle à la recevabilité de l’appel. Cet intérêt s’apprécie au jour de l’appel. L’intérêt à agir a pour mesure la succombance de l’appelant en première instance. La succombance s’analyse comme le fait de ne pas avoir été satisfait en tout ou partie dans ses demandes ou par le fait que la décision attaquée cause un grief à l’appelant. Il convient de se reporter au dispositif de la décision et de le confronter aux prétentions énoncées. Cette appréciation est souveraine. Elle se fait au jour de la déclaration d’appel.
L’article 480 du code de procédure civile dispose :
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Selon l’article 4, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour rappelle que les articles 768, pour la première instance, et 954, pour l’appel, du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la juridiction saisie ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les demandes de 'dire et juger’ et de 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures.
En l’espèce, la CAF de l’Orne demande, aux termes de ses conclusions au fond devant la cour du 03 décembre 2025 :
— de confirmer dans toutes ses dispositions les jugements du tribunal judiciaire de Caen des 05 novembre 2024 et 22 avril 2025, sauf en ce qu’il a jugé que M. [R] n’était pas signataire de l’acte de prêt ;
— d’infirmer le jugement sur ce point ;
— de débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse,
— de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Si un débat a effectivement eu lieu devant le premier juge concernant la vérification de la signature de M. [R] apposée sur le contrat de prêt, le juge ayant considéré que la CAF de l’Orne ne rapportait pas la preuve de ce que M. [R] avait consenti expressément à l’emprunt souscrit par son épouse, force est de constater que le juge n’a pas statué sur ce point précis dans le dispositif de sa décision, qui a simplement prononcé la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la CAF de l’Orne.
Or, il ne s’agit pas d’une omission de statuer du premier juge puisqu’il apparaît en réalité que la discussion relative à la signature effective du prêt par M. [R] ne constitue pas une prétention mais bien un moyen au soutien du point litigieux à trancher consistant à déterminer si ce dernier est redevable ou non de la somme de 10.000 euros au titre du prêt contracté auprès de la CAF de l’Orne, le premier juge ayant statué en faveur de celle-ci sur cette prétention.
Dès lors, alors que le jugement querellé ne comporte aucun chef relatif à la vérification de signature par M. [R], que cette discussion fait partie de la motivation de la décision, et que la CAF de l’Orne a obtenu gain de cause sur sa demande principale en paiement de la somme de 10.000 euros par M. [R], l’appel incident formé par la CAF, en ce qu’il a été jugé que M. [R] n’était pas signataire de l’acte de prêt, est dépourvu d’intérêt et doit donc être déclaré irrecevable, étant précisé que ce moyen tiré de l’absence de signature du prêt par M. [R] conserve toute sa place dans la discussion présentée au fond par les parties au soutien de leurs véritables prétentions respectives concernant l’obligation au paiement de la somme de 10.000 euros par M. [R].
Partie perdante, la CAF de l’Orne est condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à M. [R] la charge de ses frais irrépétibles relatifs à la procédure d’incident, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne à l’encontre des jugements rendus les 05 novembre 2024 et 22 avril 2025 ;
Déboutons M. [A] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ;
Condamnons la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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