Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 10 mai 2022, n° 21/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 mai 2022
R.G : N° RG 21/01153 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAPD
Y
c/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
FM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANT :
d’une décision rendue le 11 mai 2021 par le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant
d’une infraction de REIMS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIERS :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et M. Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée le 22 mai 2020, Monsieur B Y a saisi la CIVI du tribunal judiciaire de
Reims, sur le fondement des articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale sur sa personne et obtenir la somme de 4.000 euros à valoir sur indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le procureur de la République a émis un avis défavorable aux demandes d’expertise et de provision, considérant que l’aspect pénal des faits n’était pas démontré.
Par décision rendue le 11 mai 2021, la CIVI du tribunal judiciaire a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 7 juin 2021, Monsieur Z Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 décembre 2021, Monsieur Z
Y conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation des sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique qu’il a été victime d’une agression le 25 mars 2019 ayant engendré une incapacité totale de travail
d’au minimum 15 jours.
Il fait valoir que la matérialité des faits est établie, peu importe que Monsieur C D conteste lui avoir porté des coups de poing et de couteau, puisque ce dernier reconnaît avoir eu une altercation avec lui.
Il soutient que les lésions médicales constatées dans le certificat du 1er octobre 2019 et les déclarations des témoins corroborent sa version des faits.
Il ajoute que son état de santé s’est dégradé et que le retentissement psychologique de son agression est certain et inquiétant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 novembre 2021, le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement à l’exclusion du droit indemnisation de
Monsieur Y en raison de la faute commise par ce dernier.
Il soutient que la matérialité de l’infraction n’est pas établie, seule une altercation verbale étant reconnue par
Monsieur C D, suite à un doigt d’honneur que lui aurait fait Monsieur Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A ux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel
d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à
225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En vertu de l’article 706-6 du code de procédure pénale, le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
Monsieur Y au soutien de ses demandes d’expertise et de provision produit notamment aux débats :
- le procès-verbal de constatation des enquêteurs de la gendarmerie daté du 25 septembre 2019, relatant la présence de Monsieur Z Y sur une aire de repos présentant 'une entaille à la main gauche’ ainsi
'qu’une tache de sang sur son pantalon’ et qui a été évacué à leur arrivée par les pompiers pour examen,
- des certificats médicaux établis les 25 septembre 2019 et 1er octobre 2019 faisant état d’une plaie suturable de la face palmaire interne de la main gauche (lésion de défense) ainsi que de conséquences somatiques et psychologiques d’une durée de 15 jours, sous réserve de complications,
- des attestations d’un suivi régulier par un psychologue-clinicien dans le cadre de l’accompagne- ment des victimes par l’association le MARS,
- un compte-rendu d’hospitalisation de jour daté du 12 octobre 2021, aux termes duquel, le professeur
Bachkine, neurologue, écrit :
'(…) Le bilan neuropsychologique réalisé met en évidence des difficultés exécutives (…) Les difficultés exprimées par le patient nous semblent pouvoir être expliquées surtout par des difficultés attentionnelles en lien avec un probable syndrome de stress post-traumatique, sous réserve d’une validation psychiatrique du diagnostic (…)
Des procédures judiciaires sont en cours et nous encourageons le patient à entamer des démarches afin de bénéficier d’une expertise médico-judiciaire et pouvoir espérer obtenir une réparation de son préjudice (…)'.
Il ressort des pièces produites que Monsieur Y a présenté une blesure le 25 septembre 2019 à la main, laquelle a été au demeurant constatée par les pompiers et les gendarmes.
Monsieur Y accuse Monsieur C D de lui avoir donné des coups de couteau et de poings à
l’occasion d’une altercation entre automobilistes. Si Monsieur C D ne reconnaît qu’une dispute verbale dont il impute l’origine à un 'doigt d’honneur’ que lui aurait fait Monsieur Y, toutefois les constatations techniques de la gendarmerie et des pompiers ainsi que médicales réalisées sur Monsieur Y corroborent la matérialité des faits reprochés par ce dernier à l’égard de Monsieur C D, s’agissant
d’une blessure de défense avec des séquelles psychologiques.
En effet, au vu du certificat médical initial, du compte rendu d’hospitalisation en service de neurologie et du suivi psychologique régulier postérieur au 25 septembre 2019, la cour estime que Monsieur Y justifie de sa qualité de victime et qu’il est donc fondé à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que l’allocation d’une provision.
Au vu des préjudices provisoires mis en évidence par le professeur Bachkine, il convient de fixer à 1.500 euros l’indemnité provisionnelle mise à la charge du Fonds de garantie.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes•
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner le Fonds de garantie à payer à Monsieur Z
Y la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme la décision rendue le 11 mai 2021 par la CIVI du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant, à nouveau : Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur E F, demeurant […]
[…]
Port. : 06.63.48.69.09
Mèl : dr.F@yahoo.com , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims,
avec mission de :
Convoquer Monsieur Z Y […] à Reims par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, en l’ informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…)
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il
s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur, en particulier si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’agression du 25 septembre 2019,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique
(notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise
d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
[…]
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans
l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne :
Dans le cas où l’état de la victime nécessite un séjour de longue durée en institution, dire quelle est la structure la mieux adaptée, et chiffrer le coût,
Si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, décrire très précisément le déroulement d’une journée, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de
l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles dangereux du comportement ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) 3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à
l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Dans le cas où l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
4) Nécessité d’une mesure de protection
4-1) Dire si du fait des séquelles de l’événement, les facultés mentales ou corporelles de la victime sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté,
4-2 ) Donner son avis sur la mesure de protection à envisager, étant ici précisé que dans le cadre d’une tutelle, la personne protégée est représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile, et que, dans le cas d’une curatelle, elle est seulement assistée, conseillée ou contrôlée,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dit que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge
d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que de ces opérations, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera au greffe de la cour dans le délai de
TROIS MOIS de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie
d’ordonnance.
Dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé des expertises.
Dit que les frais d’expertise seront à la charge du trésor public, en vertu des articles R 91 et R 92-15 du code de procédure pénale.
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par Monsieur
Z Y.
Condamne le Fonds de garantie à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.000 euros à titre
d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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