Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 mars 2018, n° 16/22189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2016, N° 15/10882 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 MARS 2018
(n°2018 – 96 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22189, jonction avec le dossier 16/22334
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 15/10882
APPELANT
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Intimé dans le dossier 16/22334
Représenté par Me Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
INTIMÉES
LA SAS HOFFS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Appelante dans le dossier 16/22334
Représentée et assistée à l’audience de Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
LA SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE FINANCIERE – CGF, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 353 828 528 00011
[…]
[…]
ET
LA SAS Y D, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Intimées dans le dossier 16/22334
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées à l’audience de Me Sandrine GRINHOLTZ de la SELAS ARDENS, avocat au barreau de PARIS, toque B1161
SARL FV INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 241 350
[…]
[…]
Intimée dans le dossier 16/22334
Défaillante, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame G-H I
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme G-H I, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu les appels interjetés le 7 novembre 2016, par M. B X et le 9 novembre 2016 par la SAS Hoffs d’une ordonnance en date du 21 octobre 2016, par laquelle le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a :
— Reçu la société Hoffs en son intervention volontaire,
— rejeté l’exception d’incompétence,
— débouté M. X et la société Hoffs de leur demande en rétractation des ordonnances des 9 et 27 avril 2015,
— condamné in solidum M. X et la société Hoffs à payer à la société Compagnie
Générale Financière et la société Y 3 V, chacun, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2017 aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 14, 16, 145, 329, 485, 495 à 497 et 503 du code de procédure civile, et outre divers Dire et Juger qui sont la reprise de ses moyens, d’infirmer cette décision et de :
— Rétracter les ordonnances des 9 et 27 avril 2015 rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris,
— ordonner la destruction immédiate de l’intégralité des documents saisis par les huissiers instrumentaires au cours des mesures d’exécution des 21 avril et 7 mai 2015 et interdire aux intimées d’en faire usage,
— condamner solidairement les sociétés Compagnie Générale Financière et Y à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2017, par la société Hoffs tendant à voir, au visa des articles 14, 16, 66, 145, 325, 329, 485, 494, 495 à 497, 503 et 812 du code de procédure civile, outre divers Constater et Dire
et Juger, infirmer cette décision et statuant à nouveau :
— Ordonner la rétractation des ordonnances des 9 et 27 avril 2015 rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris, les demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et les mesures ne respectant pas les conditions des articles 495 et 145 du code de procédure civile,
— ordonner la destruction et restitution immédiate de l’intégralité des documents saisis par les huissiers instrumentaires aux cours des mesures d’exécution diligentées les 21 avril 2015 et 7 mai 2015,
— condamner solidairement les sociétés CGF et Y à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, première instance et appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2018, par les sociétés Compagnie Générale Financière (CGF) et Y D tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et outre divers Constater et Dire et Juger, confirmer cette décision et :
— Juger irrecevable l’appel incident de la société Hoffs,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X et de la société Hoffs,
— confirmer les ordonnances des 9 et 27 avril 2015 rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris,
— condamner solidairement M. X et la société Hoffs à régler à chacune des sociétés CGF et Y D la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* En 2002, M. X a créé la société D Electricité spécialisée dans la réalisation et la maintenance des installations électriques pour boutiques de luxe et appartements de prestige ;
* le 26 décembre 2012, M. X l’a cédée à la société CGF, holding dirigée par M. E Y, spécialisée dans la reprise d’entreprises, au prix de 1 570 000 euros, outre 398 490 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de M. X ;
* le même jour, M. X, via la société FV Industrie, société créée pour les besoins de la cause, selon ses écritures, a conclu avec la société CGF une convention d’accompagnement d’une durée d’un an renouvelable, par laquelle il s’est engagé auprès de la société D Electricité, devenue Y D, puis Y, à mettre à sa disposition ses connaissances du marché ;
* le 31 décembre 2013, les parties ont convenu par avenant de ramener le prix de cession à la somme de 1 420 000 euros, dont 100 000 euros restaient à échoir au 20 janvier 2016 ;
* fin 2014, la société Y n’a pas renouvelé la convention d’accompagnement ;
* les sociétés CGF et Y ont saisi le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, au motif de la possible violation par M. X des clauses de non-débauchage et de non-concurrence, afin que soient ordonnées des mesures conservatoires à l’égard de M. X et de la société Hoffs ;
* les 9 et 27 avril 2015, ces mesures ont été autorisées et exécutées le 21 avril 2015 et le 7 mai 2015 ;
* les 12 et 18 mai 2015, deux saisies conservatoires et une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par la société CGF ont été dénoncées à M. X ;
* les 2 et 3 juin 2015, les sociétés CGF et Y D ont assigné M. X, la société Hoffs et M. Z, leur ancien salarié, devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
* le 19 et 25 juin 2015, M. X et la société FV Industrie, ainsi que la société Hoffs, intervenante volontaire, ont demandé la rétractation des deux ordonnances sur requête ;
* parallèlement, le 7 septembre 2015, le juge de l’exécution, saisi aux fins de main-levée de mesures de saisie conservatoire par M. X et en intervention volontaire de la société Hoffs, a rendu un jugement les déboutant de leurs demandes, décision infirmée par la cour d’appel de Paris, laquelle a fait droit aux demandes de main-levée des saisies conservatoires et hypothèque par arrêt du 9 juin 2016 ;
* le 15 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris saisi d’une demande des sociétés CGF et Y D en paiement de la somme de 930 000 euros à l’encontre de M. X, a déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris, décision infirmée par la cour d’appel de Paris ;
* le 21 octobre 2016 est intervenue la décision dont appels, lesquels ont été joints par ordonnance du 24 janvier 2018 ;
Considérant que par ordonnance du 9 avril 2015, le juge des requêtes a :
— autorisé la société Y D venant aux droits de la société D Electricité à suspendre la désactivation du compte "francovarone
— autorisé la société Y D venant aux droits de la société D Electricité à faire constater les opérations de connexion, ouverture, consultation, copie, extraction, transmission et/ou communication pour des besoins judiciaires ainsi que les propriétés du compte de messagerie francovarone@3vElectricité.com, notamment en se connectant à la messagerie correspondant à l’adresse francovarone@3vElectricité.com et ouvrir les messages électroniques correspondants à divers mots clefs, les consulter, les copier, les enregistrer, les imprimer, les classer, les organiser, les conserver, les
extraire, les transmettre et /ou les communiquer la société CGF ;
Que par ordonnance du 27 avril 2015, il a désigné un huissier de justice avec notamment mission de :
— se rendre au siège social de la société Hoffs afin de se faire remettre ou de rechercher tout document relatif aux salariés Nouamane Zalloufi et F Z, à savoir les contrats de travail, les registres d’entrées et de sorties des salariés, les bulletins de salaire, les DAD, les DUE ainsi que toute facture de prestations relatives aux clients de la société Y D, toutes factures de prestations relatives à des clients développés avec l’assistance de M. X ainsi que toutes factures qui auraient pu être réglées à M. X par le biais de la société FV industrie,
— à défaut de remise volontaire, faire des recherches informatiques en utilisant certains mots-clefs correspondant à des clients ;
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Hoffs :
Considérant que les sociétés CGF et Y soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Hoffs, celle-ci ne pouvant saisir la cour deux fois pour la même affaire ;
Mais considérant que la société Hoffs ne conclut, par ses dernières écritures, qu’au soutien de l’appel qu’elle a interjeté ; qu’à la suite de l’ordonnance de jonction, elle a la qualité d’appelant principal dans la présente procédure ; que la question de la recevabilité d’un appel incident est sans effet sur la poursuite de la procédure ; que la demande sera rejetée ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Considérant que les sociétés CGF et Y soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soutenue par M. X et la société Hoffs, au motif de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2016 ;
Mais considérant que selon l’article 1355 du code civil, L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Qu’en l’espèce, les demandes telles que formées devant la cour d’appel de Paris, statuant sur le recours formé à l’encontre de la décision du juge de la mise en état déclarant le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de l’affaire, portaient sur la compétence du tribunal de commerce et du conseil des prud’hommes et opposaient, d’une part, les sociétés CGF et Y, d’autre part, M. X, la société Hoffs et M. Z ;
Qu’il s’ensuit que faute d’identité de parties, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée à l’exception d’incompétence soulevée par M. X et la société Hoffs seuls ;
Sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris :
Considérant que M. X et la société Hoffs font principalement valoir que le président du tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la compétence revenant au président de la juridiction compétente pour statuer sur le litige au fond, en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris, au surplus désigné au contrat de cession par une clause attributive de compétence ;
Considérant que les sociétés CGF et Y demandent la confirmation du rejet de l’exception d’incompétence, eu égard à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2016, jugeant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’entier litige, décision ayant acquis autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 812 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Que ces dispositions n’instaurent aucune dérogation aux principes de compétence d’attribution des juridictions civiles et commerciales ; que la compétence d’attribution du juge des requêtes doit être appréciée au jour de sa saisine ;
Qu’en l’espèce, la compétence du tribunal de commerce est revendiquée sur le fondement de la clause attributive de compétence figurant à l’acte de cession de parts du 26 décembre 2012 ; mais considérant qu’une telle clause n’est pas opposable à une partie saisissant le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que M. X et la société Hoffs soutiennent également que le litige est soulevé entre sociétés commerciales ; mais considérant que la responsabilité contractuelle de M. X est recherchée en qualité de cessionnaire des parts de la société 3 V Electricité et sur le fondement des clauses de non-débauchage et de non-concurrence figurant à l’acte de cession, litige opposant des sociétés commerciales à une personne physique ; qu’il s’ensuit que le litige au fond ne relève pas exclusivement de la compétence du tribunal de commerce, mais, ne serait-ce que pour partie, du
tribunal de grande instance, dont la compétence est dès lors fondée ;
Sur la demande de rétractation des ordonnances en date des 9 et 27 avril 2015 :
Sur la violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile :
Considérant que M. X soutient que la rétractation des ordonnances doit être prononcée du seul fait qu’elles ne lui ont pas été notifiées, pas plus que les requêtes, en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile et en dépit des sommations adressées aux sociétés CGF et Y ;
Que, de même, la société Hoffs fait valoir que l’ordonnance du 9 avril 2015 ne respecte pas les conditions de ce texte, en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle a autorisées et qui ont fondé la seconde ordonnance du 27 avril 2015 ;
Que les sociétés CGF et Y rétorquent que la copie de la requête et de l’ordonnance ne devant pas être communiquées à la personne à l’encontre de laquelle un procès est envisagé mais à celle qui supporte l’exécution de la mesure, celles-ci ont été valablement notifiées, pour l’ordonnance du 9 avril 2015, à l’expert informatique désigné sur l’adresse e-mail appartenant à l’entreprise, dans la mesure ou la société Y est propriétaire du nom de domaine 3vElectricité.com, et pour l’ordonnance du 27 avril 2015, à la seule société Hoffs ;
Considérant que selon l’article 495 du code de procédure civile, L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;
Considérant que la personne à laquelle elle est opposée est celle qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, en référence à l’article 503 du même code, aux termes duquel Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. (…) ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance en date du 9 avril 2015 ne portait, à l’exclusion des messages indiqués personnel et/ou Confidentiel et/ou Privé, que sur l’exploitation du compte de messagerie francovarone@3velectricite.com appartenant à la société 3 V Electricité aux droits de laquelle vient la société Y, supportant seule l’exécution de la mesure ;
Que l’ordonnance du 27 avril 2015 autorisait l’exécution de la mesure d’instruction, soit la recherche de documents, au siège de la société Hoffs et, à défaut de remise volontaire et s’il y a lieu à faire des recherches, par l’accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société Hoffs ou appartenant à Mme A La Torre ou à M. X ou à la société FV Industrie ; que la mesure n’a été exécutée qu’au seul siège de la société Hoffs, à laquelle copie de la requête et de l’ordonnance a été laissée ;
Que les dispositions de l’article 495 ont ainsi été respectées ;
Sur les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile :
Considérant que M. X et la société Hoffs soutiennent que le défaut de respect de la contradiction n’est justifié par aucun motif légitime, établi au stade de la requête, faisant valoir que les intimées ont refusé de verser aux débats la requête et les pièces présentées devant le président du tribunal le 9 avril 2015 ;
Qu’ils contestent l’existence entre eux des relations fautives dont fait état la requête du 27 avril 2015, alors que par la société Hoffs, par l’entremise de M. X, a sous-traité des contrats à la société Y, laquelle lui a facturé plus de 100 000 euros entre fin 2014 et début 2015, que l’intérêt de M. X ou de la société FV Industrie à l’activité de la société Hoffs et le débauchage des salariés de la société Y ne sont pas démontrés;
Que les sociétés CGF et Y soulignent le motif légitime poursuivi par les mesures d’instruction, contrôlé par le juge des requêtes, le constat de la possibilité d’un procès, d’un objet et d’un fondement déterminés suffisant à établir son existence effective ;
Qu’elles défendent la démonstration des rapports entre M. X et la société Hoffs, le débauchage des salariés de la société Y par la société Hoffs et par l’intermédiaire de M. X, ainsi que le détournement des clients de la société Y, présentés par M. X à la société Hoffs, caractérisant la violation par M. X de ses obligations contractuelles de non-concurrence et de non-débauchage et par la société Hoffs de faits de concurrence déloyale ;
Considérant que selon l’article 145 du code de procédure civile, S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Considérant que la requête présentée le 9 avril 2015 a caractérisé les faits allégués de violation des clauses de non-concurrence et de non-débauchage reprochés à M. X, notamment par les productions du contrat de cession, d’un constat d’huissier en date du 30 mars 2015, des lettres de démission de deux salariés des 1er septembre 2014 et 28 janvier 2015, d’attestations, de courriers de résiliation et de l’attestation de l’expert-comptable de la société Y D, faisant état de sa perte de chiffre d’affaires ;
Que ces faits et éléments sont repris à la requête du 27 avril 2015, principalement dirigée à l’encontre de la société Hoffs et étayée en outre par des e-mails émanant de M. X ;
Que, nonobstant la contestation des faits, au fond, par M. X et la société Hoffs, il a été ainsi justifié de faits plausibles établissant le sérieux de l’action envisagée, soit un motif légitime au sens de l’article 145 ;
Considérant que M. X et la société Hoffs contestent également l’existence de motifs justifiant le non-respect de la contradiction ;
Que les sociétés CGF et Y évoquent la déloyauté des appelants, pouvant les amener à faire disparaître les éléments de preuve recherchés et notamment les e-mails dont M. X était l’auteur ;
Que la nécessité de recourir à des mesures dont les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, ainsi que prévu par l’article 812 du même code, exposée aux requêtes et aux ordonnances motivées en référence, a été justifiée par les mêmes éléments produits à l’appui des requêtes, lesquelles ont établi le risque de disparition des preuves des violations contractuelles, au vu du risque de suppression des e-mails par M. X, puis de leur dissimulation par M. X et la société Hoffs ;
Considérant que M. X et la société Hoffs soulèvent le caractère excessif, illégitime et disproportionné des mesures autorisées, M. X observant que les éléments saisis doivent, de façon contradictoire, être remis au requérant et/ou séquestrés par l’huissier et la société Hoffs que la saisie autorisée n’étant pas suffisamment définie, son champs étant excessif et attentatoire aux droits des personnes visées et la marge d’appréciation dans l’exécution de la mesure, excessive ;
Que les sociétés CGF et Y soutiennent que la mission de l’huissier était circonscrite, une copie des fichiers étant possible aux fins de recherches et analyses ultérieures à l’aide d’un technicien ;
Considérant que figure à l’ordonnance du 9 avril 2015 la limitation des recherches d’e-mails à ceux contenant des mots-clés énumérés et correspondant à la société Hoffs, aux salariés débauchés et aux clients détournés ; que la recherche autorisée par l’ordonnance du 27 avril est également limitée aux documents relatifs aux salariés et clients précisément énumérés et qu’il y est dit que l’huissier remettra aux requérantes les documents visés ci-avant et conservera, en séquestre, tous les autres éléments, sans qu’il puisse en donner connaissance à la requérante, cette précision étant exempte de toutes contradiction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision ayant rejeté les demandes de rétractation des ordonnances en date des 9 et 27 avril 2015 sera confirmée en toutes ses dispositions ; que les demandes de mesures de destruction, de restitution et d’interdiction d’usage des pièces saisies sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement aux sociétés CGF et Y la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut ;
Rejette les demandes d’irrecevabilité ;
Confirme l’ordonnance du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. B X et la société Hoffs à payer à chacune des sociétés Compagnie Générale Financière (CGF) et Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. B X et la société Hoffs aux dépens de l’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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