Infirmation partielle 16 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 16 janv. 2012, n° 10/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 10/01491 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 16 juin 2010, N° 08/076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 25 DU 16 JANVIER 2012
R.G : 10/01491
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 16 juin 2010, enregistrée sous le n° 08/076
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES – SGBA – XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 novembre 2011.
Par avis du 21 novembre 2011, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Bernard PIERRE, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rapporteur.
Et que l’arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2016.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées Signé par M. Bernard PIERRE, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 mars 2002, M. Y X a souscrit, auprès de la société Générale de banque aux Antilles, un crédit-bail portant sur un camion.
Suite à la défaillance de M. X, elle l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier de justice du 4 août 2010.
Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné M. X à payer à la SA SGBA la somme de 46061,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre, le 4 août 2010, M. Y X a interjeté appel de la décision.
La société Générale de banque aux Antilles Département Sogelease a constitué avocat et a conclu.
La clôture est intervenue le 4 mai 2011.
*
Par dernières conclusions du 6 décembre 2010, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la créance alléguée est incertaine, que l’indemnité de résiliation est excessive et que la banque a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée quant à la revente du matériel pour un prix dérisoire.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2011, la société Générale de banque aux Antilles Département Sogelease sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, sauf quant au quantum de la condamnation, condamne, en conséquence, M. X à lui payer la somme de 51 561,41 €, avec intérêt au taux contractuel à compter du 26 février 2007 et à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des pièces produites aux débats que, suite à la défaillance de M. X, les échéances impayées et la clause pénale prévues au contrat de crédit-bail sont devenues immédiatement exigibles.
A cet égard, les loyers ont été calculés conformément aux dispositions contractuelles, qui prévoient en sus du montant de chaque terme la prise en compte de la cotisation au titre de l’assurance décès invalidité temporaire.
C’est, donc, à bon droit que le tribunal a considéré que le montant des échéances impayées était dû, au regard du décompte incluant les assurances et taxes.
Concernant le chèque de 2000 € dont se prévaut l’intimé, c’est avec justesse que le tribunal a relevé que M. X ne justifiait pas de l’encaissement du chèque par la banque, et que, dès lors, la somme ne pouvait être déduite, ce d’autant qu’il est constant que le projet de rachat du camion par l’émetteur du chèque n’a pas abouti.
Il n’est, en outre, pas rapporté la preuve que la banque n’a pas respecté les termes du contrat concernant la vente du véhicule et a fait preuve de mauvaise foi, ainsi que le soutient l’appelant, concernant cette revente.
Le document manuscrit, qui indique la valeur de rachat du véhicule, au 31 janvier 2006 ne vaut nullement engagement de la banque à le racheter à ce prix et M. X ne rapporte pas la preuve que par, sa négligence, l’intimée l’a privé d’une chance de revendre le véhicule à un meilleur prix.
S’il est vrai que M. X produit une expertise non contradictoire évaluant, au 29 janvier 2007, le véhicule à la somme de 69000 € et que le camion n’a été revendu que 9457,50 €, le prix d’une vente aux enchères est forcément aléatoire et il ne peut être reproché une faute à la banque, laquelle avait confié la vente à un professionnel, commissaire-priseur.
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, alors que les loyers étaient impayés depuis 2005, M. X n’a remis le véhicule que le 4 juin 2007.
C’est également avec pertinence et, par des motifs exacts et pertinents, que le tribunal a considéré que le contrat de crédit-bail contenait une clause pénale excessive.
Le moyen soutenu par la banque selon lequel le contrat de crédit-bail ne comporterait pas de clause pénale doit être écartée.
Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation a-t-elle jugée, le 5 juillet 1994 :
«Viole l’article 1152, alinéa 2, du Code civil la cour d’appel qui, pour refuser la réduction de l’indemnité de résiliation, constituée par le montant des mensualités à échoir d’un crédit-bail, retient qu’il s’agit de la simple application du contrat et que ces mensualités ne sont pas des clauses pénales, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ces frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus, et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.»
La troisième chambre civile, dans un arrêt du 21 mai 2008, a, d’ailleurs, fait sienne l’analyse de la Chambre Commerciale qui s’applique dorénavant à tous les contrats de crédit bail qu’ils soient mobiliers ou immobiliers.
En l’espèce, il résulte du décompte du 29 février 2008 qu’il est réclamé au titre des loyers impayés du 25 octobre 2005 au 25 janvier 2007 la somme de 26900,10 € (15 loyers) et au titre de l’indemnité de résiliation : (14 loyers HT à échoir), la somme de 22665,72 € auxquelles s’ajoutent : «la valeur résiduelle du matériel en fin de location» : 2940 € et «la peine pour non respect de la convention» : 2560,57 €, soit la somme totale de 55006 €,
De celle-ci doit être déduite, le prix de revente du véhicule, soit, 9457,50 €.
La banque, qui a, déjà perçu, la somme de 75.320 € au titre des échéances versées et 9457,50 € au titre de la revente, réclame hors intérêts (lesquels, au regard du contrat, doivent être calculés au taux légal à compter de la sommation de payer) la somme de 45608,89 €, pour un bien acquis de 98000 € .
Cette indemnité est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par la banque, de sorte que l’indemnité de résiliation sera réduite de 10000 €.
La créance de M. X s’établit, donc, à la somme de 35608,89 €, et porte intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé le quantum de la condamnation.
Aucune considération n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe principalement en appel, assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé le quantum de la condamnation.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société générale de banque aux Antilles département Sogelease la somme de 35608,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Houda.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière Le président
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