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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 28 déc. 2020, n° 20/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 18 décembre 2020, N° 2020001832 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 DECEMBRE 2020
DEMANDE D’ARRET DE L’EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 20/28
RG : N° RG 20/00019 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-34S
AFFAIRE : S.A.R.L. C B ET CIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité. / S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité., S.C.P. X Y prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité., LE MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2020001832
ENTRE :
SARL C B ET CIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
Comparant en la personne de M C B, son gérant,
Assisté de Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de la Guyane
ET :
SELARL AJ Y
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
Comparant en la personne de Me Alain Miroite, administrateur provisoire,
Assisté de Me Adrien Grelet avocat au barreau de la Guyane,
S.C.P. X Y
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
Comparant en la personne de M Coquille, collaborateur de Me Bes,
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel, […], […]
Comparant en la personne de M Francis Nachbar, Procureur Général,
Nous, Marie-Laure PIAZZA, Première Présidente de la Cour d’Appel de Cayenne, assistée de M. Cedric SOURHOU, faisant fonction de greffier, greffier, après avoir entendu à l’audience de référé du 28 Décembre 2020, Me Chow Chine, M B, assisté de son conseil, Me Miroite, administrateur provisoire, Me Grelet, son conseil, M Coquille, mandataire liquidateur, et le procureur général, a été rendue le même jour, 28 décembre 2020, l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a:
— rejeté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL C B et Cie,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL C B et Cie,
— désigné la SCP BES X Y en qualité de liquidateur judiciaire,
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
— maintenu M Z A en qualité de juge commissaire,
— fixé à un an le délai pour clôturer la procédure,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL C B et Cie a formalisé une déclaration d’appel du jugement par déclaration du 22 décembre 2020.
Par ordonnance du premier président du 23 décembre 2020, la SARL C B et Cie a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 28 décembre 2020 à 11H. Par assignations délivrées le 24 décembre 2020, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 alinéas 1 et 3 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad’hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire rétablissement personnel et liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il incombe à la partie demandant la suspension de l’exécution provisoire d’une décision de justice, d’établir les moyens sérieux qu’elle invoque.
La SARL C B et Cie fait, en substance, valoir :
— le non-respect par le tribunal du contradictoire en ce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire aurait été décidée au visa de l’article L 631-5 du code de commerce au lieu
de celui de l’article L 631-15 de ce code, sans que le président qui se serait saisi d’office n’ait joint à la convocation du débiteur par voie d’huissier une note, aux termes de laquelle il est exposé les faits de nature à motiver sa saisine d’office, alors encore que ni le gérant ni les organes de la procédure ni les représentants des salariés n’auraient été appelés sur une demande de conversion de redressement en liquidation judiciaire ;
— l’absence de « redressement manifestement impossible » retenu par le tribunal, en ce que le plan de continuation présenté rendrait le redressement de la société possible puisque, malgré le contexte économique lié à la crise sanitaire, la société s’est rétablie durant la période d’observation, une cession des actifs est en cours de réalisation, de sorte que le prévisionnel présenté à l’appui du plan de continuation est viable et sérieux.
Me Miroite, administrateur provisoire, sollicite la suspension de l’exécution provisoire.
Me Bes, en la personne de son collaborateur s’en rapporte.
Le procureur général requiert le rejet de la demande.
Sur le premier moyen relatif au respect du contradictoire :
Il se déduit des termes du jugement critiqué que la période d’observation de la SARL C B et Cie, qui a été ouverte par jugement du 10 janvier 2019, renouvelée le 19 juin 2019, puis à titre exceptionnel le 19 décembre 2019, a expiré le 10 octobre 2020. A tout moment de la période d’observation, le tribunal pouvait donc prononcer la liquidation judiciaire si le redressement apparaissait manifestement impossible.
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été décidée à l’initiative du président, à l’issue de la période d’observation, par suite du rejet du plan de continuation présenté.
La cour de cassation juge, de façon constante, qu’il résulte de la combinaison des articles L631-15, II, R631-24, alinéa 1, et R631-3 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir. Elle précise aussi que la convocation régulière du débiteur à l’audience pour l’examen de sa proposition de plan, sa comparution à l’audience, ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent permettre de suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.
Il n’est pas possible en l’espce et à ce stade, faute de communication de l’entier dossier, de vrifier la régularité de la saisine d’office décidée par le tribunal. Le moyen invoqué par la société débitrice tenant au non-respect de cette procédure n’est toutefois contredit ni par les parties, ni par les termes même du jugement.
Il s’agit donc d’un moyen « sérieux » au sens des dispositions susvisées de l’article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce.
Sur le deuxième moyen relatif au redressement jugé impossible de la société :
Selon l’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire, ouverte à l’entreprise en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible, est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine, par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La SARL C B et Cie, société holding familiale constituée en 1974, qui a pour objet la prise de participation financière dans les différentes sociétés de son groupe et qui n’emploie aucun salarié, expose que ses difficultés financières, à l’origine de l’assignation en redressement judiciaire introduite en 2018 à son égard par la Caisse de Sécurité Sociale de la Guyane, est la conséquence directe des besoins de trésorerie de ses filiales et des effets de la liquidation judiciaire, décidée la même année, de deux de ses filiales, la GIMAG et la GIMAG SL.
Elle indique, sans être contredite par quiconque, avoir sollicité du tribunal la confusion de son patrimoine avec celui de ses filiales, ce que le tribunal mixte de commerce aurait refusé, décision qu’elle dit avoir frappé d’appel.
Le passif cumulé du groupe est de 29.720 K€, constitué à hauteur de 11.023 K€ de passif de tiers (soit 37 %) dont 9.244 K€ contestés. Le surplus du passif du groupe serait constitué de dettes « intergroupe ». Le passif spécifique de la SARL C B et Cie est de 16.680 K€, constitué à hauteur de 5.333 K€ de passif de tiers. Le surplus du passif du groupe serait constitué de dettes « intergroupe ».
Le compte de résultat arrêté au 30 août 2020 est de + 44.873 contre ' 225.578 € au 31 décembre 2018. Il est également établi que la société n’a pas généré de dettes durant la période d’observation.
Elle justifie de la réalisation en cours d’actifs par la production, d’une part, d’un compromis de vente au prix de 5.950 K € d’un bâtiment appartenant à une SCI dont M B est le gérant, qui ferait partie du groupe, dont la date butoir de réalisation de la condition suspensive est fixée au 29 février 2021, d’autre part, deux lettres d’intention relatifs à l’acquisition d’autres biens.
Le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté le 20 novembre 2020 par l’administrateur, tel que détaillé par le tribunal mixte de commerce, qui reprend notamment l’ensemble de ces éléments, ne rend pas, à ce jour et en première lecture, impossible le redressement de la société par voie de continuation, alors encore que la cour d’appel aura à statuer sur le fond du recours dans le délai de quatre mois prévu par la loi et que le retour des créanciers sur le plan proposé n’a pas été acté en procédure.
Il sera, de façon plus générale, tenu compte des difficultés, en particulier d’approvisionnement en Guyane, engendrées par la crise sanitaire pour le monde économique dont le groupe de sociétés C B et la filière bois n’ont pas été épargnés.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la SARL C B et Cie justifie à ce stade de moyens sérieux à l’appui de son appel et de faire droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement n° de minute 281/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne à son égard.
Les dépens de la procédure seront employés en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la SARL C B et Cie recevable et bien fondée en sa demande,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement (minute n° 281/2020) rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne dans la procédure collective concernant la SARL C B et Cie,
Disons que les dépens de la procédure seront employés en frais de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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