Infirmation partielle 22 novembre 2019
Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 avr. 2021, n° 21/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02556 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2019, N° 17/18741 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
(n°66, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/02556 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDCQQ
sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 22 novembre 2019 (RG n°17/18741)
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
M. D Y
Né le […] à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur
Demeurant […]
Représenté par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 0166
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Mme N-O L-M veuve X, agissant en sa qualité d’héritière de F X
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
Représentée par Me Loïc DUSSEAU de la SELARL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0187
Assistée de Me Loic CASSE plaidant pour la SELEURL DUSSEAU AVOCATS et substituant Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 0187
S.A.R.L. AZILIS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Compiègne sous le numéro 519 251 359
S.A.R.L. CDE4, société en liquidation judiciaire, ayant son siège social situé
[…]
[…]
[…]
78117 TOUSSUS-LE-NOBLE
Représentée par Mme I B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable, demeurant
[…]
[…]
Représentées par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque D 0786
M. G A
Né en 1957 à Grenoble
De nationalité française
Demeurant […]
M. C J
Né le […]
De nationalité française
Demeurant […]
Non assignés et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 marx 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 2) le 22 novembre 2019, sous le numéro RG 17/18741,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, présentée par M. D Y le 5 février 2021 et enregistrée au greffe le 10 février 2021,
Vu les conclusions s’opposant à la rectification demandée, remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 mars 2021 par Mme N-O L M,
Vu les conclusions s’opposant à la rectification demandée, remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 par la société Azilis et Mme I B en qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. Y exposant avoir découvert l’offre en vente, sur internet, sans son autorisation et sans mention de son nom, de planches originales d’albums des séries Le Vagabond des Limbes et Chroniques du temps de la Vallée des Ghlomes sur lesquels il revendique des droits d’auteur, a, par actes d’huissier de justice des 28, 29 avril 2016 et 6 et 13 mai 2016, fait assigner M. X, la société Azilis, la société CDE 4, M. A et M. J devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris a par un jugement rendu le 7 septembre 2017 fait droit pour l’essentiel à ses demandes et a notamment condamné in solidum M. X, la société Azilis et Mme B prise en sa qualité de liquidatrice de la société CDE4 aux dépens et à payer à M. Y la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F X, d’une part, et les sociétés Azilis et CDE4, d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement.
Après jonctions des deux procédures d’appel la cour de céans a, par un arrêt rendu le 22 novembre 2019, partiellement infirmé le jugement qui lui était déféré.
L’arrêt dans sa motivation jugeait expressément, en page 9, dans une sous-partie intitulée «Sur les autres demandes» que :
«Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance tels que prononcées par le jugement seront confirmées.
Les dépens d’appel seront à la charge des sociétés Azilis et CDEA et les parties seront toutes déboutées de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel.».
Pour autant au dispositif de l’arrêt la cour énonçait que le jugement était infirmé sauf en ce qu’il a :
— Constaté que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir
de M. Y pour le compte de MM. G A et C J sont sans objet ;
— Dit que les planches originales en noir et blanc réutilisées en couleurs dans les séries Le Vagabond des Limbes et Chroniques du temps de la Vallée des Ghlomes dessinées par M. X et reproduisant le scénario et les textes de M. Y sont des 'uvres de collaboration ;
— Rejeté la demande de M. Y au titre de la divulgation de la planche 32 de l’album n°32 inédit de la série Le Vagabond des Límbes faute de preuve de la divulgation ;
— Rejeté la demande de retrait des sites internet galerienapoleon.com et bddirect.com ;
— Jugé que M. X a concouru à la réalisation des actes de contrefaçon et d’atteinte au droit de paternité ;
— Condamné la société Azilis à payer à M. Y la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les atteintes à son droit de représentation et à son droit à la paternité ;
— Condamné Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4, à payer à M. Y la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par ses atteintes à son droit de représentation et à son droit à la paternité ;
— Rejeté les demandes de publications judiciaires présentées par M. Y ;
— Condamné in solídum M. X, la société Azilis et Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4, à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Pierrat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de M. X, de la société Azilis et de Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4, au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, il est certain que la cour a dans sa motivation jugé qu’il y avait lieu à confirmation du jugement s’agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais ne l’a pas repris dans son dispositif.
Le jugement était, au terme du dispositif, infirmé en sa condamnation prononcée in solidum à l’encontre de M. X, de la société Azilis et de Mme B prise en sa qualité de liquidatrice de la société CDE4 à payer à M. Y la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 462 du code de procédure civile qui dispose que :
«Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.».
M. Y, requérant, sollicite au visa de cet article, que la cour rectifie l’arrêt du 22 novembre 2019 en mentionnant, conformément a la motivation adoptée, la confirmation de la condamnation in solidum de Mme L-M venant aux droits de F X, la socité Azilis et Mme B prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4 à payer à M. Y la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre leur condamnation à une nouvelle somme de 2.000 euros à ce titre et leurs condamnations aux dépens s’agissant de la présente instance.
Mme M- L s’oppose à toute rectification du dispositif de l’arrêt et demande en revanche la rectification des motifs de l’arrêt par la suppression des termes «et des frais irrépétibles» du paragraphe ci-dessus reproduit de la page 9 du jugement.
Les sociétés Azilis et CDE4 font valoir que rectifier, comme demandé par M. Y, le dispositif de l’arrêt reviendrait à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et qu’il appartenait à M. Y de saisir la cour de cassation sur ce point, ce qu’il n’a pas fait. Elles ajoutent que toutes demandes formées à l’encontre de la société CDE4 doivent être jugées sans objet du fait de la liquidation judiciaire de cette société prononcée par le tribunal de commerce de Versailles le 5 mars 2020 et la clôture desdites opérations pour insuffisance d’actif prononcée le 15 décembre 2020.
Or, le principe selon lequel seul le dispositif d’un jugement est le siège de l’autorité de la chose jugée, n’entraîne pas pour conséquence qu’il ne peut être procédé dans le respect des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile à une rectification d’erreur matérielle affectant ce dispositif.
Par ailleurs, le fait que la société CDE4 soit désormais liquidée ne fait pas obstacle à la rectification demandée dès lors qu’il ne s’agit pas de statuer sur une demande au fond formée à l’encontre de cette société.
Dès lors qu’il ressort de la motivation de l’arrêt que l’omission matérielle dont il est demandé rectification au dispositif de l’arrêt coïncide précisément avec les droits et obligations tels qu’ils ont été intellectuellement tranchés par la décision, la rectification peut être opérée.
La confirmation du jugement relativement à la condamnation prononcée in solidum de M. X, de la société Azilis et de Mme B prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est clairement énoncée au paragraphe ci-dessus reproduit sous le titre «Sur les autres demandes» et découle du sens de l’arrêt qui a confirmé les contrefaçons au droit d’auteur et les atteintes au droit de paternité commises par les dites parties à l’encontre de M. Y. Seule la propriété matérielle des planches litigieuses à la seule Mme L-M veuve X a fait l’objet d’une infirmation du jugement qui avait retenu une copropriété entre celle-ci et M. Y.
La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt mais celui-ci ne vise pas l’omission du sort des frais irrépétibles de première instance.
Ainsi, la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l’arrêt résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la cour et il y a bien lieu de procéder à la rectification matérielle sollicitée par M. Y comme indiqué au présent dispositif. La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public et M. Y sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. D Y,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 22 novembre 2019, sous le numéro RG 17/18741,
Dit que le deuxième paragraphe du dispositif de cet arrêt rédigé comme suit :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Constaté que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de M. Y pour le compte de MM. G A et C J sont sans objet ;
— Dit que les planches originales en noir et blanc réutilisées en couleurs dans les séries Le
Vagabond des Limbes et Chroniques du temps de la Vallée des Ghlomes dessinées par M. X et reproduisant le scénario et les textes de M. Y sont des 'uvres de collaboration ;
— Rejeté la demande de M. Y au titre de la divulgation de la planche 32 de l’album n°32 inédit de la série Le Vagabond des Límbes faute de preuve de la divulgation ;
— Rejeté la demande de retrait des sites internet galerienapoleon.com et bddirect.com ;
— Jugé que M. X a concouru à la réalisation des actes de contrefaçon et d’atteinte au
droit de paternité ;
— Condamné la société Azilis à payer à M. Y la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par ses atteintes à son droit de représentation et à son droit
à la paternité ;
— Condamné Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4,
à payer à M. Y la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par
ses atteintes à son droit de représentation et à son droit à la paternité ;
— Rejeté les demandes de publications judiciaires présentées par M. Y ;
— Condamné in solídum M. X, la société Azilis et Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4, à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la
Selarl Pierrat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de M. X, de la société Azilis et de Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4, au titre des frais irrépétibles ;
est remplacé par :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Constaté que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir
de M. Y pour le compte de MM. G A et C J sont sans objet ;
— Dit que les planches originales en noir et blanc réutilisées en couleurs dans les séries Le
Vagabond des Limbes et Chroniques du temps de la Vallée des Ghlomes dessinées par M. X et reproduisant le scénario et les textes de M. Y sont des 'uvres de collaboration ;
— Rejeté la demande de M. Y au titre de la divulgation de la planche 32 de l’album n°32 inédit de la série Le Vagabond des Límbes faute de preuve de la divulgation ;
— Rejeté la demande de retrait des sites internet galerienapoleon.com et bddirect.com ;
— Jugé que M. X a concouru à la réalisation des actes de contrefaçon et d’atteinte au
droit de paternité ;
— Condamné la société Azilis à payer à M. Y la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par ses atteintes à son droit de représentation et à son droit
à la paternité ;
— Condamné Mme B, prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4,
à payer à M. Y la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par
ses atteintes à son droit de représentation et à son droit à la paternité ;
— Rejeté les demandes de publications judiciaires présentées par M. Y ;
— Condamné in solídum M. X, la société Azilis et Mme B, prise en sa qualité
de liquidatrice amiable de la société CDE4, à supporter les entiers dépens avec distraction
au profit de la Selarl Pierrat conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de M. X, de la société Azilis et de Mme B, prise en sa
qualité de liquidatrice amiable de la société CDE4, au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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