Confirmation 27 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 avr. 2015, n° 14/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02083 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 25 février 2014, N° 1113002631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LAPUJADE BONNEFOY c/ SA PROX HYDRO, Association SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL LOUISE MARILLAC |
Texte intégral
.
27/04/2015
ARRÊT N°263
N° RG: 14/02083
XXX
Décision déférée du 25 Février 2014 – Tribunal d’Instance de X ( 1113002631)
Mme Y
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE B C
C/
Association SOCIETE DE SAINT A DE Z E F
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence B C Représenté par son syndic la société FIT GESTION, 1 rue du parlement 31000 X
53 rue Faubourg C
31500 X
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de X
INTIMEES
Association SOCIETE DE SAINT A DE Z E F
XXX
31000 X
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de X
XXX
XXX
XXX
31031 X CEDEX 04
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, conseiller en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29/06/2006 la société de Saint A de Z E F a acquis un local situé à X, 22 rue du docteur Z Pujol, bâtiment A2.
Le 8/12/2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence B C, représenté par son syndic en exercice, la SARL Fit Gestion, lui a réclamé une somme de 7 225,22 € au titre de sa consommation d’eau.
A défaut de paiement par la société de Saint A de Z E F, le syndicat des copropriétaires de la résidence B C lui a fait délivrer assignation en paiement le 23/08/2011 pour la voir condamner par le tribunal d’instance de X à lui payer la somme de 7 254,54 € outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 30/12/2011, la société de Saint A de Z E F conseil départemental de la Haute Garonne, représentée par son directeur, a appelé en cause la SA SA Prox Hydro pour voir constater que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, et voir débouter la demanderesse de ses prétentions .
Par jugement du 25/02/2014 le tribunal d’instance a :
— déclaré recevable l’action intentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence B C à X, représentée par son syndic la SARL FIT GESTION,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence B C à X, représenté par son syndic la SARL FIT GESTION, de ses demandes à l’encontre de la société de Saint A de Z E F,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence B C à X, représentée par son syndic la SARL FIT GESTION, de ses demandes à l’encontre de la société PROX-HYDRO,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence B C à X, représentée par son syndic la SARL FIT GESTION, à payer à la société de Saint A de Z E F la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence B C à X, représentée par son syndic la SARL FIT GESTION, aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence B C a relevé appel de la décision le 22/04/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 10/02/2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence B C demande au terme de ses conclusions du 27/05/2014 de :
— Réformer le jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal d’instance de X,
— Dire et juger que les consommations d’eau sont imputables au lot 1154.
— Condamner la société SAINT A DE Z à payer la somme de 7 225, 22 euros en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
— Dire et juger que la société PROX~HYDRO a commis une faute en vertu de l’article 1147 du code civil.
— La condamner en conséquence à lui payer la somme de 7 225,22 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Francois MOREAU, avocat, sur son affirmation de droit.
Il explique qu’il a confié à la SA Prox Hydro le soin de procéder au comptage de l’eau moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire semestrielle.
Il indique que la SA Prox Hydro n’a pas relevé les compteurs et établi les bordereaux trimestriels de consommation du lot n°1154 de l’année 2003 au 2/02/2009.
Il soutient qu’entre ces deux dates, la consommation a été de 1 529 m3, ce qui représente une somme de 5 076,91 €.
Il ajoute que le 2/02/2009, un nouveau compteur a été mis en place et que la consommation d’eau entre cette date et le 14/09/2009 a été de 647 m3, soit 2148,04 €.
Il soutient que la somme n’est devenue exigible qu’après relevé du compteur le 2/02/2009 et que dès lors, son action est recevable.
Il ajoute que son action n’est pas prescrite, le délai de prescription étant de 10 ans.
Il expose enfin que la SA Prox Hydro a commis des fautes en ne relevant pas le compteur entre le 21/10/2003 et le 2/02/2009 et en ne prenant pas la précaution de conserver le bon de dépose lors du changement du compteur le 2/02/2009.
La société de Saint A de Z E F réplique dans ses écritures du 15/07/2014 qu’il convient de :
— confirmer le jugement dont appel du 25 Février 2014 ;
Au principal,
— démettre purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la résidence B-C de ses demandes, fins et conclusions venant au soutien de son appel comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondées ;
Subsidiairement,
— dire et juger en tout état de cause n’y avoir lieu à condamnation au paiement des charges découlant des consommations d’eau pour la période 2003-2006 au cours de laquelle l’Association SAINT A de Z n’était pas copropriétaire et constater que la surconsommation d’eau pour la période du 3 Mars au 14 Septembre 2009 a été définitivement soldée par le règlement de la somme de 2.906 € en date du 14 Octobre 2010 ;
En tout état de cause,
— condamner la société PROX-HYDRO à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires demandeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître DUGUET, avocat, aux offres de droit, qui comprendront le remboursement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fait valoir que le calcul de la créance sollicitée n’est pas fiable, le montant de la somme demandée étant incertain .
Elle invoque l’irrecevabilité de l’action au motif que les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont refusé à l’unanimité de faire procéder à la saisie immobilière du local et que dès lors, il y a lieu d’en conclure qu’ils proscrivaient la poursuite elle-même.
Elle soutient que la faute de la SA Prox Hydro la dégrève de son obligation de payer.
Elle conteste devoir payer le coût de la consommation d’eau antérieure à son acquisition et demande au syndicat des co-propriétaires de justifier de sa consommation d’eau postérieure à cette date.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence B C ne peut demander paiement de la même somme à la société de Saint A de Z E F et à la SA Prox Hydro.
La SA Prox Hydro réplique dans ses conclusions du 22/07/2014 qu’il convient de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence B C et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner la syndicat des copropriétaires de la résidence B C au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que ses obligations sont précisées dans le contrat qui la lie avec le syndicat des copropriétaires de la résidence B C et qu’elle a strictement accompli sa mission sans commettre de faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 10/07/1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’action est donc recevable et la décision sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande en paiement de la somme de 7 225,22 €, le syndicat des copropriétaires de la résidence B C produit deux documents intitulés 'décompte de charges’ concernant la période 1/09/2008 au 30/09/2009, l’un faisant état d’une consommation d’eau froide de 1 529 m3, ce qui représente un montant dû de 5 076,91 €, l’autre faisant état d’une consommation d’eau froide de 647 m3, représentant un montant dû de 2 148,31 €.
En réalité, et contrairement à l’intitulé des documents, il ressort des pièces produites que les sommes dont il est demandé paiement ne correspondent pas à la consommation d’eau du 1/09/2008 au 30/09/2009 mais aux dépenses de consommation d’eau du lot 1154 du 21/10/2003 au 14/09/2009.
La demande se décompose en deux périodes :
— du 21/10/2003 au 3/02/2009
— du 3/02/2009 au 14/09/2009
Pour la 1re période, la différence des index entre le dernier relevé effectué en 2003 (630 m3) et celui du 2/02/2009 (2159 m3) fait apparaître une consommation de 1 529 m3, ce qui représente une somme de 5 076,91 €.
Pour la 2e période, la consommation est de 647 m3, ce qui représente une somme de 2 148,04 €.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence B C produit également un historique établi par la SA Prox Hydro duquel il ressort que:
— aucun relevé de compteur n’a été effectué par la SA Prox Hydro pour l’appartement litigieux du 21/10/2003 (index 630) au 2/02/2009.
— le 2/02/2009 l’index relevé est de 2 159 m3
— le 14/09/2009 l’index est de 647 m3
Il joint un courrier de la SA Prox Hydro, daté du 21/07/2010, qui indique avoir déposé le compteur le 2/02/2009 et en avoir posé un autre à cette même date .
Toutefois, et tout d’abord, la société Saint A de Z E F n’est devenue propriétaire du local litigieux que le 29/06/2006.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence B C ne saurait par conséquent demander paiement de la consommation d’eau pour une période pendant laquelle la société de Saint A de Z E F n’était pas encore propriétaire du lot litigieux.
En outre, rien ne justifie l’absence de relevé pendant une durée de presque 6 ans.
En effet la SA Prox Hydro prétend ne pas avoir eu de réponse à ses cartes laissées sur place alors qu’à l’examen du contrat passé entre le syndicat des copropriétaires de la résidence B C et la SA Prox Hydro le 1/06/2006, les compteurs sont équipés d’un système radio, que le relevé des index est effectué 2 fois par an, que le preneur et la SA Prox Hydro conviennent de l’époque de ces relevés, et que celle-ci s’engage à la stricte transmission de l’index. Compte tenu de tous ces éléments, l’explication fournie n’est pas sérieuse.
De plus, l’examen des décomptes de charges produits par la société Saint A de Z E F pour les périodes 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008 démontre que la consommation d’eau est chiffrée et qu’elle a fait l’objet d’une répartition entre les différents lots à partir d’un montant général dont la précision exclut l’hypothèse d’une évaluation approximative.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence B C n’explique pas comment il a pu établir cette répartition de façon aussi précise en l’absence de relevé de compteur.
Il convient d’ajouter qu’il n’établit pas non plus avoir payé la somme dont il demande remboursement maintenant à la société Saint A de Z E F.
Enfin la SA Prox Hydro qui fait état d’un changement de compteur le 2/02/2009 n’en rapporte pas la preuve. D’ailleurs, l’index relevé le 14/09/2009 (647) est la suite logique de l’index 630 relevé en 2003, ce qui tendrait à établir l’existence d’une consommation d’eau normale et l’absence de remplacement du compteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la résidence B C ne justifie pas de l’existence de la consommation d’eau très importante dont elle demande paiement à la société Saint A de Z E F.
Elle ne saurait non plus demander des dommages et intérêts à la SA Prox Hydro pour manquement à ses obligations contractuelles alors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice par le paiement de la somme litigieuse, et que dans le cadre du contrat passé avec la SA Prox Hydro il lui appartenait de demander à cette dernière d’en respecter les termes, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
La décision déférée sera dans ces conditions confirmée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Prox Hydro les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence B C qui succombe supportera les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en son entier la décision entreprise.
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence B C, représenté par son syndic en exercice , la SARL Fit Gestion , à payer à la société de Saint A de Z E F la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour
Déboute la SA Prox Hydro de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence B C représenté par son syndic en exercice , la SARL Fit Gestion, aux dépens dont distraction au profit de Maître Duguet, avocat aux offres de droit.
Le greffier P/ Le président
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